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Document 32002D1600

Décision n° 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement

OJ L 242, 10.9.2002, p. 1–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 007 P. 152 - 166
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 007 P. 152 - 166
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 007 P. 152 - 166
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Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 008 P. 247 - 261
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 008 P. 247 - 261

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/07/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/1600/oj

32002D1600

Décision n° 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement

Journal officiel n° L 242 du 10/09/2002 p. 0001 - 0015


Décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil

du 22 juillet 2002

établissant le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

vu l'avis du Comité des régions(3),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(4), au vu du projet commun approuvé par le comité de conciliation le 1er mai 2002,

considérant ce qui suit:

(1) Un environnement propre et salubre est indispensable au bien-être et à la prospérité de la société; or notre environnement sera soumis à des contraintes constantes du fait de la croissance qui se poursuit à l'échelon planétaire.

(2) Le cinquième programme d'action communautaire pour l'environnement intitulé "Vers un développement soutenable", qui s'est achevé le 31 décembre 2000, a apporté un certain nombre d'améliorations importantes.

(3) Un effort soutenu est nécessaire pour atteindre les objectifs et les cibles en matière d'environnement que la Communauté a déjà fixés et il est nécessaire de prévoir le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement ("programme") exposé dans la présente décision.

(4) Il subsiste toutefois un certain nombre de problèmes environnementaux graves et de nouveaux problèmes apparaissent, qui nécessitent la mise en oeuvre de mesures complémentaires.

(5) Il est nécessaire de mettre davantage l'accent sur la prévention et sur la mise en oeuvre du principe de précaution lors de la définition d'une approche visant à protéger la santé humaine et l'environnement.

(6) Une utilisation prudente des ressources naturelles et la protection de l'écosystème planétaire, ainsi que la prospérité économique et un développement social équilibré constituent une condition du développement durable.

(7) Le programme vise à garantir un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé humaine et à améliorer de manière globale l'état de l'environnement et la qualité de la vie, énonce les priorités pour la dimension environnementale de la stratégie en faveur du développement durable et devrait être pris en compte au moment de présenter des propositions au titre de la stratégie.

(8) Le programme vise à dissocier pressions sur l'environnement et croissance économique tout en respectant le principe de subsidiarité ainsi que la diversité des situations dans les différentes régions de l'Union européenne.

(9) Le programme établit les priorités en matière d'environnement devant caractériser une réponse communautaire axée en particulier sur le changement climatique, la nature et la biodiversité, l'environnement et la santé et la qualité de la vie et les ressources naturelles ainsi que les déchets.

(10) Pour chacun de ces domaines, des objectifs clés et certaines cibles sont indiqués et un certain nombre d'actions sont prévues en vue d'atteindre lesdites cibles. Ces objectifs et cibles sont conçus comme des repères à suivre.

(11) Il y a lieu que les objectifs, priorités et actions du programme contribuent à favoriser le développement durable dans les pays candidats et à garantir la protection du patrimoine naturel de ces pays.

(12) La réglementation demeure un outil essentiel pour relever les défis en matière d'environnement; c'est pourquoi la mise en oeuvre intégrale et correcte de la législation en vigueur constituera une priorité. Il y a également lieu d'envisager à cet effet d'autres moyens de réaliser les objectifs environnementaux.

(13) Il importe que le programme favorise le processus d'intégration des préoccupations écologiques dans toutes les politiques et activités de la Communauté, dans le droit fil de l'article 6 du traité, afin de réduire les contraintes sur l'environnement provenant de diverses sources.

(14) Une approche stratégique intégrée, comprenant de nouvelles relations avec le marché, associant les citoyens, les entreprises et d'autres acteurs, est indispensable afin d'apporter les changements nécessaires aux modes de production comme aux modes de consommation des secteurs public et privé qui influent négativement sur l'état de l'environnement et sur son évolution. Il y a lieu que cette approche favorise l'utilisation et la gestion durables des sols et de la mer.

(15) Il sera important pour le succès du programme que soient prévues des dispositions en faveur de l'accès à l'information relative à l'environnement et à la justice ainsi que de la participation du public à l'élaboration des politiques.

(16) L'éventail des solutions et instruments nécessaires pour répondre à une série de questions complexes qui appellent une démarche large et pluridimensionnelle sera décrit dans des stratégies thématiques; ces stratégies proposeront les actions nécessaires auxquelles seront associés, le cas échéant, le Parlement européen et le Conseil.

(17) Les scientifiques s'accordent à dire que les activités humaines sont à l'origine d'une augmentation des concentrations de gaz à effet de serre, elle-même responsable d'une hausse des températures au niveau planétaire et d'une perturbation du climat.

(18) Les répercussions des changements climatiques sur la société humaine et sur la nature sont graves et doivent être atténuées. Des mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre peuvent être mises en oeuvre sans pour autant limiter la croissance et la prospérité.

(19) Quelle que soit l'efficacité des mesures d'atténuation, la société doit s'adapter et se préparer aux effets de l'évolution du climat.

(20) Des écosystèmes salubres et équilibrés sont essentiels au maintien de la vie sur notre planète.

(21) Les activités humaines exercent une pression considérable sur la nature et sur la biodiversité. Il est nécessaire de prendre des mesures pour contrecarrer ces pressions, dues notamment à la pollution, à l'introduction d'espèces non indigènes, aux risques liés à la diffusion d'organismes génétiquement modifiés et aux modes d'exploitation des sols et de la mer.

(22) Les sols, qui constituent une ressource limitée, sont soumis à des contraintes environnementales.

(23) En dépit de l'amélioration des normes applicables en matière d'environnement, il semble de plus en plus probable qu'il existe un lien entre la dégradation de l'environnement et certaines maladies humaines. Il importe donc de s'intéresser aux risques que peuvent engendrer, par exemple, les émissions et les produits chimiques dangereux, les pesticides et le bruit.

(24) Il est nécessaire de mieux connaître les incidences néfastes potentielles de l'utilisation de produits chimiques et il y a lieu de confier aux producteurs, aux importateurs et aux utilisateurs en aval la responsabilité de fournir les éléments d'information nécessaires à cette fin.

(25) Il y a lieu de remplacer les produits chimiques dangereux par des produits chimiques plus sûrs ou par des technologies de substitution plus sûres qui n'impliquent pas l'utilisation de produits chimiques, dans le but de réduire les risques pour l'homme et l'environnement.

(26) Il convient d'utiliser les pesticides de manière durable afin de minimiser les incidences néfastes sur la santé humaine et l'environnement.

(27) Quelque 70 % de la population vivent dans un environnement urbain; c'est pourquoi des efforts concertés sont nécessaires pour améliorer l'environnement et la qualité de la vie dans les villes.

(28) La capacité de la planète à faire face à la demande croissante en ressources et à absorber les émissions et les déchets résultant de leur utilisation est limitée et il existe des éléments prouvant que la demande actuelle excède la capacité d'absorption de l'environnement dans plusieurs cas.

(29) Le volume de déchets produits dans la Communauté, dangereux dans une grande proportion, continue d'augmenter, entraînant la disparition de ressources ainsi qu'un accroissement des risques de pollution.

(30) Du fait de la mondialisation de l'économie, il devient de plus en plus nécessaire de prendre des mesures internationales en matière d'environnement, y compris dans le domaine de la politique des transports, ce qui exige de nouvelles réponses de la Communauté dans ce domaine, en liaison avec ses politiques concernant le commerce, le développement et les affaires extérieures, pour permettre la poursuite d'un développement durable dans d'autres pays. Il convient qu'une bonne gestion publique y contribue.

(31) Il y a lieu que les échanges commerciaux, les flux d'investissement internationaux et les crédits à l'exportation contribuent de manière plus positive à la protection de l'environnement et au développement durable.

(32) Étant donné la complexité des questions qui sont en jeu, l'élaboration de la politique de l'environnement doit se fonder sur les meilleures analyses scientifiques et économiques disponibles et sur la connaissance de l'état de l'environnement et des tendances dans ce domaine, conformément à l'article 174 du traité.

(33) Les informations fournies aux décideurs politiques, aux acteurs concernés et au grand public doivent être pertinentes, transparentes, actualisées et facilement compréhensibles.

(34) Il est nécessaire de mesurer et évaluer les progrès accomplis dans la réalisation d'objectifs concernant l'environnement.

