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Document 32002R2383

Règlement (CE) n° 2383/2002 de la Commission du 30 décembre 2002 modifiant le règlement (CE) n° 2366/98 portant modalités d'application du régime d'aide à la production d'huile d'olive pour les campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2003/2004

OJ L 358, 31.12.2002, p. 122–123 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 038 P. 22 - 23
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 038 P. 22 - 23
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 038 P. 22 - 23
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 038 P. 22 - 23
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 038 P. 22 - 23
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 038 P. 22 - 23
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 038 P. 22 - 23
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 038 P. 22 - 23
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 038 P. 22 - 23

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2383/oj

32002R2383

Règlement (CE) n° 2383/2002 de la Commission du 30 décembre 2002 modifiant le règlement (CE) n° 2366/98 portant modalités d'application du régime d'aide à la production d'huile d'olive pour les campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2003/2004

Journal officiel n° L 358 du 31/12/2002 p. 0122 - 0123


Règlement (CE) no 2383/2002 de la Commission

du 30 décembre 2002

modifiant le règlement (CE) n° 2366/98 portant modalités d'application du régime d'aide à la production d'huile d'olive pour les campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2003/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement n° 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune de marché dans le secteur des matières grasses(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1513/2001(2), et notamment son article 5,

vu le règlement (CEE) n° 2261/84 du Conseil du 17 juillet 1984 arrêtant les règles générales relatives à l'octroi de l'aide à la production d'huile d'olive et aux organisations de producteurs(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1639/98(4), et notamment son article 19,

vu le règlement (CE) n° 1638/98 du Conseil du 20 juillet 1998 modifiant le règlement n° 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses(5), modifié par le règlement (CE) n° 1513/2001, et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 1er du règlement (CE) n° 2366/98 de la Commission(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1249/2002(7), prévoit que tout oléiculteur dépose, avant le 1er décembre de chaque campagne de commercialisation, une déclaration de culture. L'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2366/98 prévoit que les organisations de producteurs ou, le cas échéant, leurs unions présentent à l'organisme compétent de l'État membre concerné, avant le 1er janvier de chaque campagne de commercialisation, une déclaration de culture de leurs membres ou les modifications éventuellement intervenues dans ces déclarations.

(2) Il se peut que dans certaines régions oléicoles, en raison notamment du nombre élevé des déclarations de culture, des travaux en cours de restructuration des oliveraies ou d'autres circonstances particulières, lesdites dates ne soient pas les plus appropriées du point de vue des contrôles. Par conséquent, il est nécessaire de prévoir que les États membres, afin d'améliorer l'efficacité des contrôles dans certaines régions, puissent prolonger, dans certaines limites, les délais pour le dépôt et la présentation à l'organisme compétent des déclarations de culture.

(3) Le suivi et la gestion du régime d'aide à la production de l'huile d'olive nécessitent une continuité dans les informations concernant les nouvelles plantations visées à l'article 5 du règlement (CE) n° 2366/98. Par conséquent, il est opportun que les nombres d'oliviers des campagnes postérieures à celles de 1998/1999 et 1999/2000 soient aussi communiqués à la Commission.

(4) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 2366/98 en conséquence.

(5) Afin de permettre la prolongation du délai visé à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2366/98 dès la campagne de commercialisation en cours, il faut prévoir que le présent règlement soit applicable à partir du 30 novembre 2002. Il convient donc de prévoir son entrée en vigueur immédiate.

(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 2366/1998 est modifié comme suit:

1) À l'article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. Aux fins de l'octroi de l'aide à la production d'huile d'olive visée à l'article 5 du règlement n° 136/66/CEE, tout oléiculteur dépose, avant le 1er décembre de chaque campagne de commercialisation, une déclaration de culture correspondant aux oliviers en production et à la situation des oliveraies qu'il exploite au 1er novembre de la campagne au titre de laquelle la déclaration est faite. Toutefois, les États membres peuvent, afin d'améliorer l'efficacité des contrôles dans certaines régions, reporter d'un maximum de trois mois la date limite pour le dépôt des déclarations.

Les États membres communiquent à la Commission, avant le 1er janvier de la campagne de commercialisation concernée, les régions et les raisons pour lesquelles la date limite pour le dépôt des déclarations de culture a été reportée, ainsi que la nouvelle date fixée."

2) À l'article 5, le paragraphe 4 est remplacé par les paragraphes 4 et 5 suivants:

"4. Les États membres communiquent à la Commission, avant le 31 octobre 2001, les mesures prises pour contrôler l'application des paragraphes 2 et 3 et sanctionner les contrevenants.

5. Les États membres communiquent à la Commission, avant le 31 octobre de la campagne de commercialisation concernée, les nombres d'oliviers pour lesquels, conformément au paragraphe 2:

- une déclaration d'intention de planter a été déposée,

- l'État membre considère qu'il s'agit de plantations de remplacement d'oliviers arrachés,

- l'État membre considère qu'il s'agit de plantations dans le cadre d'un programme approuvé, conformément à l'article 4,

- l'État membre considère qu'il s'agit de plantations supplémentaires ne pouvant être à la base d'une aide après le 31 octobre 2001.

Toutefois, pour les campagnes 2000/2001 et 2001/2002, les informations visées au premier alinéa sont communiquées à la Commission avant le 28 février 2003."

3) À l'article 20, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. Les organisations de producteurs ou, les cas échéant, leurs unions présentent à l'organisme compétent de l'État membre concerné, avant le 1er janvier de chaque campagne, les déclarations de culture de leurs membres ou les modifications éventuellement intervenues dans ces déclarations. Toutefois, les États membres peuvent, afin d'améliorer l'efficacité des contrôles dans certaines régions, reporter d'un maximum de trois mois la date limite de présentation des déclarations.

Les États membres communiquent à la Commission, avant le 1er janvier de la campagne de commercialisation concernée, les régions et les raisons pour lesquelles la date limite pour la présentation des déclarations de culture a été reportée, ainsi que la nouvelle date fixée."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 30 novembre 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 décembre 2002.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO 172 du 30.9.1966, p. 3025/66.

(2) JO L 201 du 26.7.2001, p. 4.

(3) JO L 208 du 3.8.1984, p. 3.

(4) JO L 210 du 28.7.1998, p. 38.

(5) JO L 210 du 28.7.1998, p. 32.

(6) JO L 293 du 31.10.1998, p. 50.

(7) JO L 183 du 12.7.2002, p. 5.

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