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Document 32004D0633

2004/633/CE: Décision du Conseil du 30 mars 2004 relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République de l'Inde relatif à la coopération et à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière

OJ L 304, 30.9.2004, p. 24–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 051 P. 294 - 301
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 051 P. 294 - 301
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Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 086 P. 16 - 16

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/633/oj

Related international agreement

30.9.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 304/24


DÉCISION DU CONSEIL

du 30 mars 2004

relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République de l'Inde relatif à la coopération et à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière

(2004/633/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, paragraphe 1, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Les 27 et 28 janvier 2003, le Conseil a autorisé la Commission à négocier, au nom de la Communauté, un accord de coopération douanière avec l'Inde.

(2)

Il y a lieu d'approuver l'accord,

DÉCIDE:

Article premier

L'accord entre la Communauté européenne et l'Inde relatif à la coopération et à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

La Commission, assistée de représentants des États membres, représente la Communauté au sein du comité mixte de coopération douanière institué à l'article 21 de l'accord.

Article 3

Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l'accord au nom de la Communauté, à l'effet d'engager la Communauté.

Article 4

Le président du Conseil procède, au nom de la Communauté, à la notification prévue à l'article 22 de l'accord.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 2004.

Par le Conseil

Le président

M. McDOWELL


ACCORD

entre la Communauté européenne et la République de l'Inde relatif à la coopération et à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière

La Communauté européenne et la République de l'Inde (ci-après dénommés «parties contractantes»),

CONSIDÉRANT l'importance des relations commerciales entre la Communauté européenne et l'Inde et désireuses de contribuer, dans l'intérêt mutuel des parties contractantes, au développement harmonieux de ces relations;

ESTIMANT qu'il convient, pour atteindre cet objectif, de s'engager à développer la coopération douanière;

COMPTE TENU du développement de la coopération en matière de procédures douanières entre les parties contractantes;

CONSIDÉRANT que les opérations contraires à la législation douanière nuisent aux intérêts économiques, fiscaux et commerciaux des parties contractantes et reconnaissant l'importance d'une évaluation précise des droits de douane et autres taxes;

CONVAINCUES que la coopération entre les autorités administratives compétentes peut accroître l'efficacité de la lutte contre ces opérations;

VU les obligations découlant des conventions internationales auxquelles les parties contractantes ont déjà adhéré et la recommandation du Conseil de coopération douanière (Organisation mondiale des douanes) du 5 décembre 1953 sur l'assistance mutuelle administrative, ainsi que les activités liées aux douanes menées par l'Organisation mondiale du commerce;

CONSIDÉRANT qu'un accord de coopération entre la Communauté européenne et la République de l'Inde relatif au partenariat et au développement a été signé le 20 décembre 1993,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

«législation douanière», toute disposition légale ou réglementaire ou tout autre instrument juridique contraignant adopté par la Communauté européenne ou par l'Inde, régissant l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout autre régime ou procédure douaniers, y compris les mesures d'interdiction, de restriction et de contrôle relevant de la compétence des autorités douanières et autres autorités administratives;

b)

«autorité douanière», dans la Communauté européenne, les services compétents de la Commission des Communautés européennes et les autorités douanières des États membres de la Communauté européenne et, en Inde, le Central Board of Excise and Customs, placé sous la responsabilité du Department of Revenue du ministère des finances;

c)

«autorité requérante», une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui formule une demande d'assistance sur la base du présent accord;

d)

«autorité requise», une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui reçoit une demande d'assistance sur la base du présent accord;

e)

«données à caractère personnel», toutes les informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable;

f)

«opération contraire à la législation douanière», toute violation ou tentative de violation de la législation douanière;

g)

«personne», un être humain ou une personne morale;

h)

«renseignements», des données (traitées/analysées ou non), documents, rapports et leurs copies certifiées conformes ou authentifiées, ainsi que toute autre communication, sous quelque forme que ce soit (y compris électronique).

Article 2

Application territoriale

Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est appliqué et dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, à l'Inde.

Article 3

Développements futurs

Les parties contractantes peuvent, par consentement mutuel, développer le présent accord en vue d'intensifier et de compléter la coopération douanière, conformément à leur législation douanière respective, au moyen d'accords sur des secteurs ou des sujets spécifiques.

