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Document 32003D0796

2003/796/CE: Décision de la Commission du 11 novembre 2003 instituant le groupe des régulateurs européens dans le domaine de l'électricité et du gaz (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 296, 14.11.2003, p. 34–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 12 Volume 002 P. 255 - 256
Special edition in Estonian: Chapter 12 Volume 002 P. 255 - 256
Special edition in Latvian: Chapter 12 Volume 002 P. 255 - 256
Special edition in Lithuanian: Chapter 12 Volume 002 P. 255 - 256
Special edition in Hungarian Chapter 12 Volume 002 P. 255 - 256
Special edition in Maltese: Chapter 12 Volume 002 P. 255 - 256
Special edition in Polish: Chapter 12 Volume 002 P. 255 - 256
Special edition in Slovak: Chapter 12 Volume 002 P. 255 - 256
Special edition in Slovene: Chapter 12 Volume 002 P. 255 - 256
Special edition in Bulgarian: Chapter 12 Volume 002 P. 105 - 106
Special edition in Romanian: Chapter 12 Volume 002 P. 105 - 106

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2011; abrogé par 32011D0280

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/796/oj

32003D0796

2003/796/CE: Décision de la Commission du 11 novembre 2003 instituant le groupe des régulateurs européens dans le domaine de l'électricité et du gaz (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 296 du 14/11/2003 p. 0034 - 0035


Décision de la Commission

du 11 novembre 2003

instituant le groupe des régulateurs européens dans le domaine de l'électricité et du gaz

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2003/796/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

considérant ce qui suit:

(1) La directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE(1), la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE(2), ainsi que le règlement (CE) n° 1228/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité(3) établissent un nouveau cadre réglementaire pour les marchés intérieurs de l'électricité et du gaz.

(2) Les États membres doivent, en application des dispositions des directives 2003/54/CE et 2003/55/CE, désigner un ou plusieurs organes compétents chargés d'exercer les fonctions d'autorités de régulation afin d'exécuter les missions de régulation spécifiées dans lesdites directives. Ces autorités de régulation doivent être totalement indépendantes des secteurs de l'électricité et du gaz.

(3) Les responsabilités et les tâches détaillées des autorités nationales de régulation sont susceptibles de varier d'un État membre à l'autre, mais tous les États membres devront désigner au moins un organe de régulation qui sera chargé d'appliquer les règles du nouveau cadre une fois que celles-ci auront été transposées dans la législation nationale, notamment celles relatives au contrôle journalier du marché.

(4) Les directives 2003/54/CE et 2003/55/CE fixent des objectifs à atteindre et fournissent un cadre d'action au niveau national tout en laissant, dans certains domaines, la flexibilité voulue pour appliquer les règles en fonction des conditions nationales. L'application uniforme des règles pertinentes dans tous les États membres est essentielle pour garantir le succès du développement d'un marché unique de l'énergie européen.

(5) En ce qui concerne l'adoption d'approches communes pour les questions relatives aux transactions transfrontalières, le Forum européen de régulation de l'électricité et le Forum européen de régulation du gaz ont apporté d'importantes contributions. Ces deux forums continueront à jouer un rôle non négligeable de plates-formes de discussion génériques associant tous les acteurs concernés, qu'il s'agisse des pouvoirs publics, des autorités de régulation ou des entreprises, mais il faut désormais donner à la coopération et à la coordination dans le domaine de la régulation un statut plus officiel, en vue de faciliter la réalisation du marché intérieur et dans la perspective de l'adhésion prochaine de nouveaux États.

(6) Compte tenu de ces circonstances, il conviendrait d'instituer un "groupe des régulateurs européens dans le domaine de l'électricité et du gaz" pour faciliter la consultation des organes de régulation des États membres et la coopération et la coordination entre ces organes, ainsi qu'entre ces organes et la Commission, en vue de consolider le marché intérieur et de garantir une application uniforme, dans tous les États membres, des dispositions des directives 2003/54/CE et 2003/55/CE et du règlement (CE) n° 1228/2003.

(7) Le groupe des régulateurs européens dans le domaine de l'électricité et du gaz devrait être composé des dirigeants des autorités nationales compétentes dans le domaine de la régulation des secteurs de l'électricité et du gaz dans les États membres. La Commission devrait y être représentée à haut niveau.

(8) Le groupe des régulateurs européens dans le domaine de l'électricité et du gaz devrait collaborer étroitement avec les comités institués en vertu de l'article 30 de la directive 2003/55/CE et de l'article 13 du règlement (CE) n° 1228/2003. Son travail ne devrait pas interférer avec celui de ces comités.

