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Document 32002R2012

Règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne

OJ L 311, 14.11.2002, p. 3–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 14 Volume 001 P. 181 - 186
Special edition in Estonian: Chapter 14 Volume 001 P. 181 - 186
Special edition in Latvian: Chapter 14 Volume 001 P. 181 - 186
Special edition in Lithuanian: Chapter 14 Volume 001 P. 181 - 186
Special edition in Hungarian Chapter 14 Volume 001 P. 181 - 186
Special edition in Maltese: Chapter 14 Volume 001 P. 181 - 186
Special edition in Polish: Chapter 14 Volume 001 P. 181 - 186
Special edition in Slovak: Chapter 14 Volume 001 P. 181 - 186
Special edition in Slovene: Chapter 14 Volume 001 P. 181 - 186
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 001 P. 86 - 91
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 001 P. 86 - 91
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 002 P. 14 - 19

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/04/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2012/oj

32002R2012

Règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne

Journal officiel n° L 311 du 14/11/2002 p. 0003 - 0008


Règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil

du 11 novembre 2002

instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 159, troisième alinéa, et son article 308,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

vu l'avis du Comité économique et social(3),

vu la résolution du Comité des régions(4),

considérant ce qui suit:

(1) Lors de catastrophes majeures, la Communauté devrait se montrer solidaire de la population des régions concernées en leur apportant une aide financière pour contribuer, dans les plus brefs délais, au rétablissement de conditions de vie normales dans l'ensemble des régions sinistrées. L'aide devrait principalement être mobilisée en cas de catastrophes naturelles.

(2) Les instruments existants de la cohésion économique et sociale permettent de financer des actions de prévention des risques et de réparation des infrastructures détruites. Cependant, il convient également de prévoir un instrument supplémentaire, distinct des instruments communautaires existants permettant à la Communauté d'agir de façon urgente et efficace afin de contribuer, dans les plus brefs délais, à la prise en charge des services de secours destinés aux besoins immédiats de la population et à la reconstruction à court terme des principales infrastructures détruites afin de favoriser ainsi le redémarrage de l'activité économique dans les régions sinistrées.

(3) L'Union européenne devrait également exprimer sa solidarité à l'égard des pays dont l'adhésion est en cours de négociation. L'extension du présent règlement à ces pays exige le recours à l'article 308 du traité.

(4) L'aide de la Communauté devrait compléter les efforts des États concernés et devrait couvrir une partie des dépenses publiques engagées pour faire face aux dommages occasionnés par une catastrophe majeure.

(5) En application du principe de subsidiarité, les interventions de cet instrument devraient être limitées aux catastrophes majeures ayant des répercussions graves sur les conditions de vie, le milieu naturel ou l'économie.

(6) Au sens du présent règlement, on devrait entendre par "catastrophe majeure", toute catastrophe qui, dans l'un au moins des États concernés, cause des dégâts importants en termes financiers ou en pourcentage du revenu national brut (RNB). Afin de pouvoir intervenir en cas de catastrophes qui, tout en étant importantes en termes quantitatifs, n'atteindraient pas les seuils minimaux requis, des interventions peuvent également être autorisés dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'un pays voisin éligible est touché par la même catastrophe ou lorsque la majeure partie de la population d'une région donnée est affectée par une catastrophe entraînant des répercussions graves et durables sur les conditions de vie.

(7) L'action de la communauté ne devrait pas se substituer à la responsabilité des tiers qui, en vertu du principe "pollueur - payeur" sont responsables au premier chef des dommages qu'ils ont causés, ni décourager les actions de prévention, tant au niveau des États membres que de la Communauté.

(8) Un tel instrument devrait en particulier permettre, par une prise de décision rapide, d'engager et de mobiliser, dans les plus brefs délais, des ressources financières spécifiques. Des procédures administratives devraient être adaptées en conséquence et être limitées au strict nécessaire. À cette fin, le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont conclu le 7 novembre 2002 un accord interinstitutionnel sur le financement du Fonds de solidarité de l'Union européenne complétant l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire.

(9) Il peut être souhaitable que l'État bénéficiaire, dans le respect de ses dispositions constitutionnelles, institutionnelles, juridiques ou financières, associe les autorités régionales ou locales à la conclusion et à l'application des accords de mise en oeuvre, l'État bénéficiaire restant en tout état de cause responsable de la mise en oeuvre de l'aide, ainsi que de la gestion et du contrôle des opérations soutenues par le financement communautaire.

(10) Les modalités de mise en oeuvre de cet instrument devraient être adaptées à l'urgence de la situation.