Article 4

Étendue de la coopération

1.   Les parties contractantes s'engagent à développer la coopération douanière. Elles s'efforcent notamment de coopérer:

a)

en établissant et en maintenant des voies de communication entre leurs autorités douanières afin de faciliter des échanges d'informations sûrs et rapides;

b)

en facilitant une coordination efficace entre leurs autorités douanières;

c)

sur toute autre question administrative relative à cet accord qui est susceptible de requérir, à l'occasion, une action conjointe de la part de leurs autorités douanières.

2.   Les parties contractantes s'engagent aussi à élaborer des actions de facilitation des échanges dans le domaine douanier, conformément aux normes internationales.

3.   Aux fins du présent accord, la coopération douanière couvre tous les domaines relatifs à l'application de la législation douanière.

Article 5

Étendue de l'assistance

1.   Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leur compétence et dans les limites des ressources disponibles, selon les modalités et dans les conditions prévues par le présent accord, pour garantir que la législation douanière est correctement appliquée, notamment en vue de prévenir, rechercher et poursuivre les opérations contraires à la législation douanière.

2.   L'assistance en matière douanière dans le cadre du présent accord est fournie entre les autorités douanières et autres autorités administratives des parties contractantes compétentes pour l'application du présent accord. Elle ne préjuge pas des dispositions régissant l'assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s'applique pas aux renseignements recueillis en vertu des pouvoirs exercés à la demande d'une autorité judiciaire.

3.   L'assistance en matière de recouvrement de droits, taxes ou contraventions n'est pas couverte par le présent accord.

Article 6

Obligations imposées dans le cadre d'autres accords

1.   Eu égard aux compétences respectives de la Communauté européenne et des États membres, les dispositions du présent accord:

a)

n'affectent pas les obligations qui incombent aux parties contractantes en vertu d'autres conventions ou accords internationaux;

b)

sont réputées complémentaires des accords sur la coopération et l'assistance administrative mutuelle en matière douanière qui ont été ou pourraient être conclus entre les divers États membres et l'Inde, et

c)

n'affectent pas les dispositions communautaires régissant la communication, entre les services compétents de la Commission et les autorités douanières des États membres, de toute information obtenue dans le cadre du présent accord susceptible de présenter un intérêt pour la Communauté.

2.   Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les dispositions du présent accord l'emportent sur les dispositions de tout accord bilatéral sur la coopération et l'assistance administrative mutuelle en matière douanière qui a été ou pourrait être conclu entre un État membre individuel et l'Inde, au cas où ces dernières seraient incompatibles avec celles du présent accord.

3.   Pour toute question relative à l'application du présent accord, les parties contractantes se consultent dans le cadre du comité mixte de coopération douanière institué par l'article 21.

TITRE II

COOPÉRATION DOUANIÈRE

Article 7

Coopération en matière de procédures douanières

Les parties contractantes s'engagent à faciliter la circulation légitime des marchandises et échangent les informations et les compétences relatives aux mesures visant à améliorer les techniques et procédures douanières et aux systèmes informatiques afin de concrétiser cet engagement conformément au présent accord.

Article 8

Assistance technique

Les autorités douanières peuvent se fournir une assistance technique et s'échanger du personnel ou des compétences dans le but d'améliorer les techniques et procédures douanières et les systèmes informatiques afin de concrétiser cet engagement conformément au présent accord.

Article 9

Discussions au sein d'organisations internationales

Les autorités douanières s'efforcent de développer et de renforcer la coopération dans des domaines d'intérêt commun en vue de faciliter les discussions relatives aux questions douanières dans le cadre d'organisations internationales.

TITRE III

ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE

Article 10

Assistance sur demande

1.   À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tout renseignement de nature à lui permettre de veiller à ce que la législation douanière soit correctement appliquée, notamment les renseignements concernant les agissements constatés ou projetés qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière.

En particulier, sur demande, les autorités douanières se communiquent des renseignements concernant des agissements susceptibles d'aboutir à des infractions sur le territoire de l'autre partie, par exemple la présentation de déclarations incorrectes ou de certificats d'origine, de factures ou d'autres documents incorrects ou falsifiés, ou susceptibles de l'être.

