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Document 32001R1248

Règlement (CE) n° 1248/2001 de la Commission du 22 juin 2001 modifiant les annexes III, X et l'annexe XI du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la surveillance et au dépistage épidémiologiques des encéphalopathies spongiformes transmissibles

OJ L 173, 27.6.2001, p. 12–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 032 P. 450 - 460
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 032 P. 450 - 460
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 032 P. 450 - 460
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 032 P. 450 - 460
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 032 P. 450 - 460
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 032 P. 450 - 460
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 032 P. 450 - 460
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 032 P. 450 - 460
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 032 P. 450 - 460
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 038 P. 64 - 75
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 038 P. 64 - 75
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 016 P. 328 - 338

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1248/oj

32001R1248

Règlement (CE) n° 1248/2001 de la Commission du 22 juin 2001 modifiant les annexes III, X et l'annexe XI du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la surveillance et au dépistage épidémiologiques des encéphalopathies spongiformes transmissibles

Journal officiel n° L 173 du 27/06/2001 p. 0012 - 0022


Règlement (CE) no 1248/2001 de la Commission

du 22 juin 2001

modifiant les annexes III, X et l'annexe XI du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la surveillance et au dépistage épidémiologiques des encéphalopathies spongiformes transmissibles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles(1), et notamment son article 20, paragraphe 2, et son article 23,

considérant ce qui suit:

(1) L'annexe III du règlement (CE) n° 999/2001 fixe des règles détaillées pour la surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les bovins, les ovins et les caprins. Au nombre de ces règles figure la généralisation des tests de dépistage sur les bovins âgés de plus de trente mois entrant dans la chaîne alimentaire et les tests aléatoires sur les bovins de plus de trente mois n'entrant pas dans la chaîne alimentaire. En outre, tous les bovins soumis à l'abattage d'urgence ou déclarés malades lorsqu'ils sont abattus en vue de leur destruction conformément au programme d'abattage des animaux de plus de trente mois (OTMS) doivent être soumis à un test. Les ovins et les caprins présentant des signes cliniques compatibles avec une EST font l'objet d'une surveillance active.

(2) Étant donné que deux cas d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) ont été détectés sur des bovins âgés de vingt-huit mois lors de tests de routine pratiqués sur des animaux abattus d'urgence et en vue d'assurer un système d'alerte précoce en cas d'apparition de la moindre évolution défavorable en ce qui concerne l'incidence des cas d'ESB chez les jeunes animaux, la limite d'âge devrait être réduite à vingt-quatre mois pour les animaux appartenant à certaines populations à risque.

(3) L'exercice de surveillance mené au cours du premier trimestre de 2001 a révélé des cas positifs d'ESB dans tous les États membres hormis la Grèce, le Luxembourg, l'Autriche, la Finlande et la Suède. Le nombre de bovins appartenant à certains groupes à risque soumis à des tests dans les États membres susmentionnés étaient de 248 en Grèce, 763 au Luxembourg, 3295 en Autriche, 4527 en Finlande et 8254 en Suède.

(4) Dans son avis du 6 juillet 2000 sur le risque géographique d'ESB, le comité scientifique directeur (CSD) a conclu que le niveau de risque géographique était de III (ESB confirmée à un moindre niveau) pour le Luxembourg et de II (ESB peu probable mais non exclue) pour l'Autriche, la Finlande et la Suède. La Grèce, invoquant des incertitudes juridiques et techniques, n'a pas présenté de dossier à des fins d'évaluation.

(5) À la lumière de l'exercice de surveillance mené en Autriche, en Finlande et en Suède et de l'évaluation du CSD, la présence d'ESB dans ces États membres est improbable, mais pas exclue. Les cas éventuels d'ESB seraient plus susceptibles d'être détectés chez les bovins morts à la ferme, soumis à l'abattage d'urgence ou déclarés malades lors d'un abattage normal. Ces États membres devraient donc être autorisés à réduire les tests réalisés sur les bovins sains abattus.

(6) Afin d'obtenir des informations complémentaires sur la présence d'ESB au Royaume-Uni, les tests de dépistage menés dans le cadre du programme d'abattage des animaux de plus de trente mois devraient être étendus à tous les animaux nés pendant la première année qui a suivi la mise en oeuvre effective de l'interdiction relative à l'alimentation des ruminants. Les autres bovins abattus conformément au programme d'abattage des animaux de plus de trente mois devraient faire l'objet de dépistages aléatoires.

(7) Les États membres devraient être autorisés à pratiquer, sur une base volontaire, des tests sur d'autres bovins, notamment lorsque ces animaux sont considérés comme présentant un risque plus élevé, dès lors que cela ne perturbe pas les échanges commerciaux.