(11) Une action financée par cet instrument ne devrait pas bénéficier, pour les mêmes fins, d'une intervention au titre du règlement (CE) n° 1164/94 du Conseil du 16 mai 1994 instituant le Fonds de cohésion(5), du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels(6), du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)(7), du règlement (CEE) n° 3906/89 du Conseil du 18 décembre 1989 relatif à l'aide économique en faveur de la République de Hongrie et de la République de Pologne(8), du règlement (CE) n° 1267/1999 du Conseil du 21 juin 1999 établissant un instrument structurel de préadhésion(9), du règlement (CE) n° 1268/1999 du Conseil du 21 juin 1999 relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion(10), du règlement (CE) n° 2760/98 de la Commission du 18 décembre 1998 concernant la mise en oeuvre d'un programme de coopération transfrontalière dans le cadre du programme PHARE(11), du règlement (CE) n° 1266/1999 du Conseil du 21 juin 1999 sur la coordination de l'assistance aux pays candidats dans le cadre de la stratégie de préadhésion, et modifiant le règlement (CEE) n° 3906/89(12), du règlement (CE) n° 555/2000 du Conseil du 13 mars 2000 relatif à la mise en oeuvre d'actions dans le cadre d'une stratégie de préadhésion pour la République de Chypre et la République de Malte(13), ou du règlement (CE) n° 2236/95 du Conseil du 18 septembre 1995 déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens(14). Les dommages réparés au titre d'instruments communautaires ou internationaux relatifs à l'indemnisation de dommages spécifiques ne devraient pas bénéficier, pour les mêmes fins, d'une intervention au titre de cet instrument.

(12) Il convient d'assurer une transparence maximale lors de la mise en oeuvre de l'aide financière de la Communauté ainsi qu'un contrôle approprié de l'utilisation des crédits.

(13) Une gestion financière prudente est nécessaire pour que la Communauté soit en mesure d'intervenir si plusieurs catastrophes majeures se déclaraient au cours d'une même année.

(14) Dans des cas exceptionnels et au vu de la disponibilité des ressources financières au titre de cet instrument pendant l'année de la survenance de la catastrophe, il y a lieu de prévoir des subventions complémentaires éventuelles provenant de cet instrument au titre du Fonds de l'année suivante.

(15) Il convient de fixer une date limite d'utilisation de la subvention octroyée et de prévoir que les États bénéficiaires justifient l'utilisation de subvention reçue. Il y a lieu de recouvrer la subvention reçue qui a été remboursée par la suite par des tiers ou qui dépasse l'évaluation définitive des dommages.

(16) En raison de circonstances exceptionnelles, il convient de prévoir que les pays frappés par des catastrophes à partir de l'été 2002 puissent bénéficier de l'intervention de cet instrument.

(17) Afin de garantir une aide rapide aux pays touchés par les récentes inondations, il est très urgent d'adopter cet instrument. Il est, par conséquent, nécessaire d'accorder une exception au délai de six semaines fixé, pour l'examen par les parlements nationaux, dans le Protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Un Fonds de solidarité de l'Union européenne, ci-après dénommé "Fonds", est institué afin de permettre à la Communauté de répondre de façon rapide, efficace et souple à des situations d'urgence dans les conditions définies par le présent règlement.

Article 2

1. À la demande d'un État membre ou d'un pays dont l'adhésion à l'Union européenne est en cours de négociation, ci-après dénommé "État bénéficiaire", l'intervention du Fonds peut être principalement déclenchée lorsque survient, sur le territoire de cet État, une catastrophe naturelle majeure ayant des répercussions graves sur les conditions de vie, le milieu naturel ou l'économie d'une ou plusieurs régions ou d'un ou plusieurs pays.

2. On entend par "catastrophe majeure", au sens du présent règlement, toute catastrophe qui occasionne dans l'un au moins des États concernés, des dégâts dont l'estimation est soit supérieure à 3 milliards d'euros, aux prix 2002, soit représente plus de 0,6 % de son RNB.

Exceptionnellement, un État membre voisin ou un pays dont l'adhésion à l'Union européenne est en cours de négociation qui a été touché par la même catastrophe peut également bénéficier d'une intervention du Fonds.

Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, même si les critères fixés au premier alinéa ne sont pas réunis, une région qui a été touchée par une catastrophe hors du commun, principalement naturelle, affectant la majeure partie de sa population et ayant des répercussions graves et durables sur ses conditions de vie et sa stabilité économique, pourrait également bénéficier d'une intervention du Fonds. L'aide annuelle totale au titre du présent alinéa, est limitée à un maximum de 7,5 % du montant annuel total mis à la disposition du Fonds. Une attention particulière sera accordée aux régions éloignées ou isolées, comme les régions insulaires et ultrapériphériques définies à l'article 299, paragraphe 2, du traité. La Commission examine avec la plus grande rigueur toutes demandes qui lui sont soumises au titre du présent alinéa.

Article 3

1. L'intervention du Fonds prend la forme d'une subvention. Pour chaque catastrophe identifiée, une seule subvention est attribuée à un État bénéficiaire.

