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Document 32003R1177

Règlement (CE) n° 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 165, 3.7.2003, p. 1–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 16 Volume 001 P. 207 - 215
Special edition in Estonian: Chapter 16 Volume 001 P. 207 - 215
Special edition in Latvian: Chapter 16 Volume 001 P. 207 - 215
Special edition in Lithuanian: Chapter 16 Volume 001 P. 207 - 215
Special edition in Hungarian Chapter 16 Volume 001 P. 207 - 215
Special edition in Maltese: Chapter 16 Volume 001 P. 207 - 215
Special edition in Polish: Chapter 16 Volume 001 P. 207 - 215
Special edition in Slovak: Chapter 16 Volume 001 P. 207 - 215
Special edition in Slovene: Chapter 16 Volume 001 P. 207 - 215
Special edition in Bulgarian: Chapter 16 Volume 001 P. 140 - 148
Special edition in Romanian: Chapter 16 Volume 001 P. 140 - 148
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 001 P. 38 - 46

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogé par 32019R1700

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1177/oj

32003R1177

Règlement (CE) n° 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 165 du 03/07/2003 p. 0001 - 0009


Règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil

du 16 juin 2003

relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

vu les propositions de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1) Pour accomplir les tâches qui lui ont été confiées, notamment à l'issue des Conseils européens de Lisbonne, Nice, Stockholm et Laeken, tenus respectivement en mars 2000, décembre 2000, mars 2001 et décembre 2001, la Commission devrait être tenue informée de la répartition des revenus ainsi que du nombre de pauvres et d'exclus et de la composition de ce groupe social dans les États membres.

(2) La nouvelle méthode ouverte de coordination utilisée dans le domaine de l'insertion sociale ainsi que les indicateurs structurels qui doivent être produits pour le rapport de synthèse annuel accentuent le besoin de disposer de données transversales et longitudinales comparables et actuelles sur la répartition des revenus ainsi que sur le nombre de pauvres et d'exclus et sur la composition de ce groupe social pour pouvoir établir des comparaisons fiables et pertinentes entre les États membres.

(3) La décision n° 50/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 décembre 2001 établissant un programme d'action communautaire pour encourager la coopération entre les États membres visant à lutter contre l'exclusion sociale(4) prévoit, au titre de l'action 1.2 du volet 1 concernant l'analyse de l'exclusion sociale, les conditions nécessaires au financement des mesures de collecte et de diffusion de statistiques comparables en vue, notamment, d'améliorer les enquêtes et l'étude de la pauvreté et de l'exclusion sociale.

(4) La meilleure méthode pour étudier la situation en matière de revenu, de pauvreté et d'exclusion sociale est d'établir des statistiques communautaires en recourant à des méthodes et définitions harmonisées. Certains États membres peuvent avoir besoin d'un temps supplémentaire pour adapter leurs systèmes à ces méthodes et définitions harmonisées.

(5) Les statistiques doivent être mises à jour chaque année afin de faire apparaître l'évolution de la situation en ce qui concerne la répartition des revenus ainsi que le nombre de pauvres et d'exclus et la composition de ce groupe social.

(6) Pour étudier les grandes problématiques sociales et, en particulier, les problématiques nouvelles nécessitant des travaux de recherche spécifiques, la Commission doit pouvoir s'appuyer sur des données microéconomiques transversales et longitudinales au niveau des ménages et des personnes.

(7) L'accent devrait être mis en priorité sur l'élaboration, chaque année, de données transversales actuelles et comparables sur le revenu, la pauvreté et l'exclusion sociale.

(8) Il convient de faire preuve de souplesse quant au choix des sources de données, et notamment d'encourager le recours aux sources nationales existantes, qu'il s'agisse d'enquêtes ou de registres, ainsi qu'aux plans d'échantillonnage nationaux et de favoriser l'intégration des nouvelles sources dans les systèmes statistiques nationaux établis.

