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Document 32003R0405

Règlement (CE) n° 405/2003 du Conseil du 27 février 2003 relatif à la surveillance communautaire des importations de houille originaire de pays tiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 62, 6.3.2003, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 046 P. 62 - 64
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 046 P. 62 - 64
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 046 P. 62 - 64
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 046 P. 62 - 64
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 046 P. 62 - 64
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 046 P. 62 - 64
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 046 P. 62 - 64
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 046 P. 62 - 64
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 046 P. 62 - 64
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 031 P. 23 - 25
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 031 P. 23 - 25

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/405/oj

32003R0405

Règlement (CE) n° 405/2003 du Conseil du 27 février 2003 relatif à la surveillance communautaire des importations de houille originaire de pays tiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 062 du 06/03/2003 p. 0001 - 0003


Règlement (CE) no 405/2003 du Conseil

du 27 février 2003

relatif à la surveillance communautaire des importations de houille originaire de pays tiers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 284,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1) La Communauté est devenue de plus en plus dépendante de ses approvisionnements externes en sources d'énergie primaire. Conformément au livre vert intitulé "Vers une stratégie européenne de sécurité d'approvisionnement énergétique", adopté par la Commission le 29 novembre 2000, 50 % des besoins de la Communauté en énergie sont actuellement couverts par des importations, et près de 70 % le seront d'ici à 2030 si la tendance actuelle se confirme.

(2) La diversification des fournisseurs et des sources énergétiques est un facteur clé de la sécurité d'approvisionnement énergétique. Il est donc essentiel que la Communauté dispose d'un système de surveillance des importations de houille originaire de pays tiers.

(3) Le traité CECA et les dispositions prises pour son application, notamment la décision 77/707/CECA des représentants des gouvernements des États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, réunis au sein du Conseil du 7 novembre 1977, concernant une surveillance communautaire des importations de houille originaire de pays tiers(1), sont venus à expiration le 23 juillet 2002.

(4) La décision n° 341/94/CECA de la Commission, du 8 février 1994, portant application de la décision n° 3632/93/CECA relative au régime communautaire des interventions des États membres en faveur de l'industrie houillère(2), qui permet à la Commission de déterminer le prix du charbon en provenance des pays tiers destiné à l'approvisionnement des hauts fourneaux et de recueillir dans ce cadre les informations essentielles concernant les achats de charbon, de charbon à coke ou de cokes en provenance des pays tiers, est également venue à expiration le 23 juillet 2002.

(5) L'information sur les prix indicatifs de houille provenant de pays tiers destinée à la production d'électricité et de houille destinée à la sidérurgie est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur, notamment pour le contrôle des aides d'État accordées au secteur houiller communautaire.

(6) Il est dès lors souhaitable d'instituer une procédure communautaire d'information et de consultation sur les coûts d'approvisionnement externe en houille et les prix indicatifs de la houille importée destinée à la production d'électricité et de la houille destinée à la sidérurgie.

(7) Cette procédure exige que l'on examine régulièrement les informations, globalisées, émanant des États membres relatives aux coûts d'approvisionnement externe en houille et aux prix de la houille provenant de pays tiers destinée à la production d'électricité et à la sidérurgie. Les informations recueillies doivent permettre de comparer l'évolution des coûts et les prix à l'importation de houille pratiqués dans la Communauté.

(8) Conformément à la pratique actuelle, les États membres devraient continuer de communiquer à la Commission, les prix de la houille provenant de pays tiers. Les États membres peuvent maintenir leur système actuel ou créer de nouvelles procédures pour la collecte des données.

(9) Les informations recueillies et les résultats des analyses effectuées par la Commission doivent, après consultation entre les États membres et la Commission, faire l'objet, au niveau communautaire, d'une publication destinée à assurer la transparence du marché sans que l'on puisse pour autant en déduire de données spécifiques d'importation ou d'identifier des entreprises déterminées.

(10) La Commission, si elle relève des anomalies ou des incohérences dans les chiffres qui lui sont communiqués, doit pouvoir obtenir d'autres informations de la part de l'État membre concerné.

(11) Pour orienter, en fonction des missions imparties à la Communauté, l'action de tous les intéressés et pour déterminer son action propre dans les conditions prévues dans le traité, la Commission effectue une étude permanente de l'évolution des marchés des combustibles solides et des tendances en matière de prix.

(12) La Commission doit publier les études et les informations recueillies dans le cadre de l'application du présent règlement sans que l'on puisse pour autant en déduire de données spécifiques d'importation ou d'identifier des entreprises déterminées. Il est nécessaire qu'elle précise les modalités de cette communication.

(13) Le présent règlement devrait s'appliquer rétroactivement à compter de la date d'expiration du traité CECA afin que l'on puisse tirer pleinement profit de ses dispositions,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement instaure un système de surveillance des importations de houille originaire des pays tiers.

