EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1852

Règlement (CE) n° 1852/2001 de la Commission du 20 septembre 2001 portant modalités d'application relatives à la mise à la disposition du public de certaines informations et à la protection des informations fournies en application du règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil

OJ L 253, 21.9.2001, p. 17–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 026 P. 452 - 453
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 026 P. 452 - 453
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 026 P. 452 - 453
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 026 P. 452 - 453
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 026 P. 452 - 453
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 026 P. 452 - 453
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 026 P. 452 - 453
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 026 P. 452 - 453
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 026 P. 452 - 453
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 031 P. 171 - 172
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 031 P. 171 - 172
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 047 P. 131 - 132

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2017; abrogé par 32015R2283

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1852/oj

32001R1852

Règlement (CE) n° 1852/2001 de la Commission du 20 septembre 2001 portant modalités d'application relatives à la mise à la disposition du public de certaines informations et à la protection des informations fournies en application du règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil

Journal officiel n° L 253 du 21/09/2001 p. 0017 - 0018


Règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission

du 20 septembre 2001

portant modalités d'application relatives à la mise à la disposition du public de certaines informations et à la protection des informations fournies en application du règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires(1), et notamment son article 4, paragraphe 5, et son article 10,

considérant ce qui suit:

(1) L'expérience a démontré qu'il est nécessaire d'établir des modalités d'application pour la protection des informations fournies par les demandeurs et pour garantir le bon déroulement de l'évaluation des demandes établies en application du règlement (CE) n° 258/97.

(2) Ces modalités devraient garantir le respect de la confidentialité des informations relatives au procédé de fabrication lorsque la divulgation de telles informations pourrait nuire à la compétitivité du demandeur de manière disproportionnée.

(3) Afin d'améliorer la transparence dans l'application des procédures établies à l'article 4 du règlement (CE) n° 258/97, certaines informations concernant les produits évalués conformément à cet article et les résultats de cette évaluation devraient être mises à la disposition du public. Ces informations devraient être publiées sur l'Internet par la Commission.

(4) Ces modalités devraient être conformes au nouveau cadre législatif fixé dans la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil(2).

(5) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des denrées alimentaires,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. La Commission, les autorités nationales des États membres et les organismes d'évaluation des aliments visés à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 258/97 ne divulguent pas les informations identifiées comme confidentielles conformément au paragraphe 3, sauf dans le cas des informations qui doivent être rendues publiques si les circonstances l'exigent afin de préserver la santé humaine.

2. Le demandeur peut spécifier les informations qu'il a fournies conformément au règlement (CE) n° 258/97 en ce qui concerne le procédé de fabrication et qui devraient être traitées de façon confidentielle étant donné que leur divulgation pourrait nuire à sa compétitivité. Des preuves tangibles doivent être fournies dans ce cas.

3. L'autorité compétente de l'État membre ayant reçu la demande détermine, après avoir consulté le demandeur, quelles informations relatives au procédé de fabrication devront être tenues confidentielles et fait part de sa décision au demandeur, à l'organisme d'évaluation des aliments compétent et à la Commission.

4. La Commission veille à ce que les États membres soient informés de toute décision qui lui a été communiquée conformément au paragraphe 3.

Article 2

1. Lorsque l'évaluation initiale de la demande est effectuée, conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 258/97, la Commission doit mettre les informations suivantes à la disposition du public:

a) le nom et l'adresse du demandeur;

b) une description permettant d'identifier l'aliment ou l'ingrédient;

c) l'usage auquel l'aliment ou l'ingrédient est destiné;

d) un résumé du dossier, sauf pour les parties reconnues confidentielles conformément à l'article 1er, paragraphe 3;

e) la date de réception de la demande complète.

2. La Commission met le rapport d'évaluation initiale à la disposition du public, sauf dans le cas de données identifiées comme confidentielles conformément à l'article 1er, paragraphe 3, et ce de la manière suivante:

a) si aucune objection n'est formulée conformément à l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 258/97, le rapport d'évaluation initiale est mis à la disposition du public après expiration du délai de soixante jours visé à cet article et après le laps de temps nécessaire à la notification au demandeur;

b) lorsqu'une décision d'autorisation est requise conformément à l'article 7 du règlement (CE) n° 258/97, le rapport d'évaluation initiale est, si possible, mis à la disposition du public au moment de la transmission de l'avis du comité scientifique de l'alimentation humaine ou, si cet avis n'est pas nécessaire, au moment de la publication de ladite décision au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2001.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 43 du 14.2.1997, p. 1.

(2) JO L 106 du 17.4.2001, p. 1.

Top