(35) Il convient, sur la base d'une évaluation de l'état de l'environnement tenant compte des informations fournies régulièrement par l'Agence européenne pour l'environnement, de procéder à un examen à mi-parcours de la mise en oeuvre du programme, d'évaluer les progrès réalisés et de déterminer s'il y a lieu de modifier les orientations prises,

DÉCIDENT:

Article premier

Portée du programme

1. La présente décision établit un programme communautaire d'action pour l'environnement, (ci-après dénommé "programme"). Il porte sur les principaux objectifs et priorités dans le domaine de l'environnement, en se fondant sur une évaluation de l'état de l'environnement et des tendances actuelles dans ce domaine, y compris des questions nouvelles qui requièrent une action forte de la Communauté. Le programme devrait favoriser l'intégration des préoccupations environnementales dans l'ensemble des politiques de la Communauté et contribuer à assurer un développement durable au sein de la Communauté sous sa forme actuelle mais aussi de la Communauté élargie. Le programme permet en outre de poursuivre les efforts visant à atteindre des objectifs et cibles en matière d'environnement que la Communauté a déjà fixés.

2. Le programme définit les principaux objectifs à atteindre dans le domaine de l'environnement. Il fixe, le cas échéant, des cibles et des échéances. Les objectifs et cibles devraient être atteints avant l'expiration du programme, sauf disposition contraire.

3. Le programme couvre une période de dix ans à compter du 22 juillet 2002. Des initiatives adéquates dans les différents domaines d'action dans le but d'atteindre les objectifs fixés consistent en un éventail de mesures comprenant des réglementations et les approches stratégiques énoncées à l'article 3. Ces initiatives devraient être présentées progressivement et au plus tard dans un délai de quatre ans à compter de l'adoption de la présente décision.

4. Les objectifs répondent aux principales priorités en matière d'environnement auxquelles la Communauté devra faire face dans les domaines suivants:

- changement climatique,

- nature et diversité biologique,

- environnement et santé et qualité de la vie,

- ressources naturelles et déchets.

Article 2

Principes et buts généraux

1. Le programme constitue un cadre dans lequel s'inscrira la politique de la Communauté en matière d'environnement durant la période qu'il couvre, dans le but d'assurer un niveau élevé de protection, en tenant compte du principe de subsidiarité et de la diversité des situations dans les différentes régions de la Communauté, et de parvenir à dissocier pressions sur l'environnement et croissance économique. Il est fondé en particulier sur le principe du pollueur-payeur, les principes de précaution et d'action préventive et le principe de la correction de la pollution à la source.

Le programme constitue un fondement de la dimension environnementale de la stratégie de l'Union européenne pour le développement durable et contribue à l'intégration de préoccupations environnementales dans toutes les politiques communautaires, notamment en définissant des priorités en matière d'environnement pour la stratégie.

2. Le programme vise à:

- souligner que le changement climatique constitue le défi principal pour les dix prochaines années et au-delà, et contribuer à l'objectif à long terme que constitue la stabilisation des concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. Par conséquent, l'objectif à long terme qui vise à limiter à 2 °C l'augmentation de la température de la planète par rapport aux niveaux de l'époque préindustrielle et à maintenir la concentration en CO2 au-dessous de 550 ppm inspire ce programme. À plus long terme, cela implique sans doute une réduction globale des émissions de gaz à effet de serre de 70 % par rapport à 1990, comme l'a prévu le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat (GIEC),

- protéger, conserver, restaurer et développer le fonctionnement des systèmes naturels, des habitats naturels, de la faune et la flore sauvages dans le but de mettre un terme à la désertification et à l'appauvrissement de la diversité biologique, y compris la diversité des ressources génétiques, tant à l'intérieur de l'Union européenne qu'à l'échelle mondiale,

- contribuer à atteindre un niveau élevé de qualité de la vie et de bien-être social pour les citoyens en leur procurant un environnement dans lequel la pollution n'a pas d'effets nuisibles sur la santé humaine et l'environnement ainsi qu'en encourageant un développement urbain durable,

- exploiter plus efficacement les ressources et mieux gérer les ressources et les déchets pour instaurer des modes de production et de consommation plus durables, en dissociant l'utilisation des ressources et la production de déchets du taux de croissance économique et en visant à garantir que la consommation de ressources renouvelables et non renouvelables ne va pas au-delà de ce que l'environnement peut supporter.

3. Le programme garantit que les objectifs environnementaux, qui devraient mettre l'accent sur les résultats à obtenir en matière d'environnement, sont atteints en utilisant les moyens les plus efficaces et adéquats disponibles, eu égard aux principes visés au paragraphe 1 et aux approches stratégiques visées à l'article 3. Il faut tout mettre en oeuvre pour que la politique de la Communauté en matière d'environnement soit menée d'une manière intégrée et envisager toutes les solutions et tous les instruments disponibles, compte tenu des différences régionales et locales, ainsi que des zones écologiquement sensibles, en accordant une place importante:

- au développement d'initiatives européennes visant à sensibiliser les citoyens et les autorités locales,

- à un large dialogue avec les parties prenantes, en vue d'accroître la sensibilisation et la participation du public,

- à l'analyse des coûts et des avantages, compte tenu de la nécessité d'internaliser les coûts environnementaux,

- aux meilleures informations scientifiques disponibles et à l'amélioration des connaissances scientifiques grâce à la recherche et au développement technologique,

- aux données et aux informations sur l'état de l'environnement et les tendances dans ce domaine.

4. Le programme favorise la pleine intégration des exigences relatives à la protection de l'environnement dans l'ensemble des politiques et actions communautaires en fixant des objectifs environnementaux et, le cas échéant, des cibles et des échéances à prendre en considération dans les domaines d'action pertinents.

Par ailleurs, les mesures proposées et adoptées en faveur de l'environnement devraient contribuer aux objectifs des dimensions économique et sociale du développement durable et inversement.

5. Le programme promeut l'adoption de politiques et d'approches contribuant à l'avènement d'un développement durable dans les pays candidats à l'adhésion (ci-après "pays candidats") en se fondant sur la transposition et la mise en oeuvre de l'acquis. Le processus d'élargissement devrait maintenir et protéger les atouts du patrimoine naturel des pays candidats tels que la richesse de la diversité biologique et devrait préserver et renforcer une production, une consommation et un aménagement du territoire qui soient durables et des structures de transport qui respectent l'environnement. À cette fin, il faut:

- intégrer les exigences en matière de protection de l'environnement dans les programmes communautaires, y compris ceux ayant trait au développement des infrastructures,

- promouvoir le transfert de technologies propres vers les pays candidats,

- établir avec les administrations nationales et locales des pays candidats un large dialogue et un large échange d'expériences sur le développement durable et la préservation du patrimoine naturel de ces pays,

- mettre en place une coopération avec la société civile, les organisations non gouvernementales (ONG) travaillant dans le domaine de l'environnement et les entreprises établies dans les pays candidats, afin de contribuer à accroître la sensibilisation et la participation du public dans ce domaine,

- encourager les institutions financières internationales et le secteur privé à soutenir la mise en oeuvre et le respect de l'acquis en matière d'environnement dans les pays candidats et veiller à intégrer les préoccupations environnementales dans les activités du secteur économique.

6. Le programme stimule:

- le rôle positif et constructif de l'Union européenne en tant que partenaire de premier plan dans la protection de l'environnement à l'échelle planétaire et dans la recherche du développement durable,

- la mise en place d'un partenariat mondial pour l'environnement et le développement durable,

- l'intégration des préoccupations et des objectifs liés à l'environnement dans tous les aspects des relations extérieures de la Communauté.

Article 3

Approches stratégiques visant à atteindre les objectifs environnementaux

Pour concrétiser les buts et atteindre les objectifs définis dans le programme, il convient notamment de mettre en oeuvre les moyens ci-après.

1) Élaborer une nouvelle législation communautaire et modifier la législation existante, en tant que de besoin.

2) Favoriser une mise en oeuvre et une application plus efficaces de la législation communautaire sur l'environnement, sans préjudice du droit de la Commission d'entamer des procédures d'infraction. À cette fin, il faut:

- prendre des mesures renforcées pour améliorer le respect des règles communautaires en matière de protection de l'environnement et lutter contre les violations de la législation environnementale,

- promouvoir l'amélioration des normes d'autorisation, d'inspection, de surveillance et de répression dans les États membres,

- procéder à une évaluation plus systématique de l'application de la législation environnementale dans l'ensemble des États membres,

- améliorer l'échange d'informations concernant les meilleures pratiques en matière de mise en oeuvre, y compris par le biais du réseau de l'Union européenne pour l'application et le respect du droit de l'environnement (IMPEL), dans le cadre de ses compétences.

