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Document 32003D0209

2003/209/CE: Décision de la Commission du 25 mars 2003 portant création d'un groupe consultatif dénommé "Groupe d'experts sur la traite des êtres humains"

OJ L 79, 26.3.2003, p. 25–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 006 P. 135 - 137
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 006 P. 135 - 137
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 006 P. 135 - 137
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 006 P. 135 - 137
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 006 P. 135 - 137
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 006 P. 135 - 137
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 006 P. 135 - 137
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 006 P. 135 - 137
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 006 P. 135 - 137
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 006 P. 80 - 82
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 006 P. 80 - 82

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/10/2007; abrogé par 32003D0209

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/209/oj

32003D0209

2003/209/CE: Décision de la Commission du 25 mars 2003 portant création d'un groupe consultatif dénommé "Groupe d'experts sur la traite des êtres humains"

Journal officiel n° L 079 du 26/03/2003 p. 0025 - 0027


Décision de la Commission

du 25 mars 2003

portant création d'un groupe consultatif dénommé "Groupe d'experts sur la traite des êtres humains"

(2003/209/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité sur l'Union européenne,

considérant ce qui suit:

(1) L'Union maintient et développe l'Union en tant qu'espace de liberté, de sécurité et de justice.

(2) L'Union offre aux citoyens un niveau élevé de protection dans un espace de liberté, de sécurité et de justice. Cet objectif est atteint par la prévention de la criminalité, organisée ou autre, et la lutte contre ce phénomène, notamment la traite des êtres humains et les crimes contre des enfants.

(3) Aux termes de l'article 5, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la traite des êtres humains est interdite.

(4) La traite des êtres humains, définie dans la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil du 19 juillet 2002 relative à la lutte contre la traite des êtres humains(1), constitue une infraction grave qui implique des violations des droits fondamentaux de la personne et de la dignité humaine et exige une approche multidisciplinaire de toute la filière de la traite des êtres humains, comprenant les pays d'origine, comme les pays de transit et de destination.

(5) Le Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999 a demandé la prévention de toutes les formes de traite d'êtres humains. Le Conseil européen de Séville des 21 et 22 juin 2002 a fait état de la nécessité d'une lutte résolue contre l'immigration clandestine et la traite des êtres humains.

(6) La déclaration de Bruxelles, qui constitue le résultat final de la "Conférence européenne sur la prévention et la lutte contre le trafic des êtres humains - Un défi mondial pour le XXIe siècle", organisée du 18 au 20 septembre 2002, comprend une annexe contenant une série de recommandations, de normes et de meilleures pratiques et indique que la Commission doit créer un groupe d'experts sur la traite des êtres humains.

(7) Ce groupe d'experts devrait apporter une contribution significative dans le cadre des prochaines étapes de la lutte contre la traite des êtres humains et permettra à la Commission de recueillir des avis sur des initiatives qu'elle pourrait prendre concernant la traite des êtres humains.

(8) Il convient donc de créer ce groupe d'experts, de définir son mandat et d'organiser son mode de fonctionnement,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

1. Il est institué par la présente décision un groupe consultatif intitulé "Groupe d'experts sur la traite des êtres humains", ci-après dénommé "groupe d'experts".

2. Le groupe d'experts est composé de personnalités qualifiées capables de réfléchir sur des sujets touchant à la traite des êtres humains. Cette capacité se fonde sur une expérience acquise à la suite d'activités pour des administrations des États membres de l'Union européenne et des pays candidats et des organisations intergouvernementales, internationales et non gouvernementales engagées dans la lutte contre la traite des êtres humains, ou d'activités de recherche scientifique pour des universités ou instituts publics ou privés.

Article 2

Mission

1. La Commission peut consulter le groupe d'experts pour toute question relative à la traite des êtres humains.

2. Le groupe d'experts émet des avis ou adresse des rapports à la Commission à la demande de celle-ci ou de sa propre initiative, en tenant dûment compte des recommandations figurant dans la déclaration de Bruxelles.

3. En particulier, dans un délai de neuf mois à compter de sa création, le groupe d'experts présente, sur la base de ces recommandations, un rapport visant à aider la Commission à lancer de nouvelles propositions concrètes à l'échelon européen.

Article 3

Composition

1. Le groupe d'experts compte 20 membres.

2. Les membres du groupe d'experts sont des personnes dotées d'une expérience dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains, acquise à la suite d'activités pour:

a) des administrations des États membres de l'Union européenne (7 membres);

b) des administrations des pays candidats (4 membres);

c) des organisations intergouvernementales, internationales et non gouvernementales exerçant des activités à l'échelon européen et pouvant justifier d'une expérience et d'une expertise dans le domaine de la traite des êtres humains (9 membres).