(9) Le règlement (CE) n° 831/2002 de la Commission du 17 mai 2002 portant modalité d'application du règlement (CE) n° 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire en ce qui concerne l'accès aux données confidentielles à des fins scientifiques(5) fixe, pour permettre l'établissement de conclusions statistiques à des fins scientifiques, les conditions d'accès aux données confidentielles transmises à l'autorité communautaire.

(10) La production de statistiques communautaires spécifiques est régie par les dispositions du règlement (CE) n° 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire(6).

(11) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(7).

(12) Le comité du programme statistique (CPS) a été consulté conformément à l'article 3 de la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil(8),

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

L'objet du présent règlement est d'établir un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (ci-après dénommées "les statistiques EU-SILC"), englobant des données transversales et longitudinales comparables et actuelles sur le revenu ainsi que sur le nombre de pauvres et d'exclus et sur la composition de ce groupe social au niveau national et au niveau de l'Union européenne.

Un des objectifs fondamentaux de l'opération est de disposer de statistiques comparables pour tous les États membres. Pour y parvenir, les États membres et Eurostat réaliseront, dès le début de la collecte des données et en étroite coopération, des études méthodologiques.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) "statistiques communautaires": les statistiques définies à l'article 2 du règlement (CE) n° 322/97;

b) "production de statistiques": la production définie à l'article 2 du règlement (CE) n° 322/97;

c) "année d'enquête": l'année au cours de laquelle la collecte des données de l'enquête (ou l'essentiel de la collecte) est réalisée;

d) "période de travail sur le terrain": la période au cours de laquelle le travail d'enquête est réalisé;

e) "période de référence": la période à laquelle se rapporte un élément d'information particulier;

f) "ménage privé": une personne isolée ou un groupe de personnes qui vivent en commun dans le même logement privatif et qui partagent leurs dépenses, notamment pour l'acquisition de produits de première nécessité;

g) "données transversales": les données relatives à un moment précis ou à une période donnée. Les données transversales peuvent être tirées d'une enquête par échantillonnage transversal avec ou sans rotation ou d'une enquête par panel (à condition que la représentativité transversale soit garantie), ces données pouvant être complétées par des données tirées de registres (données sur les personnes, les ménages ou les logements établies à partir d'un registre administratif ou statistique au niveau de l'unité);

h) "données longitudinales": les données relatives à l'évolution dans le temps au niveau individuel, observée périodiquement pendant un laps de temps donné. Les données longitudinales peuvent être tirées d'une enquête par échantillonnage transversal avec rotation dans le cadre de laquelle les personnes sélectionnées font l'objet d'un suivi ou d'une enquête par panel, ces données pouvant être complétées par des données tirées de registres;

i) "individus panels": les personnes sélectionnées pour constituer la première vague d'un panel longitudinal. Il peut s'agir de l'ensemble des membres d'un échantillon initial de ménages ou d'un échantillon représentatif de personnes dans une enquête portant sur des personnes;

j) "domaines cibles primaires": les domaines faisant l'objet d'une collecte de données annuelle;

k) "domaines cibles secondaires": les domaines faisant l'objet d'une collecte de données quadriennale ou à une moindre fréquence;

l) "revenu brut": le revenu total - financier et non financier - perçu par le ménage au cours d'une "période de référence du revenu" déterminée, avant déduction de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur la fortune, des cotisations sociales obligatoires des travailleurs salariés, des indépendants et, le cas échéant, des chômeurs, ainsi que des cotisations sociales à charge des employeurs, mais après inclusion des montants perçus au titre des transferts entre les ménages;

m) "revenu disponible": le revenu brut moins l'impôt sur le revenu, l'impôt sur la fortune, les cotisations sociales obligatoires des travailleurs salariés, des indépendants et, le cas échéant, des chômeurs, les cotisations sociales à charge des employeurs et les montants versés au titre des transferts entre les ménages.

Article 3

Champ d'application

Les statistiques EU-SILC couvrent les données transversales sur le revenu, la pauvreté, l'exclusion sociale et d'autres aspects des conditions de vie, ainsi que des données longitudinales limitées au revenu, au travail et à quelques indicateurs non financiers de l'exclusion sociale.