3) Consentir de nouveaux efforts pour tenir compte des exigences relatives à la protection de l'environnement lors de l'élaboration, de la définition et de la mise en oeuvre des politiques et actions communautaires dans les différents domaines. De nouveaux efforts sont nécessaires dans différents secteurs, notamment pour ce qui est de l'examen de leurs objectifs environnementaux spécifiques ainsi que des cibles, échéances et indicateurs. À cette fin, il faut:

- veiller à ce que les stratégies définies par le Conseil en matière d'intégration dans les différentes politiques se traduisent par des mesures effectives et contribuent à concrétiser les buts environnementaux et à atteindre les objectifs du programme,

- examiner, avant de les adopter, si les mesures dans le domaine économique et social contribuent aux objectifs, cibles et échéances du programme et sont cohérentes avec ceux-ci,

- mettre en place au sein des institutions communautaires des mécanismes internes appropriés et réguliers en tenant pleinement compte de la nécessité de favoriser la transparence et de faciliter l'accès à l'information, pour garantir que les considérations environnementales soient entièrement prises en compte dans les initiatives de la Commission, y compris les décisions et propositions législatives concernées,

- contrôler de manière régulière le processus d'intégration sectorielle au moyen d'indicateurs appropriés, définis, lorsque c'est possible, à l'aide d'une méthodologie commune pour chaque secteur, et faire rapport à ce sujet,

- intégrer de nouveaux critères liés à l'environnement dans les programmes de financement de la Communauté, sans préjudice des critères existants,

- veiller à une utilisation et à une mise en oeuvre intégrales et efficaces de l'évaluation de l'impact sur l'environnement et de l'évaluation environnementale stratégique,

- tenir compte des objectifs du présent programme lors du réexamen futur des perspectives financières des instruments financiers de la Communauté.

4) Promouvoir les modes de production et de consommation durables par l'application efficace des principes énoncés à l'article 2, afin de faire entrer en ligne de compte les incidences aussi bien négatives que positives sur l'environnement, par l'utilisation d'une combinaison d'instruments, y compris des instruments économiques et ceux fondés sur le marché. À cette fin, il faut notamment:

- encourager une réforme des subventions ayant une incidence négative importante sur l'environnement et incompatibles avec un développement durable, entre autres en établissant, au plus tard à l'échéance du rapport à mi-parcours, une liste de critères permettant de recenser de telles subventions qui ont une incidence négative sur l'environnement en vue de leur élimination graduelle,

- analyser l'efficacité environnementale des permis de polluer négociables en tant qu'instrument générique et de l'échange des droits d'émission en vue de promouvoir et d'assurer leur utilisation là où cela est possible,

- promouvoir et encourager le recours aux mesures fiscales telles que les taxes et les incitants liés à l'environnement, au niveau approprié, national ou communautaire,

- promouvoir la prise en compte des exigences relatives à la protection de l'environnement dans les activités de normalisation.

5) Améliorer la collaboration et le partenariat avec les entreprises et leurs organes représentatifs et impliquer les partenaires sociaux, les consommateurs et leurs organisations, selon le cas, en vue d'améliorer les performances environnementales des entreprises et de mettre en oeuvre des modes de production durables. À cette fin, il faut:

- promouvoir la mise en place d'une politique intégrée des produits dans l'ensemble du programme, favorisant la prise en compte des exigences environnementales sur l'ensemble du cycle de vie d'un produit, ainsi que l'application plus répandue de procédés respectueux de l'environnement et la fabrication d'un plus grand nombre de produits "verts",

- promouvoir une mise en oeuvre plus large du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS)(5) et lancer des initiatives visant à inciter les entreprises à publier des rapports rigoureux, vérifiés par des experts indépendants, concernant leurs performances en termes d'environnement ou de développement durable,

- établir un programme d'assistance visant à aider les entreprises à respecter les exigences définies, qui prévoie une aide spécifique pour les petites et moyennes entreprises;

- encourager l'introduction de systèmes de récompense pour les entreprises performantes d'un point de vue environnemental,

- stimuler l'innovation au niveau des produits afin de rendre les produits mis sur le marché plus respectueux de l'environnement, y compris en améliorant la diffusion des résultats du programme LIFE(6),

- encourager les engagements et accords volontaires visant à réaliser des objectifs environnementaux précis, y compris établir des procédures en cas de non-respect.

6) Contribuer à ce que les consommateurs individuels, les entreprises et les organismes publics, en tant qu'acheteurs, soient mieux informés sur les incidences environnementales des procédés et des produits utilisés en vue de mettre en place des modes de consommation durable. À cette fin, il faut:

- encourager l'utilisation des labels écologiques et d'autres formes d'information et d'étiquetage environnemental, afin de permettre aux consommateurs de comparer la performance environnementale de produits de même nature,

- encourager l'utilisation d'autodéclarations environnementales fiables et prévenir les déclarations mensongères,

- promouvoir une politique de marchés publics tenant compte des aspects environnementaux, qui permette de prendre les caractéristiques environnementales en considération et d'intégrer les préoccupations relatives au cycle de vie environnemental, y compris la phase de production, dans les procédures d'achat tout en étant conforme aux règles communautaires en matière de concurrence et au fonctionnement du marché intérieur, assortie d'orientations sur les meilleures pratiques en la matière et engageant un processus d'évaluation du caractère écologique de la politique d'approvisionnement des institutions communautaires.

7) Favoriser l'intégration de l'environnement dans le secteur de la finance. À cette fin, il faut:

- envisager une initiative volontariste en collaboration avec le secteur financier, qui comprenne l'élaboration de lignes directrices pour l'intégration de données relatives au coût environnemental dans les rapports financiers annuels des sociétés, ainsi que l'échange entre les États membres d'informations relatives aux meilleures pratiques de politique financière,

- demander à la Banque européenne d'investissement de renforcer l'intégration des objectifs et considérations en matière d'environnement dans ses activités de prêt, notamment en vue de soutenir le développement durable dans les pays candidats,

- promouvoir l'intégration des objectifs et des considérations liés à l'environnement dans les activités des autres institutions financières, telles que la Banque européenne pour la reconstruction et le développement.

8) Établir un système communautaire de responsabilité, ce qui nécessite entre autres:

- une législation communautaire en matière de responsabilité environnementale.

9) Améliorer la collaboration et le partenariat avec les organisations de consommateurs et les ONG et promouvoir une meilleure compréhension des questions environnementales par les citoyens européens et les encourager à participer à la recherche de solutions. À cette fin, il faut:

- garantir l'accès à l'information, la participation du public et l'accès à la justice par une ratification rapide de la convention d'Aarhus(7) par la Communauté et les États membres,

- contribuer à ce que le citoyen dispose d'informations facilement accessibles sur l'état de l'environnement et les tendances dans ce domaine par rapport aux tendances économiques, sociales et en matière de santé,

- accroître d'une manière générale la sensibilisation à l'environnement,

- élaborer des règles et principes généraux relatifs à la bonne gouvernance en matière d'environnement dans le cadre des processus de dialogue.

10) Stimuler et promouvoir une utilisation et une gestion efficaces et durables des sols et de la mer qui tiennent compte des questions environnementales. À cette fin, tout en respectant pleinement le principe de subsidiarité, il faut:

- promouvoir les meilleures pratiques en matière d'aménagement durable du territoire qui tiennent compte des conditions régionales particulières en accordant une place importante au programme de gestion intégrée des zones côtières,

- promouvoir les meilleures pratiques et soutenir les réseaux encourageant l'échange d'expériences en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne les zones urbaines, la mer, les côtes, les zones de montagne, les zones humides et d'autres zones sensibles,

- accroître le recours aux mesures agro-environnementales, y affecter des ressources plus importantes et leur donner une place plus grande dans le cadre de la politique agricole commune,

- encourager les États membres à user de l'aménagement régional du territoire comme d'un outil permettant d'assurer aux citoyens une meilleure protection de l'environnement et promouvoir les échanges d'expériences dans le domaine du développement durable au niveau des régions, en particulier dans les zones urbaines et les zones à forte densité de population.

Article 4

Stratégies thématiques

1. Parmi les actions visées aux articles 5 à 8 figurent l'élaboration de stratégies thématiques et l'évaluation des stratégies existantes concernant des problèmes environnementaux prioritaires nécessitant une approche globale. Ces stratégies devraient comprendre un recensement des propositions requises pour atteindre les objectifs fixés dans le programme et les procédures prévues pour leur adoption. Elles sont soumises au Parlement européen et au Conseil et, le cas échéant, prennent la forme d'une décision du Parlement européen et du Conseil, à adopter conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité. Sous réserve de la base juridique de la proposition, les propositions législatives découlant de ces stratégies sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité.

