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Document 32003R1568

Règlement (CE) n° 1568/2003 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relatif à l'aide en faveur de la lutte contre les maladies dues à la pauvreté (VIH/sida, tuberculose et paludisme) dans les pays en développement

OJ L 224, 6.9.2003, p. 7–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 007 P. 600 - 605
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 007 P. 600 - 605
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 007 P. 600 - 605
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 007 P. 600 - 605
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 007 P. 600 - 605
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 007 P. 600 - 605
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 007 P. 600 - 605
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 007 P. 600 - 605
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 007 P. 600 - 605
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 010 P. 47 - 52
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 010 P. 47 - 52

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1568/oj

32003R1568

Règlement (CE) n° 1568/2003 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relatif à l'aide en faveur de la lutte contre les maladies dues à la pauvreté (VIH/sida, tuberculose et paludisme) dans les pays en développement

Journal officiel n° L 224 du 06/09/2003 p. 0007 - 0012


Règlement (CE) no 1568/2003 du Parlement européen et du Conseil

du 15 juillet 2003

relatif à l'aide en faveur de la lutte contre les maladies dues à la pauvreté (VIH/sida, tuberculose et paludisme) dans les pays en développement

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 179,

vu la proposition de la Commission(1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(2),

considérant ce qui suit:

(1) Le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qui puisse être atteint est un droit fondamental qui s'inscrit dans le droit fil des dispositions de l'article 25 de la déclaration universelle des droits de l'homme. Plus d'un cinquième de la population mondiale se voit refuser ce droit.

(2) L'article 35 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en appelle à un haut niveau de protection de la santé humaine dans la définition et la mise en oeuvre de l'ensemble des politiques et des activités de l'Union.

(3) Le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme font plus de cinq millions et demi de morts chaque année et ont une incidence prépondérante sur la morbidité et l'espérance de vie dans les pays en développement. En outre, ces maladies réduisent à néant des années d'efforts et de progrès au chapitre du développement et constituent, compte tenu de leurs effets déstabilisants sur la société, un grave objet de préoccupation à long terme.

(4) Il est désormais largement admis que les mesures de prévention, de soins et de traitement sont interdépendantes et agissent en synergie.

(5) L'échec des efforts entrepris pour réduire le poids de ces maladies et l'aggravation avérée de leur impact les ont placées au centre du débat sur le développement - comme cela est souligné dans la déclaration d'engagement adoptée en juin 2001 lors de la session extraordinaire de l'assemblée générale des Nations unies, qui reconnaît que le VIH/sida constitue désormais une urgence sur le plan du développement, ainsi que dans la déclaration adoptée par l'assemblée mondiale de la santé de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sur la tuberculose et le paludisme considérés comme des urgences mondiales -, suscitant des appels à une action d'urgence et des initiatives nationales, régionales et internationales dont l'intention commune consiste à atteindre les objectifs internationaux de développement arrêtés lors du sommet du millénaire, notamment des buts clairement définis pour lutter contre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme, et auxquels la Communauté européenne et ses États membres ont adhéré avec détermination.

(6) La déclaration d'engagement susmentionnée prévoit, pour le seul HIV/sida, d'atteindre, d'ici à 2005, par une série de mesures progressives, l'objectif général d'un montant de dépenses annuelles compris entre 7 et 10 milliards de dollars des États-Unis pour cette épidémie dans les pays à faibles ou moyens revenus et dans ceux qui connaissent ou risquent de connaître une extension rapide de la maladie. Ces efforts couvriraient la prévention, les soins, le traitement, l'aide et l'atténuation de l'impact du VIH/sida, et des mesures seraient prises pour assurer la mise à disposition des ressources nécessaires, notamment de la part des pays donateurs ainsi que par le canal des budgets nationaux, sans perdre de vue que les ressources des pays les plus touchés sont très limitées.

(7) Le HIV/sida, la tuberculose et le paludisme exigent une réponse de fond, à la fois globale et cohérente, dont le coût est bien supérieur aux ressources financières et humaines dont disposent la plupart des pays en développement. Du fait de leur ampleur et de leur nature transfrontalière, les maladies dues à la pauvreté sont une illustration des problèmes qui exigent une riposte systématique et coordonnée de la part de la communauté internationale et pour lesquels les interventions, menées dans l'intérêt de chacun, ne sauraient donc être considérées comme relevant uniquement de l'aide au développement.