Article 4

Calendrier

1. Les données transversales et longitudinales sont produites chaque année à compter de 2004. Dans toute la mesure du possible, les États membres veillent à suivre chaque année le même calendrier de collecte.

2. Par dérogation au paragraphe 1, l'Allemagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni peuvent lancer la collecte annuelle des données transversales et longitudinales en 2005. Il en sera ainsi à condition que ces États membres fournissent des données comparables dès 2004 en ce qui concerne les indicateurs transversaux communs de l'Union européenne qui ont été adoptés par le Conseil avant le 1er janvier 2003, dans le cadre de la méthode ouverte de coordination, et qui peuvent résulter de l'instrument EU-SILC.

3. La période de référence du revenu est une période de douze mois. Il peut s'agir d'une période fixe de douze mois (telle que l'année civile précédente ou l'année fiscale) ou d'une période de douze mois "mobile" (tels que les douze mois précédant l'interview) ou calculée sur une base comparable.

4. Si la période utilisée comme période de référence du revenu est une période fixe, le travail sur le terrain porte sur une période limitée aussi proche que possible de la période de référence du revenu ou de la période de la déclaration fiscale, afin de réduire le décalage temporel entre les variables de la période de référence du revenu et celles de la période courante.

Article 5

Caractéristiques des données

1. Afin de permettre l'analyse multidimensionnelle au niveau des ménages et des personnes et, en particulier, l'étude des grandes problématiques sociales nouvelles nécessitant des travaux de recherche spécifiques, il convient que toutes les données transversales puissent être corrélées au niveau des ménages et des personnes.

De même, il convient que toutes les données longitudinales puissent être corrélées au niveau des ménages et des personnes.

Il n'est pas nécessaire de pouvoir corréler les données longitudinales et transversales au niveau microéconomique.

La dimension longitudinale couvre une période au moins quadriennale.

2. Afin de réduire la charge de réponse, de faciliter les procédures d'imputation du revenu et de contrôler la qualité des données, les autorités nationales ont accès aux sources de données administratives pertinentes conformément au règlement (CE) n° 322/97.

Article 6

Données requises

1. Les domaines cibles primaires et les périodes de référence correspondantes couverts par les dimensions transversale et longitudinale sont énumérés à l'annexe I.

2. Les domaines cibles secondaires sont inclus chaque année à partir de 2005 dans la dimension transversale uniquement. Ils sont définis conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2. Un domaine secondaire est couvert chaque année.

Article 7

Unité de collecte

1. La population de référence des statistiques EU-SILC comprend l'ensemble des ménages privés et de leurs membres résidant sur le territoire de l'État membre à la date de la collecte des données.

2. Les informations collectées concernent principalement:

a) les ménages privés, y compris les données relatives à la taille du ménage, à sa composition et aux données de base concernant les membres qui le composent à la date de la collecte;

b) les personnes âgées de seize ans et plus.

3. L'unité de collecte et le mode de collecte des informations sur le ménage et sur les personnes sont définis à l'annexe I.

Article 8

Règles d'échantillonnage et de suivi

1. Les données transversales et longitudinales reposent sur des échantillons aléatoires représentatifs au niveau national.

2. Par dérogation au paragraphe 1, l'Allemagne fournit des données transversales basées sur un échantillon aléatoire représentatif au niveau national pour la première fois pour l'année 2008. Pour l'année 2005, l'Allemagne fournit des données dont 25 % sont basés sur l'échantillonnage aléatoire et 75 % sur l'échantillonnage par quota, ce dernier élément devant être remplacé progressivement par un échantillonnage aléatoire afin de parvenir à un échantillonnage aléatoire pleinement représentatif d'ici 2008.

Pour ce qui est de la dimension longitudinale, l'Allemagne fournit pour l'année 2006 un tiers de données longitudinales (données pour les années 2005 et 2006) basé sur un échantillonnage aléatoire et deux tiers basés sur un échantillonnage par quota. Pour l'année 2007, la moitié des données longitudinales relatives aux années 2005, 2006 et 2007 sont basées sur un échantillonnage aléatoire et la moitié sur l'échantillonnage par quota. Après 2007, toutes les données longitudinales sont basées sur l'échantillonnage aléatoire.