2.   À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir:

a)

si des marchandises exportées d'une des parties contractantes ont été régulièrement importées dans l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel les marchandises ont été placées;

b)

si des marchandises importées dans l'une des parties contractantes ont été régulièrement exportées de l'autre partie contractante, en précisant, le cas échéant, le régime douanier appliqué aux marchandises.

3.   À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend, dans le cadre de ses dispositions légales ou réglementaires ou d'autres instruments juridiquement contraignants, les mesures nécessaires pour assurer qu'une surveillance spéciale est exercée sur:

a)

les personnes dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles effectuent ou ont effectué des opérations contraires à la législation douanière;

b)

les lieux où des dépôts de marchandises sont constitués ou sont susceptibles de l'être dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de croire que ces marchandises sont destinées à être utilisées dans le cadre d'opérations contraires à la législation douanière;

c)

les marchandises transportées ou susceptibles de l'être dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles sont destinées à être utilisées dans le cadre d'opérations contraires à la législation douanière;

d)

les moyens de transport qui sont ou peuvent être utilisés dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de croire qu'ils sont destinés à être utilisés dans des opérations contraires à la législation douanière.

Article 11

Assistance spontanée

Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, de leur propre initiative, conformément à leurs dispositions légales ou réglementaires ou à d'autres instruments juridiquement contraignants, si elles considèrent que cela est nécessaire à l'application correcte de la législation douanière, en particulier dans des situations susceptibles de causer des dommages substantiels à l'économie, à la santé publique, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt vital similaire de l'autre partie, notamment en fournissant les renseignements qu'elles obtiennent se rapportant:

a)

à des agissements qui sont ou qui paraissent être des opérations contraires à la législation douanière et qui peuvent intéresser l'autre partie contractante;

b)

aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière;

c)

aux marchandises dont on sait qu'elles font l'objet d'opérations contraires à la législation douanière;

d)

aux personnes dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles sont ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière;

e)

aux moyens de transport dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière.

Article 12

Communication et notification

1.   À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend, dans le cadre de ses dispositions légales ou réglementaires ou d'autres instruments juridiquement contraignants qui lui sont applicables, toutes les mesures nécessaires pour:

a)

communiquer tout document de type administratif;

b)

notifier toute décision émanant de l'autorité requérante et entrant dans le domaine d'application du présent accord à un destinataire résidant ou établi sur le territoire de l'autorité requise.

2.   Les demandes de communication de documents ou de notification de décisions doivent être établies par écrit dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue qui soit acceptable pour cette autorité. Cette exigence ne s'applique pas aux documents à communiquer en vertu du paragraphe 1.

Article 13

Forme et substance des demandes d'assistance

1.   Les demandes formulées en vertu du présent accord sont présentées par écrit. Elles sont accompagnées des documents jugés utiles pour permettre d'y répondre. Lorsque l'urgence de la situation l'exige, des demandes orales peuvent être acceptées, mais elles doivent être immédiatement confirmées par écrit.

2.   Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 comportent les renseignements suivants:

a)

l'autorité requérante;

b)

la mesure demandée;

c)

l'objet et le motif de la demande;

d)

les dispositions légales, réglementaires et autres instruments juridiquement contraignants concernés;

e)

des indications aussi exactes et complètes que possible sur les personnes qui font l'objet des enquêtes;

f)

un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées.

3.   Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue qui soit acceptable pour cette autorité. Cette exigence ne s'applique pas aux documents qui accompagnent la demande visée au paragraphe 1.

4.   Si une demande ne répond pas aux conditions formelles susmentionnées, il est possible de demander qu'elle soit corrigée ou complétée; des mesures conservatoires peuvent être ordonnées entre-temps.

Article 14

Exécution des demandes

1.   Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise procède, dans les limites de ses compétences et des ressources disponibles, comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres autorités de la même partie contractante, en fournissant les renseignements dont elle dispose déjà et en procédant ou faisant procéder aux enquêtes appropriées. Cette disposition s'applique également à toute autre autorité à laquelle la demande a été adressée conformément au présent accord par l'autorité requise lorsque celle-ci ne peut pas agir seule.

