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Document 32002R1447

Règlement (CE) n° 1447/2002 de la Commission du 8 août 2002 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1408/2002 du Conseil, en ce qui concerne les concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits céréaliers en provenance de Hongrie

OJ L 213, 9.8.2002, p. 8–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/10/2003; abrogé par 32003R1811

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1447/oj

32002R1447

Règlement (CE) n° 1447/2002 de la Commission du 8 août 2002 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1408/2002 du Conseil, en ce qui concerne les concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits céréaliers en provenance de Hongrie

Journal officiel n° L 213 du 09/08/2002 p. 0008 - 0012


Règlement (CE) no 1447/2002 de la Commission

du 8 août 2002

portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1408/2002 du Conseil, en ce qui concerne les concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits céréaliers en provenance de Hongrie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1408/2002 du Conseil du 29 juillet 2002 établissant des concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Hongrie(1), et notamment son article 1er, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1408/2002, la Communauté a établi, pour chaque campagne de commercialisation, des contingents tarifaires d'importation à droit nul de, respectivement, 600000 tonnes de blé et méteil, farines de blé ou de méteil, gruaux et semoules de blé dur, gruaux et semoules de blé tendre et pellets de blé, et de 450000 tonnes de maïs, semences de maïs, farine de maïs, gruaux et semoules de maïs et pellets de maïs.

(2) Afin de permettre l'importation ordonnée et non spéculative des produits céréaliers visés par ces contingents tarifaires, il y a lieu de prévoir que ces importations soient subordonnées à la délivrance d'un certificat d'importation. Ces certificats, dans le cadre des quantités fixées, doivent être délivrés, sur demande des intéressés, moyennant, le cas échéant, la fixation d'un coefficient de réduction des quantités demandées.

(3) Pour assurer une bonne gestion de ces contingents, il convient de prévoir des délais pour le dépôt des demandes de certificat ainsi que les éléments devant figurer sur les demandes et sur les certificats.

(4) Il est indiqué, pour tenir compte des conditions de livraison, que les certificats d'importation soient valables à partir du jour de leur délivrance jusqu'à la fin du mois suivant celui de la délivrance du certificat.

(5) En vue d'assurer une gestion efficace des contingents, il convient de prévoir des dérogations au règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2299/2001(3), en ce qui concerne le caractère transmissible des certificats et la tolérance relative aux quantités mises en libre pratique.

(6) Pour permettre une bonne gestion des contingents, il est nécessaire que la garantie relative aux certificats d'importation soit fixée à un niveau relativement élevé, par dérogation à l'article 10 du règlement (CE) n° 1162/95 de la Commission du 23 mai 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1322/2002(5).

(7) Il est important d'assurer une communication rapide et réciproque entre la Commission et les États membres en ce qui concerne les quantités demandées et importées.

(8) Le règlement (CE) n° 1727/2000 du Conseil ayant été remplacé par le règlement (CE) n° 1408/2002, il convient d'abroger le règlement (CE) n° 2511/2000 de la Commission(6) établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1727/2000.

(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. L'importation de blé et méteil relevant du code NC 1001, de farines de blé ou de méteil relevant du code NC 1101, de gruaux et semoules de blé dur relevant du code NC 1103 11 10, de gruaux et semoules de blé tendre relevant du code NC 1103 11 90 et de pellets de blé relevant du code NC 1103 20 60 originaires de Hongrie et bénéficiant d'un droit nul à l'importation dans le cadre du contingent tarifaire portant le numéro d'ordre 09.4779, conformément au règlement (CE) n° 1408/2002, est soumise à un certificat d'importation délivré conformément aux dispositions du présent règlement.

2. L'importation de semences de maïs relevant du code NC 1005 10 90, de maïs relevant du code NC 1005 90 00, de farine de maïs relevant du code NC 1102 20, de gruaux et semoules de maïs relevant du code NC 1103 13 et de pellets de maïs relevant du code NC 1103 20 40 originaires de Hongrie et bénéficiant d'un droit nul à l'importation dans le cadre du contingent tarifaire portant le numéro d'ordre 09.4780, conformément au règlement (CE) n° 1408/2002, est soumise à un certificat d'importation délivré conformément aux dispositions du présent règlement.

3. Les produits visés aux paragraphes 1 et 2 sont mis en libre pratique sur présentation de l'un des documents suivants:

a) le certificat de circulation des marchandises EUR.1 délivré par la Hongrie conformément aux dispositions du protocole n° 4 de l'accord européen établissant une association entre la Communauté et la Hongrie(7);

b) une déclaration sur facture établie par l'exportateur conformément aux dispositions dudit protocole.

