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Document 32002R2286

Règlement (CE) n° 2286/2002 du Conseil du 10 décembre 2002 fixant le régime applicable aux produits agricoles et aux marchandises résultant de leur transformation, originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (États ACP) et abrogeant le règlement (CE) n° 1706/98

OJ L 348, 21.12.2002, p. 5–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 045 P. 5 - 41
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 045 P. 5 - 41
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 045 P. 5 - 41
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 045 P. 5 - 41
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 045 P. 5 - 41
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 045 P. 5 - 41
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 045 P. 5 - 41
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 045 P. 5 - 41
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 045 P. 5 - 41
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 030 P. 196 - 232
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 030 P. 196 - 232

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007; abrogé par 32007R1528

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2286/oj

32002R2286

Règlement (CE) n° 2286/2002 du Conseil du 10 décembre 2002 fixant le régime applicable aux produits agricoles et aux marchandises résultant de leur transformation, originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (États ACP) et abrogeant le règlement (CE) n° 1706/98

Journal officiel n° L 348 du 21/12/2002 p. 0005 - 0041


Règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil

du 10 décembre 2002

fixant le régime applicable aux produits agricoles et aux marchandises résultant de leur transformation, originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (États ACP) et abrogeant le règlement (CE) n° 1706/98

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) En attendant la ratification par les États membres de la Communauté européenne et les États ACP de l'accord de partenariat ACP-CE signé à Cotonou le 23 juin 2000, ci-après dénommé "accord de Cotonou"(1), l'application anticipée de cet accord est prévue par la décision n° 1/2000 du Conseil ACP-CE du 27 juillet 2000 concernant des mesures transitoires applicables du 2 août 2000 jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord de partenariat ACP-CE(2).

(2) Afin de faciliter la transition vers le nouveau régime commercial, et notamment les accords de partenariat économique, il convient de maintenir pour tous les États ACP les préférences commerciales non réciproques appliquées au titre de la quatrième convention ACP-CE au cours de la période préparatoire allant jusqu'au 31 décembre 2007, dans les conditions prévues à l'annexe V de l'accord de Cotonou.

(3) Pour les produits agricoles originaires des États ACP et énumérés à l'annexe I du traité ou soumis à une réglementation spécifique introduite comme conséquence de la mise en oeuvre de la politique agricole commune, l'article 1er, point a), de l'annexe V de l'accord de Cotonou prévoit un traitement plus favorable que celui qui est accordé aux pays tiers bénéficiant de la clause de la nation la plus favorisée pour les mêmes produits.

(4) Dans la déclaration XXII de l'accord de Cotonou relative aux produits agricoles visés à l'article 1er, point a), de l'annexe V, la Communauté s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour que les règlements agricoles correspondants soient adoptés en temps utile.

(5) Il convient de préciser que les avantages découlant de l'annexe V de l'accord de Cotonou sont accordés uniquement aux produits originaires au sens du protocole n° 1 relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative.

(6) Par souci de simplification et de transparence, il convient qu'une liste complète des produits concernés et les dispositions d'importation spécifiques qui leur sont applicables figurent dans une annexe et que les contingents tarifaires, plafonds tarifaires ou quantités de référence soient indiqués dans une annexe séparée.

(7) Des courants d'échanges ont traditionnellement existé à partir des États ACP vers les départements français d'outre-mer et il convient, dès lors, de maintenir des mesures favorisant l'importation de certains produits originaires des États ACP dans ces départements français d'outre-mer, pour les besoins de la consommation locale de ces produits, même après transformation. Il y a lieu également de prévoir la possibilité de modifier le régime d'accès aux marchés des produits originaires des États ACP visés à l'annexe V de l'accord de Cotonou, notamment en fonction des nécessités du développement économique de ces départements.

(8) Bien que les avantages tarifaires découlant de l'annexe V de l'accord de Cotonou soient calculés sur la base des taux du tarif douanier commun et selon les règles qui le régissent, il convient qu'ils soient calculés à partir du droit autonome lorsque, pour les produits concernés, ce droit est inférieur au droit conventionnel.

(9) Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement doivent être adoptées selon la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(3).