2.   Les demandes d'assistance sont satisfaites conformément aux dispositions légales, réglementaires et autres instruments juridiquement contraignants de la partie contractante requise.

3.   Les fonctionnaires dûment autorisés d'une partie contractante peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante et dans les conditions prévues par celle-ci, être présents et recueillir, dans les bureaux de l'autorité requise ou de toute autre autorité concernée conformément au paragraphe 1, des renseignements relatifs à des agissements qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière et dont l'autorité requérante a besoin aux fins du présent accord.

4.   Les fonctionnaires dûment autorisés d'une partie contractante peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante et dans les conditions prévues par celle-ci, être présents lors des enquêtes effectuées dans la juridiction de cette dernière dans des cas précis.

5.   Lorsqu'il n'est pas possible d'accéder à une demande, l'autorité requérante en est rapidement avertie, ainsi que des raisons et de toute autre information que l'autorité requise estime utile à l'autorité requérante.

Article 15

Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués

1.   L'autorité requise communique les résultats des enquêtes à l'autorité requérante par écrit, accompagnés de tout document, de toute copie certifiée conforme et de toute autre pièce pertinente.

2.   Ces informations peuvent être fournies sous forme informatique.

3.   Les originaux des dossiers et documents ne sont transmis que sur demande lorsque des copies certifiées conformes s'avèrent insuffisantes. Ces originaux sont restitués dès que possible. Les droits de l'autorité requise ou des parties tierces concernant ces originaux ne sont pas affectés.

Article 16

Dérogations à l'obligation d'assistance

1.   Une demande d'assistance peut être refusée ou peut être soumise à certaines conditions ou à certaines exigences dans les cas où une partie estime que l'assistance fournie dans le cadre du présent accord:

a)

est susceptible de porter atteinte aux intérêts vitaux de l'Inde ou à ceux d'un État membre de la Communauté européenne auquel il a été demandé de fournir une aide au titre du présent accord;

b)

est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité ou à d'autres principes essentiels, notamment à ceux visés à l'article 17, paragraphe 2, ou

c)

implique la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.

2.   L'assistance peut être reportée par l'autorité requise au motif qu'elle interférerait dans une enquête, une poursuite judiciaire ou une procédure en cours. En pareil cas, l'autorité requise consulte l'autorité requérante pour déterminer si l'assistance peut être fournie sous réserve des modalités ou conditions que l'autorité requise peut exiger.

3.   Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.

4.   Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la décision de l'autorité requise et les raisons qui l'expliquent doivent être communiquées sans délai à l'autorité requérante.

Article 17

Échange d'informations et confidentialité

1.   Tout renseignement communiqué, sous quelque forme que ce soit, en application du présent accord revêt un caractère confidentiel ou restreint, selon les règles applicables dans chacune des parties contractantes. Il est couvert par l'obligation du secret professionnel et bénéficie de la protection accordée aux informations analogues par les lois applicables en la matière de la partie contractante qui l'a reçu, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux instances communautaires.

2.   Des données à caractère personnel ne peuvent être échangées que si la partie contractante qui est susceptible de les recevoir s'engage à les protéger d'une façon au moins équivalente à celle applicable en l'espèce dans la partie contractante susceptible de les fournir. Cette dernière n'applique aucune exigence qui soit plus stricte que celles qui sont applicables à ce type de donnée dans sa juridiction.

Les parties contractantes se communiquent mutuellement des informations sur leurs règles applicables et notamment, s'il y a lieu, sur les dispositions juridiques en vigueur dans les États membres de la Communauté.

3.   Aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à l'utilisation des renseignements et des documents obtenus conformément aux dispositions du présent accord dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées par la suite contre des opérations contraires à la législation douanière. Dès lors, les parties contractantes peuvent faire état, à titre de preuves, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours de procédures et poursuites qui peuvent être portées ultérieurement devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément au présent accord. L'autorité compétente qui a fourni ces renseignements ou donné accès aux documents est avisée d'une telle utilisation.