(9) Il convient d'abroger les décisions 95/539/CEE(4) et 92/167/CEE(5) car elles instituaient des comités dans le cadre des directives 91/296/CEE(6) et 90/547/CEE(7) du Conseil relatives au transit de gaz naturel et d'électricité, respectivement, qui ont été abrogées par les directives 2003/54/CE et 2003/55/CE,

DÉCIDE:

Article premier

Objet et activités

1. Par la présente décision, la Commission crée un groupe consultatif indépendant pour les secteurs de l'électricité et du gaz, appelé "groupe des régulateurs européens dans le domaine de l'électricité et du gaz" (ci-après dénommé "le groupe").

2. De sa propre initiative ou à la demande de la Commission, le groupe conseille et assiste la Commission dans son action visant à consolider le marché intérieur de l'énergie, notamment pour la préparation de projets de mesures d'application dans les domaines de l'électricité et du gaz et pour toute question liée au marché intérieur du gaz et de l'électricité. Le groupe aura pour tâche de faciliter la consultation des autorités de régulation nationales et la coordination et la coopération entre ces autorités en contribuant à l'application uniforme, dans tous les États membres, des dispositions des directives 2003/54/CE et 2003/55/CE et du règlement (CE) n° 1228/2003, ainsi que des éventuelles futures dispositions législatives communautaires dans le domaine de l'électricité et du gaz.

Article 2

Composition du groupe

1. Le groupe est composé des dirigeants de chaque autorité de régulation nationale ou de leurs représentants.

2. Aux fins de la présente décision, on entend par "autorité de régulation nationale", l'autorité publique établie dans un État membre en application des directives 2003/54/CE et 2003/55/CE, en vertu desquelles les États membres désignent un ou plusieurs organes compétents chargés d'exercer les fonctions d'autorités de régulation pour garantir l'absence de discrimination, l'existence effective de la concurrence et l'efficacité du fonctionnement du marché du gaz et de l'électricité et, plus particulièrement, pour superviser la mise en oeuvre journalière des dispositions des directives 2003/54/CE et 2003/55/CE et du règlement (CE) n° 1228/2003 à cet égard.

3. Jusqu'au 1er juillet 2004, si un État membre donné n'a pas désigné un ou plusieurs organes compétents chargés d'exercer les fonctions d'autorités de régulation, l'État membre en question est représenté au sein du groupe par un représentant d'une autre autorité publique compétente.

4. La Commission est représentée aux réunions du groupe et elle désigne un représentant à haut niveau pour participer à tous ses débats.

Article 3

Organisation du groupe

1. Le groupe élit un président parmi ses membres.

2. Le groupe peut créer des groupes de travail d'experts pour étudier des questions particulières, sur la base d'un mandat et lorsqu'il le juge approprié.

3. Des représentants de la Commission peuvent assister à toutes les réunions de ces groupes de travail d'experts.

4. Des experts des pays de l'EEE et des pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne peuvent assister aux réunions du groupe en qualité d'observateurs. Le groupe et la Commission peuvent inviter d'autres experts et observateurs à assister à ses réunions.

5. Le groupe adopte son règlement intérieur par consensus ou, en l'absence de consensus, à la majorité des deux tiers, chaque État membre disposant d'une voix, sous réserve de l'approbation de la Commission.

6. La Commission assure le secrétariat du groupe.

7. Tous les frais de voyage et de séjour supportés par les membres, observateurs et experts dans le cadre des activités du groupe sont remboursés par la Commission conformément aux dispositions en vigueur à la Commission.

8. Le groupe présente un rapport annuel de ses activités à la Commission. La Commission transmet ce rapport annuel au Parlement européen et au Conseil, en l'accompagnant de ses observations le cas échéant.

Article 4

Consultation

Le groupe consulte de manière détaillée et à un stade précoce les acteurs du marché, les consommateurs et les utilisateurs finals, dans un esprit d'ouverture et de transparence.

Article 5

Confidentialité

Sans préjudice des dispositions de l'article 287 du traité, les membres du comité, les observateurs ainsi que toute autre personne sont tenus de ne divulguer aucun renseignement dont ils ont eu connaissance par les travaux du groupe, de ses sous-groupes ou groupes de travail d'experts, dans les cas où la Commission les informe que l'avis demandé ou la question posée est de nature confidentielle. Dans de tels cas, la Commission peut décider que seuls les membres du groupe peuvent assister aux réunions.

Article 6

Abrogations

Les décisions 95/539/CEE et 92/167/CEE sont abrogées.

Article 7

Entrée en vigueur

1. La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2. Le groupe prend ses fonctions à la date d'entrée en vigueur de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2003.

Par la Commission

Loyola De Palacio

Vice-président

(1) JO L 176 du 15.7.2003, p. 37.

(2) JO L 176 du 15.7.2003, p. 57.

(3) JO L 176 du 15.7.2003, p. 1.

(4) JO L 304 du 16.12.1995, p. 57.

(5) JO L 74 du 20.3.1992, p. 43.

(6) JO L 147 du 12.6.1991, p. 37.

(7) JO L 313 du 13.11.1990, p. 30.

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