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Document 32003L0048

Directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts

OJ L 157, 26.6.2003, p. 38–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 369 - 379
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 369 - 379
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 369 - 379
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001 P. 369 - 379
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 001 P. 369 - 379
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001 P. 369 - 379
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001 P. 369 - 379
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001 P. 369 - 379
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 001 P. 369 - 379
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 002 P. 64 - 74
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 002 P. 64 - 74
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 001 P. 65 - 75

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015: This act has been changed. Current consolidated version: 08/12/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/48/oj

26.6.2003   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 157/38


DIRECTIVE 2003/48/CE DU CONSEIL

du 3 juin 2003

en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 94,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social européen (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Les articles 56 à 60 du traité garantissent la libre circulation des capitaux.

(2)

Les revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts de créances constituent des revenus imposables pour les résidents de tous les États membres.

(3)

En vertu de l'article 58, paragraphe 1, du traité, les États membres ont le droit d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis, ainsi que de prendre toutes les mesures indispensables pour prévenir les infractions à leurs lois et règlements, notamment en matière fiscale.

(4)

Les dispositions de la législation fiscale des États membres destinées à lutter contre les abus ou les fraudes ne devraient constituer, aux termes de l'article 58, paragraphe 3, du traité, ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l'article 56 du traité.

(5)

En l'absence d'une coordination des régimes nationaux concernant la fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, en particulier en ce qui concerne le traitement des intérêts perçus par des non-résidents, il est actuellement souvent possible aux résidents des États membres d'échapper à toute forme d'imposition sur les intérêts perçus dans un État membre différent de celui où ils résident.

(6)

Cette situation entraîne, dans les mouvements de capitaux entre États membres, des distorsions qui sont incompatibles avec le marché intérieur.

(7)

La présente directive s'appuie sur le consensus dégagé lors du Conseil européen de Santa Maria da Feira des 19 et 20 juin 2000 et des sessions ultérieures du Conseil ECOFIN des 26 et 27 novembre 2000, 13 décembre 2001 et 21 janvier 2003.

(8)

La présente directive a pour objectif ultime à permettre que les revenus de l'épargne, sous forme de paiement d'intérêts effectué dans un État membre en faveur de bénéficiaires effectifs, qui sont des personnes physiques ayant leur résidence dans un autre État membre, soient effectivement imposés conformément aux dispositions législatives de ce dernier État membre.

(9)

L'objectif final de la présente directive peut être mieux réalisé en ciblant les paiements d'intérêts effectués ou attribués par des opérateurs économiques établis dans les États membres à des bénéficiaires effectifs ou pour le propre compte de bénéficiaires effectifs qui sont des personnes physiques résidents d'un autre État membre.

(10)

Étant donné que l'objectif de la présente directive qui ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres, en l'absence d'une coordination des régimes nationaux de fiscalité de l'épargne, et qu'il peut donc être mieux poursuivi au niveau communautaire, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité, la Communauté est en droit d'adopter des mesures. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(11)

L'agent payeur est l'opérateur économique qui paie des intérêts au bénéficiaire effectif, ou attribue le paiement d'intérêts au profit immédiat de ce dernier.

(12)

Les définitions de la notion de paiement d'intérêts et du régime de l'agent payeur doivent contenir, lorsqu'il y a lieu, une référence à la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (4).

(13)

Le champ d'application de la présente directive devrait être limité à la fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts sur des créances et exclure entre autres les questions liées à l'imposition des pensions et des prestations d'assurances.

(14)

L'objectif final, à savoir permettre l'imposition effective des paiements d'intérêts dans l'État membre où le bénéficiaire effectif a sa résidence fiscale, peut être atteint grâce à l'échange d'informations entre les États membres concernant ces paiements d'intérêts.

(15)

La directive 77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et indirects (5) fournit déjà aux États membres une base pour leurs échanges d'informations à des fins fiscales en ce qui concerne les revenus relevant de ladite directive. Elle doit continuer de s'appliquer à ce type d'échange d'informations parallèlement à la présente directive dans la mesure où cette dernière ne déroge pas aux dispositions de la première.

(16)

L'échange automatique d'informations entre les États membres concernant les paiements d'intérêts couverts par la présente directive permet l'imposition effective de ces paiements dans l'État membre de résidence fiscale du bénéficiaire effectif conformément aux dispositions législatives nationales de cet État membre. Il est dès lors nécessaire de prévoir que les États membres qui échangent des informations en application de la présente directive ne puissent pas avoir recours à la faculté de limiter l'échange d'informations, mentionnée à l'article 8 de la directive 77/799/CEE.

(17)

En raison de différences structurelles, l'Autriche, la Belgique et le Luxembourg ne sont pas en mesure d'appliquer l'échange automatique d'informations en même temps que les autres États membres. Pendant une période de transition, étant donné qu'une retenue à la source peut garantir un niveau minimum d'imposition effective, en particulier à un taux augmentant progressivement à 35 %, ces trois États membres doivent appliquer une retenue à la source aux revenus de l'épargne couverts par la présente directive.