(8) La déclaration de Doha sur l'accord concernant les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) et la santé publique a réaffirmé que l'accord sur les ADPIC n'empêche pas - et ne saurait empêcher - les membres de prendre des mesures en vue de protéger la santé publique, que l'accord sur les ADPIC peut et devrait être interprété et mis en oeuvre d'une manière qui appuie le droit des membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) de protéger la santé publique, en particulier, de promouvoir l'accès de tous aux médicaments, et a réaffirmé le droit des membres de l'OMC d'utiliser pleinement les dispositions de l'accord sur les ADPIC prévoyant la souplesse à cet effet.

(9) L'efficacité des programmes de soutien aux stratégies nationales de lutte contre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme dépend en partie d'une meilleure coordination des aides aux niveaux tant européen qu'international, notamment avec les agences, fonds et programmes des Nations unies, y inclus des partenariats entre le secteur privé, public et associatif, et du recours à des procédures parfaitement adaptées à la nature spécifique des stratégies et des partenaires concernés.

(10) La santé publique est une responsabilité qui relève des pouvoirs publics; la mise en oeuvre d'une politique inappropriée en la matière n'a fait qu'aggraver l'incapacité du marché à favoriser la recherche et le développement pour les maladies négligées. En 2000, seuls 10 % de l'ensemble des activités de recherche et développement ont été consacrés aux maladies responsables de 90 % des affections à travers le monde. Cette négligence revêt différentes formes selon les maladies et il importe donc de mettre en oeuvre des stratégies distinctes visant à corriger ce déséquilibre. Des mesures d'ensemble doivent être adoptées afin de compenser les carences du marché relatives à la mise au point de médicaments, grâce à un renforcement des financements publics, y inclus le soutien à la recherche et au développement de produits spécifiques largement diffusés à l'échelle mondiale ainsi que de méthodes préventives et curatives efficaces pour lutter contre ces maladies dans les pays en développement et l'introduction de mesures d'incitation appropriées destinées à encourager le secteur privé à investir en conséquence.

(11) Les actions visant spécifiquement à lutter contre les maladies liées à la pauvreté doivent dûment s'inscrire dans le contexte, plus large, d'une amélioration générale et du renforcement de l'efficacité des systèmes de soins et de services de santé dans les pays en développement; il est vital d'améliorer considérablement ces systèmes si l'on veut être en mesure de lutter efficacement contre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme; des efforts particuliers doivent être déployés afin de combiner les actions ciblées contre les maladies dues à la pauvreté et celles axées sur la santé sexuelle et génésique et les droits y afférents.

(12) L'amélioration de la santé est une condition sine qua non et une composante essentielle du développement durable. Pour les pays et les populations partenaires visés, l'assistance prévue par le présent règlement participe ainsi directement et concrètement au développement et apporte donc une contribution importante à la politique de coopération au développement de la Communauté.

(13) Dans un souci de cohérence, toutes les politiques communautaires devraient tenir compte de l'objectif d'amélioration de la santé et de réduction de la pauvreté.

(14) Dans ses communications au Conseil et au Parlement européen du 20 septembre 2000 et du 21 février 2001 concernant les mesures liées aux maladies transmissibles dans le cadre de la réduction de la pauvreté, la Commission a présenté les principes d'action et les priorités stratégiques à mettre en oeuvre pour accroître l'efficacité des interventions de la Communauté et de ses États membres dans ce domaine.

(15) Dans ses résolutions du 10 novembre 2000 et du 14 mai 2001, le Conseil a souligné la gravité des épidémies de VIH/sida, de tuberculose et de paludisme et la nécessité d'intensifier les efforts pour accroître l'aide aux niveaux national, régional et mondial.

(16) Le Conseil, dans sa résolution du 14 mai 2001, et le Parlement européen, dans sa résolution du 4 octobre 2001(3), ont soutenu le programme d'action communautaire sur l'accélération de la lutte contre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme dans le cadre de la réduction de la pauvreté, et souligné la nécessité de veiller à la mise en place de ressources humaines et financières adéquates et appropriées pour permettre une mise en oeuvre efficace.