(8) Il est nécessaire de préciser les mesures à prendre suite aux tests pratiqués sur les bovins et d'introduire des mesures destinées à empêcher l'entrée dans la chaîne alimentaire de carcasses potentiellement contaminées par des carcasses s'étant révélées positives aux tests.

(9) Les tests rapides post mortem devraient être introduits sur une base aléatoire afin d'améliorer la détection de la tremblante du mouton chez les ovins et les caprins. Afin d'obtenir une vue plus exhaustive de la situation, il est nécessaire de procéder à des échantillonnages aléatoires au sein de deux populations cibles distinctes, à savoir les animaux morts à la ferme et les animaux abattus.

(10) Dans les États membres n'ayant que de petits troupeaux nationaux d'ovins et de caprins, il est difficile de procéder à un échantillonnage statistiquement utile dans les deux groupes cibles. Par conséquent, ces États membres devraient être autorisés à recourir à des échantillons plus petits, mais axés sur les animaux les plus susceptibles de se révéler positifs.

(11) Compte tenu du rôle de la résistance génétique dans le développement de la tremblante clinique et de la possibilité de recourir à des programmes de reproduction pour la prévention, le contrôle et l'éradication de la tremblante du mouton, il faudrait déterminer le génotype de tous les cas de tremblante, et les animaux dont le génotype résiste à la tremblante devraient être soumis à une identification de la souche.

(12) La liste des laboratoires de référence nationaux devrait être mise à jour.

(13) Suite à l'introduction de tests rapides dans les programmes de surveillance des ovins et des caprins, il est nécessaire d'établir des méthodes et des protocoles de diagnostic appropriés. En outre, les méthodes et les protocoles de diagnostic adoptés pour les bovins devraient être mis à jour.

(14) Selon l'article 22 du règlement (CE) n° 999/2001, une étude statistique probante viendra confirmer ou infirmer les conclusions de l'analyse de risques qui constitue la première étape de la détermination du statut d'un pays ou d'une région au regard de l'ESB. Les critères minimaux applicables à l'étude statistique sont fixés dans la partie B de l'annexe XI. Compte tenu du faible risque d'ESB en Autriche, en Finlande et en Suède, comme l'a constaté le CSD, et des ressources disproportionnées en jeu, une dérogation devrait permettre à ces États membres d'exclure de l'étude les animaux morts à la ferme dans des zones reculées où la densité des animaux est faible.

(15) Par souci de clarté, la décision 98/272/CE de la Commission(2) relative à la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles, modifiée en dernier lieu par la décision 2001/8/CE(3), ainsi que la décision 2000/764/CE de la Commission(4) relative au dépistage de l'encéphalopathie spongiforme bovine chez les bovins, modifiée par la décision 2001/8/CE, devraient être abrogées.

(16) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 999/2001 est modifié comme suit:

1) Le texte de l'annexe III est remplacé par le texte de l'annexe I du présent règlement.

2) Le texte de l'annexe X, chapitre A, point 3, est remplacé par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement.

3) Le texte de l'annexe X, chapitre C, est remplacé par le texte de l'annexe III du présent règlement.

4) Le texte de l'annexe XI, chapitre B, est remplacé par le texte figurant à l'annexe IV du présent règlement.

Article 2

1. Les décisions 98/272/CE et 2000/764/CE sont abrogées.

2. Les références aux décisions abrogées s'entendent comme faites au règlement (CE) n° 999/2001. En particulier, les références à l'annexe IV, partie A, de la décision 98/272/CE s'entendent comme faites à l'annexe X, chapitre C, point 4, du règlement (CE) n° 999/2001.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2001. Toutefois, les dispositions de l'annexe III, chapitre A, partie II, du règlement (CE) n° 999/2001, telles qu'elles figurent à l'annexe I du présent règlement, s'appliquent à compter du 1er janvier 2002.

Les dispositions de l'annexe III du règlement (CE) n° 999/2001, telles qu'elles figurent à l'annexe I du présent règlement, seront réexaminées à la lumière des résultats obtenus au cours des six premiers mois de surveillance.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juin 2001.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(2) JO L 122 du 24.4.1998, p. 59.

(3) JO L 2 du 5.1.2001, p. 28.

(4) JO L 305 du 6.12.2000, p. 28.

ANNEXE I

"ANNEXE III

SYSTÈME DE SURVEILLANCE

CHAPITRE A

I. SURVEILLANCE DES BOVINS

1. Généralités

La surveillance des bovins est réalisée conformément aux méthodes d'analyse en laboratoire décrites à l'annexe X, chapitre C, point 3.1 b).

