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Document 32003R1059

Règlement (CE) n° 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS)

OJ L 154, 21.6.2003, p. 1–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 14 Volume 001 P. 196 - 238
Special edition in Estonian: Chapter 14 Volume 001 P. 196 - 238
Special edition in Latvian: Chapter 14 Volume 001 P. 196 - 238
Special edition in Lithuanian: Chapter 14 Volume 001 P. 196 - 238
Special edition in Hungarian Chapter 14 Volume 001 P. 196 - 238
Special edition in Maltese: Chapter 14 Volume 001 P. 196 - 238
Special edition in Polish: Chapter 14 Volume 001 P. 196 - 238
Special edition in Slovak: Chapter 14 Volume 001 P. 196 - 238
Special edition in Slovene: Chapter 14 Volume 001 P. 196 - 238
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 001 P. 101 - 143
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 001 P. 101 - 143
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 001 P. 3 - 43

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1059/oj

32003R1059

Règlement (CE) n° 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS)

Journal officiel n° L 154 du 21/06/2003 p. 0001 - 0041


Règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil

du 26 mai 2003

relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

vu l'avis du Comité des régions(3),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(4),

considérant ce qui suit:

(1) Les utilisateurs des statistiques expriment un besoin croissant d'harmonisation afin de disposer de données comparables pour l'ensemble de l'Union européenne. Pour que le marché intérieur puisse fonctionner, il faut des normes statistiques applicables à la collecte, la transmission et la publication des statistiques nationales et communautaires afin que tous les opérateurs du marché unique puissent disposer de statistiques comparables. À cet égard, les nomenclatures constituent des outils importants pour la collecte, l'établissement et la diffusion de statistiques comparables.

(2) Les statistiques régionales constituent un pilier du système statistique européen. Elles sont utilisées à des fins très diverses. Depuis de nombreuses années, les statistiques régionales européennes sont collectées, établies et diffusées sur la base d'une nomenclature régionale commune, la "nomenclature des unités territoriales statistiques" (ci-après dénommée NUTS). Il convient à présent d'inscrire cette nomenclature régionale dans un cadre juridique et d'établir des règles claires pour ses futures modifications. La nomenclature NUTS ne devrait pas faire obstacle à l'existence d'autres subdivisions et classifications.

(3) En conséquence, toutes les statistiques des États membres transmises à la Commission, qui sont ventilées par unités territoriales, devraient, s'il y a lieu, utiliser la nomenclature NUTS.

(4) Dans ses travaux d'analyse et de diffusion, la Commission devrait, s'il y a lieu, utiliser la nomenclature NUTS pour toutes les statistiques ventilées par unités territoriales.

(5) Différents niveaux sont nécessaires pour les statistiques régionales, selon la destination de ces statistiques au niveau national et européen. Il convient de prévoir au moins trois niveaux hiérarchiques de détail dans la nomenclature régionale européenne NUTS. S'ils le jugent nécessaire, les États membres pourraient avoir d'autres niveaux de détail NUTS.

(6) Pour la bonne gestion de la nomenclature NUTS, il est nécessaire de disposer d'informations sur la composition territoriale actuelle des régions de niveau NUTS 3. Ces informations devraient par conséquent être transmises régulièrement à la Commission.

(7) Des critères objectifs sont nécessaires pour la définition des régions afin de garantir l'impartialité lors de l'établissement des statistiques régionales et de leur utilisation.

(8) Pour les utilisateurs des statistiques régionales, il est important de disposer d'une nomenclature stable dans le temps. La nomenclature NUTS ne devrait par conséquent pas être modifiée trop fréquemment. Le présent règlement assurera une plus grande stabilité des règles dans le temps.

(9) Pour que les statistiques régionales soient comparables, il faut que les régions soient de taille comparable en termes de population. Dans cette perspective, toute modification de la nomenclature NUTS devrait rendre la structure régionale plus homogène du point de vue de l'importance de la population.

(10) Il convient également de respecter la situation politique, administrative et institutionnelle existante. Les unités non administratives doivent refléter des circonstances économiques, sociales, historiques, culturelles, géographiques ou environnementales.

