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Document 32002D2235

Décision n° 2235/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2002 portant adoption d'un programme communautaire visant à améliorer le fonctionnement des systèmes fiscaux dans le marché intérieur (programme Fiscalis 2003-2007)

OJ L 341, 17.12.2002, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 364 - 368
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 364 - 368
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 364 - 368
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Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 002 P. 59 - 63
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 002 P. 59 - 63

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007; abrogé par 32007D1482

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/2235/oj

32002D2235

Décision n° 2235/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2002 portant adoption d'un programme communautaire visant à améliorer le fonctionnement des systèmes fiscaux dans le marché intérieur (programme Fiscalis 2003-2007)

Journal officiel n° L 341 du 17/12/2002 p. 0001 - 0005


Décision no 2235/2002/CE du Parlement européen et du Conseil

du 3 décembre 2002

portant adoption d'un programme communautaire visant à améliorer le fonctionnement des systèmes fiscaux dans le marché intérieur (programme Fiscalis 2003-2007)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1) Dans le marché intérieur, l'application effective, uniforme et efficace du droit communautaire est essentielle au fonctionnement des systèmes fiscaux, notamment pour protéger les intérêts financiers des États membres et de la Communauté en combattant la fraude et l'évasion fiscales, éviter les distorsions de concurrence et réduire les charges pour les administrations et les contribuables. Il incombe à la Communauté, en partenariat avec les États membres, d'assurer cette application effective, uniforme et efficace.

(2) La décision n° 888/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mars 1998 portant adoption d'un programme d'action communautaire visant à améliorer les systèmes de fiscalité indirecte du marché intérieur (programme Fiscalis)(4) a sensiblement contribué à la réalisation de ces objectifs généraux pour la période 1998 à 2002. Il est donc considéré comme souhaitable de poursuivre le programme Fiscalis pour une nouvelle période de cinq ans.

(3) Une coopération efficace, effective et étendue entre les États membres actuels et les futurs États membres et entre ceux-ci et la Commission est importante pour le fonctionnement des systèmes fiscaux dans le marché intérieur.

(4) L'expérience acquise par la Communauté avec le programme Fiscalis a montré que les échanges, les séminaires et les exercices multilatéraux de contrôle pourraient permettre de réaliser les objectifs du programme en réunissant des fonctionnaires des différentes administrations nationales dans leurs activités professionnelles. Ces activités devraient donc être poursuivies tout en étant étendues aux domaines des impôts sur le revenu, sur la fortune et sur les primes d'assurance.

(5) La mise en place et le fonctionnement d'une infrastructure de communication et d'échange d'informations ont un rôle essentiel à jouer dans le renforcement des systèmes fiscaux au sein de la Communauté. En particulier, le système d'échange d'informations en matière de TVA (VIES), mentionné dans le règlement (CEE) n° 218/92 du Conseil du 27 janvier 1992 concernant la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects (TVA)(5), a montré l'utilité des technologies de l'information pour protéger les recettes tout en minimisant les charges administratives.

(6) Afin d'assurer l'application uniforme du droit communautaire, il est essentiel que les fonctionnaires responsables de la fiscalité aient un niveau commun élevé de compréhension du droit communautaire et de ses modalités de mise en oeuvre dans les États membres actuels et dans les futurs États membres. Ce résultat ne peut être atteint qu'au moyen d'une formation initiale et continue efficace dispensée par les États membres actuels et les futurs États membres. Une action communautaire supplémentaire est utile pour coordonner et encourager cette formation.

(7) L'expérience acquise dans le cadre du programme Fiscalis a montré que la conception et la mise en oeuvre coordonnées d'un programme commun de formation permettaient d'atteindre les objectifs de ce programme, notamment en relevant le niveau commun de compréhension du droit communautaire.

(8) Un niveau suffisant de compétence linguistique de la part des fonctionnaires chargés de la fiscalité s'est révélé essentiel pour faciliter la coopération. Les pays participants devraient donc assurer la formation linguistique nécessaire de leurs fonctionnaires.

(9) Bien que la responsabilité de réaliser ces objectifs incombe au premier chef aux pays participants, une action communautaire supplémentaire est nécessaire pour coordonner ces activités ainsi que pour mettre en place l'infrastructure et donner l'impulsion nécessaires. Étant donné que les objectifs des mesures spécifiées dans la présente décision ne peuvent pas tous être réalisés de manière suffisante par les pays participants et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(10) La présente décision établit, pour l'ensemble de la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission, sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire(6), pour l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle.

(11) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(7),

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

CHAPITRE I

CHAMP D'APPLICATION ET OBJECTIFS

Article premier

Programme Fiscalis

1. Il est institué un programme d'action communautaire pluriannuel (Fiscalis 2003-2007), ci-après dénommé "programme", pour la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2007, en vue d'améliorer le fonctionnement des systèmes fiscaux dans le marché intérieur.