4.   Les renseignements obtenus ne sont utilisés qu'aux fins du présent accord. Lorsqu'une des parties contractantes souhaite utiliser de telles informations à d'autres fins, elle doit obtenir l'accord écrit préalable de l'autorité qui les a fournies. Cette utilisation est alors soumise aux restrictions imposées par cette autorité.

5.   Les modalités pratiques de mise en œuvre du présent article sont fixées par le comité mixte de coopération douanière institué par l'article 21.

Article 18

Experts et témoins

Un fonctionnaire d'une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin devant une autorité de l'autre partie contractante dans les domaines relevant du présent accord et à produire les objets, documents ou copies certifiées conformes de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à ce titre. La citation à comparaître doit indiquer avec précision devant quelle autorité, dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité le fonctionnaire sera entendu.

Article 19

Frais d'assistance

1.   Les parties contractantes renoncent de part et d'autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l'application du présent accord, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les frais payables aux experts et témoins ainsi qu'aux interprètes et traducteurs qui ne dépendent pas de la fonction publique.

2.   Si lors de l'exécution d'une demande, il apparaît que sa réalisation donnera lieu à des dépenses extraordinaires, les autorités douanières se consultent pour déterminer les modalités et les conditions dans lesquelles la demande sera exécutée.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 20

Mise en œuvre

1.   L'application du présent accord est confiée aux services compétents de la Commission des Communautés européennes, et, s'il y a lieu, aux autorités douanières des États membres de la Communauté européenne, d'une part, et au Central Board of Excise and Customs (Department of Revenue, ministère indien des finances et des entreprises), d'autre part. Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires à l'application de l'accord, en tenant compte des règles en vigueur notamment dans le domaine de la protection des données. Ils peuvent recommander aux instances compétentes les modifications qui devraient, selon eux, être apportées au présent accord.

2.   Les parties contractantes se consultent et s'informent ensuite mutuellement des modalités d'application qui sont adoptées conformément aux dispositions du présent accord.

Article 21

Comité mixte de coopération douanière

1.   Il est institué un comité mixte de coopération douanière composé de représentants de la Communauté européenne et de l'Inde. Ce comité se réunit en un lieu, à une date et avec un ordre du jour convenus d'un commun accord.

2.   Le comité mixte de coopération douanière est chargé, entre autres, des tâches suivantes:

a)

il veille au bon fonctionnement de l'accord;

b)

il examine tous les problèmes découlant de sa mise en œuvre;

c)

il prend toutes les mesures nécessaires en matière de coopération douanière conformément aux objectifs du présent accord;

d)

il examine tout point d'intérêt commun concernant la coopération douanière, y compris les mesures qui seront prises et les ressources qui leur seront consacrées;

e)

il recommande des mesures à prendre pour atteindre les objectifs du présent accord.

3.   Le comité mixte de coopération douanière arrête son règlement intérieur.

4.   Le comité mixte de coopération douanière rendra compte chaque année à la commission mixte instituée par l'article 22 de l'accord de coopération entre la Communauté européenne et la République de l'Inde relatif au partenariat et au développement.

Article 22

Entrée en vigueur et durée

1.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se sont notifiées l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

2.   Chacune des parties contractantes peut dénoncer le présent accord à tout moment en en informant l'autre partie par écrit. L'accord cesse d'être applicable trois mois après la date de notification à l'autre partie contractante. Les demandes d'assistance reçues avant la dénonciation sont néanmoins exécutées conformément au présent accord.

Article 23

Textes faisant foi

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et hindi, tous les textes faisant également foi.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de abril de dos mil cuatro.

Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende april to tusind og fire.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten April zweitausendundvier.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Απριλίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of April in the year two thousand and four.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit avril deux mille quatre.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto aprile duemilaquattro.

Gedaan te Brussel, de achtentwintigste april tweeduizendvier.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Abril de dois mil e quatro.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde april tjugohundrafyra.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαïκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

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Por la República de la India

For Republikken Indien

Für die Republik Indien

Για τη Δημοκρατία της Ινδίας

For the Republic of India

Pour la République de l'Inde

Per la Repubblica d'India

Voor de Republiek India

Pela República da Índia

Intian tasavallan puolesta

För Republiken Indien

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