(11) Il convient de faire référence à la définition de la "population" servant de base à l'établissement de la nomenclature.

(12) La nomenclature NUTS est limitée au territoire économique des États membres et ne prévoit pas la couverture complète du territoire auquel s'applique le traité instituant la Communauté européenne. Son utilisation à des fins communautaires devra donc être évaluée au cas par cas. Le territoire économique de chaque pays, tel que défini dans la décision 91/450/CEE de la Commission(5), couvre également le territoire extrarégional, constitué des parties du territoire économique qui ne peuvent être rattachées à une certaine région (l'espace aérien, les eaux territoriales et le plateau continental, les enclaves territoriales, notamment les ambassades, consulats et bases militaires, et les gisements de pétrole, de gaz naturel, etc. situés dans les eaux internationales, en dehors du plateau continental, et exploités par des unités résidant sur le territoire). La nomenclature NUTS doit également permettre d'établir des statistiques pour ce territoire extrarégional.

(13) Toute modification de la nomenclature NUTS exigera une étroite concertation avec les États membres.

(14) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, notamment l'harmonisation des statistiques régionales, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(15) La nomenclature NUTS définie dans le présent règlement devrait remplacer la "nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS)" établie jusqu'à présent par l'Office statistique des Communautés européennes en collaboration avec les instituts nationaux de statistique. Par conséquent, toute référence à la "nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS)" dans un acte communautaire devrait désormais être comprise comme se rapportant à la nomenclature NUTS définie dans le présent règlement.

(16) Le règlement (CE) n° 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire(6) constitue le cadre de référence pour les dispositions du présent règlement.

(17) Les mesures nécessaires pour l'application du présent règlement sont arrêtées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(7).

(18) Le comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil(8) a été consulté conformément à l'article 3 de ladite décision,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

1. Le présent règlement a pour objectif d'instaurer une nomenclature statistique commune des unités territoriales, ci-après dénommée "NUTS", afin de permettre la collecte, l'établissement et la diffusion de statistiques régionales harmonisées dans la Communauté.

2. La nomenclature NUTS définie à l'annexe I remplace la "nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS)" établie par l'Office statistique des Communautés européennes en collaboration avec les instituts nationaux de statistique des États membres.

Article 2

Structure

1. La nomenclature NUTS découpe le territoire économique des États membres, tel qu'il est défini dans la décision 91/450/CEE en unités territoriales. Elle attribue à chaque unité territoriale un code et une dénomination spécifiques.

2. La NUTS est une nomenclature hiérarchique. Elle subdivise chaque État membre en unités territoriales de niveau NUTS 1, chacune de celles-ci étant subdivisée en unités territoriales de niveau NUTS 2, elles-mêmes subdivisées en unités territoriales de niveau NUTS 3.

3. Une même unité territoriale peut toutefois être répertoriée à plusieurs niveaux de la NUTS.

4. Au même niveau de la NUTS, deux unités territoriales différentes d'un même État membre ne peuvent être identifiées par le même nom. Si deux unités territoriales de deux États membres différents portent le même nom, le code du pays correspondant est ajouté au nom de l'unité territoriale.

5. Chaque État membre peut décider d'aller plus loin dans les niveaux hiérarchiques de détail, en subdivisant le niveau NUTS 3. Au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission présente, après consultation des États membres, une communication au Parlement européen et au Conseil concernant l'opportunité d'instituer des règles au niveau européen en vue de créer des niveaux plus détaillés dans la nomenclature NUTS.

Article 3

Critères de classification

1. La définition des unités territoriales repose fondamentalement sur les unités administratives existant dans les États membres.

Dans ce contexte, les termes "unité administrative" désignent une zone géographique pour laquelle une autorité administrative est habilitée à prendre des décisions administratives ou stratégiques conformément au cadre juridique et institutionnel de l'État membre concerné.