(17) La déclaration commune du 31 mai 2001 du Conseil et de la Commission, la résolution susmentionnée du Parlement européen du 4 octobre 2001 ainsi que la résolution adoptée le 1er novembre 2001 par l'assemblée parlementaire paritaire ACP-UE se sont félicitées de la proposition présentée par le secrétaire général des Nations unies tendant à créer un Fonds mondial de lutte contre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme, lequel est opérationnel depuis le 29 janvier 2002, et ont souligné que les contributions à ce Fonds devaient venir s'ajouter aux ressources existantes.

(18) La déclaration d'engagement susmentionnée et, notamment, la conférence de Monterrey disposent que le renforcement de l'aide publique au développement (APD) et les plans d'allégement de la dette devraient contribuer à améliorer les systèmes de santé et d'éducation. La Communauté et ses États membres ont un rôle important à jouer dans l'exploration des moyens qui permettront que le renforcement de l'APD, y inclus les mécanismes d'allégement de la dette, contribue plus efficacement à lutter contre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme.

(19) Dans ses résolutions de septembre 1998, d'octobre 2000 et de mars 2002, l'assemblée parlementaire paritaire ACP-UE a mis en évidence la menace que le VIH/sida fait peser sur les efforts de développement et la nécessité d'agir rapidement.

(20) Le présent règlement rend obsolète le règlement (CE) n° 550/97 du Conseil du 24 mars 1997 relatif aux actions dans le domaine du VIH/sida dans les pays en développement(4), qui devrait par conséquent être abrogé.

(21) Le présent règlement établit, pour toute la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire(5), pour l'autorité budgétaire au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(22) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(6).

(23) Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir la lutte contre les trois principales maladies transmissibles dans le cadre de la réduction de la pauvreté, en particulier dans les pays en développement, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de ses dimensions et de ses effets, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Chapitre I Objet et champ d'application

Article premier

1. La Communauté met en oeuvre le programme d'action de la Communauté européenne axé sur les trois principales maladies transmissibles, à savoir le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme, dans les pays en développement.

2. Dans le cadre de ce programme, la Communauté accorde une aide financière et fournit un savoir-faire aux acteurs du développement, afin d'améliorer l'accès à la santé pour tous et de promouvoir une croissance économique équitable dans le dessein global de réduire la pauvreté et, à terme, de l'éliminer.

3. Ces financements et ce savoir-faire bénéficient en priorité:

a) aux pays les plus pauvres et les moins avancés, ainsi qu'aux groupes de population les plus défavorisés des pays en développement;

b) aux actions qui complètent et renforcent tant les politiques que les capacités des pays en développement et l'aide fournie par d'autres instruments de la coopération au développement.

Article 2

Les actions menées dans le cadre du présent règlement ont pour objectifs:

a) de maximiser l'impact des interventions, des services et des produits de base déjà disponibles dans le cadre de la prévention et de la lutte contre les principales maladies transmissibles frappant les populations les plus pauvres;

b) de rendre plus abordable le coût des médicaments essentiels et des diagnostics concernant les trois maladies visées;

c) d'intensifier la recherche et le développement, notamment en ce qui concerne les vaccins, les microbicides et les traitements innovateurs.

Article 3

L'aide financière de la Communauté est octroyée à des projets spécifiquement destinés à mener les actions définies à l'article 2 et, en particulier, à ceux qui visent à:

a) fournir l'apport technique, scientifique et normatif nécessaire à la hiérarchisation des interventions ayant trait à la santé à l'intérieur du budget total alloué à la coopération au développement et améliorer les résultats sanitaires liés aux trois principales maladies transmissibles, en suivant une approche équilibrée entre prévention, traitement et soins, en considérant la prévention comme une priorité cruciale, en reconnaissant que son efficacité sera d'autant plus grande qu'elle sera combinée à des traitements et des soins; il convient de prendre acte du fait que d'importantes mesures doivent être envisagées à travers une approche plurisectorielle, incluant le ciblage des modes de comportement, ainsi que des facteurs tels que la propreté et l'assainissement des eaux, l'aménagement du territoire, l'alimentation et la prise en compte de la dimension de genre;

