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Document 32003H0047

Recommandation de la Commission du 15 janvier 2003 relative aux lignes directrices destinées à aider les États membres à préparer leur schéma national de réduction des émissions, conformément aux dispositions de la directive 2001/80/CE relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 9]

OJ L 16, 22.1.2003, p. 59–67 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/47/oj

32003H0047

Recommandation de la Commission du 15 janvier 2003 relative aux lignes directrices destinées à aider les États membres à préparer leur schéma national de réduction des émissions, conformément aux dispositions de la directive 2001/80/CE relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 9]

Journal officiel n° L 016 du 22/01/2003 p. 0059 - 0067


Recommandation de la Commission

du 15 janvier 2003

relative aux lignes directrices destinées à aider les États membres à préparer leur schéma national de réduction des émissions, conformément aux dispositions de la directive 2001/80/CE relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion

[notifiée sous le numéro C(2003) 9]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2003/47/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion(1), et notamment son article 4, paragraphe 6, cinquième alinéa, point d),

considérant ce qui suit:

(1) La directive 2001/80/CE dispose que les États membres doivent réduire les émissions des grandes centrales de combustion existantes au plus tard le 1er janvier 2008.

(2) La directive propose deux moyens de réduire les émissions des centrales existantes: l'application de valeurs limites d'émission ou la mise en oeuvre d'un schéma national de réduction des émissions.

(3) La Commission est invitée à préparer des lignes directrices afin d'aider les États membres ayant choisi cette solution à préparer leur schéma national de réduction des émissions,

RECOMMANDE:

1. Les États membres ayant choisi le schéma national de réduction des émissions mentionné à l'article 4, paragraphe 6, de la directive 2001/80/CE afin d'appliquer les dispositions prévues par la directive en ce qui concerne les installations de combustion existantes doivent tenir compte des lignes directrices figurant à l'annexe de la présente recommandation.

2. Les États membres sont destinataires de la présente recommandation.

Fait à Bruxelles, le 15 janvier 2003.

Par la Commission

Margot Wallström

Membre de la Commission

(1) JO L 309 du 27.11.2001, p. 1.

ANNEXE

1. INTRODUCTION

L'article 4, paragraphe 3, de la directive 2001/80/CE dispose que les États membres doivent réduire sensiblement les émissions des installations existantes au plus tard le 1er janvier 2008, au moyen de l'une ou l'autre des deux options obligatoires suivantes:

- Option 1 - Respect de valeurs limites d'émission (VLE). Avec cette option, il y conformité avec la nouvelle directive si toutes les installations existantes sont exploitées en respectant les valeurs limites d'émission (VLE) applicables au SO2, aux NOx et aux poussières figurant au point A des annexes III à VII. Les articles 5, 7 et 8 de la directive 2001/80/CE sont appliqués le cas échéant.

- Option 2 - Mise en oeuvre d'un schéma national de réduction des émissions. Les États membres peuvent, au lieu d'appliquer des VLE, mettre en oeuvre un schéma national de réduction des émissions tel que mentionné à l'article 4, paragraphe 6. Le schéma national de réduction des émissions "réduit les émissions annuelles totales de NOx, de SO2 et de poussières des installations existantes aux niveaux qui auraient été obtenus en appliquant les valeurs limites d'émission [...] aux installations existantes en fonctionnement en 2000 [...], en fonction de la durée d'exploitation annuelle réelle de chaque installation, du combustible utilisé et de la puissance thermique, calculés sur la base de la moyenne des cinq dernières années d'exploitation jusqu'en 2000 compris." Par ailleurs, "[l]a fermeture d'une installation faisant partie du schéma national de réduction des émissions ne conduit pas à l'augmentation des émissions annuelles totales des installations restantes relevant de ce schéma". En outre, "le schéma comporte des objectifs et des buts associés, les mesures et calendriers permettant d'atteindre ces objectifs et ces buts, ainsi qu'un mécanisme de surveillance".