(18)

Afin d'éviter toute différence de traitement, l'Autriche, la Belgique et le Luxembourg ne sont pas tenus d'appliquer l'échange automatique d'informations avant que la Confédération suisse, la Principauté d'Andorre, la Principauté de Liechtenstein, la Principauté de Monaco et la République de Saint-Marin ne garantissent un échange effectif d'informations, sur demande, concernant les paiements d'intérêts.

(19)

Ces États membres devraient transférer la majeure partie de leurs recettes qu'ils tirent de cette retenue à la source à l'État membre de résidence du bénéficiaire effectif des intérêts.

(20)

Ces États membres devraient prévoir un mécanisme permettant aux bénéficiaires effectifs, résidents fiscaux d'autres États membres, d'éviter l'application de cette retenue à la source en autorisant leur agent payeur à communiquer des informations sur ce paiement d'intérêts ou en remettant un certificat délivré par l'autorité compétente de leur État membre de résidence fiscale.

(21)

L'État membre de résidence fiscale du bénéficiaire effectif devrait faire en sorte que soient éliminées toutes les doubles impositions des paiements d'intérêts qui pourraient résulter du prélèvement de la retenue à la source, conformément aux modalités décrites dans la présente directive. À cette fin, il devrait accorder un crédit d'impôt égal au montant de la retenue à la source à concurrence de l'impôt dû sur son territoire et rembourser l'éventuel excédent de cette retenue au bénéficiaire effectif. Il peut toutefois, au lieu d'appliquer ce mécanisme de crédit d'impôt, accorder un remboursement de la retenue à la source.

(22)

Afin d'éviter que les marchés soient perturbés, la présente directive ne devrait pas s'appliquer, pendant la période transitoire, aux paiements d'intérêts sur certains titres de créance négociables.

(23)

La présente directive ne devrait pas faire obstacle à ce que les États membres prélèvent des retenues à la source autres que la retenue réglementée par la présente directive sur les intérêts produits sur leur territoire.

(24)

Tant que les États-Unis d'Amérique, la Suisse, Andorre, Le Liechtenstein, Monaco, Saint-Marin et les territoires dépendants ou associés concernés des États membres n'appliquent pas tous des mesures équivalentes ou les mêmes mesures que celles prévues par la présente directive, la fuite des capitaux vers ces pays et territoires pourrait mettre en péril la réalisation des objectifs de la présente directive. Par conséquent, il est nécessaire que la directive s'applique à partir de la date à laquelle tous ces pays et territoires appliquent lesdites mesures.

(25)

La Commission devrait présenter, tous les trois ans, un rapport au Conseil sur le fonctionnement de la directive et lui proposer, le cas échéant, les modifications qui s'avèrent nécessaires en vue d'assurer plus efficacement une imposition effective des revenus de l'épargne et d'éliminer les distorsions indésirables de concurrence.

(26)

La présente directive respecte les droits fondamentaux ainsi que les principes reconnus, notamment, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I   DISPOSITIONS INTRODUCTIVE

Article premier

Objet

1.   La présente directive a pour objet final de permettre que les revenus de l'épargne, sous forme de paiement d'intérêts effectué dans un État membre en faveur de bénéficiaires effectifs, personnes physiques, résidents fiscaux d'un autre État membre, soient effectivement imposés conformément aux dispositions législatives de ce dernier État membre.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de s'assurer de l'exécution des tâches requises pour la mise en œuvre de la présente directive par les agents payeurs établis sur leur territoire, indépendamment du lieu d'établissement du débiteur de la créance produisant les intérêts.

Article 2

Définition du bénéficiaire effectif

1.   Aux fins de la présente directive, on entend par «bénéficiaire effectif», toute personne physique qui reçoit un paiement d'intérêts ou toute personne physique à laquelle un paiement d'intérêts est attribué, sauf si elle fournit la preuve que ce paiement n'a pas été effectué ou attribué pour son propre compte, c'est-à-dire:

a)

elle agit en tant qu'agent payeur au sens de l'article 4, paragraphe 1, ou

b)

elle agit pour le compte d'une personne morale, d'une entité dont les bénéfices sont imposés en vertu des dispositions générales relatives à la fiscalité des entreprises, d'un OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE ou d'une entité visée à l'article 4, paragraphe 2, de la présente directive et, dans ce dernier cas, communique la dénomination et l'adresse de cette entité à l'opérateur économique effectuant le paiement des intérêts, qui, à son tour, transmet ensuite ces informations à l'autorité compétente de l'État membre où il est établi, ou

c)

elle agit pour le compte d'une autre personne physique qui est le bénéficiaire effectif et communique à l'agent payeur l'identité de ce bénéficiaire effectif conformément à l'article 3, paragraphe 2.

2.   Lorsqu'un agent payeur dispose d'informations suggérant que la personne physique qui reçoit un paiement d'intérêts, ou à laquelle un paiement d'intérêts est attribué, peut ne pas être le bénéficiaire effectif, et que cette personne physique n'est visée ni au point a) ni au point b) du paragraphe 1, il prendra des mesures raisonnables pour établir l'identité du bénéficiaire effectif conformément à l'article 3, paragraphe 2. Si l'agent payeur n'est pas en mesure d'identifier le bénéficiaire effectif, il considère la personne physique en question comme le bénéficiaire effectif.