2. Le programme comprend les actions suivantes:

a) systèmes de communication et d'échange d'informations;

b) contrôles multilatéraux associant les États membres et les pays candidats qui ont conclu, entre eux ou avec les États membres, des accords bilatéraux ou multilatéraux autorisant de telles actions;

c) séminaires;

d) échanges;

e) actions de formation;

f) toute autre réunion de travail, visite ou action similaire tendant à la réalisation des objectifs du programme énoncés à l'article 3, qui sera décidée au cas par cas selon la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a) "fiscalité": les impôts ci-après perçus dans les pays participants:

i) taxe sur la valeur ajoutée;

ii) droits d'accises sur l'alcool, les produits du tabac et les huiles minérales;

iii) impôts sur le revenu et sur la fortune, tels que définis à l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs(8);

iv) taxes sur les primes d'assurance, telles que définies à l'article 3 de la directive 76/308/CEE du Conseil du 15 mars 1976 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, droits, taxes et autres mesures(9).

b) "administration": les services publics des pays participants chargés d'administrer la fiscalité;

c) "pays participants": les États membres et les pays visés à l'article 4 qui participent effectivement au programme;

d) "fonctionnaire": un fonctionnaire de l'administration;

e) "échange": une visite de travail d'un fonctionnaire d'une administration dans un autre pays participant organisée dans le cadre du programme;

f) "contrôle multilatéral": contrôle coordonné des obligations fiscales d'une ou de plusieurs personnes assujetties, qui est organisé par plusieurs pays participants ayant un intérêt commun ou complémentaire.

Article 3

Objectifs

1. L'objectif général du programme est d'améliorer le bon fonctionnement des systèmes fiscaux dans le marché intérieur en renforçant la coopération entre les pays participants, leurs administrations et leurs fonctionnaires.

2. Les objectifs spécifiques du programme consistent:

a) pour la taxe sur la valeur ajoutée et les droits d'accises:

i) à donner aux fonctionnaires un niveau commun élevé de compréhension du droit communautaire et de sa mise en oeuvre dans les États membres;

ii) à assurer une coopération efficace, effective et étendue entre les États membres;

iii) à assurer l'amélioration continue des procédures administratives de manière à mieux tenir compte des besoins des administrations et des contribuables, par l'élaboration et la diffusion de bonnes pratiques administratives.

b) pour la fiscalité directe:

à soutenir l'échange d'informations en matière d'assistance mutuelle et à faire mieux connaître la législation communautaire en vigueur dans le domaine de la fiscalité directe;

c) pour les taxes sur les primes d'assurance:

à améliorer la coopération entre les États membres pour assurer une meilleure application des règles existantes;

d) pour les pays candidats:

à satisfaire les besoins particuliers des pays candidats afin que, dans le domaine de la législation fiscale et des capacités administratives, ils adoptent les mesures nécessaires en vue de l'adhésion.

3. Le plan d'action concernant le programme est établi chaque année conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.

Article 4

Participation des pays candidats

Le programme est ouvert à la participation:

a) des pays associés d'Europe centrale et orientale, conformément aux conditions fixées dans les accords européens, dans les protocoles additionnels correspondants et dans les décisions des conseils d'association respectifs;

b) de Chypre, de Malte et de la Turquie, sur la base des accords bilatéraux en la matière conclus avec ces pays.

CHAPITRE II

ACTIONS DU PROGRAMME

Article 5

Systèmes de communication et d'échange d'informations

1. La Commission et les pays participants veillent à ce que les systèmes de communication et d'échange d'informations ci-après soient opérationnels dans la mesure où leur mise en oeuvre est nécessaire en vertu de la législation communautaire:

a) le réseau commun de communication/interface commune des systèmes (CCN/CSI), dans la mesure nécessaire pour soutenir le fonctionnement des autres systèmes visés dans le présent paragraphe;

b) le système d'échange d'informations en matière de TVA (VIES) et ses systèmes de messagerie;

c) le système de contrôle de la circulation des produits soumis à accise;

d) le système d'alerte rapide en matière d'accise;

e) le système des tableaux sur les droits d'accises;

f) tout autre nouveau système de communication et d'échange d'informations, établi conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, lorsque la législation communautaire exige que de tels systèmes soient introduits.

2. Les éléments communautaires des systèmes de communication et d'échange d'informations sont le matériel, les logiciels et les connexions de réseau qui doivent être communs à tous les pays participants pour assurer l'interconnexion et l'interopérabilité des systèmes, qu'ils soient installés dans les locaux de la Commission (ou d'un sous-traitant désigné) ou dans les locaux des pays participants (ou d'un sous-traitant désigné). La Commission conclut les contrats nécessaires pour assurer le caractère opérationnel de ces éléments pour le compte de la Communauté.