b) améliorer l'efficacité des interventions sanitaires axées sur les trois principales maladies transmissibles, dans le cadre d'un système de santé complet renforcé, qui inclue les services publics;

c) améliorer la compréhension des effets des maladies dues à la pauvreté sur le développement économique et social, ainsi que l'impact des stratégies visant à atténuer les incidences socio-économiques négatives découlant des maladies;

d) tendre à instaurer de meilleures politiques et pratiques pharmaceutiques et aider les pays en développement, au niveau régional ou national, à mettre en place une production locale de qualité pour les médicaments essentiels préventifs et curatifs, conformément à la déclaration de Doha sur l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) et la santé publique;

e) encourager un mécanisme de tarification échelonnée des médicaments indispensables pour les pays en développement, de façon à garantir des prix aussi peu élevés que possible;

f) analyser l'incidence, sur les prix de détail des médicaments dans les pays en développement, de facteurs tels que les prix nets à l'importation, les droits de douane, les impôts, les taxes à l'importation, les redevances de distribution et les frais d'enregistrement locaux;

g) fournir, s'il y a lieu, une assistance technique aux pays en développement pour les aider à traiter les questions de santé publique conformément aux dispositions de l'accord ADPIC, comme le prévoit clairement la déclaration de Doha sur l'accord ADPIC et la santé publique, afin de permettre aux pays en développement de protéger la santé publique et de promouvoir l'accès de tous aux médicaments;

h) promouvoir l'investissement public et mettre au point une série de mesures incitatives en vue d'encourager l'investissement privé dans la recherche et le développement de nouveaux traitements, en particulier des vaccins et des microbicides, des diagnostics et des combinaisons prédosées destinés à lutter contre les principales maladies transmissibles dans les pays en développement;

i) contribuer à la réalisation d'études cliniques, épidémiologiques, opérationnelles et sociales menées en équipe afin que la recherche en matière de santé puisse s'appuyer sur des bases plus solides; à cette fin, lesdites équipes seront, le cas échéant, encouragées à s'associer à du personnel provenant des pays en développement, et ce en vue de contribuer à former ce personnel;

j) favoriser le renforcement des capacités des pays en développement pour leur permettre de coordonner et de réaliser sur place des essais à grande échelle sur la population et de mener à bien toutes les étapes du processus de recherche et de développement;

k) soutenir les initiatives mondiales concernant les principales maladies transmissibles dans le cadre de la réduction de la pauvreté, notamment le Fonds mondial de lutte contre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme, qui a commencé ses activités le 29 janvier 2002;

l) encourager des initiatives de surveillance et de contrôle de la qualité des médicaments.

Article 4

1. Dans le cadre des actions visées à l'article 3, l'aide de la Communauté peut prendre la forme:

a) d'un concours financier;

b) d'une assistance technique, de formations, notamment de médecins et de personnel paramédical et autres prestations;

c) de la fourniture de biens - équipements, produits médicaux de première nécessité, par exemple - et de travaux;

d) d'audits, de missions d'évaluation et de suivi;

e) d'un transfert de savoir-faire et de technologies pour la production locale de médicaments, lorsque cela est possible.

La priorité est accordée au renforcement des capacités nationales afin de parvenir à une viabilité à long terme.

2. Le financement communautaire peut couvrir aussi bien des dépenses d'investissement, à l'exclusion de l'achat de biens immeubles, que, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, en tenant compte du fait que l'action doit autant que possible poursuivre un objectif de viabilité à moyen terme, des dépenses récurrentes (comprenant les dépenses d'administration, d'entretien et de fonctionnement) dont la gestion représente temporairement une charge pour le partenaire, afin de veiller à une utilisation optimale de l'aide visée au paragraphe 1.

Chapitre II Mise en oeuvre de l'aide

Article 5

1. Le financement communautaire au titre du présent règlement prend la forme d'aides non remboursables.

2. Chaque action de coopération donne lieu à une contribution financière des partenaires définis à l'article 6. En déterminant le montant de la contribution demandée, il convient de tenir compte des capacités des partenaires concernés et de la nature de l'action en question. Dans certains cas, la contribution peut être versée en nature si le partenaire est soit une organisation non gouvernementale (ONG), soit une organisation à base communautaire.

