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Document 32002D0151

2002/151/CE: Décision de la Commission du 19 février 2002 concernant les exigences minimales applicables au certificat de destruction délivré en application de l'article 5, paragraphe 3, de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d'usage (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2002) 518]

OJ L 50, 21.2.2002, p. 94–95 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 006 P. 494 - 495
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 006 P. 494 - 495
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 006 P. 494 - 495
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 006 P. 494 - 495
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 006 P. 494 - 495
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 006 P. 494 - 495
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 006 P. 494 - 495
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 006 P. 494 - 495
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 006 P. 494 - 495
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 008 P. 99 - 100
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 008 P. 99 - 100
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 032 P. 84 - 85

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/151(1)/oj

32002D0151

2002/151/CE: Décision de la Commission du 19 février 2002 concernant les exigences minimales applicables au certificat de destruction délivré en application de l'article 5, paragraphe 3, de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d'usage (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2002) 518]

Journal officiel n° L 050 du 21/02/2002 p. 0094 - 0095


Décision de la Commission

du 19 février 2002

concernant les exigences minimales applicables au certificat de destruction délivré en application de l'article 5, paragraphe 3, de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d'usage

[notifiée sous le numéro C(2002) 518]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2002/151/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage(1), et notamment son article 5, paragraphe 5, et son article 11, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1) La directive 2000/53/CE prévoit que l'annulation de l'immatriculation d'un véhicule ne peut se faire que sur présentation d'un certificat de destruction.

(2) Pour permettre aux autorités compétentes de reconnaître d'accepter mutuellement les certificats de destruction délivrés dans d'autres États membres, la directive 2000/53/CE dispose que la Commission fixe les exigences minimales applicables au certificat de destruction.

(3) Les exigences minimales visent à garantir des informations certaines concernant l'identité et les coordonnées de l'installation de traitement, de l'autorité compétente et du détenteur du véhicule, ainsi qu'un certain nombre de renseignements sur le véhicule.

(4) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué en application de l'article 18 de la directive 75/442/CEE du Conseil(2),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le certificat de destruction délivré en application de l'article 5, paragraphe 3, de la directive 2000/53/CE contient au moins les informations indiquées dans l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 février 2002.

Par la Commission

Margot Wallström

Membre de la Commission

(1) JO L 269 du 21.10.2000, p. 34.

(2) JO L 78 du 18.3.1991, p. 32.

ANNEXE

Exigences minimales applicables au certificat de destruction délivré en application de l'article 5, paragraphe 3, de la directive 2000/53/CE

1. Nom, adresse, signature et numéro d'enregistrement ou d'identification(1) de l'établissement ou de l'entreprise qui délivre le certificat.

2. Nom et adresse de l'autorité compétente chargée d'accorder l'autorisation (conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 2000/53/CE) nécessaire à l'établissement ou l'entreprise qui délivre le certificat de destruction.

3. Lorsque le certificat est délivré par un producteur, un vendeur ou un collecteur mandaté par une installation de traitement autorisée, nom, adresse et numéro d'enregistrement ou d'identification(2) de l'établissement ou de l'entreprise qui délivre le certificat.

4. Date de délivrance du certificat de destruction.

5. Marque de nationalité et immatriculation du véhicule [joindre le document d'immatriculation, ou une déclaration de l'établissement ou de l'entreprise qui délivre le certificat attestant que le document d'immatriculation a été détruit(3)].

6. Catégorie du véhicule, marque et modèle.

7. Numéro d'identification du véhicule (châssis).

8. Nom, adresse, nationalité et signature du détenteur ou du propriétaire du véhicule livré.

(1) Il est possible de déroger à cette exigence si le système national d'enregistrement ou d'identification ne prévoit pas pareil numéro.

(2) Il est possible de déroger à cette exigence si le système national d'enregistrement ou d'identification ne prévoit pas pareil numéro.

(3) Il est possible de déroger à cette exigence si le système d'enregistrement est électronique et ne fournit pas de copie papier du document d'enregistrement.

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