(10) Il y a lieu de préciser que les mesures de sauvegarde prévues par le règlement (CE) n° 2285/2002 du Conseil relatif aux mesures de sauvegarde établies dans l'accord de partenariat ACP-UE et abrogeant le règlement (CEE) n° 3705/90(4) sont applicables aux produits visés par le présent règlement.

(11) Étant donné qu'il est destiné à remplacer le règlement (CE) n° 1706/98 du Conseil du 20 juillet 1998 fixant le régime applicable aux produits agricoles et les marchandises résultant de leur transformation originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et abrogeant le règlement (CEE) n° 715/90(5), le présent règlement doit être abrogé.

(12) Étant donné qu'il exécute des engagements internationaux que la Communauté a déjà pris, le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d'application

1. Le présent règlement s'applique à l'importation de produits originaires des États ACP, parties à l'accord de Cotonou.

2. Les règles d'origine applicables aux produits visés au paragraphe 1 sont celles du protocole n° 1 de l'annexe V de l'accord de Cotonou.

3. Les produits agricoles originaires des États ACP sont importés au titre du régime de l'annexe I du présent règlement, sous réserve du régime spécifique prévu à l'annexe II.

Article 2

Dispositions spécifiques concernant certains produits de l'annexe I

1. Aux fins des plafonds tarifaires et des quantités de référence visés à l'annexe II, les dispositions de l'article 308 quinquies du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire de la Commission(6) sont applicables.

2. Si, au cours de l'année civile, le plafond tarifaire prévu à l'annexe II est atteint, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 7, paragraphe 2, arrêter un règlement rétablissant, jusqu'à la fin de l'année civile considérée, les droits de douane applicables aux pays tiers pour les importations des produits concernés. Les droits applicables sont réduits de 50 %.

3. Si, au cours d'une année civile, les importations d'un produit dépassent la quantité de référence visée à l'annexe II, la Commission peut décider, selon la procédure prévue à l'article 7, paragraphe 2, et compte tenu d'un bilan annuel des échanges pour ce produit, de soumettre les importations à un plafond tarifaire pour un volume égal à la quantité de référence.

4. Lorsqu'il est fait référence au présent article, la réduction des droits visée à l'annexe I ne s'applique pas dans les cas où la Communauté, conformément à ses engagements dans le cadre du cycle d'Uruguay, applique des droits additionnels.

5. Si un État ACP n'est pas en mesure de fournir la quantité annuelle qui lui a été attribuée dans le cadre du contingent 18, conformément à l'annexe II, en raison d'une baisse constatée ou prévisible des exportations du fait d'une calamité, telle qu'une sécheresse ou un cyclone ou du fait de maladies des animaux, et qu'il ne souhaite pas bénéficier de la possibilité d'une livraison pendant l'année en cours ou l'année suivante, il peut demander, au plus tard pour le 1er septembre de chaque année, une répartition différente des quantités entre les autres États concernés, dans la limite de 52100 tonnes, exprimées en viande désossée.

Une décision sur cette demande de nouvelle répartition sera prise conformément à la procédure visée à l'article 6, paragraphe 2.

6. Les contingents tarifaires Q9, Q10, Q13a, Q13b, Q14, Q15, Q16 et Q17 visés aux annexes I et II sont gérés conformément aux dispositions des articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) n° 2454/93.

7. Au cas où les importations dans la Communauté des produits relevant des codes NC 0201, 0202, 0206 10 95, 0206 29 91, 1602 50 10 et 1602 90 61 et originaires d'un État ACP dépassent, au cours d'une année, une quantité correspondant à la quantité des importations réalisées dans la Communauté au cours de l'année, entre 1969 et 1974, durant laquelle les importations de la Communauté ont été les plus importantes de l'origine considérée, augmentées d'un taux de croissance annuel de 7 %, le bénéfice de l'exemption des droits de douane est partiellement ou totalement suspendu pour les produits de l'origine en cause.