3. L'octroi de l'aide financière prévue par le présent règlement peut comporter un cofinancement avec d'autres bailleurs de fonds, notamment avec les États membres, les Nations unies ou des banques de développement et des institutions financières internationales et régionales.

4. L'aide financière accordée aux actions visées à l'article 3, points h), i) et j) est coordonnée avec les nouveaux instruments de recherche et développement de produits destinés à la lutte contre les maladies transmissibles dues à la pauvreté, instruments qui sont mis en oeuvre dans le programme-cadre de recherche et développement 2002-2006 de la Communauté.

5. La contribution au Fonds mondial de lutte contre le HIV/sida, la tuberculose et le paludisme sera assurée par la voie d'un accord de financement qui devra être conclu entre la Commission et l'administrateur légal dudit Fonds. La contribution sera gérée conformément aux règles et procédures instaurées pour le Fonds mondial avec l'accord de la Commission, lesquelles doivent être annexées à l'accord de financement.

6. Dans le contexte des opérations visées à l'article 3, points h), i) et j), des efforts seront déployés pour exploiter les synergies avec les politiques et programmes mis en oeuvre dans le domaine de la santé sexuelle et génésique, et notamment les interventions au chapitre du VIH/sida.

Article 6

1. Les partenaires susceptibles de bénéficier d'une aide financière dans le cadre du présent règlement sont:

a) les autorités et agences administratives de niveaux national, régional et local;

b) les autorités locales et autres organismes décentralisés;

c) les communautés locales, ONG, organisations à base communautaire et autres personnes physiques et personnes morales à but non lucratif du secteur privé;

d) les organisations régionales;

e) les organisations internationales comme les Nations unies et ses agences, fonds et programmes, de même que les banques de développement, les institutions financières, les initiatives mondiales et les partenariats internationaux entre les secteurs public et privé;

f) les instituts de recherche et les universités.

2. Sans préjudice du paragraphe 1, point e), l'aide financière de la Communauté est ouverte aux partenaires dont le siège se situe dans un État membre ou dans un pays tiers bénéficiaire ou susceptible de bénéficier d'une aide communautaire dans le cadre du présent règlement, à condition que ce siège soit effectivement le centre de gestion des activités. Dans certains cas exceptionnels uniquement, le siège peut être établi dans un autre pays tiers.

Article 7

1. Dans la mesure où les actions se traduisent par des conventions de financement entre la Communauté et les pays bénéficiaires d'actions financées au titre du présent règlement, celles-ci prévoient que le paiement de taxes, droits et charges n'est pas financé par la Communauté.

2. Les conventions ou accords de financement conclus au titre du présent règlement prévoient une disposition les soumettant à la supervision et au contrôle financier de la Commission, qui peut procéder à des vérifications et inspections sur place, et à des audits de la Cour des comptes, selon les modalités habituelles définies par la Commission dans le cadre des dispositions en vigueur, en particulier celles du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(7), ci-après dénommé "règlement financier".

3. Les mesures nécessaires sont prises pour souligner le caractère communautaire des aides fournies au titre du présent règlement.

Article 8

1. La participation aux appels d'offres est ouverte à égalité de conditions à toutes les personnes physiques et morales des États membres et des pays en développement. Elle peut être exceptionnellement étendue à d'autres pays tiers.

2. Les fournitures doivent être originaires du pays bénéficiaire, d'autres pays en développement ou des États membres. Elles peuvent être originaires d'autres pays tiers à titre exceptionnel.

Article 9

1. Pour satisfaire aux objectifs de cohérence et de complémentarité visés par le traité et garantir une efficacité optimale de l'ensemble de ces actions, la Commission peut prendre toutes les mesures de coordination nécessaires, notamment:

a) l'instauration d'un système d'échange et d'analyse systématiques d'informations sur les actions financées et celles dont le financement est proposé par la Communauté et les États membres;

b) la coordination sur le lieu de mise en oeuvre des actions à travers des réunions régulières et des échanges d'informations entre les représentants de la Commission et des États membres dans le pays bénéficiaire.