2. Le niveau pertinent de la NUTS auquel une classe donnée d'unités administratives d'un État membre doit être répertoriée est déterminé sur la base des seuils démographiques visés ci-après à l'intérieur desquels se situe la taille moyenne de cette classe d'unités administratives de l'État membre en question:

>TABLE>

Si l'effectif de la population de tout un État membre est inférieur au seuil minimal d'un niveau donné de la NUTS, l'État membre constitue dans son ensemble une unité territoriale NUTS de ce niveau.

3. Aux fins du présent règlement, la population d'une unité territoriale est constituée par les personnes ayant leur résidence habituelle dans la zone considérée.

4. Les unités administratives existantes employées pour les besoins de la nomenclature NUTS sont énumérées à l'annexe II. Les modifications de l'annexe II sont arrêtées selon la procédure de réglementation visée à l'article 7, paragraphe 2.

5. Si, pour un niveau déterminé de la NUTS, il n'existe pas, dans un État membre, d'unités administratives d'une taille suffisante selon les critères visés au paragraphe 2, ce niveau de la NUTS est constitué en agrégeant un nombre adéquat d'unités administratives contiguës de plus petite taille existantes. L'agrégation est réalisée sur la base de critères pertinents tels que la situation géographique, socio-économique, historique, culturelle ou environnementale.

Les unités agrégées ainsi établies sont ci-après dénommées "unités non administratives". La taille des unités non administratives d'un État membre classées à un niveau déterminé de la NUTS se situe entre les seuils démographiques indiqués au paragraphe 2.

Selon la procédure de réglementation visée à l'article 7, paragraphe 2, il peut cependant être dérogé à ces seuils pour certaines unités non administratives, pour des motifs géographiques, socio-économiques, historiques, culturels ou environnementaux particuliers, notamment pour les îles et les régions ultrapériphériques.

Article 4

Éléments constitutifs de la NUTS

1. Dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission publie la composition de chacune des unités territoriales de niveau NUTS 3 en indiquant les unités administratives de taille plus petite visées à l'annexe III, qui lui ont été communiquées par les États membres.

Les modifications de l'annexe III sont arrêtées selon la procédure de réglementation visée à l'article 7, paragraphe 2.

2. Avant la fin du premier semestre de chaque année, les États membres communiquent à la Commission dans le format électronique requis par celle-ci, l'ensemble des changements apportés aux éléments constitutifs durant l'année précédente qui risquent d'avoir une incidence sur les limites du niveau 3 de la NUTS.

Article 5

Modifications de la NUTS

1. Les États membres informent la Commission de:

a) tout changement survenu dans les unités administratives, dans la mesure où il peut avoir une incidence sur la nomenclature NUTS, telles que définies à l'annexe I ou dans le contenu des annexes II et III;

b) toute autre modification au niveau national pouvant avoir une incidence sur la nomenclature NUTS, conformément aux critères de classification définis à l'article 3.

2. Les modifications apportées aux limites NUTS 3 à la suite de modifications des unités administratives de taille plus petite visées à l'annexe III:

a) ne sont pas considérées comme des modifications de la NUTS si elles entraînent un transfert démographique inférieur ou égal à un pour cent des unités territoriales NUTS 3 concernées;

b) sont considérées comme des modifications de la NUTS conformément au paragraphe 3 si elles entraînent un transfert démographique supérieur à un pour cent des unités territoriales NUTS 3 concernées.

3. Les modifications de la NUTS pour les unités non administratives dans un État membre, telles que visées à l'article 3, paragraphe 5, peuvent être apportées si, au niveau en question de la NUTS, la modification réduit l'écart type de la taille en termes de démographie sur l'ensemble des unités territoriales de l'Union européenne.

4. Les modifications de la nomenclature NUTS sont arrêtées au cours du second semestre de l'année civile selon la procédure de réglementation visée à l'article 7, paragraphe 2, à une fréquence respectant un intervalle de trois ans au minimum, conformément aux critères définis à l'article 3. Néanmoins, en cas de réorganisation substantielle de la structure administrative pertinente d'un État membre, les modifications de la nomenclature NUTS peuvent être arrêtées à des intervalles inférieurs à trois ans.