Article 3

Départements français d'outre-mer

1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4, les droits de douane applicables aux produits relevant des codes NC 0102, 0102 90, 0102 90 05, 0102 90 21, 0102 90 29, 0102 90 41, 0102 90 49, 0102 90 51, 0102 90 59, 0102 90 61, 0102 90 69, 0102 90 71, 0102 90 79, 0201, 0202, 0206 10 95, 0206 29 91, 0709 90 60, 0712 90 19, 0714 10 91, 0714 90 11 et 1005 90 00 ne sont pas appliqués aux importations dans les départements français d'outre-mer de produits originaires des États ACP ou des pays et territoires d'outre-mer qui sont destinés à être utilisés dans les départements d'outre-mer et y sont mis sur le marché.

2. Le droit de douane n'est pas appliqué à l'importation directe de riz relevant du code NC 1006, à l'exclusion du riz destiné à l'ensemencement du code NC 1006 10 10, dans le département d'outre-mer de la Réunion.

3. Si les importations dans les départements français d'outre-mer de maïs originaire des États ACP ou des pays et territoires d'outre-mer dépassent 25000 tonnes au cours d'une année, et si ces importations créent ou risquent de créer des perturbations graves sur ces marchés, la Commission prend les mesures nécessaires, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative.

Tout État membre peut déférer au Conseil la mesure prise par la Commission dans un délai de trois jours ouvrables suivant le jour de la communication de cette mesure.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai d'un mois.

4. L'exemption de droits de douane pour les produits des départements français d'outre-mer relevant des codes NC 0714 10 91 et 0714 90 11 est applicable dans la limite d'un contingent annuel de 2000 tonnes.

5. Dans la limite d'une quantité annuelle de 8000 tonnes, le droit de douane fixé en application de l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(7), n'est pas appliqué à l'importation dans le département d'outre-mer de la Réunion de sons de froment relevant du code NC 2302 30, originaires des États ACP.

Article 4

Préférences tarifaires

Les préférences tarifaires prévues par le présent règlement sont calculées sur la base du droit autonome dans les cas où, pour les produits concernés, ce droit est inférieur à celui du droit conventionnel fixé dans le tarif douanier commun.

Article 5

Mise en oeuvre

Les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent règlement sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 6, paragraphe 2, ou, le cas échéant, selon la procédure visée à l'article 7, paragraphe 2.

Article 6

Procédure du comité

1. La Commission est assistée par le comité de gestion des céréales institué par l'article 22 du règlement (CEE) n° 1766/92 ou par les comités de gestion institués par les autres règlements portant organisation commune des marchés pour les produits concernés.

Dans le cas des produits agricoles couverts par le règlement (CEE) n° 827/68 du Conseil du 28 juin 1968 portant organisation commune des marchés pour certains produits énumérés à l'annexe II du traité(8) et des produits non couverts par une organisation commune de marchés, la Commission est assistée par le comité de gestion du houblon institué par l'article 20 du règlement (CEE) n° 1696/71 du Conseil du 26 juillet 1971 portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon(9).

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE sont applicables.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3. Le Comité adopte son règlement intérieur.

Article 7

Comité du code des douanes

1. La Commission est assistée, au besoin, par le comité du code des douanes institué par l'article 248 bis du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire(10).

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE sont applicables.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 8

Mesures de sauvegarde

Le règlement (CE) n° 2285/2002 est applicable aux produits visés par le présent règlement.

Article 9

Abrogation

Le règlement (CE) n° 1706/98 est abrogé.

Article 10

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2002.

Par le Conseil

Le président

P. S. Møller

(1) JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(2) JO L 195 du 1.8.2000, p. 46.

(3) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(4) Voir page 3 du présent Journal officiel.

(5) JO L 215 du 1.8.1998, p. 12.

(6) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 444/2002 de la Commission (JO L 68 du 12.3.2002, p. 11).

(7) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000 (JO L 193 du 29.7.2000, p. 1).

(8) JO L 151 du 30.6.1968, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1272/2002 de la Commission (JO L 184 du 13.7.2002, p. 7).

(9) JO L 175 du 4.8.1971, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1514/2001 (JO L 201 du 26.7.2001, p. 8).

(10) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil (JO L 311 du 12.12.2000, p. 17).

ANNEXE I

Liste des produits soumis au régime visé à l'article 1er, paragraphe 3

>TABLE>

ANNEXE II

Régime spécifique concernant les produits de l'annexe I

>TABLE>

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