Article 3

Identification et détermination du lieu de résidence des bénéficiaires effectifs

1.   Chaque État membre adopte et assure l'application sur son territoire des modalités permettant à l'agent payeur d'identifier les bénéficiaires effectifs et leur lieu de résidence aux fins des articles 8 à 12.

Ces modalités doivent être conformes aux normes minimales établies aux paragraphes 2 et 3.

2.   L'agent payeur établit comme suit l'identité du bénéficiaire effectif en fonction de normes minimales qui varient selon le début des relations entre l'agent payeur et le bénéficiaire des intérêts:

a)

dans le cas de relations contractuelles établies avant le 1er janvier 2004, l'agent payeur établit l'identité du bénéficiaire effectif, exprimée par son nom et son adresse, d'après les informations dont il dispose, notamment en application des réglementations en vigueur dans son État d'établissement et des dispositions de la directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux (6);

b)

dans le cas de relations contractuelles établies, ou de transactions effectuées en l'absence de relations contractuelles, à compter du 1er janvier 2004, l'agent payeur établit l'identité du bénéficiaire effectif, exprimée par son nom, son adresse et, s'il existe, son numéro d'identification fiscale attribué par l'État membre de résidence fiscale. Ces éléments sont établis sur la base du passeport ou de la carte d'identité officielle présenté par le bénéficiaire effectif. Si elle ne figure pas sur ce passeport ou sur cette carte d'identité officielle, l'adresse est établie sur base de tout document probant présenté par le bénéficiaire effectif. Si le numéro d'identification fiscale n'apparaît pas sur le passeport, sur la carte d'identité officielle ou sur tout autre document probant, dont, éventuellement, le certificat de résidence fiscale, présenté par le bénéficiaire effectif, l'identité est complétée par la mention de la date et du lieu de sa naissance établie sur base du passeport ou de la carte d'identité officielle.

3.   L'agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif en fonction de normes minimales qui varient selon le début des relations entre l'agent payeur et le bénéficiaire des intérêts. Sous réserve de ce qui suit, il est considéré que la résidence est située dans le pays où le bénéficiaire effectif a son adresse permanente:

a)

dans le cas de relations contractuelles établies avant le 1er janvier 2004, l'agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif d'après les informations dont il dispose, notamment en application des réglementations en vigueur dans son État d'établissement et de la directive 91/308/CEE;

b)

dans le cas de relations contractuelles établies, ou de transactions effectuées en l'absence de relations contractuelles, à compter du 1er janvier 2004, l'agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif sur la base de l'adresse mentionnée dans le passeport ou sur la carte d'identité officielle ou, si nécessaire, sur la base de tout document probant présenté par le bénéficiaire effectif, selon la procédure suivante: pour les personnes physiques présentant un passeport ou une carte d'identité officielle délivré par un État membre et qui déclarent être résidentes d'un pays tiers, la résidence est établie sur la base d'un certificat de résidence fiscale délivré par l'autorité compétente du pays tiers dans lequel la personne physique déclare être résidente. À défaut de production de ce certificat, il est considéré que la résidence est située dans l'État membre qui a délivré le passeport ou tout autre document d'identité officiel.

Article 4

Définition de l'agent payeur

1.   Aux fins de la présente directive, on entend par «agent payeur», tout opérateur économique qui paie des intérêts ou attribue le paiement d'intérêts au profit immédiat du bénéficiaire effectif, que cet opérateur soit le débiteur de la créance produisant les intérêts ou l'opérateur chargé par le débiteur ou le bénéficiaire effectif de payer les intérêts ou d'en attribuer le paiement.

2.   Toute entité établie dans un État membre à laquelle des intérêts sont payés ou attribués au profit du bénéficiaire effectif est aussi considérée comme agent payeur au moment du paiement ou de l'attribution de ce paiement. La présente disposition ne s'applique pas si l'opérateur économique a des raisons de croire, sur base d'éléments probants officiels présentés par l'entité, que:

a)

celle-ci est une personne morale, à l'exception des personnes morales visées au paragraphe 5, ou

b)

ses bénéfices sont imposés en application des dispositions générales relatives à la fiscalité des entreprises, ou

c)

qu'elle est un OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE.

Un opérateur économique payant des intérêts, ou attribuant le paiement d'intérêts, à une telle entité établie dans un autre État membre et considérée comme agent payeur en vertu du présent paragraphe communique la dénomination et l'adresse de l'entité ainsi que le montant total des intérêts payés ou attribués, à l'entité, à l'autorité compétente de l'État membre où il est établi; cette dernière transmet ensuite ces informations à l'autorité compétente de l'État membre où l'entité est établie.

3.   L'entité visée au paragraphe 2 peut, toutefois, choisir d'être traitée aux fins de l'application de la présente directive comme un OPCVM visé au paragraphe 2, point c). Le recours à cette option fait l'objet d'un certificat délivré par l'État membre où l'entité est établie et remis par cette entité à l'opérateur économique.

Les États membres fixent les modalités précises de cette option pour les entités établies sur leur territoire.

4.   Lorsque l'opérateur économique et l'entité visée au paragraphe 2 sont établis dans le même État membre, cet État membre prend les mesures nécessaires afin d'assurer que l'entité satisfait aux dispositions de la présente directive lorsqu'elle agit en tant qu'agent payeur.

