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Document 32001R1451

Règlement (CE) n° 1451/2001 du Conseil du 28 juin 2001 modifiant le règlement (CE) n° 2792/1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles dans le secteur de la pêche

OJ L 198, 21.7.2001, p. 9–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 005 P. 107 - 108
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 005 P. 107 - 108
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 005 P. 107 - 108
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 005 P. 107 - 108
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 005 P. 107 - 108
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 005 P. 107 - 108
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 005 P. 107 - 108
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 005 P. 107 - 108
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 005 P. 107 - 108

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrog. implic. par 32006R1198

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1451/oj

32001R1451

Règlement (CE) n° 1451/2001 du Conseil du 28 juin 2001 modifiant le règlement (CE) n° 2792/1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles dans le secteur de la pêche

Journal officiel n° L 198 du 21/07/2001 p. 0009 - 0010


Règlement (CE) n° 1451/2001 du Conseil

du 28 juin 2001

modifiant le règlement (CE) n° 2792/1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles dans le secteur de la pêche

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37 et son article 299, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

vu l'avis du Comité économique et social(3),

vu l'avis du Comité des régions,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 2792/1999(4) fixe les limites des taux d'intervention applicables à l'instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP), dans le respect des limites fixées par le règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels(5).

(2) Toutefois, les limites applicables à l'IFOP restent en deçà des dispositions particulières prévues par le règlement (CE) n° 1260/1999 pour certaines catégories de régions relevant de l'objectif n° 1. Il convient d'ajuster les limites applicables à l'IFOP, en fonction des difficultés spécifiques de chacune des dites catégories de régions. En ce qui concerne notamment les régions ultrapériphériques, il y a lieu de tenir compte des facteurs indiqués à l'article 299, paragraphe 2, du traité comme pouvant gravement nuire à leur développement.

(3) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 2792/1999.

(4) Conformément à l'article 14 du règlement (CE) n° 1260/1999, chaque plan, cadre communautaire d'appui, programme opérationnel et document unique de programmation couvre une période de sept ans et la période de programmation débute le 1er janvier 2000. Par souci de cohérence et pour éviter des discriminations entre les bénéficiaires d'un même programme, les dérogations prévues par le présent règlement doivent pouvoir s'appliquer, à titre exceptionnel, à toute cette période de programmation,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe IV du règlement (CE) n° 2792/1999, le tableau 3 est remplacé par le tableau suivant:

"TABLEAU 3

>TABLE>

Dans le cas d'investissements dans des petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 96/280/CE(6) de la Commission, les taux (A) pour les groupes 2 et 3 peuvent faire l'objet d'une majoration pour des formes de financement autres que l'aide directe, pour autant que cette majoration ne dépasse pas 10 % du coût total éligible. La participation du bénéficiaire privé est réduite d'autant.

Les dérogations envisagées au titre du premier alinéa font l'objet d'une description résumée dans le cadre des programmes opérationnels ou des documents uniques de programmation relatifs aux zones concernées visés aux articles 18 et 19 du règlement (CE) n° 1260/1999."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 28 juin 2001.

Par le Conseil

Le président

B. Rosengren

(1) JO C 96 E du 27.2.2001, p. 277.

(2) Avis rendu le 14 juin 2001 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO C 139 du 11.5.2001, p. 29.

(4) JO L 337 du 30.12.1999, p. 10.

(5) JO L 161 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1447/2001 (voir page 1 du présent Journal officiel).

(6) JO L 107 du 30.4.1996, p. 4.

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