2. La Commission, en liaison avec les États membres, peut prendre toute initiative nécessaire en vue d'assurer une bonne coordination avec les autres bailleurs de fonds concernés, notamment avec ceux du système des Nations unies. Cette coordination est axée sur l'échange et l'analyse systématiques des informations sur les actions envisagées et mises en oeuvre, afin de garantir cohérence et complémentarité.

Chapitre III Procédures financières et décisionnelles

Article 10

1. Le cadre financier destiné à la mise en oeuvre du présent règlement pour la période allant de 2003 à 2006 est fixé à 351 millions d'euros. La dotation annuelle dépend de l'accord de l'autorité budgétaire quant au moyen approprié de financement dans le cadre des perspectives financières ou par le recours aux instruments fournis par l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999.

2. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.

Article 11

1. La Commission est chargée d'élaborer des orientations de programmation stratégique afin de définir la coopération de la Communauté sous la forme d'objectifs mesurables, de priorités, de délais pour certains domaines d'action, d'hypothèses et de résultats escomptés. La programmation est annuelle et indicative.

2. Un échange de vues est organisé chaque année avec les États membres, dans le cadre du comité visé à l'article 13, paragraphe 1, sur la base d'une présentation, par le représentant de la Commission, des orientations de programmation stratégique des actions à mener. Le comité rend son avis sur ces questions conformément à la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2.

Article 12

1. La Commission est chargée de l'évaluation, des décisions et de la gestion relatives aux actions visées par le présent règlement, selon les procédures budgétaires et autres en vigueur, et notamment celles prévues par le règlement financier.

2. Les décisions concernant les actions dont le financement au titre du présent règlement dépasse 5 millions d'euros, ainsi que toute modification de ces actions entraînant un dépassement supérieur à 20 % du montant initialement fixé pour l'action concernée sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2.

3. La Commission informe les États membres des décisions et des modifications apportées à ces actions jusqu'à concurrence d'un montant de 5 millions d'euros.

Article 13

1. La Commission est assistée par le comité géographiquement compétent pour le développement.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à quarante-cinq jours.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Chapitre IV Rapports et dispositions finales

Article 14

1. À l'issue de chaque exercice budgétaire, la Commission fournit au Parlement européen et au Conseil, dans son rapport annuel sur la politique de développement de la Communauté européenne, des informations sur les orientations de sa programmation stratégique indicative annuelle, les actions financées durant l'année en cours, y inclus les actions du Fonds mondial, ainsi que ses conclusions concernant l'exécution du présent règlement durant l'exercice précédent. La synthèse présente, en particulier, les points forts et les points faibles des actions en termes d'impact sur la lutte contre les trois maladies transmissibles et sur la réduction de la pauvreté, en faisant état des résultats concrets et détaillés obtenus au regard des objectifs fixés. En outre, des informations sont fournies sur les personnes avec lesquelles les contrats ont été passés, sur les montants que ces contrats représentent, sur les dépenses effectuées et sur les résultats d'éventuelles évaluations indépendantes portant sur des actions spécifiques.

2. Un an au plus tard avant l'expiration du présent règlement, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation indépendant sur sa mise en oeuvre en vue d'établir si les objectifs visés par le règlement ont été atteints et de définir des orientations pour améliorer l'efficacité des actions futures. Sur la base de ce rapport d'évaluation, la Commission peut présenter des propositions concernant l'avenir du présent règlement et, si nécessaire, sa modification.

Article 15

Le règlement (CE) n° 550/97 est abrogé. Toutefois, les actions qui ont fait l'objet d'une décision dans le cadre dudit règlement continueront à être mises en oeuvre en vertu de ce règlement.

Article 16

1. Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2. Il s'applique jusqu'au 31 décembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2003.

Par le Parlement européen

P. Cox

Le président

Par le Conseil

G. Tremonti

Le président

(1) JO C 151 E du 25.6.2002, p. 202.

(2) Avis du Parlement européen du 30 janvier 2003 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 16 juin 2003.

(3) JO C 87 E du 11.4.2002, p. 244.

(4) JO L 85 du 27.3.1997, p. 1.

(5) JO C 172 du 18.6.1999, p. 1.

(6) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(7) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

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