2. Les stratégies thématiques peuvent comprendre des approches parmi celles esquissées à l'article 3 et à l'article 9 et des objectifs environnementaux, tant qualitatifs que quantitatifs, ainsi que des échéances, qui doivent permettre de mesurer et d'évaluer les mesures prévues.

3. Les stratégies thématiques devraient être établies et mises en oeuvre en consultation étroite avec les parties concernées, telles que les ONG, les entreprises, d'autres partenaires sociaux et les autorités publiques, tout en veillant, le cas échéant, à consulter les pays candidats dans le cadre de ce processus.

4. Les stratégies thématiques devraient être présentées au Parlement européen et au Conseil dans un délai de trois ans à compter de l'adoption du programme. Le rapport à mi-parcours dans lequel la Commission évalue les progrès réalisés dans la mise en oeuvre du programme inclut une révision des stratégies thématiques.

5. La Commission fait rapport chaque année au Parlement européen et au Conseil sur les progrès réalisés dans l'établissement et la mise en oeuvre de ces stratégies et sur leur efficacité.

Article 5

Objectifs et domaines d'action prioritaires en matière de changement climatique

1. Pour atteindre les buts visés à l'article 2, il convient de réaliser les objectifs suivants:

- ratifier le protocole de Kyoto à la convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques et le faire entrer en vigueur au plus tard en 2002 ainsi qu'atteindre l'engagement pris à Kyoto, à savoir réduire de 8 % les émissions d'ici à 2008-2012 par rapport aux niveaux de 1990 pour la Communauté européenne dans son ensemble, conformément à l'engagement de chaque État membre figurant dans les conclusions du Conseil des 16 et 17 juin 1998,

- accomplir, pour 2005, des progrès manifestes dans la mise en oeuvre des engagements pris au titre du protocole de Kyoto,

- placer la Communauté dans une position crédible pour préconiser la conclusion d'un accord international concernant des objectifs de réduction plus stricts pour la deuxième période d'engagement prévue par le protocole de Kyoto. Cet accord devrait viser à réduire sensiblement les émissions en tenant pleinement compte, entre autres, des résultats du troisième rapport d'évaluation du GIEC et prendre en compte la nécessité de s'orienter vers une répartition équitable globale des émissions de gaz à effet de serre.

2. Ces objectifs sont poursuivis au moyen, notamment, des actions prioritaires suivantes:

i) mettre en oeuvre les engagements internationaux en matière de climat, y compris le protocole de Kyoto, en:

a) examinant les résultats du programme européen sur le changement climatique et en adoptant, sur la base de celui-ci, des politiques et mesures communes et coordonnées qui soient efficaces, le cas échéant, pour différents secteurs, en complément des actions menées au niveau interne par les États membres,

b) oeuvrant à la mise en place d'un cadre communautaire pour le développement d'un échange efficace de droits d'émission de CO2 avec une extension éventuelle à d'autres gaz à effet de serre,

c) améliorant la surveillance des gaz à effet de serre et des progrès accomplis par les États membres en ce qui concerne le respect des engagements souscrits au titre de l'accord interne de répartition des efforts.

ii) réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur énergétique, en:

a) recensant et réexaminant, dans les meilleurs délais, les subventions qui vont à l'encontre de l'utilisation efficace et durable de l'énergie, en vue d'éliminer progressivement ces subventions;

b) favorisant le passage à des combustibles fossiles renouvelables et à teneur en carbone plus faible pour la production d'électricité;

c) promouvant, y compris en prévoyant des incitations, l'utilisation des sources d'énergie renouvelables, y compris au niveau local, en vue d'atteindre, d'ici à 2010, l'objectif indicatif de 12 % du total de l'énergie consommée;

d) introduisant des mesures d'encouragement pour augmenter la production combinée de chaleur et d'électricité (cogénération) et mettre en oeuvre des mesures visant à doubler la part totale de la cogénération dans l'ensemble de la Communauté pour qu'elle atteigne 18 % du total de la production brute d'électricité;

e) prévenant et réduisant les émissions de méthane provenant de la production et de la distribution d'énergie;

f) promouvant l'efficacité énergétique.

iii) réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports, en:

a) identifiant et prenant des mesures spécifiques pour réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant des avions, si aucune action de cette nature n'est décidée au sein de l'Organisation de l'aviation civile internationale d'ici à 2002;

b) identifiant et prenant des mesures spécifiques pour réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant des navires, si aucune action de cette nature n'est décidée au sein de l'Organisation maritime internationale d'ici à 2003;

c) encourageant le passage à des modes de transport plus efficaces et plus propres, y compris améliorer l'organisation et la logistique;

d) dans le contexte de l'objectif de l'Union européenne d'une réduction de 8 % des émissions de gaz à effet de serre, en invitant la Commission à soumettre, avant la fin de 2002, une communication sur des objectifs environnementaux quantifiés pour un système de transport durable;

e) identifiant et prenant de nouvelles mesures spécifiques, y compris toute mesure législative appropriée, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant des véhicules à moteur, y compris le N2O;

f) promouvant le développement et l'utilisation de combustibles de remplacement et de véhicules à faible consommation en vue d'en accroître sensiblement et de façon constante la proportion;

g) promouvant des mesures en vue de refléter l'intégralité des coûts environnementaux dans le prix des transports;

h) découplant la croissance économique et la demande de transport en vue de réduire les incidences sur l'environnement.

iv) réduire les émissions de gaz à effet de serre dans la production industrielle, en:

a) promouvant la mise en oeuvre dans l'industrie de pratiques et de techniques visant à améliorer l'"éco-efficacité";

b) mettant en place des mécanismes pour aider les petites et moyennes entreprises (PME) à s'adapter, à innover et à améliorer leurs performances dans ce domaine;

c) encourageant la mise au point de solutions de remplacement plus respectueuses de l'environnement et techniquement réalisables, y compris l'instauration de mesures communautaires, d'en éliminer progressivement la production, lorsque c'est approprié et faisable, et d'en réduire l'utilisation, en vue de réduire les émissions de gaz industriels fluorés - HFC (hydrocarbones fluorés), PFC (hydrocarbures perfluorés) et SF6 (hexafluorure de soufre).

v) réduire les émissions de gaz à effet de serre dans d'autres secteurs, en:

a) promouvant l'efficacité énergétique en particulier pour le chauffage, la climatisation et la distribution d'eau chaude au robinet dans la conception des bâtiments;

b) tenant compte de la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre, ainsi que d'autres considérations environnementales, dans la politique agricole commune et dans la stratégie communautaire de gestion des déchets.

vi) utiliser d'autres instruments appropriés, tels que:

a) promouvoir le recours à des mesures fiscales, y compris, en temps utile, un cadre communautaire approprié en matière de fiscalité énergétique, en vue d'encourager le passage à une utilisation plus efficace de l'énergie, des énergies et des modes de transport plus propres ainsi que l'innovation technologique;

b) stimuler la conclusion d'accords environnementaux avec l'industrie en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre;

c) veiller à ce que le changement climatique figure parmi les grands thèmes de la politique communautaire de recherche et de développement technologique et des programmes de recherche nationaux.

3. En plus de l'atténuation du changement climatique, la Communauté devrait élaborer des mesures visant à s'adapter à ses conséquences:

- réexaminer les politiques communautaires, notamment en matière de changement climatique, afin que les décisions d'investissement tiennent compte de cette nécessaire adaptation,

- encourager la modélisation et les évaluations climatiques à l'échelon régional à la fois en vue d'élaborer des mesures d'adaptation régionales, concernant par exemple la gestion des ressources en eau, la conservation de la diversité biologique et la lutte contre la désertification et les inondations, et de promouvoir la sensibilisation des citoyens et des entreprises.

4. Il faut veiller à ce que les défis liés au climat soient pris en compte dans le cadre de l'élargissement de la Communauté. Cela nécessitera, notamment, les actions ci-après avec les pays candidats:

- soutenir la mise en place de structures en vue de l'application de mesures nationales en faveur de l'utilisation des mécanismes de Kyoto et de l'amélioration de la surveillance des émissions et de l'établissement de rapports sur la question,

- apporter un soutien en faveur de secteurs des transports et de l'énergie plus durables,

- veiller à renforcer encore la coopération avec les pays candidats en ce qui concerne le changement climatique.