Les installations existantes peuvent ne pas être tenues de respecter les VLE mentionnées dans la directive 2001/80/CE ou ne pas être incluses dans le schéma national de réduction des émissions si l'exploitant choisit de limiter leur durée de vie opérationnelle (article 4, paragraphe 4). Cette dérogation s'applique pour autant que "l'exploitant d'une installation existante s'engage, dans une déclaration écrite présentée au plus tard le 30 juin 2004 à l'autorité compétente, à ne pas exploiter l'installation pendant une durée opérationnelle de plus de 20000 heures à compter du 1er janvier 2008, s'achevant au plus tard le 31 décembre 2015".

L'article 4, paragraphe 6, point d), de la directive dispose que la Commission doit mettre au point des lignes directrices afin d'aider les États membres à préparer leur schéma national de réduction des émissions.

1.1. Rapport entre le schéma national de réduction des émissions prévu par la nouvelle directive sur les installations de combustion et d'autres politiques essentielles

Un État membre qui prépare un schéma national de réduction des émissions au titre de la directive 2001/80/CE doit également tenir compte des obligations découlant d'autres textes législatifs communautaires, et notamment de la directive PRIP (directive 96/61/CE). La directive 2001/80/CE indique expressément que "[l]e schéma national de réduction des émissions ne peut en aucun cas accorder à une installation une dérogation aux dispositions de la législation communautaire pertinente, y compris, notamment, la directive 96/61/CE". L'article 5 de la directive PRIP dispose que les installations devront respecter les exigences qui y sont définies au plus tard le 30 octobre 2007.

1.2. Caractéristiques des installations de combustion dans un État membre hypothétique

Un État membre ayant opté pour le schéma national de réduction des émissions doit dresser la liste des installations qu'il souhaite inclure dans le schéma et donner des informations sur les combustibles utilisés, ainsi que sur les caractéristiques et les conditions d'exploitation de l'installation. Ces données doivent être collationnées et présentées comme dans le tableau A 1 de l'appendice A. Certaines données résulteront de calculs (débits annuels moyens des gaz résiduaires, par exemple). Il conviendra d'indiquer pour chaque installation les données de base suivantes:

- types de combustibles utilisés,

- capacité de l'installation,

- durée d'exploitation annuelle (en cas de dérogation pour durée d'exploitation limitée),

- dernières émissions annuelles de SO2, de NOx et de poussières (données non obligatoires mais utiles pour déterminer les mesures de mise en conformité),

- émissions annuelles moyennes de SO2, sans dépollution, entre 1996 et 2000 (lorsque le taux de désulfuration sert à calculer la contribution de l'installation aux objectifs d'émission),

- débit annuel moyen des gaz résiduaires entre 1996 et 2000 (sert à calculer la contribution de l'installation aux objectifs d'émission, sauf lorsque le taux de désulfuration est pris en compte).

2. DÉTERMINATION DES OBJECTIFS DU SCHÉMA NATIONAL DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS

Les objectifs du schéma national de réduction des émissions comprendront les objectifs d'émission globaux pour le SO2, les NOx et les poussières. Les émissions provenant de l'ensemble des installations de combustion incluses dans le schéma doivent être inférieures aux objectifs définis pendant les périodes d'application correspondantes.

Les objectifs d'émission doivent être calculés pour chaque État membre, sur la base de la contribution de chaque installation, comme cela est indiqué dans le tableau A 2 de l'appendice.

2.1. Contribution de chaque installation aux objectifs d'émission globaux

Conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 6, la contribution de chaque installation aux objectifs fixés en matière d'émissions de SO2, de NOx et de poussières peut être calculée selon l'équation suivante:

contribution de l'installation à l'objectif (t/an) = débit de gaz résiduaires (Nm3/an) x VLE (mg/Nm3) x 1.0 x 10-9

où:

- le débit de gaz résiduaires correspond au débit volumétrique exprimé en millions de m3 par an dans un des tableaux de l'appendice et calculé sur la base de la moyenne des cinq dernières années d'exploitation, jusqu'en 2000 compris. Ce débit est rapporté à des conditions normalisées de température (273 K), de pression (101,3 kPa) et de teneur en oxygène, après déduction de la teneur en vapeur d'eau,

- la VLE est la valeur limite d'émission exprimée en mg/Nm3, rapportée à une teneur en oxygène, dans les gaz résiduaires, de 3 % en volume dans le cas de combustibles liquides ou gazeux et de 6 % dans le cas de combustibles solides,

- t/an = tonnes par an.