5.   Les personnes morales exclues de l'application du paragraphe 2, point a) sont:

a)

en Finlande: avoin yhtiö (Ay) et kommandiittiyhtiö (Ky)/öppet bolag et kommanditbolag;

b)

en Suède: handelsbolag (HB) et kommanditbolag (KB).

Article 5

Définition de l'autorité compétente

Aux fins de la présente directive, on entend par «autorité compétente»:

a)

pour chaque État membre, l'autorité ou les autorités notifiées par ces États membres à la Commission, et

b)

pour les pays tiers, l'autorité compétente aux fins de conventions bilatérales ou multilatérales en matière de fiscalité ou, à défaut, toute autre autorité compétente pour délivrer des certificats de résidence à des fins de fiscalité.

Article 6

Définition du paiement d'intérêts

1.   Aux fins de la présente directive, on entend par «paiement d'intérêts»:

a)

des intérêts payés, ou inscrits en compte, qui se rapportent à des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ceux-ci; les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des paiements d'intérêts;

b)

des intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de la cession, du remboursement ou du rachat des créances mentionnées au point a);

c)

des revenus provenant de paiements d'intérêts, soit directement soit par l'intermédiaire d'une entité visée à l'article 4, paragraphe 2, distribués par:

i)

des OPCVM autorisés conformément à la directive 85/611/CEE;

ii)

des entités qui bénéficient de l'option prévue à l'article 4, paragraphe 3, et

iii)

des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire mentionné à l'article 7;

d)

des revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou d'unités dans les organismes et entités suivants, lorsque ceux-ci investissent directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres organismes de placement collectif ou entités visés ci-dessous plus de 40 % de leurs actifs dans les créances visées au point a):

i)

des OPCVM autorisés conformément à la directive 85/611/CEE;

ii)

des entités qui bénéficient de l'option prévue à l'article 4, paragraphe 3;

iii)

des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire mentionné à l'article 7.

Toutefois, les États membres peuvent n'inclure des revenus visés au point d) dans la définition de l'intérêt que dans la proportion où ces revenus correspondent à des revenus qui, directement ou indirectement, proviennent de paiements d'intérêts au sens des points a) et b).

2.   En ce qui concerne le paragraphe 1, points c) et d), lorsqu'un agent payeur ne dispose d'aucun élément concernant la part des revenus provenant de paiements d'intérêts, le montant global des revenus est considéré comme paiement d'intérêts.

3.   En ce qui concerne le paragraphe 1, point d), lorsqu'un agent payeur ne dispose d'aucun élément concernant le pourcentage d'actifs investi dans des créances ou dans des parts ou des unités telles que définies dans ce paragraphe, ce pourcentage est considéré comme supérieur à 40 %. Lorsqu'il n'est pas en mesure de déterminer le montant du revenu réalisé par le bénéficiaire effectif, le revenu est considéré comme étant le produit de la cession, du remboursement ou du rachat des parts ou des unités.

4.   Lorsque des intérêts tels que définis au paragraphe 1 sont payés à, ou crédités sur un compte d'une entité visée à l'article 4, paragraphe 2, et que cette entité ne bénéficie pas l'option prévue à l'article 4, paragraphe 3, ces intérêts sont considérés comme paiement d'intérêts effectué par cette entité.

5.   En ce qui concerne le paragraphe 1, points b) et d), les États membres ont la possibilité de demander aux agents payeurs sur leur territoire d'annualiser les intérêts sur une période ne pouvant dépasser une année, et de traiter ces intérêts annualisés comme paiement d'intérêts alors même qu'aucune cession, aucun rachat ou remboursement n'intervient au cours de cette période.

6.   Par dérogation au paragraphe 1, points c) et d), les États membres peuvent décider d'exclure de la définition de paiement d'intérêts tout revenu mentionné dans ces dispositions provenant d'organismes ou d'entités établis sur leur territoire lorsque les investissements de ces organismes ou entités dans les créances mentionnées au paragraphe 1, point a) ne dépassent pas 15 % de leur actif. De même, par dérogation au paragraphe 4, les États membres peuvent décider d'exclure de la définition de paiement d'intérêt tels que définis au paragraphe 1, les intérêts payés ou crédités sur un compte d'une entité visée à l'article 4, paragraphe 2, ne bénéficiant pas de l'option prévue à l'article 4, paragraphe 3, et établie sur leur territoire lorsque les investissements de ces entités dans des créances mentionnée au paragraphe 1, point a), ne dépassent pas 15 % de leur actif.

Le recours à cette option par un État membre implique son respect par les autres États membres.

7.   À compter du 1er janvier 2011, le pourcentage visé au paragraphe 1, point d), et au paragraphe 3 sera de 25 %.

8.   Les pourcentages visés au paragraphe 1, point d), et au paragraphe 6 sont fixés en fonction de la politique en matière d'investissement telle qu'elle est définie dans le règlement ou dans les documents constitutifs des organismes ou entités concernés et, à défaut, en fonction de la composition réelle de l'actif de ces organismes ou entités.

Article 7

Champ d'application territorial

La présente directive s'applique aux intérêts payés par un agent payeur établi à l'intérieur du territoire où le traité est applicable en vertu de son article 299.