Article 2

1. Les demandes de certificats d'importation sont déposées auprès des autorités compétentes des États membres le deuxième lundi de chaque mois, au plus tard à 13 heures, heure de Bruxelles.

Chaque demande de certificat indique une quantité qui ne peut pas dépasser la quantité disponible pour l'importation du produit concerné au titre de la campagne concernée.

2. Le jour du dépôt des demandes de certificats, les autorités compétentes transmettent par télécopie à la Commission, conformément au modèle figurant à l'annexe I, la quantité totale résultant de la somme des quantités indiquées dans les demandes de certificats d'importation, à la Commission, par télécopie au numéro (32-2) 295 25 15, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles.

Cette information est communiquée séparément de celle relative aux autres demandes de certificats d'importation de céréales.

3. Si le cumul des quantités octroyées pour chaque produit concerné depuis le début de la campagne et de la quantité visée au paragraphe 2 dépasse la quantité du contingent en cause au titre de la campagne concernée, la Commission fixe un coefficient unique de réduction à appliquer aux quantités demandées, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant le dépôt des demandes.

4. Sans préjudice de l'application du paragraphe 3, les certificats sont délivrés le cinquième jour ouvrable qui suit le jour du dépôt de la demande. Le jour de la délivrance des certificats, les autorités compétentes transmettent par télécopie à la Commission, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles, la quantité totale résultant de la somme des quantités pour lesquelles les certificats d'importation ont été délivrés ce même jour.

Article 3

Aux fins de la comptabilisation des quantités importées dans le cadre des contingents visés à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, la Commission applique les coefficients d'équivalence figurant à l'annexe II. La quantité figurant dans toute demande de certificat pour un certain produit est multipliée par le coefficient relatif au produit en question.

Article 4

La durée de validité du certificat est calculée à partir du jour de sa délivrance effective, conformément à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1291/2000.

Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1162/95, les certificats d'importation sont valables jusqu'à la fin du mois suivant celui de la délivrance du certificat.

Article 5

Par dérogation à l'article 9 du règlement (CE) n° 1291/2000, les droits découlant du certificat d'importation ne sont pas transmissibles.

Article 6

Par dérogation à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1291/2000, la quantité mise en libre pratique ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre "0" est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.

Article 7

La demande de certificat d'importation et le certificat d'importation comportent:

a) dans la case 8, le nom du pays originaire;

b) dans la case 20, l'une des mentions suivantes:

Reglamento (CE) n° 1408/2002

Forordning (EF) nr. 1408/2002

Verordnung (EG) Nr. 1408/2002

Κανονισμός (EK) αριθ. 1408/2002

Regulation (EC) No 1408/2002

Règlement (CE) n° 1408/2002

Regolamento (CE) n. 1408/2002

Verordening (EG) nr. 1408/2002

Regulamento (CE) n.o 1408/2002

Asetus (EY) N:o 1408/2002

Förordning (EG) nr 1408/2002

c) dans la case 24, la mention "droit zéro".

Article 8

Par dérogation à l'article 10, points a) et b), du règlement (CE) n° 1162/95, la garantie relative aux certificats d'importation prévus par le présent règlement est de 30 euros par tonne.

Article 9

1. Le règlement (CE) n° 2511/2000 est abrogé.

2. En application de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1408/2002, les quantités de blé dur et de blé tendre importées à partir du 1er juillet 2002 dans le cadre du règlement (CE) n° 2511/2000 seront prises en compte pour la comptabilisation des quantités importées dans le cadre du contingent n° 09.4779.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, les premières demandes de certificats d'importation au titre du présent règlement seront déposées le premier lundi suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 août 2002.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 205 du 2.8.2002, p. 9.

(2) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.

(3) JO L 308 du 27.11.2001, p. 19.

(4) JO L 117 du 24.5.1995, p. 2.

(5) JO L 194 du 23.7.2002, p. 22.

(6) JO L 289 du 16.11.2000, p. 18.

(7) JO L 347 du 31.12.1993, p. 2.

ANNEXE I

Modèle de communication visée à l'article 2, paragraphe 2

Contingents à l'importation de blé et produits dérivés et de maïs et produits dérivés en provenance de la République de Hongrie ouverts par le règlement (CE) n° 1408/2002

>TABLE>

ANNEXE II

Coefficients d'équivalence visés à l'article 3

Contingents à l'importation de blé et produits dérivés et de maïs et produits dérivés en provenance de la République de Hongrie ouverts par le règlement (CE) n° 1408/2002

>TABLE>

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