2. Surveillance des animaux abattus aux fins de consommation humaine

2.1. Tout bovin âgé de plus de 24 mois:

- faisant l'objet d'un "abattage spécial d'urgence" au sens de l'article 2, point n), de la directive 64/433/CEE du Conseil(1), ou

- abattu conformément à l'annexe I, chapitre VI, point 28 c), de la directive 64/433/CEE,

est soumis à un test de dépistage de l'ESB.

2.2. Tout bovin âgé de plus de 30 mois, abattu dans des conditions normales et destiné à la consommation humaine est soumis à un test de dépistage de l'ESB.

2.3. Par dérogation au point 2.2, s'agissant des bovins nés, élevés et abattus sur leur territoire, l'Autriche, la Finlande et la Suède peuvent décider d'examiner uniquement un échantillon aléatoire. Cet échantillon compte au moins 10000 animaux par an.

3. Surveillance des animaux n'ayant pas été abattus aux fins de consommation humaine

Les bovins âgés de plus de 24 mois qui sont morts ou ont été abattus, mais qui n'ont pas été abattus:

- en vue de leur destruction conformément au règlement (CE) n° 716/96 de la Commission(2),

- dans le cadre d'une épidémie telle que celle de fièvre aphteuse,

- aux fins de consommation humaine,

sont soumis à un test aléatoire de dépistage de l'ESB. La taille de l'échantillon ne peut être inférieure à celle indiquée dans le tableau. L'échantillon est représentatif de chaque région et ce de manière continue.

>TABLE>

4. Surveillance des animaux achetés en vue de leur destruction conformément au règlement (CE) n° 716/96

4.1. Tout animal soumis à l'abattage d'urgence ou déclaré malade lors d'une inspection ante mortem est soumis à un test de dépistage de l'ESB.

4.2. Tout animal né entre le 1er août 1996 et le 1er août 1997 fait l'objet d'un test de dépistage de l'ESB.

4.3. Un échantillon aléatoire comprenant au moins 50000 animaux par an, non couverts par les points 4.1 ou 4.2, est soumis à un test de dépistage de l'ESB.

5. Surveillance d'autres animaux

Outre les tests mentionnés aux points 2 à 4, les États membres peuvent, sur une base volontaire, décider de pratiquer des tests sur d'autres bovins présents sur leur territoire, notamment si ces animaux sont issus de pays dans lesquels des cas autochtones d'ESB ont été recensés, s'ils ont consommé des aliments potentiellement contaminés ou s'ils sont nés ou descendants de femelles infectées par l'ESB.

6. Mesures faisant suite au test

6.1. Lorsqu'un animal abattu aux fins de consommation humaine est soumis au test de dépistage de l'ESB, le marquage de salubrité prévu au chapitre XI de l'annexe I de la directive 64/433/CEE n'est pas apposé sur la carcasse dudit animal avant l'obtention d'un résultat négatif au test rapide.

6.2. Les États membres peuvent déroger aux dispositions du point 6.1 dès lors qu'un système officiel mis en place dans l'abattoir garantit qu'aucune partie de l'animal examiné portant la marque de salubrité ne peut quitter l'abattoir tant que le test rapide n'a pas abouti à un résultat négatif.

6.3. Toutes les parties du corps d'un animal soumis à un test de dépistage de l'ESB, y compris la peau, doivent rester sous contrôle officiel jusqu'à ce qu'un diagnostic négatif soit établi par le test rapide, sauf si elles sont détruites conformément à l'annexe V, point 3 ou 4.

6.4. Toutes les parties du corps d'un animal déclaré positif après un test rapide, y compris la peau, sont détruites conformément à l'annexe V, point 3 ou 4, à l'exception des matériels conservés pour les registres conformément au chapitre B, partie III.

6.5. Lorsqu'un animal abattu aux fins de consommation humaine est déclaré positif après un test rapide, non seulement la carcasse déclarée positive, mais également au moins la carcasse qui précédait immédiatement et les deux carcasses qui suivaient immédiatement sur la chaîne d'abattage la carcasse déclarée positive doivent être détruites, conformément aux dispositions du point 6.4.

6.6. Les États membres peuvent déroger aux dispositions du point 6.5 lorsque l'abattoir est doté d'un système empêchant la contamination entre les carcasses.

II. SURVEILLANCE DES OVINS ET DES CAPRINS

1. Généralités

La surveillance des ovins et des caprins est réalisée conformément aux méthodes d'analyse en laboratoire décrites à l'annexe X, chapitre C, point 3.2 b).

2. Surveillance des animaux abattus aux fins de consommation humaine

Les animaux âgés de plus de 18 mois abattus aux fins de consommation humaine sont soumis à un test de dépistage conformément à la taille de l'échantillon indiquée dans le tableau. L'échantillon est représentatif de chaque région et de chaque saison. La sélection des échantillons vise à éviter une surreprésentation d'un groupe en termes d'origine, d'espèce, d'âge, de race, de type de production ou de toute autre caractéristique. L'âge des animaux est estimé sur la base de la dentition, de signes manifestes de maturité ou d'autres informations fiables. Les échantillonnages multiples dans le même troupeau sont, si possible, à éviter.