5. La lutte contre le changement climatique fera partie intégrante des politiques de l'Union européenne en matière de relations extérieures et constituera l'une des priorités dans sa politique de développement durable. Il faudra à cet égard que la Communauté et ses États membres réalisent des efforts concertés et coordonnés en vue:

- de mettre en place les structures nécessaires pour aider les pays en développement et les pays dont l'économie est en phase de transition, par exemple en encourageant des projets liés au mécanisme pour un développement propre (MDP) prévus dans le protocole de Kyoto, et en le mettant en oeuvre conjointement,

- de répondre aux besoins identifiés en matière de transferts de technologies,

- d'apporter une aide pour faire face au défi que pose l'adaptation au changement climatique dans les pays concernés.

Article 6

Objectifs et domaines d'action prioritaires en matière de nature et de diversité biologique

1. Pour atteindre les buts visés à l'article 2, il conviendrait de réaliser les objectifs suivants:

- mettre un terme à l'appauvrissement de la diversité biologique en vue d'atteindre cet objectif d'ici à 2010, notamment en prévenant et en réduisant les effets dus aux espèces et génotypes exotiques envahissants,

- assurer la protection de la nature et de la diversité biologique contre les émissions polluantes nocives, et leur restauration appropriée,

- assurer la conservation, la restauration appropriée et l'utilisation durable du milieu marin, des côtes et des zones humides,

- assurer la conservation et la restauration appropriée de la valeur esthétique du paysage, y compris les zones cultivées et les zones sensibles,

- assurer la conservation des espèces et des habitats, dans le souci particulier de prévenir le morcellement des habitats,

- promouvoir une utilisation durable des sols, en accordant une attention particulière à la prévention des phénomènes d'érosion, de dégradation, de contamination et de désertification.

2. Ces objectifs sont poursuivis au moyen des actions prioritaires ci-dessous, en tenant compte du principe de subsidiarité, sur la base des conventions et des stratégies globales et régionales existantes et d'une mise en oeuvre intégrale des actes communautaires pertinents. L'approche par écosystème, telle qu'elle a été retenue dans la convention sur la diversité biologique(8), devrait être appliquée chaque fois que cela est approprié.a) En ce qui concerne la diversité biologique:

- assurer la mise en oeuvre et encourager le suivi et l'évaluation de la stratégie communautaire en matière de diversité biologique et des plans d'action y afférents, notamment par l'établissement d'un programme de collecte de données et d'informations, mettre au point les indicateurs appropriés ainsi que promouvoir l'utilisation des meilleures techniques disponibles et des meilleures pratiques en matière d'environnement,;

- promouvoir la recherche sur la diversité biologique, les ressources génétiques, les écosystèmes et les interactions avec les activités humaines,

- élaborer des mesures destinées à renforcer l'utilisation, la production et les investissements durables en ce qui concerne la diversité biologique,

- favoriser une évaluation cohérente et le renforcement de la recherche et de la coopération sur les espèces menacées,

- promouvoir au niveau mondial un partage juste et équitable des bénéfices engendrés par l'utilisation des ressources génétiques, visant à la mise en oeuvre de l'article 15 de la convention sur la diversité biologique qui prévoit l'accès aux ressources génétiques provenant de pays tiers,

- mettre au point des mesures visant à la prévention et au contrôle des espèces exotiques envahissantes, y compris les génotypes exotiques,

- mettre en place le réseau Natura 2000 et mettre en oeuvre les instruments nécessaires sur les plans technique et financier ainsi que les mesures indispensables à sa pleine mise en oeuvre et à la protection, en dehors des zones relevant du réseau Natura 2000, des espèces protégées en vertu des directives "habitats" et "oiseaux",

- promouvoir l'extension du réseau Natura 2000 aux pays candidats.

b) En ce qui concerne les accidents et les catastrophes naturelles:

- accroître la coordination communautaire des actions menées par les États membres dans le cadre d'accidents et de catastrophes naturelles, par exemple en instaurant un réseau d'échanges sur les pratiques et les outils en matière de prévention,

- mettre en place de nouvelles mesures pour contribuer à prévenir les accidents graves, en accordant une attention particulière à ceux liés aux pipelines, aux activités d'extraction et au transport maritime de substances dangereuses, ainsi que des mesures relatives aux déchets d'extraction.

c) Définir une stratégie thématique concernant la protection des sols, portant entre autres sur la prévention en matière de pollution, d'érosion, de désertification, de dégradation des sols, d'occupation des sols et de risques hydrogéologiques, en tenant compte de la diversité régionale, y compris des particularités des zones de montagne et des zones arides.

d) Promouvoir la gestion durable des industries extractives en vue de réduire leur incidence sur l'environnement.

e) Promouvoir l'intégration de la conservation et de la restauration de la valeur esthétique des paysages dans les autres politiques, y compris le tourisme, compte tenu des instruments internationaux pertinents.

f) Promouvoir l'intégration des considérations liées à la diversité biologique dans les politiques agricoles et encourager le développement rural durable et l'agriculture multifonctionnelle et durable en:

- encourageant une utilisation maximale des possibilités actuelles de la politique agricole commune et d'autres mesures,

- encourageant une agriculture responsable plus respectueuse de l'environnement, y compris, le cas échéant, les méthodes de production extensive, les pratiques agricoles intégrées, l'agriculture biologique et la diversité biologique agricole lors des futurs réexamens de la politique agricole commune, en tenant compte de la nécessité d'avoir une approche équilibrée du rôle multifonctionnel des communautés rurales.

g) Promouvoir l'utilisation durable des mers et la conservation des écosystèmes marins, y compris les fonds marins, les estuaires et les zones côtières, en accordant une attention particulière aux zones de grande valeur en termes de diversité biologique, en:

- promouvant une plus grande intégration des considérations environnementales dans la politique commune de la pêche, à l'occasion de son réexamen en 2002,

- définissant une stratégie thématique en matière de protection et de conservation de l'environnement marin tenant compte, entre autres, des conditions et des obligations de mise en oeuvre stipulées dans les conventions relatives à la mer, ainsi que de la nécessité de réduire les émissions et les répercussions des transports maritimes et des autres activités situées en mer ou à terre,

- promouvant la gestion intégrée des zones côtières,

- continuant de promouvoir la protection des zones marines, en particulier au moyen du réseau Natura 2000, ainsi que d'autres mesures communautaires réalisables.

h) Mettre en oeuvre et développer encore des stratégies et des mesures relatives aux forêts, conformément à la stratégie de l'Union européenne en la matière, compte tenu du principe de subsidiarité et des considérations liées à la diversité biologique, comprenant notamment les éléments suivants:

- améliorer les mesures communautaires existantes en matière de protection des forêts et mettre en oeuvre une gestion durable des forêts, notamment au moyen de programmes forestiers nationaux, en liaison avec des plans de développement rural, en mettant davantage l'accent sur le contrôle des différents rôles des forêts, conformément aux recommandations adoptées par la conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe, le forum des Nations unies sur les forêts, la convention sur la diversité biologique et d'autres enceintes,

- favoriser une coordination efficace entre tous les secteurs concernés par la politique sylvicole, notamment le secteur privé, ainsi que la coordination de toutes les parties prenantes concernées par les questions sylvicoles,

- stimuler l'augmentation de la part de marché des bois produits dans le cadre d'une gestion durable, notamment en encourageant la certification de la gestion forestière durable et en encourageant l'étiquetage des produits de cette activité,

- poursuivre la participation active de la Communauté et des États membres à la mise en oeuvre de résolutions mondiales et régionales ainsi qu'aux discussions et négociations sur des questions liées aux forêts,

- envisager la possibilité de prendre des mesures actives pour prévenir le commerce de bois récolté illicitement et pour lutter contre ce phénomène,

- encourager la prise en compte des effets des changements climatiques sur les forêts.

i) En ce qui concerne les organismes génétiquement modifiés (OGM):

- élaborer des dispositions et des méthodes pour l'évaluation des risques, l'identification, l'étiquetage et la traçabilité des OGM afin de permettre une surveillance et des contrôles efficaces des effets sur la santé et l'environnement,

- rechercher une ratification et une mise en oeuvre rapides du protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques et soutenir la mise en place de cadres réglementaires dans les pays tiers, au besoin par une assistance technique et financière.