3. Dans la dimension longitudinale, les personnes constituant l'échantillon initial (individus panels) sont suivies pendant toute la durée du panel. Tout individu panel qui change de lieu de résidence à l'intérieur du pays est suivi dans son nouveau lieu de résidence selon les règles et procédures de suivi à définir conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.

Article 9

Taille de l'échantillon

1. Sur la base de diverses considérations statistiques et pratiques ainsi que des exigences de précision applicables aux variables les plus critiques, le tableau de l'annexe II indique la taille minimale effective de l'échantillon.

2. Dans la dimension longitudinale, la taille de l'échantillon correspond, pour deux années consécutives, au nombre de ménages interviewés avec succès au cours de la première année pour lesquels tous les membres du ménage âgés de seize ans ou plus (ou du moins une majorité d'entre eux) ont été interviewés avec succès les deux années.

3. Les États membres qui utilisent des registres pour les données sur le revenu et autres peuvent utiliser un échantillon de personnes (et non de ménages complets) dans l'enquête par interview. La taille minimale effective de l'échantillon requise en termes de nombre de personnes âgées de seize ans ou plus qui doivent être interviewées de manière approfondie est égale à 75 % des chiffres des colonnes 3 (dimension transversale) et 4 (dimension longitudinale) du tableau figurant à l'annexe II.

Des données sur le revenu et autres sont aussi collectées pour le ménage de chaque répondant sélectionné et pour chacun des membres de ces ménages.

Article 10

Transmission de données

1. Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) sous forme de fichiers de données microéconomiques les données transversales et longitudinales pondérées, intégralement vérifiées, éditées et imputées par rapport au revenu.

Les États membres transmettent les données par voie électronique en respectant le format technique adéquat qui doit être adopté selon la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.

2. En ce qui concerne la dimension transversale, les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les fichiers de données microéconomiques relatives à l'année d'enquête N de préférence dans un délai de onze mois à compter de la fin de la collecte de données. La date limite pour la transmission des données microéconomiques à Eurostat est le 30 novembre de l'année N + 1 pour les États membres qui collectent les données à la fin de l'année N ou au moyen d'une enquête continue ou utilisent des registres et le 1er octobre de l'année N + 1 pour les autres États membres.

En même temps que les fichiers de données microéconomiques, les États membres transmettent les indicateurs sur la cohésion sociale basés sur l'échantillon transversal de l'année N et destinés à figurer dans le rapport annuel de printemps de l'année N + 2 destiné au Conseil européen.

Les dates de transmission des données s'appliquent aussi à la transmission des données comparables en ce qui concerne les indicateurs communautaires transversaux communs pour les États membres qui commencent à collecter annuellement des données après 2004 conformément à l'article 4, paragraphe 2.

3. En ce qui concerne la dimension longitudinale, les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) des fichiers de données microéconomiques relatifs à l'année N et aux années précédentes, de préférence dans un délai de quinze mois à compter de la fin du travail sur le terrain. La date limite pour la transmission des données microéconomiques à Eurostat est fixée à la fin mars de l'année N + 2, chaque année commençant à partir de la deuxième année des statistiques EU-SILC.

La première transmission de données, couvrant les données longitudinales relatives:

- aux années d'enquête 2004 et 2005, pour les États membres qui commencent à collecter annuellement des données en 2004, a lieu au plus tard fin mars 2007, et

- aux années d'enquête 2005 et 2006, pour les États membres qui commencent à collecter annuellement des données en 2005, a lieu au plus tard fin mars 2008.

La transmission suivante porte sur les trois premières années d'enquête 2004-2006 (2005-2007) et a lieu au plus tard fin mars 2008 et fin mars 2009, respectivement.

Chaque année suivante, des données longitudinales se rapportant aux quatre années d'enquête précédentes sont fournies (en apportant aux éditions précédentes les modifications nécessaires).

Article 11

Publication

La Commission (Eurostat) publie un rapport annuel relatif à la dimension transversale au niveau communautaire au plus tard à la fin juin de l'année N + 2, sur la base des données collectées au cours de l'année N.