Article 2

Les États membres communiquent à la Commission les informations relatives aux importations de houille et aux prix à l'importation de produits houillers destinés à la production d'électricité et à la sidérurgie de la Communauté.

Ces informations résultent de la globalisation des données reçues conformément à l'article 4 et sont présentées de manière à fournir une image aussi fidèle que possible du marché houiller de la Communauté.

Article 3

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) "importations de houille" toute quantité de produits houillers originaires de pays tiers qui pénètre sur le territoire douanier de la Communauté à des fins autres que de transit et destinée à la production d'électricité ou à l'alimentation des fours à coke hauts fourneaux d'un État membre;

b) "prix à l'importation" le prix franco frontière des produits houillers qui pénètrent sur le territoire douanier de la Communauté, exprimé en tonnes d'équivalent charbon (tec) dans le cas de la houille destinée aux centrales thermiques et en qualité standard dans le cas de la houille destinée aux fours à coke.

Article 4

Toute personne ou entreprise qui importe en provenance d'un pays tiers un des produits houillers visés à l'article 5 communique à l'État membre dans lequel elle est établie les données de cette importation.

Toute importation fractionnée en plusieurs lots pour des raisons de transport doit être considérée comme une importation unique si elle est effectuée à prix unique.

Lorsqu'une importation d'un même produit est déclarée comme étant fractionnée en plusieurs lots à des prix différents, les lots font chacun l'objet d'une déclaration.

Article 5

1. Doivent figurer parmi les données de toute importation de produits houillers dans un État membre:

a) la désignation du produit houiller;

b) la quantité, exprimée en tonnes, ainsi que, dans le cas du charbon vapeur, son pouvoir calorifique moyen bas;

c) dans le cas du charbon à coke visé au paragraphe 2, point b), le pourcentage de cendres, d'humidité et de matières volatiles ainsi que la teneur en soufre;

d) le prix effectivement payé.

2. Des données sont fournies sur les produits houillers suivants:

a) houille pour la production d'électricité ou pour la production combinée d'électricité et de chaleur;

b) charbon à coke pour l'approvisionnement des hauts fourneaux de la sidérurgie;

3. Les États membres peuvent demander à leurs services des douanes les informations nécessaires pour remplir les obligations qui découlent du présent règlement.

Article 6

Les informations que les États membres sont tenus de communiquer à la Commission en vertu de l'article 2 sont transmises dans un délai de deux mois à compter de la fin de chaque période de six mois au maximum. Ces informations résultent, pour chaque type de produit houiller, de la globalisation des données que les États membres reçoivent des personnes ou des entreprises. Pour chacun des produits houillers, les informations comprennent:

a) les tonnages et les caractéristiques d'harmonisation énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points b) et c);

b) les prix à l'importation.

Article 7

La Commission, sur la base des informations recueillies en application du présent règlement, publie sous une forme appropriée:

a) chaque semestre, les prix, globalisés au niveau communautaire, de l'ensemble des importations de la houille destinée à la production d'électricité ou à la production combinée d'électricité et de chaleur, hors droits et taxes;

b) chaque semestre, les prix, globalisés au niveau communautaire, de l'ensemble des importations de charbon à coke pour hauts fourneaux, hors droits et taxes;

c) au cours du premier trimestre de chaque année, un rapport sur le marché des combustibles solides dans la Communauté concernant l'année antérieure et une perspective du marché pour l'année en cours.

Article 8

Les États membres et la Commission se consultent à des intervalles réguliers à la demande d'un État membre ou à l'initiative de la Commission. Ces consultations portent notamment sur les communications visées aux articles 6 et 7.

Des consultations ont lieu avec des organisations internationales et avec des pays tiers ayant mis en place des mécanismes d'informations analogues.

Article 9

Toutes les informations reçues par la Commission en application du présent règlement sont soumises aux dispositions du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission(3).

Les États membres peuvent ne pas communiquer des informations détaillées qui ont trait à des entreprises données.

Article 10

Si la Commission relève, dans les informations qui lui sont communiquées par les États membres, des anomalies ou des incohérences, elle peut demander aux États membres de lui communiquer des détails sur les méthodes de calcul ou d'évaluation sur lesquelles se fondent les informations globalisées.

Article 11

La Commission arrête les dispositions d'application du présent règlement en ce qui concerne la forme, la teneur et toutes les autres caractéristiques des communications prévues à l'article 2.

Article 12

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 24 juillet 2002 et expire le 31 décembre 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 février 2003.

Par le Conseil

Le président

M. Chrisochoïdis

(1) JO L 292 du 16.11.1977, p. 11. Décision modifiée par la décision 85/161/CECA (JO L 63 du 2.3.1985, p. 20).

(2) JO L 49 du 19.2.1994, p. 1.

(3) JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

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