CHAPITRE II   ÉCHANGE D'INFORMATIONS

Article 8

Communication d'informations par l'agent payeur

1.   Lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts est résident d'un État membre autre que celui où est établi l'agent payeur, le contenu minimal des informations que l'agent payeur est tenu de communiquer à l'autorité compétente de l'État membre où il est établi est le suivant:

a)

l'identité et la résidence du bénéficiaire effectif établies conformément à l'article 3;

b)

le nom ou la dénomination et l'adresse de l'agent payeur;

c)

le numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut, l'identification de la créance génératrice des intérêts, et

d)

des informations concernant le paiement d'intérêts conformément au paragraphe 2.

2.   Le contenu minimal des informations que l'agent payeur est tenu de communiquer concernant le paiement d'intérêts doit différencier les intérêts selon les catégories ci-après et indiquer:

a)

dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 1, point a): le montant des intérêts payés ou crédités;

b)

dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 1, points b) ou d): le montant des intérêts ou les revenus visés à ces paragraphes ou le montant total du produit de la cession, du rachat ou du remboursement;

c)

dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 1, point c): le montant des revenus visés à ce paragraphe ou le montant total de la distribution;

d)

dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 4: le montant des intérêts qui reviennent à chacun des membres de l'entité visée à l'article 4, paragraphe 2, qui satisfont aux conditions énoncées à l'article 1er, paragraphe 1, et à l'article 2, paragraphe 1;

e)

lorsqu'un État membre a recours à l'option prévue à l'article 6, paragraphe 5: le montant des intérêts annualisés.

Toutefois, les États membres peuvent limiter le contenu minimal des informations que l'agent payeur est tenu de communiquer concernant le paiement d'intérêts au montant total des intérêts ou des revenus et au montant total du produit de la cession, du rachat ou du remboursement.

Article 9

Échange automatique d'informations

1.   L'autorité compétente de l'État membre de l'agent payeur communique à l'autorité compétente de l'État membre de résidence du bénéficiaire effectif les informations visées à l'article 8.

2.   La communication des informations a un caractère automatique et doit avoir lieu au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice fiscal de l'État membre de l'agent payeur, pour tous les paiements d'intérêts effectués au cours de cette année.

3.   Les dispositions de la directive 77/799/CEE sont applicables à l'échange d'information prévu par la présente directive, pour autant que les dispositions de la présente directive n'y dérogent pas. Toutefois, l'article 8 de la directive 77/799/CEE ne s'applique pas aux informations à fournir dans le cadre du présent chapitre.

CHAPITRE III   DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 10

Période de transition

1.   Au cours d'une période de transition commençant à la date visée à l'article 17, paragraphes 2 et 3, et sous réserve de l'article 13, paragraphe 1, la Belgique, le Luxembourg et l'Autriche ne sont pas tenus d'appliquer les dispositions du chapitre II.

Ces pays sont cependant en droit de recevoir des informations des autres États membres conformément au chapitre II.

Pendant la période de transition, la présente directive a pour objectif de garantir un minimum d'imposition effective des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts effectués dans un État membre en faveur de bénéficiaires effectifs, personnes physiques qui sont des résidents fiscaux d'un autre État membre.

2.   La période de transition s'achève à la fin du premier exercice fiscal complet qui suit la dernière des dates ci-après:

la date à laquelle entre le dernier en vigueur l'accord que la Communauté européenne, après décision du Conseil statuant à l'unanimité, aura conclu respectivement avec la Confédération suisse, la Principauté de Liechtenstein, la République de Saint-Marin, la Principauté de Monaco et la Principauté d'Andorre et qui prévoit l'échange d'informations sur demande, tel qu'il est défini dans le modèle de convention de l'OCDE sur l'échange de renseignements en matière fiscale publié le 18 avril 2002 (ci-après dénommé «modèle de convention de l'OCDE»), en ce qui concerne les paiements d'intérêts, tels que définis dans la présente directive, effectués par des agents payeurs établis sur le territoire de ces pays à des bénéficiaires effectifs résidant sur le territoire auquel s'applique la présente directive, ainsi que l'application simultanée par ces pays d'une retenue à la source sur ces paiements au taux défini pour les périodes correspondantes visé à l'article 11, paragraphe 1,

la date à laquelle le Conseil convient à l'unanimité que les États-Unis d'Amérique s'engagent à échanger des informations sur demande conformément au modèle de convention de l'OCDE en ce qui concerne les paiements d'intérêts, tels que définis dans la présente directive, effectués par des agents payeurs établis sur leur territoire à des bénéficiaires effectifs résidant sur le territoire auquel s'applique la présente directive.

3.   À la fin de la période de transition, la Belgique, le Luxembourg et l'Autriche sont tenus d'appliquer les dispositions du chapitre II et ils cessent de prélever une retenue à la source ainsi que d'appliquer le partage des recettes, prévus respectivement à l'article 11 et à l'article 12. Si, au cours de la période de transition, l'un de ces États membres choisit d'appliquer les dispositions du chapitre II, il n'applique plus la retenue à la source ni le partage des recettes prévus respectivement aux articles 11 et 12.

