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Document 32004D0613

2004/613/CE: Décision de la Commission du 6 août 2004 relative à la création d'un groupe consultatif de la chaîne alimentaire et de la santé animale et végétale

OJ L 267M, 12.10.2005, p. 89–91 (MT)
OJ L 275, 25.8.2004, p. 17–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 005 P. 135 - 137
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 005 P. 135 - 137
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 008 P. 9 - 11

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/07/2022; abrogé par 32022D0119

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/613/oj

25.8.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 275/17


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 6 août 2004

relative à la création d'un groupe consultatif de la chaîne alimentaire et de la santé animale et végétale

(2004/613/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans son livre blanc sur la gouvernance européenne adopté le 25 juillet 2001 (1), la Commission s’est engagée à ouvrir davantage le processus d’élaboration des politiques de l’Union européenne, afin d’assurer une participation plus large des citoyens et des organisations à leur conception et à leur application.

(2)

La Commission a adopté le 11 décembre 2002 (2) une communication «sur les principes généraux et les normes minimales applicables aux consultations engagées par la Commission avec les parties intéressées» afin d’assurer une approche cohérente de l’ensemble des services de la Commission dans les processus de consultation et d’accroître la transparence des consultations.

(3)

Il est nécessaire pour la Commission de consulter et d'informer les consommateurs ainsi que les milieux socio-économiques concernés par les questions ayant trait à l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, la nutrition humaine en relation avec la législation alimentaire, la santé animale et le bien être des animaux, ainsi que sur la santé des plantes.

(4)

Le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité alimentaire européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (3) prévoit la consultation ouverte et transparente des citoyens directement ou par l’intermédiaire d’organismes représentatifs au cours de l’élaboration, de l’évaluation et de la révision de la législation alimentaire, sauf si l’urgence de la question ne le permet pas.

(5)

Le livre blanc sur la sécurité alimentaire adopté par la Commission le 12 janvier 2000 (4) a prévu de créer un groupe consultatif de la sécurité alimentaire en réorganisant les comités consultatifs existants (Action 81).

(6)

Le comité consultatif des denrées alimentaires a été institué par la décision 80/1073/CEE de la Commission (5).

(7)

D’autres comités consultatifs ont été mis en place dans le domaine de la politique agricole commune par la décision 98/235/CE de la Commission (6).

(8)

L'expérience acquise a montré la nécessité de regrouper et de réorganiser les différents comités consultatifs qui existent autour des thèmes relatifs à la chaîne alimentaire et à la santé animale et végétale et d'améliorer leur fonctionnement.

(9)

Il est essentiel d’établir des systèmes permanents de consultation des citoyens au niveau européen au cours de l’élaboration, de l’évaluation et de la révision de la législation alimentaire communautaire.

(10)

Compte tenu de la nécessité d’une approche globale de la chaîne alimentaire et de la santé animale et végétale pour assurer la protection des consommateurs, il est important d’inclure dans le champ des systèmes de consultation l’ensemble des questions liées à la législation alimentaire ce qui inclut les aspects liés à l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, à la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, la nutrition humaine en relation avec la législation alimentaire, à la santé animale mais aussi les aspects relatifs au bien-être des animaux et aux différents domaines de la santé végétale, tels que la protection des végétaux, les produits phytopharmaceutiques et leurs résidus ainsi que les conditions de commercialisation des semences et du matériel de reproduction, y compris la biodiversité et y compris les domaines de propriété industrielle y afférents.

(11)

Compte tenu de l’étendue du domaine de consultation en cause et du grand nombre corollaire de parties intéressées, l’efficacité des systèmes permanents de consultation implique une consultation des citoyens à travers des organismes représentatifs des intérêts de la chaîne alimentaire et de la santé animale et végétale au niveau européen, même si la consultation directe des citoyens doit toujours rester possible.

(12)

Les milieux socio-professionnels concernés, y compris les associations de consommateurs des États membres, ont constitué des organisations à l'échelon de l'Union européenne qui ont pour objectif d’assurer une représentation au niveau européen des intérêts liés à la chaîne alimentaire et à la santé animale et végétale.

(13)

La qualité des systèmes de consultation suppose que des échanges directs entre la Commission et les organismes représentatifs au niveau européen puissent avoir lieu au cours de réunions structurées dans le cadre d’un groupe consultatif, notamment en ce qui concerne le programme de travail de la Commission dans le domaine alimentaire.