L'équation ci-dessus s'applique à tous les cas, sauf lorsque le taux de désulfuration du SO2 peut être pris en compte (voir nota bene du point A de l'annexe III de la directive). Dans ce cas, la contribution de l'installation aux objectifs d'émission fixés pour le SO2 peut être calculée selon l'équation suivante:

contribution de l'installation à l'objectif (t/an) = émissions de SO2 sans réduction (t/an) x [1- (taux de désulfuration en %/100)]

où:

- les émissions de SO2 sans réduction correspondent aux émissions annuelles de SO2 calculées sur la base de la moyenne des cinq dernières années d'exploitation, jusqu'en 2000 compris, avant traitement dans une unité de désulfuration (dont le piégeage du soufre et des cendres),

- le taux de désulfuration correspond au rapport défini à l'article 2, paragraphe 4, de la directive.

2.2. Calendrier d'application

La directive prévoit des valeurs limites d'émission (VLE) plus sévères à partir de 2016 et 2018. Il y a donc trois périodes d'application:

- du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2015 (les VLE sont généralement applicables à partir du 1er janvier 2008);

- du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 (à partir du 1er janvier 2016, les installations d'une puissance supérieure à 500 MWth fonctionnant avec des combustibles solides seront soumises à des VLE plus strictes en matière de NOx; des VLE plus strictes seront également appliquées en matière de NOx et de SO2 aux installations à combustibles solides exploitées pendant un nombre d'heures limité),

- à partir du 1er janvier 2018 (expiration, à partir de cette date, de la dérogation concernant les VLE des NOx applicable aux installations utilisant des combustibles solides contenant moins de 10 % de composés volatils).

2.3. Objectifs d'émission globaux

Les objectifs d'émission globaux de SO2, de NOx et de poussières peuvent être quantifiés en additionnant la contribution de chaque installation aux objectifs d'émissions respectifs:

Objectif d'émissions de l'État membre (t/an) = [sum ] (contribution de chaque installation à l'objectif).

Les modifications éventuellement apportées aux objectifs d'émission par rapport au schéma national de l'État membre transmis à la Commission avant le 27 novembre 2003 peuvent porter sur:

- la dérogation accordée en matière de NOx aux installations alimentées en combustibles solides d'une capacité supérieure à 500 MWth, qui se fonde sur une durée d'exploitation annuelle moyenne de cinq ans à partir de 2008. Les États membres devront indiquer les installations incluses dans le schéma qui bénéficieront de cette dérogation dans le schéma communiqué à la Commission. Ces désignations pourront cependant être modifiées au cours de la mise en oeuvre du schéma, sous réserve de l'approbation de l'autorité compétente, et pour autant que des mesures compensatoires compatibles avec la directive et permettant d'atteindre le même objectif global d'émission soient appliquées,

- la dérogation en cas de durée d'exploitation limitée. Les exploitants ont jusqu'au 30 juin 2004 pour notifier à l'autorité compétente s'ils souhaitent ne pas être inclus dans le schéma national et bénéficier de la dérogation précitée (article 4, paragraphe 4). Lorsqu'un exploitant choisit la dérogation applicable à la durée d'exploitation limitée après que l'État membre a envoyé sa communication à la Commission mais avant le 30 juin 2004, l'État membre en question doit présenter une modification correspondante de son schéma national.