Article 11

Retenue à la source

1.   Au cours de la période de transition visée à l'article 10, lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts est résident d'un État membre autre que celui où est établi l'agent payeur, la Belgique, le Luxembourg et l'Autriche prélèvent une retenue à la source de 15 % pendant les trois premières années de la période de transition, de 20 % pendant les trois années suivantes et de 35 % par la suite.

2.   L'agent payeur prélève la retenue à la source selon les modalités suivantes:

a)

dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 1, point a): sur le montant des intérêts payés ou crédités;

b)

dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 1, point b) ou d): sur le montant des intérêts ou des revenus visés à ces paragraphes ou par un prélèvement d'effet équivalent à la charge du destinataire sur le montant total du produit de la cession, du rachat et du remboursement;

c)

dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 1, point c): sur le montant des revenus visés à ce paragraphe;

d)

dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 4: sur le montant des intérêts qui reviennent à chacun des membres de l'entité visée à l'article 4, paragraphe 2, qui satisfont aux conditions énoncées à l'article 1, paragraphe 1, et à l'article 2, paragraphe 1;

e)

lorsqu'un État membre a recours à l'option prévue à l'article 6, paragraphe 5: sur le montant des intérêts annualisés.

3.   Aux fins des points a) et b) du paragraphe 2, la retenue à la source est prélevée au prorata de la période de détention de la créance par le bénéficiaire effectif. Si l'agent payeur n'est pas en mesure de déterminer la période de détention sur la base des informations dont il dispose, il considère que le bénéficiaire effectif a détenu la créance pendant toute la période d'existence de celle-ci, sauf si le bénéficiaire effectif fournit une preuve de la date d'acquisition.

4.   Le prélèvement d'une retenue à la source par l'État membre de l'agent payeur n'empêche pas l'État membre de résidence fiscale du bénéficiaire effectif d'imposer le revenu conformément à son droit national, dans le respect du traité.

5.   Au cours de la période de transition, les États membres prélevant la retenue à la source peuvent prévoir qu'un opérateur économique payant des intérêts, ou attribuant le paiement d'intérêts, à une entité visée à l'article 4, paragraphe 2, établie dans un autre État membre sera considéré comme étant l'agent payeur en lieu et place de l'entité et prélèvera la retenue à la source sur ces intérêts, à moins que l'entité n'ait formellement accepté que sa dénomination et son adresse, ainsi que le montant total des intérêts qui lui sont payés ou attribués soient communiqués conformément au dernier alinéa de l'article 4, paragraphe 2.

Article 12

Partage des recettes

1.   Les États membres qui appliquent une retenue à la source conformément à l'article 11, paragraphe 1, conservent 25 % de leur recette et en transfèrent 75 % à l'État membre de résidence du bénéficiaire effectif des intérêts.

2.   Les États membres qui appliquent une retenue à la source conformément à l'article 11, paragraphe 5, conservent 25 % de leur recette et en transfèrent 75 % aux autres États membres dans la même proportion que les transferts effectués en application du paragraphe 1 du présent article.

3.   Ces transferts ont lieu au plus tard dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice fiscal de l'État membre de l'agent payeur, dans le cas du paragraphe 1, ou de l'État membre de l'opérateur économique, dans le cas du paragraphe 2.

4.   Les États membres qui appliquent une retenue à la source prennent les mesures nécessaires pour garantir le fonctionnement correct du système du partage des recettes.

Article 13

Exceptions au système de la retenue à la source

1.   Les États membres qui prélèvent une retenue à la source conformément à l'article 11 prévoient l'une ou les deux procédures suivantes permettant aux bénéficiaires effectifs de demander qu'une telle retenue ne soit pas appliquée:

a)

une procédure qui permet au bénéficiaire effectif d'autoriser expressément l'agent payeur à communiquer des informations conformément au chapitre II; cette autorisation couvre tous les intérêts payés à ce bénéficiaire effectif par cet agent payeur; dans ce cas, les dispositions de l'article 9 s'appliquent;

b)

une procédure qui garantit que la retenue à la source n'est pas prélevée lorsque le bénéficiaire effectif remet à son agent payeur un certificat établi à son nom par l'autorité compétente de son État membre de résidence fiscale conformément aux dispositions du paragraphe 2.

2.   À la demande du bénéficiaire effectif, l'autorité compétente de son État membre de résidence fiscale délivre un certificat portant les mentions suivantes:

a)

nom, adresse et numéro d'identification fiscal ou, à défaut d'un tel numéro, date et lieu de naissance du bénéficiaire effectif;

b)

nom ou dénomination et adresse de l'agent payeur;

c)

numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut, identification du titre de créance.

Ce certificat est valable pour une période n'excédant pas trois ans. Il est délivré à tout bénéficiaire effectif qui en a fait la demande, dans un délai de deux mois à compter de la présentation de la demande.

Article 14

Élimination des doubles impositions

1.   L'État membre de résidence fiscale du bénéficiaire effectif fait en sorte que soient éliminées toutes les doubles impositions qui pourraient résulter du prélèvement de la retenue à la source visée à l'article 11, conformément aux paragraphes 2 et 3.

