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Document 32003R0696

Règlement (CE) n° 696/2003 du Conseil du 14 avril 2003 modifiant le règlement (CE) n° 1268/1999 relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion

OJ L 99, 17.4.2003, p. 24–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 046 P. 183 - 184
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 046 P. 183 - 184
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 046 P. 183 - 184
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 046 P. 183 - 184
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 046 P. 183 - 184
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 046 P. 183 - 184
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 046 P. 183 - 184
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 046 P. 183 - 184
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 046 P. 183 - 184

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrog. implic. par 32006R1085

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/696/oj

32003R0696

Règlement (CE) n° 696/2003 du Conseil du 14 avril 2003 modifiant le règlement (CE) n° 1268/1999 relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion

Journal officiel n° L 099 du 17/04/2003 p. 0024 - 0025


Règlement (CE) no 696/2003 du Conseil

du 14 avril 2003

modifiant le règlement (CE) n° 1268/1999 relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 181 A,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

vu l'avis du Comité économique et social européen(3),

après consultation du Comité des régions,

considérant ce qui suit:

(1) Au milieu du mois d'août 2002, des dégâts considérables ont été causés par des inondations, notamment dans les zones rurales de certains pays candidats. La Communauté doit être en mesure d'apporter une réponse adéquate lorsque de telles catastrophes naturelles exceptionnelles se produisent dans les pays candidats, en recourant à différents instruments, notamment l'instrument de préadhésion créé en vertu du règlement (CE) n° 1268/1999 du Conseil(4), l'un des objectifs étant de résoudre les problèmes prioritaires et spécifiques d'adaptation à long terme du secteur de l'agriculture et des zones rurales de ces pays.

(2) Aucune disposition particulière n'est prévue dans ledit règlement pour la mise en oeuvre de mesures visant à la réhabilitation des zones rurales touchées par des catastrophes naturelles exceptionnelles.

(3) Une action appropriée de la Communauté à la suite de ces catastrophes est nécessaire. Ces événements font notamment peser un poids économique considérable sur les parties touchées, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, et coïncident avec les préparatifs d'adhésion. Dans le cadre d'un instrument de cofinancement tel que celui créé en vertu du règlement (CE) n° 1268/1999, les mesures qu'il convient de prendre en ce qui concerne les projets à mettre en oeuvre dans les pays concernés devraient consister en une augmentation tant du taux d'aide communautaire que des plafonds normalement applicables aux intensités d'aide.

(4) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 1268/1999 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 8 du règlement (CE) n° 1268/1999 est modifié comme suit:

l'article 8 est remplacé par le texte suivant:

"Article 8

Taux de la contribution communautaire

1. La contribution communautaire ne dépasse pas 75 % des dépenses publiques éligibles totales, sauf:

a) pour les projets relevant de toute mesure à mettre en oeuvre lorsque la Commission établit que des catastrophes naturelles exceptionnelles se sont produites, auquel cas la contribution communautaire peut aller jusqu'à 85 % des dépenses publiques éligibles totales;

b) pour les mesures visées à l'article 2, dernier tiret, et à l'article 7, paragraphe 4, auquel cas la contribution communautaire au financement peut atteindre 100 % du coût éligible total.

2. En ce qui concerne les investissements générateurs de recettes:

a) sauf pour ceux visés au paragraphe 1, point a), l'aide publique, à laquelle la Communauté contribue à concurrence de 75 %, ne dépasse pas 50 % du coût éligible total;

b) pour ceux visés au paragraphe 1, point a), l'aide publique, à laquelle la Communauté contribue à concurrence de 85 %, ne dépasse pas 75 % du coût éligible total.

En aucun cas la contribution de la Communauté ne dépasse les plafonds fixés pour les taux d'aide et les cumuls dans le cas des aides d'État.

3. Le concours financier et les paiements sont exprimés en euros."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 14 avril 2003.

Par le Conseil

Le président

A. Giannitsis

(1) JO C 331 E du 31.12.2002, p. 195.

(2) Avis rendu le 11 mars 2003 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO C 61 du 14.3.2003, p. 194.

(4) JO L 161 du 26.6.1999, p. 87. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 2500/2001 (JO L 342 du 27.12.2001, p. 1).

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