3. Les éléments non communautaires des systèmes de communication et d'échange d'informations sont les bases de données nationales qui font partie de ces systèmes, les connexions de réseau entre les éléments communautaires et non communautaires, ainsi que les logiciels et le matériel que chaque pays participant jugera utiles à la pleine exploitation de ces systèmes dans l'ensemble de son administration. Les pays participants veillent à ce que les éléments non communautaires demeurent opérationnels et assurent l'interopérabilité de ces éléments avec les éléments communautaires.

4. La Commission coordonne, en coopération avec les pays participants, les aspects de l'établissement et du fonctionnement des éléments communautaires et des éléments non communautaires des systèmes et de l'infrastructure visés au paragraphe 1.

Article 6

Contrôles multilatéraux

Les pays participants choisissent, parmi les contrôles multilatéraux qu'ils organisent, ceux dont les coûts sont supportés par la Communauté conformément à l'article 11. Ces contrôles incluent, dans tous les cas, le contrôle des obligations fiscales correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée et/ou aux droits d'accises.

Les pays participants adressent les rapports et les évaluations annuels concernant ces contrôles à la Commission.

Article 7

Séminaires

La Commission et les pays participants organisent ensemble des séminaires auxquels participent des fonctionnaires des administrations, des représentants de la Commission et, si nécessaire, d'autres experts.

Article 8

Échanges de fonctionnaires

1. La Commission et les pays participants organisent des échanges de fonctionnaires. Ces échanges ne peuvent pas dépasser un mois. Chaque échange est consacré à une activité professionnelle particulière et fait l'objet d'une préparation suffisante ainsi que d'une évaluation postérieure par les fonctionnaires et les administrations concernés. Pour autant qu'elle en donne la motivation, l'administration d'accueil peut limiter le nombre de participants à l'échange si les demandes reçues sont trop nombreuses pour permettre une préparation adéquate et le bon déroulement de l'échange.

2. Les pays participants prennent les mesures nécessaires pour que les fonctionnaires faisant l'objet de l'échange puissent participer efficacement aux actions de l'administration d'accueil. À cette fin, ceux-ci sont autorisés à remplir les tâches se rapportant aux fonctions qui leur auront été confiées par l'administration d'accueil conformément à son ordre juridique.

3. Durant l'échange, la responsabilité civile du fonctionnaire faisant l'objet de l'échange est, dans l'exercice de ses fonctions, assimilée à celle des fonctionnaires de l'administration d'accueil. Les fonctionnaires faisant l'objet de l'échange sont soumis aux mêmes règles en matière de secret professionnel que les fonctionnaires nationaux.

4. Les pays participants peuvent limiter la portée de ces échanges aux fonctionnaires chargés de la taxe sur la valeur ajoutée et/ou des droits d'accises.

Article 9

Actions de formation

1. Afin d'encourager une coopération structurée entre leurs organismes de formation nationaux et les fonctionnaires chargés de la formation à la fiscalité dans les administrations, les pays participants, en coopération avec la Commission:

a) développent les programmes de formation existants et, le cas échéant, conçoivent de nouveaux programmes, de manière à créer un tronc commun de formation pour les fonctionnaires et à leur permettre d'acquérir les qualifications et connaissances professionnelles communes nécessaires;

b) ouvrent, lorsque cela s'avère approprié, les cours de formation à la fiscalité organisés par chaque pays participant pour ses propres fonctionnaires aux fonctionnaires de tous les pays participants;

c) développent les outils communs nécessaires pour la formation à la fiscalité.

2. Les pays participants veillent à ce que leurs fonctionnaires reçoivent la formation initiale et la formation continue nécessaires pour acquérir les qualifications et connaissances professionnelles communes conformément aux programmes communs de formation, ainsi que la formation linguistique nécessaire pour permettre à ces fonctionnaires d'atteindre un niveau de connaissances linguistiques suffisant.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 10

Cadre financier

L'enveloppe financière pour l'exécution du programme, pour la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2007, est établie à 44 millions d'euros. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans les limites des perspectives financières.

Article 11

Dépenses

1. Les dépenses nécessaires pour la mise en oeuvre du programme sont partagées par la Communauté et les pays participants conformément aux paragraphes 2, 3, 4 et 5.