2.   Lorsque les intérêts reçus par un bénéficiaire effectif ont été grevés d'une telle retenue à la source dans l'État membre de l'agent payeur, l'État membre de résidence fiscale du bénéficiaire effectif accorde à celui-ci un crédit d'impôt égal au montant de cette retenue conformément à son droit interne. Lorsque le montant de celle-ci est supérieur au montant de l'impôt dû conformément à son droit interne, l'État membre de résidence fiscale rembourse la différence prélevée en excès au bénéficiaire effectif.

3.   Lorsque, en plus de la retenue à la source visée à l'article 11, les intérêts reçus par un bénéficiaire effectif ont été grevés de toute autre retenue à la source et que l'État membre de résidence fiscale accorde un crédit d'impôt pour cette retenue à la source conformément à son droit interne ou à des conventions relatives à la double imposition, cette autre retenue à la source est créditée avant l'application de la procédure visée au paragraphe 2.

4.   L'État membre de résidence fiscale du bénéficiaire effectif peut remplacer le mécanisme de crédit d'impôt visé aux paragraphes 2 et 3 par un remboursement de la retenue à la source visée à l'article 11.

Article 15

Titres de créance négociables

1.   Au cours de la période de transition visée à l'article 10, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2010, les obligations domestiques et internationales et autres titres de créance négociables dont l'émission d'origine est antérieure au 1er mars 2001 ou pour lesquels les prospectus d'émission d'origine ont été visés avant cette date par les autorités compétentes au sens de la directive 80/390/CEE du Conseil (7), ou par les autorités responsables dans des pays tiers, ne sont pas considérés comme des créances au sens de l'article 6, paragraphe 1, point a), à condition qu'aucune nouvelle émission de ces titres de créance négociables ne soit réalisée à compter du 1er mars 2002. Cependant, si la période de transition mentionnée à l'article 10 se prolonge au-delà du 31 décembre 2010, les dispositions du présent article ne continuent de s'appliquer qu'à l'égard des titres de créance négociables:

qui contiennent des clauses de montant brut («gross-up») ou de remboursement anticipé, et

lorsque l'agent payeur tel que défini à l'article 4 est établi dans un État membre appliquant la retenue à la source visée à l'article 11, et lorsque cet agent payeur paie des intérêts directement à un bénéficiaire effectif résidant dans un autre État membre.

Si une nouvelle émission d'un des titres de créance négociables susmentionnés émis par un gouvernement ou une entité assimilée, agissant en tant qu'autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international, telle qu'elle est définie à l'annexe, est réalisée à compter du 1er mars 2002, l'ensemble de l'émission de ce titre, à savoir l'émission d'origine et toute émission ultérieure, est considéré comme l'émission d'un titre de créance au sens de l'article 6, paragraphe 1, point a).

Si une nouvelle émission d'un des titres de créance négociables susmentionnés émis par tout autre émetteur non couvert par le deuxième alinéa est réalisée à compter du 1er mars 2002, cette nouvelle émission est considérée comme l'émission d'un titre de créance au sens de l'article 6, paragraphe 1, point a).

2.   Le présent article n'empêche nullement les États membres d'imposer les revenus des titres visés au paragraphe 1, en application de leur législation nationale.

CHAPITRE IV   DIVERS ET DISPOSITIONS FINALES

Article 16

Autres retenues à la source

La présente directive ne fait pas obstacle à ce que les États membres prélèvent des retenues à la source autres que la retenue visée à l'article 11 dans le cadre de leurs dispositions nationales ou de conventions relatives à la double imposition.

Article 17

Transposition

1.   Avant le 1er janvier 2004, les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

2.   Les États membres appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2005, pour autant que:

i)

la Confédération suisse, la Principauté de Liechtenstein, la République de Saint-Marin, la Principauté de Monaco et la Principauté d'Andorre appliquent, à compter de cette même date, des mesures équivalentes à celles prévues dans la présente directive, conformément aux accords que ces pays ont conclus avec la Communauté européenne, sur décisions unanimes du Conseil, et

ii)

tous les accords ou autres mécanismes soient en place, prévoyant que tous les territoires dépendants ou associés concernés (îles anglo-normandes, île de Man et territoires dépendants ou associés des Caraïbes) appliquent, à compter de cette même date, l'échange automatique d'informations de la même manière que celle prévue au chapitre II de la présente directive (ou, pendant la période de transition visée à l'article 10, appliquent une retenue à la source dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 11 et 12).

3.   Le Conseil décide, à l'unanimité, au moins six mois avant la date visée au paragraphe 2, si la condition visée audit paragraphe sera remplie, compte tenu des dates d'entrée en vigueur des mesures pertinentes dans les pays tiers et les territoires dépendants ou associés concernés. Si le Conseil ne décide pas que la condition sera remplie, il adopte, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, une nouvelle date aux fins du paragraphe 2.

4.   Lorsque les États membres adoptent les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

5.   Les États membres en informent immédiatement la Commission et lui communiquent les principales dispositions législatives de droit national qu'ils adoptent dans le domaine concerné par la présente directive ainsi qu'un tableau de concordance entre la présente directive et les dispositions nationales adoptées.

Article 18

Réexamen

La Commission présente tous les trois ans un rapport au Conseil sur le fonctionnement de la présente directive. Sur la base de ces rapports, la Commission propose au Conseil, le cas échéant, les modifications de la directive qui s'avèrent nécessaires en vue d'assurer plus efficacement une imposition effective des revenus de l'épargne ainsi que d'éliminer des distorsions indésirables de concurrence.