3. MESURES PRISES POUR RESPECTER LES OBJECTIFS

Les États membres doivent décrire les mesures qu'ils envisagent de prendre pour réduire les émissions et se conformer aux dispositions de la directive 2001/80/CE grâce à leur schéma national de réduction des émissions.

Il convient en premier lieu de calculer les niveaux de réduction minimaux à atteindre pour respecter les objectifs, en soustrayant les objectifs d'émission annuels aux émissions de l'année écoulée, comme le montre le tableau 1 figurant ci-après.

Tableau 1

Détermination des réductions d'émissions nécessaires pour remplir les objectifs d'un État membre hypothétique

>TABLE>

Note:

Ces chiffres ne sont donnés qu'à titre d'exemple.

Il convient ensuite, après avoir calculé les niveaux minimaux de réduction requis, ainsi que les objectifs à atteindre, de définir les mesures pour respecter ces objectifs. Il pourra s'agir de mesures telles que l'utilisation de combustibles moins polluants, la modification des modes de combustion, l'application de techniques de réduction des émissions, la gestion de la charge énergétique, etc. Chaque État membre définira ses propres mesures en tenant compte, par exemple, du rapport coût/efficacité, de la faisabilité, des incidences sur la sécurité et sur la diversité de la fourniture énergétique, des obligations leur incombant au titre d'autres textes législatifs communautaires, etc.

Le tableau A 3 de l'appendice donne un exemple de mesures permettant de respecter les objectifs. Les mesures indiquées dans le tableau et communiquées dans le schéma national de réduction des émissions transmis à la Commission ne préjugent pas de l'application d'autres mesures compatibles avec la directive, pour autant qu'elles soient approuvées par les autorités compétentes et que l'État membre respecte les objectifs fixés.

4. CALENDRIER

Le tableau 2 figurant ci-après donne les principales dates intermédiaires que devront respecter les États membres ayant opté pour le schéma national de réduction des émissions.

Tableau 2

Principales dates intermédiaires devant être respectées lors de l'application d'un schéma national de réduction des émissions au titre de la directive 2001/80/CE

>TABLE>

5. MÉCANISME DE SURVEILLANCE

5.1. Suivi de la part des autorités compétentes

Un certain nombre de mesures de surveillance devront être mises en oeuvre à partir du 1er janvier 2008:

- les exploitants devront donner une estimation des émissions annuelles totales de SO2, de NOx et de poussières conformément aux exigences des autorités compétentes, confirmer l'applicabilité de la dérogation concernant les NOx en cas de durée d'exploitation limitée et présenter un relevé des heures utilisées et non utilisées pour les installations concernées,

- les autorités compétentes vérifieront les estimations des émissions annuelles totales de SO2, de NOx et de poussières données par les exploitants pour toutes les installations faisant partie du schéma et les compareront avec les objectifs d'émission fixés. Elles seront chargées de surveiller les installations incluses dans le schéma afin de s'assurer que les émissions annuelles totales sont inférieures aux objectifs d'émission. Elles mettront également en place un mécanisme afin de repérer les fermetures d'installations incluses dans un schéma et devront garantir que les fermetures d'installations n'entraînent pas une augmentation des émissions annuelles totales des autres installations relevant du schéma,

- les États membres devront également s'assurer de l'existence de mécanismes permettant d'approuver toute modification des mesures initialement adoptées pour respecter les réductions d'émission prévues par le schéma national.

5.2. Rapports à transmettre à la Commission

L'annexe VIII, point B, de la directive 201/80/CE, décrit le contenu des rapports que les États membres doivent transmettre à la Commission. Les États membres peuvent s'ils le souhaitent mettre en place un rapport national annuel afin de confirmer les résultats par rapport aux objectifs. Un tel rapport se révélerait très utile.

Appendice A

TABLEAU ILLUSTRANT LES INFORMATIONS DEVANT FIGURER DANS LE SCHÉMA NATIONAL DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS ((Les entrées figurant dans les colonnes et les rangées des tableaux de l'appendice sont données uniquement à titre d'exemple.))

>TABLE>

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