Pour les États membres qui commencent à collecter annuellement des données après 2004 conformément à l'article 4, paragraphe 2, le rapport relatif à la dimension transversale pour 2004 comprend les indicateurs communautaires transversaux communs.

À compter de 2006, le rapport relatif à la dimension transversale comportera les résultats disponibles des études méthodologiques visées à l'article 16.

Article 12

Accès, à des fins scientifiques, aux données confidentielles EU-SILC

1. L'autorité communautaire (Eurostat) peut accorder l'accès, dans ses locaux, à des données confidentielles ou rendre publiques des séries de données microéconomiques rendues anonymes provenant des statistiques EU-SILC, à des fins scientifiques et dans les conditions énoncées par le règlement (CE) n° 831/2002.

2. En ce qui concerne la dimension transversale, les fichiers de données microéconomiques au niveau communautaire collectées au cours de l'année N sont disponibles à des fins scientifiques au plus tard à la fin février de l'année N + 2.

3. En ce qui concerne la dimension longitudinale, les fichiers de données microéconomiques au niveau communautaire collectées au cours de l'année N et des années précédentes sont disponibles à des fins scientifiques au plus tard à la fin juillet de l'année N + 2.

La première édition de fichiers de données microéconomiques longitudinales pour les États membres qui commencent à collecter des données en 2004 porte sur les années 2004 et 2005 et a lieu fin juillet 2007.

La deuxième édition, de juillet 2008, porte sur les années 2004-2006, pour les États membres qui commencent à collecter des données en 2004, et sur les années 2005 et 2006, pour les États membres qui commencent à collecter des données en 2005.

La troisième édition, de juillet 2009, porte sur les années 2004-2007, pour les États membres qui commencent à collecter des données en 2004, et sur les années 2005-2007, pour les États membres qui commencent à collecter des données en 2005.

Ensuite, chaque édition de juillet porte sur les données longitudinales au niveau communautaire relatives aux quatre dernières années pour lesquelles des données sont disponibles.

4. Les rapports établis par la communauté scientifique sur la base des fichiers de données microéconomiques transversales se rapportant à l'année N ne sont pas diffusés avant juillet de l'année N + 2.

Les rapports établis par la communauté scientifique sur la base des fichiers de données microéconomiques longitudinales se rapportant à l'année N ne sont pas diffusés avant juillet de l'année N + 3.

Article 13

Financement

1. Pour les quatre premières années de collecte des données dans chaque État membre, cet État membre bénéficie d'une contribution financière de la Communauté aux coûts des travaux nécessaires.

2. Le montant des crédits alloués chaque année au titre de la contribution financière visée au paragraphe 1 est déterminé dans le cadre des procédures budgétaires annuelles.

3. L'autorité budgétaire accorde les crédits annuels disponibles.

Article 14

Comité

1. La Commission est assistée par le comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 15

Mesures de mise en oeuvre

1. Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement, y compris celles visant à tenir compte des changements économiques et techniques, sont arrêtées douze mois au moins avant le début de l'année d'enquête selon la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.

2. Ces mesures concernent:

a) l'établissement de la liste des variables cibles primaires à inclure dans chaque domaine de la dimension transversale et de la liste des variables cibles à inclure dans la dimension longitudinale, y compris l'indication des codes des variables et du format technique de transmission à Eurostat;

b) la description détaillée du contenu des rapports intermédiaire et final sur la qualité;

c) les définitions et leur actualisation, en particulier la formulation en termes opérationnels des définitions du revenu figurant aux points l) et m) de l'article 2 (y compris le calendrier de l'inclusion des diverses composantes);

d) les modalités d'échantillonnage, y compris les règles de suivi;

e) le travail sur le terrain et les procédures d'imputation;

f) la liste des domaines et des variables cibles secondaires.

3. Exceptionnellement, les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en ce qui concerne la collecte de données réalisée en 2004, y compris celles qui visent à tenir compte des changements économiques et techniques, ne concernent que les points a) à e) du paragraphe 2 et sont arrêtées au moins six mois avant le début de l'année d'enquête.