Les mesures d'application de la Commission visées au premier alinéa entrent en vigueur, pour ce qui est de la transmission des données à la Commission, le 1er janvier de la deuxième année suivant leur adoption.

5. Lorsqu'une modification est apportée à la nomenclature NUTS, l'État membre concerné communique à la Commission les séries pour le nouveau découpage régional, en remplacement des données déjà transmises. La liste des séries et leur durée seront spécifiées selon la procédure de réglementation visée à l'article 7, paragraphe 2, compte tenu de la faisabilité de leur transmission. Ces séries doivent être fournies dans les deux ans qui suivent la modification de la nomenclature NUTS.

Article 6

Gestion

La Commission prend les mesures nécessaires pour assurer la gestion cohérente de la nomenclature NUTS. Ces mesures peuvent notamment comprendre:

a) l'élaboration et la mise à jour de notes explicatives sur la NUTS;

b) l'examen des problèmes créés par la mise en oeuvre de la NUTS dans les nomenclatures des États membres relatives aux unités territoriales.

Article 7

Procédure

1. La Commission est assistée par le comité du programme statistique institué par l'article 1er de la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil (ci-après dénommé "comité").

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 8

Rapport

Trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport relatif à son application.

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 mai 2003.

Par le Parlement européen

Le président

P. Cox

Par le Conseil

Le président

G. Drys

(1) JO C 180 E du 26.6.2001, p. 108.

(2) JO C 260 du 17.9.2001, p. 57.

(3) JO C 107 du 3.5.2002, p. 54.

(4) Avis du Parlement européen du 24 octobre 2001 (JO C 112 E du 9.5.2002, p. 146), position commune du Conseil du 9 décembre 2002 (JO C 32 E du 11.2.2003, p. 26) et décision du Parlement européen du 8 avril 2003 (non encore parue au Journal officiel).

(5) JO L 240 du 29.8.1991, p. 36.

(6) JO L 52 du 22.2.1997, p. 1.

(7) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(8) JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.

ANNEXE I

La nomenclature NUTS (Code - Nom)

>TABLE>

ANNEXE II

Unités administratives existantes

Au niveau NUTS 1, pour la Belgique: "Gewesten/Régions"; pour l'Allemagne: "Länder"; pour le Portugal: "Continente", Região dos Açores et Região da Madeira; et pour le Royaume-Uni: Scotland, Wales, Northern Ireland et Government Office Regions of England.

Au niveau NUTS 2, pour la Belgique: "Provincies/Provinces"; pour l'Allemagne: "Regierungsbezirke"; pour la Grèce: "periferies"; pour l'Espagne: "comunidades y ciudades autonomas"; pour la France: "régions"; pour l'Irlande: "regions"; pour l'Italie: "regioni"; pour les Pays-Bas: "provincies"; et pour l'Autriche: "Länder".

Au niveau NUTS 3, pour la Belgique: "arrondissementen/arrondissements"; pour le Danemark: "Amtskommuner"; pour l'Allemagne: "Kreise/kreisfreie Städte"; pour la Grèce: "nomoi"; pour l'Espagne: "provincias"; pour la France: "départements"; pour l'Irlande: "regional authority regions"; pour l'Italie: "provincie"; pour la Suède: "län"; et pour la Finlande: "maakunnat/landskapen".

ANNEXE III

Unités administratives de taille plus petite

Pour la Belgique: "Gemeenten/Communes"; pour le Danemark: "Kommuner"; pour l'Allemagne: "Gemeinden"; pour la Grèce: "Demoi/Koinotites"; pour l'Espagne: "Municipios"; pour la France: "Communes"; pour l'Irlande: "counties or county boroughs"; pour l'Italie: "Comuni"; pour le Luxembourg: "Communes"; pour les Pays-Bas: "Gemeenten"; pour l'Autriche: "Gemeinden"; pour le Portugal: "Freguesias"; pour la Finlande: "Kunnat/Kommuner"; pour la Suède: "Kommuner"; et pour le Royaume-Uni: "Wards".

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