2. Le Fonds a pour objectif de compléter les efforts des États concernés et de couvrir une partie de leurs dépenses publiques afin d'aider l'État bénéficiaire à réaliser, selon la nature de la catastrophe, les actions urgentes de première nécessité suivantes:

a) remise en fonction immédiate des infrastructures et des équipements dans les domaines de l'énergie, de l'eau et des eaux usées, des télécommunications, des transports, de la santé et de l'enseignement;

b) mise en oeuvre de mesures provisoires d'hébergement et prise en charge des services de secours destinés aux besoins immédiats de la population;

c) sécurisation immédiate des infrastructures de prévention et mesures de protection immédiate du patrimoine culturel;

d) nettoyage immédiat des zones sinistrées, y compris les zones naturelles.

3. Les interventions du Fonds sont en principe limitées au financement de mesures destinées à réparer les dommages non assurables et elles sont recouvrées si le dommage a par la suite été indemnisé par un tiers conformément à l'article 8.

Article 4

1. Dans les meilleurs délais, et au plus tard dans un délai de 10 semaines suivant la date à laquelle est survenu le premier dommage lié à la catastrophe, l'État peut adresser une demande d'intervention du Fonds à la Commission en fournissant toutes les informations disponibles concernant entre autres:

a) l'ensemble des dommages causés par la catastrophe et leur impact sur la population et l'économie concernée;

b) l'estimation du coût des actions visées à l'article 3;

c) les autres sources de financement communautaires;

d) les autres sources de financement nationales ou internationales, y compris les couvertures d'assurance publiques et privées, susceptibles d'intervenir pour le dédommagement de la réparation des dommages.

2. Sur la base de ces informations, et de précisions éventuelles à fournir par l'État concerné, la Commission examine si les conditions fixées pour l'intervention du Fonds sont réunies et détermine le montant proposé de la subvention éventuelle dans les meilleurs délais et dans la limite de la disponibilité des moyens financiers. Le 1er octobre de chaque année, un quart au moins du montant annuel devrait rester disponible pour couvrir les besoins qui se manifestent jusqu'à la fin de l'année.

La Commission veille à accorder un traitement équitable aux demandes présentées par les États.

3. La Commission présente à l'autorité budgétaire les propositions nécessaires à l'autorisation des crédits correspondants. Ces propositions contiennent toutes les informations disponibles visées au paragraphe 1 et toute autre information pertinente en sa possession, la démonstration de ce qu'il est satisfait aux conditions prévues à l'article 2 et une justification des montants proposés.

4. Lorsque les crédits sont accordés par l'autorité budgétaire, la Commission adopte une décision d'octroi de subvention et verse cette subvention immédiatement et en une seule fois à l'État bénéficiaire après la signature de l'accord visé à l'article 5.

5. L'éligibilité des dépenses commence à la date visée au paragraphe 1.

Article 5

1. Dans le respect des dispositions constitutionnelles, institutionnelles, juridiques ou financières de l'État bénéficiaire et de la Communauté, la Commission et l'État bénéficiaire concluent un accord pour la mise en oeuvre de la décision d'octroi de la subvention. Cet accord décrit notamment la nature et la localisation des actions à financer par le Fonds.

2. La Commission veille à ce que les obligations assumées par les États membres en vertu du présent règlement soient aussi assumées par les pays dont l'adhésion à l'Union européenne est en cours de négociation dans le cadre des accords ou instruments pertinents.

3. La responsabilité de la sélection des actions individuelles et de la mise en oeuvre de la subvention dans le cadre de l'accord incombe à l'État bénéficiaire, dans le respect des conditions prévues par le présent règlement, la décision d'octroi de la subvention et l'accord. L'État bénéficiaire exerce cette responsabilité sans préjudice de la responsabilité de la Commission pour l'exécution du budget général de l'Union européenne et conformément aux dispositions du règlement financier applicables aux modes de gestion partagée ou décentralisée.

Article 6

1. L'État bénéficiaire est chargé de coordonner la participation du Fonds aux actions visées à l'article 3, d'une part, avec les interventions de la Banque européenne d'investissement (BEI) ainsi que d'autres instruments de financement communautaire, d'autre part.

2. Les actions aidées au titre du présent règlement ne bénéficient pas d'une intervention des Fonds et instruments régis par les règlements (CE) n° 1164/94, (CE) n° 1260/1999, (CE) n° 1257/1999, (CE) n° 1267/1999, (CE) n° 1268/1999, (CEE) n° 3906/89, (CE) n° 2760/98, (CE) n° 555/2000 et (CE) n° 2236/95, et doivent être conformes au règlement (CE) n° 1266/1999. L'État bénéficiaire veille à la conformité avec cette disposition.