Les personnes dotées d'une expérience acquise à la suite d'activités de recherche scientifique pour des universités ou des instituts publics ou privés dans les États membres de l'Union européenne peuvent également devenir membres du groupe d'experts dans la mesure où elles sont proposées par les administrations ou organisations précitées.

3. Le groupe d'experts compte au moins 40 % de représentants de chaque sexe.

4. Les membres sont désignés comme experts indépendants et ne représentent pas l'État ou l'organisation pour lesquels ils travaillent.

Article 4

Nomination

1. Les membres sont nommés par la Commission sur la base de critères objectifs d'une compétence et d'une expérience reconnues. La Commission nommera les membres sur une liste comprenant toutes les personnes proposées par:

a) les gouvernements des États membres de l'Union européenne;

b) les gouvernements des pays candidats;

c) des organisations internationales, intergouvernementales et non gouvernementales exerçant des activités dans le domaine de la prévention de la traite des êtres humains et de la lutte contre celle-ci au niveau européen et dont les projets dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains ont été cofinancés au titre d'un des programmes communautaires STOP I ou STOP II.

Chaque État membre ou pays candidat et chaque organisation précitée peut proposer un maximum de trois candidats.

2. La Commission publie, pour information, la liste des membres au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 5

Mandat

1. Le mandat des membres est d'un an, renouvelable.

2. À l'expiration de leur mandat, les membres du groupe d'experts restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat.

3. Le mandat d'un membre prend fin en cas de démission ou de décès. Dans ce cas, le membre est remplacé pour la durée restante du mandat conformément à la procédure définie à l'article 4.

4. Les fonctions exercées ne font pas l'objet d'une rémunération.

Article 6

Groupes de travail

Afin d'accomplir sa mission définie à l'article 2, le groupe d'experts peut instituer des groupes de travail ad hoc. Les groupes de travail comportent un nombre maximal de 8 membres.

Article 7

Experts supplémentaires

1. Le groupe d'experts peut inviter toute personne ayant une compétence particulière sur un sujet inscrit à l'ordre du jour à participer à ses travaux. Ces personnes participent aux délibérations pour la seule question ayant motivé leur présence.

2. Le groupe d'experts peut inviter des représentants officiels des États membres, des pays candidats ou de pays tiers ou d'organisations internationales, intergouvernementales et non gouvernementales.

Article 8

Présidence et bureau

1. Le groupe d'experts élit, à la majorité des deux tiers des membres présents, un président et 2 vice-présidents parmi ses membres.

2. À l'expiration de leur mandat, le président et les vice-présidents restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat.

3. En cas de démission ou de décès du président ou d'un des vice-présidents pendant la durée de son mandat, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir, selon la procédure prévue au paragraphe 1.

4. Le président et les vice-présidents constituent le bureau.

5. Le bureau prépare et organise les travaux du groupe d'experts.

6. Le bureau peut inviter les rapporteurs de tout groupe de travail à participer à ses réunions.

Article 9

Secrétariat

La Commission assure le secrétariat du groupe d'experts, du bureau et des groupes de travail.

Article 10

Participation des services de la Commission

Les représentants des services intéressés de la Commission peuvent assister aux réunions du groupe d'experts, du bureau et des groupes de travail.

Article 11

Avis et rapports

1. Le groupe d'experts transmet ses avis et rapports à la Commission. Celle-ci peut fixer une date limite à laquelle l'avis ou le rapport doit être présenté.

2. Les délibérations du groupe d'experts ne sont pas soumises au vote. Lorsqu'un avis ou un rapport est adopté à l'unanimité par le groupe d'experts, celui-ci établit des conclusions communes et les joint au compte rendu. Lorsque le groupe d'experts ne parvient pas à un accord unanime sur un avis ou un rapport, il fait connaître à la Commission les vues divergentes exprimées en son sein.

3. La Commission peut publier sur l'Internet les rapports, avis et travaux du groupe d'experts s'ils ne revêtent pas de caractère confidentiel.

Article 12

Réunions

1. Le groupe d'experts se réunit au siège de la Commission sur convocation de celle-ci.

2. Le bureau se réunit au siège de la Commission sur l'initiative du président, en accord avec la Commission.

Article 13

Confidentialité

Sans préjudice des dispositions de l'article 287 du traité CE, les membres du groupe d'experts sont tenus de ne pas divulguer les renseignements dont ils ont eu connaissance par les travaux du groupe d'experts ou de ses groupes de travail, lorsque la Commission informe ceux-ci que l'avis demandé ou la question posée porte sur une matière présentant un caractère confidentiel. Dans ce cas, seuls les membres du groupe d'experts et les représentants des services de la Commission assistent aux séances.

Article 14

Entrée en vigueur

La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 25 mars 2003.

Par la Commission

António Vitorino

Membre de la Commission

(1) JO L 203 du 1.8.2002, p. 1.

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