Article 19

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 20

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 3 juin 2003.

Par le Conseil

Le président

N. CHRISTODOULAKIS


(1)  JO C 270 E du 25.9.2001, p. 259.

(2)  JO C 47 E du 27.2.2003, p. 553.

(3)  JO C 48 du 21.2.2002, p. 55.

(4)  JO L 375 du 31.12.1985, p. 3. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/108/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 41 du 13.2.2002, p. 35).

(5)  JO L 336 du 27.12.1977, p. 15. Directive modifiée en lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

(6)  JO L 166 du 28.6.1991, p. 77. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 344 du 28.12.2001, p. 76).

(7)  JO L 100 du 17.4.1980, p. 1. Directive abrogée par la directive 2001/34/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 184 du 6.7.2001, p. 1).


ANNEXE

LISTE DES ENTITÉS ASSIMILÉES VISÉES À L'ARTICLE 15

Aux fins de l'article 15, les entités ci-après seront considérées comme une «entité assimilée, agissant en tant qu'autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international»:

entités au sein de l'Union européenne:

Belgique

Vlaams Gewest (région flamande)

Région wallonne

Région de Bruxelles-capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Communauté française

Vlaamse Gemeenschap (communauté flamande)

Deutschsprachige Gemeinschaft (communauté germanophone)

Espagne

Xunta de Galicia (gouvernement de la communauté autonome de Galice)

Junta de Andalucía (gouvernement de la communauté autonome d'Andalousie)

Junta de Extremadura (gouvernement de la communauté autonome d'Estrémadure)

Junta de Castilla-La Mancha (gouvernement de la communauté autonome de Castille-La Manche)

Junta de Castilla-León (gouvernement de la communauté autonome de Castille-León)

Gobierno Foral de Navarra (gouvernement de la communauté autonome de Navarre)

Govern de les Illes Balears (gouvernement de la communauté autonome des îles Baléares)

Generalitat de Catalunya (gouvernement de la communauté autonome de Catalogne)

Generalitat de Valencia (gouvernement de la communauté autonome de Valence)

Diputación General de Aragón (gouvernement de la communauté autonome d'Aragon)

Gobierno de las Islas Canarias (gouvernement de la communauté autonome des îles Canaries)

Gobierno de Murcia (gouvernement de la communauté autonome de Murcie)

Gobierno de Madrid (gouvernement de la communauté autonome de Madrid)

Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco/Euzkadi (gouvernement de la communauté autonome du Pays basque)

Diputación Foral de Guipúzcoa (conseil provincial de Guipúzcoa)

Diputación Foral de Vizcaya/Bizkaia (conseil provincial de Biscaye)

Diputación Foral de Álava (conseil provincial d'Alava)

Ayuntamiento de Madrid (commune de Madrid)

Ayuntamiento de Barcelona (commune de Barcelone)

Cabildo Insular de Gran Canaria (conseil de l'île de Grande Canarie)

Cabildo Insular de Tenerife (conseil de l'île de Ténériffe)

Instituto de Crédito Oficial (office de crédit de l'État)

Instituto Catalán de Finanzas (institution financière publique de Catalogne)

Instituto Valenciano de Finanzas (institution financière publique de Valence)

Grèce

Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (chemins de fer de Grèce)

Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (organisme des télécommunications de Grèce)

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (entreprise publique d'électricité)

France

Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES)

Agence française de développement (AFD)

Réseau ferré de France (RFF)

Caisse nationale des autoroutes (CNA)

Assistance publique hôpitaux de Paris (AP-HP)

Charbonnages de France (CDF)

Entreprise minière et chimique (EMC)

Italie

Régions

Provinces

Communes

Cassa Depositi e Prestiti (caisse de dépôts et de prêts)

Portugal

Região Autónoma da Madeira (région autonome de Madère)

Região Autónoma dos Açores (région autonome des Açores)

Communes

entités internationales:

Banque européenne pour la reconstruction et le développement

Banque européenne d'investissement

Banque asiatique de développement

Banque africaine de développement

Banque mondiale/BIRD/FMI

Société financière internationale

Banque interaméricaine de développement

Fonds de développement social du Conseil de l'Europe

EURATOM

Communauté européenne

Société andine de développement

Eurofima

Communauté européenne du charbon et de l'acier

Banque nordique d'investissement

Banque de développement des Caraïbes

Les dispositions de l'article 15 sont sans préjudice de tout engagement international auquel les États membres pourraient avoir souscrit en ce qui concerne les entités internationales susmentionnées.

entités pays tiers:

Les entités qui satisfont aux critères suivants:

1)

l'entité est considérée comme publique selon les critères nationaux;

2)

cette entité publique est un producteur non marchand qui gère et finance un ensemble d'activités, consistant pour l'essentiel à fournir à la collectivité des biens et des services non marchands et sur lequel les administrations publiques exercent un contrôle effectif;

3)

cette entité publique réalise des émissions/titres de créance à intervalles réguliers et d'un volume considérable;

4)

l'État concerné est en mesure de garantir que cette entité publique n'effectuera pas de remboursement anticipé en cas de clauses de brutage.


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