3. Les dommages réparés au titre d'instruments communautaires ou internationaux concernant l'indemnisation de dommages spécifiques ne peuvent faire l'objet, pour les mêmes fins, d'une intervention du Fonds.

Article 7

Les opérations faisant l'objet d'un financement par le Fonds doivent être conformes aux dispositions du traité et des actes arrêtés en vertu de celui-ci, ainsi qu'aux politiques et actions communautaires, et aux instruments d'assistance de préadhésion.

Article 8

1. La subvention est utilisée dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle la Commission a versé la subvention. Toute partie de la subvention qui n'aurait pas été utilisée dans ce délai, dans le respect des conditions du présent règlement, est recouvrée par la Commission à charge de l'État bénéficiaire.

Les États bénéficiaires mettent tout en oeuvre pour obtenir une indemnisation par des tiers.

2. Au plus tard six mois après l'expiration du délai d'un an à compter du versement de la subvention, l'État bénéficiaire présente un rapport d'exécution avec un état justificatif des dépenses concernant l'utilisation de la subvention, indiquant toute autre source de financement reçue pour les actions concernées, y compris les remboursements d'assurances et dédommagements obtenus auprès de tiers. Le rapport précise les mesures de prévention décidées ou envisagées par l'État bénéficiaire afin de réduire l'ampleur des dommages et d'éviter, dans la mesure du possible, la répétition de telles catastrophes.

À l'issue de cette procédure, la Commission procède à la clôture de l'intervention du Fonds.

3. Dans le cas où le coût de la réparation des dommages est couvert ultérieurement par un tiers, la Commission décide du remboursement par l'État bénéficiaire de la subvention allouée à due concurrence.

Article 9

La demande et la décision d'octroi de subvention au titre du Fonds, ainsi que l'accord financier, les rapports, et tout autre document y afférent, sont exprimés en euros.

Article 10

1. Dans des cas exceptionnels et si les ressources financières restantes dont dispose le Fonds pendant l'année de la survenance de la catastrophe ne sont pas suffisantes pour couvrir le montant de l'intervention jugé nécessaire par l'autorité budgétaire, la Commission peut proposer que la différence soit financée au moyen du Fonds de l'année suivante. Le plafond budgétaire annuel du Fonds pour l'année de la survenance de la catastrophe et l'année suivante doit en tout état de cause être respecté.

2. Lorsque des éléments nouveaux font apparaître une estimation nettement inférieure des dommages occasionnés, la Commission demande à l'État bénéficiaire de rembourser un montant correspondant de la subvention.

Article 11

Les décisions de financement ainsi que tous les accords et contrats qui en découlent prévoient notamment un contrôle de la Commission, au moyen de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), et des vérifications effectuées sur place par la Commission et la Cour des comptes, selon les procédures appropriées.

Article 12

Avant le 1er juillet, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les activités du Fonds au cours de l'année précédente. Ce rapport contient notamment des informations relatives aux articles 3, 4 et 8.

Article 13

Nonobstant le délai prévu à l'article 4, paragraphe 1, les États membres et les pays dont l'adhésion à l'Union européenne est en cours de négociation qui ont été frappés par des catastrophes au sens de l'article 2 survenues à partir du 1er août 2002 peuvent solliciter une intervention du Fonds dans les deux mois qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 14

Sur la base d'une proposition de la Commission, le Conseil réexamine le présent règlement au plus tard le 31 décembre 2006.

Article 15

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2002.

Par le Conseil

Le président

B. Mikkelsen

(1) Proposition de la Commission du 20 septembre 2002 (non encore parue au Journal officiel).

(2) Avis rendu le 10 octobre 2002 (non encore paru au Journal officiel).

(3) Avis rendu le 24 octobre 2002 (non encore paru au Journal officiel).

(4) Résolution rendue le 10 octobre 2002 (non encore parue au Journal officiel).

(5) JO L 130 du 25.5.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1265/1999 (JO L 161 du 26.6.1999, p. 62).

(6) JO L 161 du 26.6.1999, p. 80. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1447/2001 (JO L 198 du 21.7.2001, p. 1).

(7) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.

(8) JO L 375 du 23.12.1989, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2500/2001 (JO L 342 du 27.12.2001 p. 1).

(9) JO L 161 du 26.6.1999, p. 73. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2500/2001 (JO L 342 du 27.12.2001, p. 1).

(10) JO L 161 du 26.6.1999, p. 87. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2500/2001 (JO L 342 du 27.12.2001, p. 1).

(11) JO L 345 du 19.12.1998, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1596/2002 (JO L 240 du 7.9.2002, p. 33).

(12) JO L 161 du 26.6.1999, p. 68.

(13) JO L 68 du 16.3.2000, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2500/2001 (JO L 342 du 27.12.2001, p. 1).

(14) JO L 228 du 23.9.1995, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1655/1999 du Parlement européen et du Conseil (JO L 197 du 29.7.1999, p. 1).

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