(14)

La composition du groupe consultatif ne doit pas être trop large pour des raisons pratiques d’organisation des réunions tout en garantissant une représentation adéquate des intérêts de la chaîne alimentaire et de la santé animale et végétale. Le groupe étant en particulier consulté sur le programme de travail de la Commission, il sera en effet essentiel qu’y soient représentés les organismes représentatifs les plus capables de défendre au niveau européen les intérêts généraux liés à la chaîne alimentaire et à la santé animale et végétale.

(15)

Pour assurer l’efficacité et la transparence des travaux du groupe, ses modalités de travail permettent l’organisation de réunions de groupe de travail qui pourront être élargies, si nécessaire, à d’autres personnes ou organismes intéressés.

(16)

Dans un souci de clarté, il convient d’abroger la décision 80/1073/CEE.

DÉCIDE:

Article premier

Il est institué auprès de la Commission un groupe consultatif de la chaîne alimentaire et de la santé animale et végétale, ci-après dénommé le «groupe».

Article 2

Mission

1.   La Commission consulte le groupe sur son programme de travail dans les domaines suivants:

sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

étiquetage et présentation des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

nutrition humaine, en relation avec la législation alimentaire,

santé animale et bien-être des animaux,

questions relatives à la protection des végétaux, aux produits phytopharmaceutiques et leurs résidus ainsi qu’aux conditions de commercialisation des semences et du matériel de reproduction y compris la biodiversité, et y compris les domaines de propriété industrielle y afférents.

2.   En outre, la Commission peut consulter le groupe sur toutes les mesures qu’elle est amenée à prendre ou à proposer dans ces domaines.

Article 3

Composition du groupe

1.   Le groupe est constitué des représentants, dont le nombre ne peut pas être supérieur à 45, des organismes représentatifs au niveau européen. Ces organismes doivent avoir comme objectif la défense d’intérêts liés aux domaines mentionnés à l’article 2, paragraphe 1, et répondre aux critères suivants: caractères généraux des intérêts défendus, représentation s’étendant à tous ou la plupart des États membres, et existence permanente au niveau communautaire permettant un accès direct à l’expertise des membres pour l’élaboration de réactions coordonnées et rapides.

2.   Dans un délai d’un mois à compter de la date d’adoption de la présente décision, la Commission invite les organismes désireux de participer au groupe à se manifester, dans un délai d’un mois, en justifiant de leur intérêt et de la manière dont ils répondent aux critères susvisés.

3.   La Commission sélectionne les organismes qui remplissent les critères susvisés de la façon la plus adéquate et en arrête la liste, qui est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

4.   Chaque organisme sélectionné est chargé d’assurer la coordination des travaux de consultation et d’information en son sein de façon à présenter les vues les plus représentatives possible des intérêts qu’il représente.

Article 4

Modalités d’organisation

1.   Le groupe se réunit en principe 2 fois par an au siège de la Commission et chaque fois que la Commission l’estime nécessaire.

2.   Des groupes de travail peuvent être mis en place pour examiner des questions spécifiques sur la base d’un mandat donné par le groupe ou lorsque cela se révèle nécessaire.

3.   La Commission peut inviter des experts ou des observateurs, y compris des organismes représentatifs provenant de pays tiers lorsque cela se révèle utile et nécessaire, à participer aux travaux du groupe ou des groupes de travail.

4.   Le groupe ainsi que les groupes de travail se réunissent selon les modalités et le calendrier définis par la Commission. La Commission en assure la présidence.

5.   Le groupe adopte son règlement interne sur la base d’un projet présenté par la Commission. Les services de la Commission assurent le secrétariat des réunions et travaux du groupe, y compris ceux des groupes de travail.

6.   La Commission assure la publicité des travaux du groupe.

Article 5

Confidentialité

Les membres du groupe, les experts occasionnels ainsi que toute autre personne invitée aux réunions du groupe à titre d’observateur sont tenus de ne pas divulguer les informations dont ils ont eu connaissance par les travaux du groupe ou de ses groupes de travail, lorsque les informations en cause ont été signalées par la Commission comme ayant un caractère confidentiel. Dans de tels cas, la Commission peut décider que seuls les membres du groupe reçoivent ces informations et assistent aux réunions.

Article 6

Disposition finale

La décision 80/1073/CEE portant nouveau statut du comité consultatif des denrées alimentaires est abrogée.

Article 7

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 6 août 2004.

Par la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission


(1)  COM(2001) 428 final.

(2)  COM(2002) 704 final.

(3)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1642/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 4).

(4)  COM(1999) 719 final.

(5)  JO L 318 du 26.11.1980, p. 28.

(6)  JO L 88 du 24.3.1998, p. 59.


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