Article 7

Objectifs et domaines d'action prioritaires en matière d'environnement, de santé et de qualité de la vie

1. Pour atteindre les buts visés à l'article 2, il conviendrait de poursuivre les objectifs suivants, en tenant compte des normes, orientations et programmes pertinents de l'Organisation mondiale de la santé (OMS):

- mieux comprendre les menaces pesant sur l'environnement et la santé humaine, afin de prendre des mesures pour prévenir et réduire ces menaces,

- contribuer à une meilleure qualité de la vie par une approche intégrée axée sur les zones urbaines,

- chercher à faire en sorte qu'en l'espace d'une génération (2020) les substances chimiques soient uniquement produites et utilisées de façon à ne pas avoir une incidence négative notable sur la santé et l'environnement, étant entendu qu'il convient de remédier aux lacunes actuelles des connaissances sur les propriétés, l'utilisation et l'élimination des substances chimiques, ainsi que sur l'exposition à ces substances,

- les substances chimiques qui sont dangereuses devraient être remplacées par des produits plus sûrs ou des technologies de remplacement plus sûres qui ne font pas appel à des substances chimiques, afin de réduire les risques pour l'homme et l'environnement,

- réduire les incidences des pesticides sur la santé humaine et l'environnement et, d'une manière plus générale, parvenir à une utilisation plus durable de ces substances ainsi qu'à une réduction globale sensible des risques et de l'utilisation des pesticides dans une mesure qui permette la protection nécessaire des cultures. Les pesticides utilisés qui sont persistants, bioaccumulables ou toxiques, ou qui ont d'autres propriétés préoccupantes, devraient être remplacés par d'autres moins dangereux lorsque cela est possible,

- garantir des niveaux de qualité des eaux souterraines et de surface exempts d'incidences négatives et de risques notables en termes de santé humaine et d'environnement, et veiller à ce que le taux de prélèvement des ressources en eau soit durable à long terme,

- garantir des niveaux de qualité de l'air exempts d'incidences négatives et de risques notables en termes de santé humaine et d'environnement,

- réduire sensiblement le nombre de personnes soumises de manière régulière et durable à des niveaux de bruit moyens élevés, provoqués notamment par la circulation, qui, selon les études scientifiques réalisées, ont des effets néfastes sur la santé humaine et préparer la prochaine étape des travaux sur la directive sur le bruit dans l'environnement.

2. Ces objectifs sont poursuivis au moyen des actions prioritaires suivantes:

a) renforcer les programmes de recherche et l'expertise scientifique communautaires et encourager la coordination internationale des programmes de recherche nationaux, en vue de favoriser la réalisation des objectifs en matière de santé et d'environnement, notamment par les actions suivantes:

- définir des domaines prioritaires de recherche et d'action, et formuler des recommandations en la matière, notamment en ce qui concerne les incidences potentielles sur la santé des sources de pollution électromagnétique en accordant une attention particulière à la mise au point et à la validation de méthodes de remplacement de l'expérimentation animale, notamment en ce qui concerne la sûreté des substances chimiques,

- définir et mettre en place des indicateurs concernant la santé et l'environnement,

- réexaminer, développer et mettre à jour les normes et les valeurs limites actuellement fixées en matière de santé, notamment, le cas échéant, en tenant compte de l'impact sur certains groupes potentiellement vulnérables tels que les enfants ou les personnes âgées et des interactions et impacts réciproques de divers polluants,

- examiner les tendances et mettre en place un système d'information rapide pour traiter les problèmes nouveaux ou émergents.

b) en ce qui concerne les substances chimiques:

- rendre responsables les fabricants, les importateurs et les utilisateurs en aval de l'obtention des connaissances sur l'ensemble des substances chimiques (obligation de vigilance) et de l'évaluation des risques que présente leur utilisation, y compris dans des produits, ainsi que leur valorisation et leur élimination,

- mettre en place un système cohérent, reposant sur une approche par paliers qui ne concernerait pas les substances chimiques utilisées en très faibles quantités, pour les essais ainsi que l'évaluation et la gestion des risques des substances existantes et nouvelles, assorti de procédures d'essai réduisant à un minimum le besoin de recourir à l'expérimentation animale, et définir des méthodes d'essai de remplacement,

- veiller à ce que les substances chimiques préoccupantes fassent l'objet de procédures d'évaluation des risques accélérées et à ce que les substances extrêmement préoccupantes, notamment les substances classées cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, qui ont des caractéristiques propres aux polluants organiques persistants (POP), ne soient utilisées que dans des cas justifiés et bien définis et à ce que leur utilisation soit soumise à autorisation,

- veiller à ce que les résultats de l'évaluation des risques des substances chimiques soient pleinement pris en compte dans tous les domaines de la législation communautaire régissant les substances chimiques et éviter les doubles emplois,

- arrêter des critères permettant d'inclure au nombre des substances extrêmement préoccupantes celles qui sont persistantes, bioaccumulables et toxiques, ainsi que les substances qui sont très persistantes et très bioaccumulables et envisager la prise en compte des perturbateurs endocriniens connus lors de l'élaboration des méthodes d'essai et des critères convenus,

- veiller à ce que les principales mesures qui sont nécessaires au regard des objectifs fixés soient élaborées rapidement afin qu'elles puissent entrer en vigueur avant le réexamen à mi-parcours,

- veiller à ce que les informations non confidentielles du registre communautaire des substances chimiques (registre REACH) soient accessibles au public.

c) en ce qui concerne les pesticides:

- mettre pleinement en oeuvre et évaluer l'efficacité du cadre législatif applicable(9) afin de garantir un haut niveau de protection lorsqu'il aura été modifié. Une telle évaluation pourrait comporter, selon le cas, des examens comparatifs et la mise au point de procédures communautaires d'autorisation de mise sur le marché;

- définir une stratégie thématique concernant l'utilisation durable des pesticides comportant les éléments suivants:

i) réduire à un minimum les risques que présente l'utilisation des pesticides pour la santé et l'environnement,

ii) améliorer les contrôles sur l'utilisation et la distribution des pesticides,

iii) réduire les niveaux de substances actives nocives, notamment en remplaçant les plus dangereuses par des produits plus sûrs, y compris des substances non chimiques,

iv) encourager les pratiques agricoles recourant à un apport réduit de pesticides ou n'en utilisant pas, notamment en sensibilisant les utilisateurs, encourager l'utilisation de codes de bonnes pratiques et envisager des instruments financiers éventuels à cet effet,

v) prévoir un système transparent d'établissement de rapport et de suivi en ce qui concerne les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de la stratégie, y compris la mise en place d'indicateurs appropriés.

d) en ce qui concerne les substances chimiques et les pesticides:

- rechercher une ratification rapide de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet du commerce international, et de la convention de Stockholm relative aux polluants organiques persistants (POP),

- modifier le règlement (CEE) n° 2455/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les exportations et importations de certains produits chimiques dangereux(10), afin de l'adapter à la convention de Rotterdam et d'améliorer ses mécanismes procéduraux ainsi que la transmission d'informations aux pays en développement,

- apporter un soutien à l'amélioration de la gestion des substances chimiques et des pesticides dans les pays en développement et dans les pays candidats à l'adhésion, et notamment éliminer les stocks de vieux pesticides, entre autres en soutenant des projets à cet effet,

- contribuer aux efforts internationaux en vue de l'élaboration d'une approche stratégique concernant la gestion internationale des substances chimiques.

e) en ce qui concerne l'utilisation durable de l'eau et l'obtention d'une qualité élevée pour cette ressource:

- garantir un niveau élevé de protection des eaux souterraines et de surface, éviter les pollutions et promouvoir une utilisation durable de l'eau,

- oeuvrer à une mise en oeuvre intégrale de la directive-cadre sur l'eau(11) et viser à créer, pour cette ressource, des conditions satisfaisantes d'un point de vue écologique, chimique et quantitatif et à en assurer une gestion cohérente et durable,

- élaborer des mesures visant à mettre un terme aux rejets, émissions et pertes de substances dangereuses prioritaires, conformément aux dispositions de la directive-cadre sur l'eau,

- assurer un niveau élevé de protection des eaux de baignade, notamment en réexaminant la directive sur les eaux de baignade,(12)

- intégrer les notions et les approches définies par la directive-cadre sur l'eau et d'autres directives portant sur la protection de l'eau dans d'autres politiques communautaires.

f) en ce qui concerne la qualité de l'air, l'élaboration et la mise en oeuvre des mesures prévues à l'article 5 dans les secteurs des transports, de l'industrie et de l'énergie doivent être compatibles avec l'amélioration de la qualité de l'air et contribuer à celle-ci. Autres mesures envisagées:

- améliorer la surveillance et l'évaluation de la qualité de l'air, y compris en ce qui concerne les retombées de polluants, et la transmission d'informations au public, notamment par la mise en place et l'utilisation d'indicateurs,

- définir une stratégie thématique visant à renforcer une politique cohérente et intégrée sur la pollution atmosphérique en vue d'établir des priorités pour des actions complémentaires, réexaminer et mettre à jour, le cas échéant, les normes de qualité de l'air et les plafonds d'émission nationaux afin d'atteindre l'objectif à long terme consistant à ne pas dépasser les charges et les niveaux critiques, et mettre au point de meilleurs systèmes de collecte des informations, de modélisation et de prévision,

- adopter des mesures appropriées concernant l'ozone troposphérique et les particules,

- examiner la question de la qualité de l'air à l'intérieur des bâtiments et de ses incidences en termes de santé, en proposant, le cas échéant, des recommandations concernant les mesures à mettre en oeuvre,

- jouer un rôle de premier plan dans les négociations et dans la mise en oeuvre du protocole de Montréal sur les substances appauvrissant la couche d'ozone,

- jouer un rôle de premier plan dans les négociations sur la qualité de l'air en Europe et renforcer les liens et interactions avec les processus internationaux qui y contribuent,

- mettre en place de nouveaux instruments communautaires spécifiques pour la réduction des émissions provenant de catégories de sources pertinentes,

g) en ce qui concerne le bruit:

- compléter et améliorer encore les dispositions, y compris les procédures de réception appropriées, prises en matière d'émissions sonores provenant des services et des produits, en particulier des véhicules à moteur, y compris des mesures visant à réduire le bruit dû à l'interaction entre pneumatiques et revêtement routier et ne mettant pas en péril la sécurité routière, aux véhicules ferroviaires, aux avions et aux machines fixes,

- élaborer et mettre en oeuvre des instruments en vue de réduire, le cas échéant, le bruit dû au trafic, par exemple par une réduction de la demande de transports, le passage à des modes de transport moins bruyants, la promotion de mesures techniques et d'une planification durable des transports.

h) en ce qui concerne l'environnement urbain:

- définir une stratégie thématique favorisant une approche horizontale intégrée dans toutes les politiques communautaires et améliorant la qualité de l'environnement urbain, compte tenu des progrès réalisés dans la mise en oeuvre du cadre de coopération existant(13) qui, au besoin, pourrait être réexaminé, et consistant à:

- promouvoir l'action locale 21,

- affaiblir le lien entre croissance économique et demande de transports de passagers,

- reconnaître la nécessité d'accorder une plus grande part aux transports publics, du rail et des voies navigables, ainsi qu'aux déplacements à pied et à vélo,

- maîtriser le volume croissant de la circulation et instaurer un véritable découplage de la croissance des transports et de la croissance du PIB,

- reconnaître la nécessité de promouvoir l'utilisation de véhicules à faibles taux d'émissions dans les transports publics,

- prendre en compte les indicateurs relatifs à l'environnement urbain.

Article 8

Objectifs et domaines d'action prioritaires en matière d'utilisation et de gestion durables des ressources naturelles et des déchets

1. Pour atteindre les buts visés à l'article 2, il conviendrait de réaliser les objectifs suivants:

- faire en sorte de veiller à ce que la consommation des ressources ainsi que ses incidences n'excèdent pas la capacité d'absorption de l'environnement et briser le lien entre croissance économique et utilisation des ressources. Dans ce contexte, il convient de rappeler l'objectif indicatif consistant à atteindre dans la Communauté, pour 2010, un pourcentage de 22 % de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables en vue d'augmenter de manière drastique l'efficacité des ressources et de l'énergie,

- réduire sensiblement le volume global des déchets produits, par des initiatives de prévention de la production de déchets, l'exploitation plus efficace des ressources et l'adoption de modes de production et de consommation plus durables,

- réduire sensiblement la quantité de déchets faisant l'objet d'une élimination et les volumes de déchets dangereux produits, tout en évitant une augmentation des émissions dans l'air, l'eau et le sol,

- encourager la réutilisation et veiller à ce que le niveau de danger des déchets encore produits soit réduit et que les risques soient aussi faibles que possible, en accordant la priorité à la valorisation des déchets et en particulier à leur recyclage; réduire au maximum la quantité de déchets faisant l'objet d'une élimination et s'assurer que leur mise en décharge se fasse en toute sécurité; le site de traitement des déchets destinés à être éliminés doit être le plus proche possible du site de production de ces déchets, dans la mesure où cela n'entraîne pas une diminution de l'efficacité des opérations de traitement des déchets.

2. Ces objectifs sont poursuivis en tenant compte de la politique intégrée des produits et de la stratégie communautaire concernant la gestion des déchets(14) au moyen des actions prioritaires suivantes:

i) définir une stratégie thématique concernant l'utilisation et la gestion durables des ressources, comprenant notamment les points suivants:

a) une estimation des flux de matières et de déchets dans la Communauté, y compris les importations et exportations, par exemple en utilisant l'analyse des flux de matières;

b) une analyse de l'efficacité des mesures prises et de l'incidence des subventions liées aux ressources naturelles et aux déchets;

c) la fixation d'objectifs et de cibles en matière d'exploitation efficace des ressources et de moindre utilisation de celles-ci, en brisant le lien entre croissance économique et incidences négatives sur l'environnement;

d) la promotion de méthodes et techniques d'extraction et de production visant à encourager l'"éco-efficacité" et l'utilisation durable des matières premières, de l'énergie, de l'eau et d'autres ressources;

e) la mise au point et la mise en oeuvre d'instruments variés parmi lesquels la recherche, le transfert de technologie, des instruments économiques et d'autres fondés sur le marché, des programmes de bonnes pratiques et des indicateurs d'exploitation efficace des ressources.

ii) élaborer et mettre en oeuvre des mesures en matière de prévention et de gestion des déchets, notamment par les moyens suivants:

a) fixer un ensemble d'objectifs quantitatifs et qualitatifs de réduction portant sur tous les déchets pertinents; ces objectifs devront être atteints au niveau de la Communauté d'ici à 2010. La Commission est invitée à élaborer une proposition relative à de tels objectifs avant 2002;

b) encourager une conception des produits qui soit respectueuse de l'environnement et durable;

c) sensibiliser la population à la contribution qu'elle peut apporter à la réduction des déchets;

d) définir des mesures opérationnelles pour favoriser la prévention des déchets, par exemple en encourageant la réutilisation et la valorisation, ainsi que l'élimination progressive de certaines substances et de certains matériaux grâce à des mesures liées aux produits;

e) élaborer de nouveaux indicateurs dans le domaine de la gestion des déchets.

iii) définir une stratégie thématique sur le recyclage des déchets, comprenant notamment les mesures suivantes:

a) assurer le tri à la source, la collecte et le recyclage des flux de déchets prioritaires;

b) responsabiliser davantage les producteurs;

c) mettre au point et assurer le transfert de technologie en matière de recyclage et de traitement des déchets respectueux de l'environnement.

iv) étendre ou réviser la législation sur les déchets, y compris pour les déchets de construction et de démolition, les boues d'épuration(15) les déchets biodégradables, les emballages(16) les piles(17) et les transferts de déchets(18); préciser la distinction entre ce qui est déchet et ce qui ne l'est pas et élaborer des critères adéquats pour le développement de l'annexe II A et II B de la directive-cadre relative aux déchets(19).

Article 9

Objectifs et domaines d'action prioritaires en matière de politique internationale

1. Pour atteindre le but visé à l'article 2 en ce qui concerne les enjeux internationaux et la dimension internationale des quatre domaines d'action prioritaires relatifs à l'environnement qui figurent dans le présent programme, il convient de réaliser les objectifs suivants:

- mener des politiques ambitieuses en matière d'environnement au niveau international en accordant une attention particulière à la capacité d'absorption de l'environnement à l'échelle planétaire,

- continuer à encourager des modes de consommation et de production durables au niveau international,

- réaliser des progrès pour garantir que les politiques et mesures commerciales et environnementales se renforcent mutuellement.