2. La Communauté prend à sa charge les dépenses suivantes:

a) le coût de la conception, de l'achat, de l'installation, de l'entretien et du fonctionnement courant des éléments communautaires des systèmes de communication et d'échange d'informations décrits à l'article 5;

b) le coût des dépenses de voyage et de subsistance liés aux contrôles multilatéraux, aux séminaires, aux échanges de fonctionnaires et aux actions de formation;

c) le coût relatif à l'organisation de séminaires et à la conception d'instruments de formation;

d) le coût des études d'évaluation effectuées par des tiers sur l'impact du programme, compte dûment tenu de la confidentialité des données;

e) le coût des autres activités visées à l'article 1er, paragraphe 2, point f).

3. La Commission détermine, conformément au règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(10), les règles concernant le règlement des frais et les communique aux pays participants.

4. La Commission adopte les mesures nécessaires à la gestion budgétaire du programme, conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.

5. Les pays participants prennent à leur charge les dépenses suivantes:

a) le coût de la conception, de l'achat, de l'installation, de l'entretien et du fonctionnement courant des éléments non communautaires des systèmes de communication et d'échange d'informations décrits à l'article 5;

b) les coûts liés à la formation initiale et continue, y compris la formation linguistique, de leurs fonctionnaires.

Article 12

Contrôle financier

Les décisions de financement de la Communauté et tout accord ou contrat résultant de la présente décision sont soumis au contrôle financier, conformément à la législation communautaire relative au contrôle financier et budgétaire.

CHAPITRE IV

AUTRES DISPOSITIONS

Article 13

Mise en oeuvre

Les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'article 1er, paragraphe 2, point f), de l'article 3, paragraphe 3, de l'article 5, paragraphe 1, point f) et de l'article 11, paragraphe 4, sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.

Article 14

Procédure de comité

1. La Commission est assistée par un comité dénommé "comité Fiscalis".

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 15

Suivi et évaluation

1. La Commission soumet chaque année au comité visé à l'article 14, paragraphe 1, un rapport de suivi qui indique pour l'ensemble du programme l'état d'avancement des activités en termes de réalisations et de résultats par rapport au plan d'action annuel. Ce rapport est également transmis au Parlement européen.

Les administrations communiquent à la Commission toutes les données nécessaires pour que les rapports de suivi puissent être établis de façon aussi efficace que possible.

2. Le programme fait l'objet d'une évaluation à mi-parcours et d'une évaluation ex post, effectuées sous la responsabilité de la Commission au moyen des rapports de suivi et des rapports établis par les pays participants. L'efficacité et l'efficience du programme sont évaluées par rapport aux objectifs énoncés à l'article 3. Les évaluations sont effectuées comme suit, au moyen des rapports visés au paragraphe 3:

- l'évaluation à mi-parcours examine les premiers résultats et impacts des actions du programme. Il apprécie également l'utilisation des crédits, le déroulement du suivi et de la mise en oeuvre,

- l'évaluation ex post vise à apprécier l'efficacité et l'efficience des actions du programme.

3. Les pays participants transmettent à la Commission:

a) pour le 31 mars 2005, un rapport d'évaluation à mi-parcours sur l'efficacité et l'efficience du programme;

b) pour le 31 mars 2008, un rapport d'évaluation ex post sur l'efficacité et l'efficience du programme.

4. La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil:

a) pour le 30 juin 2005, un rapport d'évaluation à mi-parcours sur l'efficacité et l'efficience du programme ainsi qu'une communication sur l'opportunité de poursuivre le programme, accompagnée, le cas échéant, d'une proposition appropriée;

b) pour le 30 juin 2008, un rapport d'évaluation ex post sur l'efficacité et l'efficience du programme.

Les rapports visés aux points a) et b) sont également transmis pour information au Comité économique et social et au Comité des régions.

5. Les rapports d'évaluation visés au paragraphe 4 sont établis principalement sur la base des rapports visés au paragraphe 3 et des rapports de suivi visés au paragraphe 1.

Article 16

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2003.

Article 17

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 décembre 2002.

Par le Parlement européen

Le président

P. Cox

Par le Conseil

Le président

T. Pedersen

(1) JO C 103 E du 30.4.2002, p. 361.

(2) JO C 241 du 7.10.2002, p. 81.

(3) Avis du Parlement européen du 13 juin 2002 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 26 juillet 2002 (JO C 228 E du 25.9.2002, p. 34) et décision du Parlement européen du 24 octobre 2002 (non encore parue au Journal officiel).

(4) JO L 126 du 28.4.1998, p. 1.

(5) JO L 24 du 1.2.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 792/2002 (JO L 128 du 15.5.2002, p. 1.)

(6) JO C 172 du 18.6.1999, p. 1.

(7) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(8) JO L 336 du 27.12.1977, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

(9) JO L 73 du 19.3.1976, p. 18. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/44/CE (JO L 175 du 28.6.2001, p. 17).

(10) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

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