4. Dans chaque État membre, la durée totale de l'interview (du ménage et des personnes) portant sur les variables cibles primaires et secondaires de la dimension transversale ne dépasse pas une heure en moyenne.

Article 16

Rapports et études

1. Les États membres établissent, au plus tard à la fin de l'année N + 1, un rapport intermédiaire sur la qualité concernant les indicateurs communautaires transversaux communs fondés sur la dimension transversale de l'année N.

Au plus tard à la fin de l'année N + 2, les États membres établissent des rapports finaux sur la qualité des données collectées pendant l'année d'enquête N pour la dimension transversale et longitudinale, en mettant l'accent sur la précision interne. À titre exceptionnel, le rapport de 2004 (pour les États membres commençant à collecter des données en 2004) et le rapport de 2005 (pour les États membres commençant à collecter des données en 2005) ne portent que sur la dimension transversale.

Dans la mesure où cela ne risque d'avoir sur la comparabilité des données qu'une incidence négligeable, il est loisible, notamment en ce qui concerne la définition du "ménage privé" ou celle de la "période de référence du revenu", de s'écarter quelque peu de la définition commune. Il convient en pareil cas d'indiquer dans le rapport sur la qualité l'incidence de la modification sur la comparabilité des données.

2. Au plus tard à la fin de juin de l'année N + 2, la Commission (Eurostat) présente un rapport comparatif intermédiaire sur la qualité concernant les indicateurs communautaires transversaux communs de l'année N.

Le 30 juin de l'année N + 3 au plus tard, la Commission (Eurostat) présente un rapport comparatif final sur la qualité couvrant à la fois la dimension transversale et longitudinale relative à l'année d'enquête N. À titre exceptionnel, le rapport de 2004 (pour les États membres commençant à collecter des données en 2004) et le rapport de 2005 (pour les États membres commençant à collecter des données en 2005) ne portent que sur la dimension transversale.

3. Le 31 décembre 2007 au plus tard, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les travaux accomplis en application du présent règlement.

4. La Commission (Eurostat) organise à partir de 2004 des études méthodologiques visant à estimer l'incidence, sur la comparabilité, des sources nationales dont proviennent les données, ainsi qu'à repérer les meilleures pratiques à suivre. Les résultats de ces études sont inclus dans le rapport visé au paragraphe 3.

Article 17

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 16 juin 2003.

Par le Parlement européen

Le président

P. Cox

Par le Conseil

Le président

G. Papandreou

(1) JO C 103 E du 30.4.2002, p. 198 et proposition modifiée du 15 novembre 2002 (non encore parue au Journal officiel).

(2) JO C 149 du 21.6.2002, p. 24.

(3) Avis du Parlement européen du 14 mai 2002 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 6 mars 2003 (JO C 107 E du 6.5.2003, p. 26) et décision du Parlement européen du 13 mai 2003 (non encore parue au Journal officiel).

(4) JO L 10 du 12.1.2002, p. 1.

(5) JO L 133 du 18.5.2002, p. 7.

(6) JO L 52 du 22.2.1997, p. 1.

(7) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(8) JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.

ANNEXE I

DOMAINES PRIMAIRES COUVERTS PAR LA DIMENSION TRANSVERSALE ET DOMAINES COUVERTS PAR LA DIMENSION LONGITUDINALE

1. Informations relatives au ménage

>TABLE>

2. Informations personnelles

>TABLE>

ANNEXE II

Taille minimale effective de l'échantillon

>TABLE>

Note:

La référence est la taille effective de l'échantillon, c'est-à-dire la taille théorique d'une enquête basée sur l'échantillonnage aléatoire simple (effet du plan de sondage en ce qui concerne la variable "taux de risque de pauvreté" = 1,0). La taille réelle de l'échantillon doit être supérieure quand l'effet du plan de sondage dépasse 1,0 et pour compenser les non-réponses de toute nature. En outre, la taille de l'échantillon est exprimée en nombre de ménages complets pour lesquels toutes (ou presque toutes) les informations requises ont été obtenues (de même que pour tous les membres de ces ménages).

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