2. Ces objectifs sont poursuivis au moyen des actions prioritaires suivantes:

a) intégrer les exigences en matière de protection de l'environnement dans toutes les politiques extérieures de la Communauté, y compris dans les échanges commerciaux et la coopération au développement, afin de parvenir à un développement durable, notamment par l'élaboration de lignes directrices;

b) définir un ensemble cohérent d'objectifs à promouvoir en matière d'environnement et de développement, en vue de leur adoption, comme éléments d'une nouvelle donne ou d'un nouveau pacte mondial, lors du sommet mondial de 2002 sur le développement durable;

c) oeuvrer au renforcement de la gouvernance internationale en matière d'environnement en renforçant progressivement la coopération multilatérale et le cadre institutionnel, y compris l'affectation de ressources;

d) rechercher une ratification rapide ainsi que le respect et l'application effectifs des conventions et accords internationaux dans le domaine de l'environnement auxquels la Communauté est partie;

e) favoriser l'application de pratiques environnementales durables dans les opérations d'investissement étranger et de crédits à l'exportation;

f) intensifier les efforts déployés au niveau international en vue d'établir un consensus quant aux méthodes d'évaluation des risques pour la santé et l'environnement, ainsi que des lignes de conduite en matière de gestion des risques tenant compte du principe de précaution;

g) faire en sorte que le commerce et les besoins en matière de protection de l'environnement se renforcent mutuellement, en tenant dûment compte de la dimension environnementale dans les évaluations de l'impact sur le développement durable des accords commerciaux multilatéraux qui doivent être réalisées à un stade précoce des négociations et en agissant en conséquence;

h) continuer à promouvoir un système commercial mondial reconnaissant intégralement les accords multilatéraux ou régionaux dans le domaine de l'environnement ainsi que le principe de précaution, en améliorant les possibilités d'échanges pour les produits et les services durables et respectueux de l'environnement;

i) promouvoir une collaboration transfrontière avec les pays et régions limitrophes dans le domaine de l'environnement;

j) encourager une plus grande cohérence des politiques en établissant des liens entre les travaux menés au titre des différentes conventions, y compris l'évaluation des corrélations entre la diversité biologique et le changement climatique, et l'intégration des considérations liées à la diversité biologique dans le cadre de la mise en oeuvre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et du protocole de Kyoto.

Article 10

Élaboration de la politique de l'environnement

Les objectifs visés à l'article 2 en ce qui concerne l'élaboration de la politique de l'environnement fondée sur la participation et sur les meilleures connaissances scientifiques disponibles, ainsi que sur les approches stratégiques visées à l'article 3, sont poursuivis au moyen des actions prioritaires ci-après:

a) mettre en place des mécanismes améliorés, des règles et principes généraux de bonne gouvernance, permettant une consultation large et approfondie des parties prenantes à tous les stades du processus, afin de contribuer à opérer les choix les plus efficaces pour obtenir les meilleurs résultats du point de vue de l'environnement et du développement durable au regard des mesures qui seront proposées;

b) renforcer la participation au processus de consultation des ONG travaillant dans le domaine de l'environnement par un soutien approprié, y compris un financement communautaire;

c) améliorer le processus d'élaboration des politiques grâce à:

- une évaluation ex ante des incidences éventuelles, en particulier sur l'environnement, des nouvelles politiques, y compris d'une décision éventuelle de ne pas agir, ainsi que des incidences des propositions législatives, et la publication des résultats,

- une évaluation ex post de l'efficacité des mesures existantes au regard de leurs objectifs environnementaux;

d) veiller à ce que l'environnement, et notamment les domaines d'action prioritaires désignés par le présent programme, constituent une priorité importante pour les programmes de recherche communautaires. Procéder à un examen périodique des besoins et des priorités en termes de recherche environnementale dans le contexte du programme-cadre de la Communauté en matière de recherche et de développement technologique. Assurer une meilleure coordination de la recherche dans le domaine de l'environnement réalisée dans les États membres, entre autres afin d'améliorer l'application des résultats;

instaurer des passerelles entre les acteurs de l'environnement et d'autres acteurs dans les domaines de l'information, de la formation, de la recherche, de l'éducation et des politiques.

e) veiller à la diffusion d'informations périodiques, à partir de 2003, susceptibles de contribuer à constituer la base:

- de décisions politiques en matière d'environnement et de développement durable,

- du suivi et du réexamen des stratégies d'intégration sectorielles ainsi que de la stratégie pour le développement durable,

- d'informations destinées au public.

La production de ces informations s'appuiera sur les rapports réguliers de l'Agence européenne pour l'environnement et d'autres organes compétents. Ces informations comprennent notamment:

- des indicateurs environnementaux clés,

- des indicateurs sur l'état de l'environnement et les tendances dans ce domaine,

- des indicateurs d'intégration.

f) assurer le réexamen et le suivi régulier des mécanismes d'information et d'établissement de rapports afin de mettre en place un système plus cohérent et plus efficace, qui garantisse la présentation rationalisée de rapports de grande qualité et de données et d'informations environnementales comparables et pertinentes. La Commission est invitée à présenter dans les meilleurs délais une proposition à cet effet, le cas échéant. Les exigences concernant le suivi, la collecte de données et l'établissement de rapports devraient être prises en compte de manière efficace dans la législation future en matière d'environnement;

g) favoriser la mise en place et l'utilisation d'applications et d'outils de surveillance terrestre (par exemple, les satellites) en tant qu'instruments d'aide à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques.

Article 11

Contrôle et évaluation des résultats

1. Au cours de la quatrième année de mise en oeuvre du programme, la Commission évalue les progrès réalisés dans son application ainsi que les tendances et les perspectives pour l'environnement qui y sont liées. Elle se base pour ce faire sur un ensemble complet d'indicateurs. La Commission soumet ce rapport à mi-parcours au Parlement européen et au Conseil, ainsi que toute proposition de modification jugée opportune.

2. Au cours de la dernière année de mise en oeuvre du programme, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil une évaluation finale concernant le programme ainsi que l'état de l'environnement et les perspectives dans ce domaine.

Article 12

La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2002.

Par le Parlement européen

Le président

P. Cox

Par le Conseil

Le président

P. S. Møller

(1) JO C 154 E du 29.5.2001, p. 218.

(2) JO C 221 du 7.8.2001, p. 80.

(3) JO C 357 du 14.12.2001, p. 44.

(4) Avis du Parlement européen du 31 mai 2001 (JO C 47 E du 21.2.2002, p. 16), position commune du Conseil du 27 septembre 2001 (JO C 4 du 7.1.2002, p. 52) et décision du Parlement européen du 17 janvier 2002 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Parlement européen du 30 mai 2002 et décision du Conseil du 11 juin 2002.

(5) Règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) (JO L 114 du 24.4.2001, p. 1).

(6) Règlement (CE) n° 1655/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 concernant un instrument financier pour l'environnement (LIFE) (JO L 192 du 28.7.2000, p. 1).

(7) Convention sur l'accès à l'information, la participation du public et l'accès à la justice dans le domaine de l'environnement, Aarhus, Danemark, du 25 juin 1998.

(8) JO L 309 du 13.12.1993, p. 1.

(9) Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytosanitaires (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/49/CE de la Commission (JO L 176 du 29.6.2001, p. 61).

(10) JO L 251 du 29.8.1992, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2247/98 de la Commission (JO L 282 du 20.10.1998, p. 12).

(11) Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

(12) Directive 76/160/CEE du Conseil du 8 décembre 1975 concernant la qualité des eaux de baignade (JO L 31 du 5.2.1976, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

(13) Décision n° 1411/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 concernant un cadre communautaire de coopération favorisant le développement durable en milieu urbain (JO L 191 du 13.7.2001, p. 1).

(14) Résolution du Conseil du 24 février 1997 sur une stratégie communautaire pour la gestion des déchets (JO C 76 du 11.3.1997, p. 1).

(15) Directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture (JO L 181 du 4.7.1986, p. 6). Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

(16) Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages (JO L 365 du 31.12.1994, p. 10). Directive modifiée en dernier lieu par la décision 1999/177/CE de la Commission (JO L 56 du 4.3.1999, p. 47).

(17) Directive 93/86/CEE de la Commission du 4 octobre 1993 portant adaptation au progrès technique de la directive 91/157/CEE du Conseil relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses (JO L 264 du 23.10.1993, p. 51).

(18) Règlement (CE) n° 259/93 du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne (JO L 30 du 6.2.1993, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par la décision 1999/816/CE de la Commission (JO L 316 du 10.12.1995, p. 45).

(19) Directive 75/442/CE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets (JO L 194 du 25.7.1975, p. 39). Directive modifiée en dernier lieu par la décision 96/350/CE de la Commission (JO L 135 du 6.6.1996, p. 32).

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