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Document 32002D0167

2002/167/CE: Décision du Conseil du 18 février 2002 autorisant le Portugal à appliquer une réduction du taux d'accise dans la région autonome de Madère, au rhum et aux liqueurs y produits et consommés, ainsi que dans la région autonome des Açores, aux liqueurs et eaux-de-vie y produites et consommées

OJ L 55, 26.2.2002, p. 36–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/167(1)/oj

32002D0167

2002/167/CE: Décision du Conseil du 18 février 2002 autorisant le Portugal à appliquer une réduction du taux d'accise dans la région autonome de Madère, au rhum et aux liqueurs y produits et consommés, ainsi que dans la région autonome des Açores, aux liqueurs et eaux-de-vie y produites et consommées

Journal officiel n° L 055 du 26/02/2002 p. 0036 - 0037


Décision du Conseil

du 18 février 2002

autorisant le Portugal à appliquer une réduction du taux d'accise dans la région autonome de Madère, au rhum et aux liqueurs y produits et consommés, ainsi que dans la région autonome des Açores, aux liqueurs et eaux-de-vie y produites et consommées

(2002/167/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 299, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

considérant ce qui suit:

(1) Dans ses demandes des 15 juin 2000 et 28 février 2001 concernant les mesures à mettre en oeuvre dans le cadre de l'article 299, paragraphe 2, du traité relatif aux régions ultrapériphériques, le Portugal indique que l'application d'un taux d'accise réduit à Madère, pour le rhum et les liqueurs qui y sont produits et consommés, ainsi qu'aux Açores, pour les liqueurs et les eaux-de-vie qui y sont produites et consommées, est jugée indispensable à la survie des secteurs locaux d'activité liés à la production et à la commercialisation desdites boissons. En effet, compte tenu des coûts de revient élevés de ces activités, résultant principalement de situations liées à l'insularité telles que la taille restreinte des exploitations, les faibles quantités produites, l'éloignement, la discontinuité géographique et l'étroitesse du marché local, seule une réduction de la charge fiscale imposée au rhum, aux liqueurs ainsi qu'eaux-de-vie produits sur ces îles et vendus pratiquement exclusivement sur les marchés locaux de celles-ci, peut permettre de rétablir la position concurrentielle de ces produits par rapport aux boissons spiritueuses similaires importées ou livrées à partir du reste de la Communauté, et par conséquent assurer la pérennité des secteurs d'activité précités. En l'occurrence, le rétablissement de cette position concurrentielle nécessite la mise en place d'une réduction de la charge fiscale permettant de compenser pour les boissons spiritueuses produites dans les régions autonomes de Madère et des Açores, le handicap concurrentiel résultant de coûts de production et de commercialisation plus élevés y rencontrés. Ainsi, de l'analyse des chiffres relatifs aux prix de vente des boissons spiritueuses vendues dans lesdites régions, il ressort qu'une réduction du taux d'accise de l'ordre de 75 % du taux national portugais normal sur l'alcool éthylique devrait permettre d'aligner les prix de vente des boissons spiritueuses produites à Madère et aux Açores sur ceux des boissons similaires importées ou livrées à partir du reste de la Communauté. Cette mesure devrait permettre d'assurer la survie de l'industrie existante et son expansion éventuelle. Aujourd'hui, les ventes à Madère et aux Açores des boissons spiritueuses y produites, s'élèvent à environ 360000 litres par an et assurent quelque 130 emplois directs, dont 70 saisonniers.

(2) Dès lors, l'application par le Portugal, en dérogation à l'article 90 du traité, d'un taux d'accise réduit dans la région autonome de Madère, au rhum et aux liqueurs y produits et consommés, ainsi que dans la région autonome des Açores, aux liqueurs et eaux-de-vie y produites et consommées, est nécessaire et justifiée en vue de ne pas mettre en péril le développement de ces régions.

(3) Compte tenu, d'une part, de l'importance de créer pour les opérateurs économiques locaux le climat de sécurité fiscale nécessaire au développement de leurs activités commerciales et, d'autre part, de la nécessité de prévoir un délai de validité aux dérogations fiscales, la présente dérogation devrait être consentie pour une période de sept ans.

(4) Il y a lieu toutefois d'assortir l'octroi d'une telle durée de l'obligation de produire un rapport intermédiaire permettant à la Commission d'évaluer la persistance des raisons ayant justifié l'octroi de la dérogation fiscale.

(5) La présente décision est sans préjudice de l'éventuelle application des dispositions des articles 87 et 88 du traité,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l'article 90 du traité, le Portugal est autorisé à appliquer dans la région autonome de Madère, au rhum et aux liqueurs y produits et consommés ainsi que dans la région autonome des Açores, aux liqueurs et eaux-de-vie y produites et consommées, un taux d'accise inférieur au taux plein sur l'alcool fixé à l'article 3 de la directive 92/84/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d'accises sur l'alcool et les boissons alcoolisées(3).

Article 2

La dérogation visée à l'article 1er est limitée:

1) à Madère

a) au rhum tel qu'il est défini à l'article 1er, paragraphe 4, point a), du règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses(4) possédant la caractéristique géographique "Rum da Madeira" visée à l'article 5, paragraphe 3, et à l'annexe II, point 1, dudit règlement;

b) aux liqueurs telles que définies à l'article 1er, paragraphe 4, point r), du règlement (CEE) n° 1576/89 produites à partir de fruits ou de plantes régionaux;

2) aux Açores

a) aux liqueurs telles que définies à l'article 1er, paragraphe 4, point r), du règlement (CEE) n° 1576/89, produites à partir de fruits ou de matières premières régionaux;

b) à l'eau-de-vie de vin et de marc de raisin ayant les caractéristiques et les qualités définies à l'article 1er, paragraphe 4, points d) et f), du règlement (CEE) n° 1576/89.

Article 3

Le taux d'accise réduit applicable aux produits visés à l'article 1er peut être inférieur au taux minimum de l'accise sur l'alcool fixé par la directive 92/84/CEE, mais ne peut être inférieur de plus de 75 % au taux d'accise national normal sur l'alcool.

Article 4

Au plus tard le 31 décembre 2005, le Portugal transmettra à la Commission un rapport permettant à celle-ci d'évaluer la persistance des raisons ayant justifié l'octroi du taux réduit.

Article 5

La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2008.

Article 6

La République portugaise est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 février 2002.

Par le Conseil

Le président

J. Piqué i Camps

(1) JO C 304 E du 30.10.2001, p. 210.

(2) Avis rendu le 7 février 2002 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO L 316 du 31.10.1992, p. 29.

(4) JO L 160 du 12.6.1989, p. 1, Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3378/94 (JO L 366 du 31.12.1994, p. 1).

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