>TABLE>

3. Surveillance des animaux n'ayant pas été abattus aux fins de consommation humaine

Les animaux de plus de 18 mois qui sont morts ou ont été abattus, mais qui n'ont pas été abattus:

- dans le cadre d'une épidémie telle que celle de fièvre aphteuse,

- aux fins de consommation humaine,

sont soumis à un test conformément à la taille de l'échantillon indiquée dans le tableau. L'échantillon est représentatif de chaque région et de chaque saison. La sélection des échantillons vise à éviter une surreprésentation d'un groupe en termes d'origine, d'espèce, d'âge, de race, de type de production ou de toute autre caractéristique. L'âge de l'animal est estimé sur la base de la dentition, de signes manifestes de maturité ou d'autres informations fiables. Les échantillonnages multiples dans le même troupeau sont, si possible, à éviter.

>TABLE>

4. Surveillance dans les États membres ayant une faible population ovine et caprine

Les États membres ayant un nombre total d'ovins et de caprins de plus de 18 mois de 500000 ou moins peuvent, par dérogation à l'exercice d'échantillonnage prévu aux points 2 et 3, décider de surveiller les sous-populations combinées suivantes:

a) les animaux de plus de 18 mois qui sont morts ou ont été abattus, mais qui n'ont pas été abattus:

- dans le cadre d'une épidémie telle que celle de fièvre aphteuse,

- aux fins de consommation humaine, ("animaux morts"), et

b) les animaux de plus de 18 mois dont l'apparence laisse supposer un dépérissement chronique ("animaux atteints de dépérissement chronique").

Le nombre d'échantillons provenant de la sous-population combinée susmentionnée testés chaque année dans chaque État membre ne doit pas être inférieur aux tailles d'échantillons indiquées dans le tableau.

L'échantillon est représentatif de chaque région et de chaque saison. La sélection des échantillons vise à éviter une surreprésentation d'un groupe en termes d'origine, d'espèce, d'âge, de race, de type de production ou de toute autre caractéristique. Lorsque l'échantillonnage porte sur des animaux morts, l'âge de l'animal est estimé sur la base de la dentition, de signes manifestes de maturité ou d'autres informations fiables. Lorsque l'échantillonnage porte sur des animaux atteints de dépérissement chronique, seuls les animaux examinés par un vétérinaire officiel et dont l'âge et les symptômes cliniques sont bien étayés sont retenus pour l'échantillonnage. Les échantillonnages multiples dans le même troupeau sont, si possible, à éviter.

>TABLE>

5. Surveillance d'autres animaux

Outre les programmes de surveillance décrits aux points 2 à 4, les États membres peuvent, sur une base volontaire, procéder à la surveillance d'autres animaux, notamment:

- les animaux utilisés pour la production laitière,

- les animaux originaires de pays ayant enregistré des cas autochtones d'EST,

- les animaux ayant consommé des aliments potentiellement contaminés,

- les animaux nés ou descendants de femelles infectées par une EST,

- les animaux issus de troupeaux infectés par une EST.

6. Mesures faisant suite aux tests pratiqués sur les ovins et les caprins

Toutes les parties du corps d'un animal soumis à un test de dépistage, y compris la peau, doivent rester sous contrôle officiel jusqu'à ce qu'un diagnostic négatif soit établi par le test rapide, sauf si elles sont détruites conformément à l'annexe V, point 3 ou 4.

Toutes les parties du corps d'un animal déclaré positif après un test rapide, y compris la peau, sont détruites conformément à l'annexe V, point 3 ou 4, à l'exception des matériels conservés pour les registres conformément au chapitre B, partie III.

7. Analyse génotypique

Le génotype de la protéine prion est déterminé pour chaque cas positif d'EST chez les ovins. Les cas d'EST détectés chez des animaux dont les génotypes résistent à la maladie (ovins dont les génotypes codent l'alanine sur les deux allèles au codon 136, l'arginine sur les deux allèles au codon 154 et l'arginine sur les deux allèles au codon 171) doivent être immédiatement signalés à la Commission. Si possible, ces cas devraient faire l'objet d'une identification de la souche. Lorsque cette identification n'est pas possible, le troupeau d'origine ainsi que tous les autres troupeaux ayant été en contact avec l'animal sont soumis à une surveillance accrue afin de déceler d'autres cas d'EST à des fins d'identification de la souche.

CHAPITRE B

I. INFORMATIONS DEVANT FIGURER DANS LES RAPPORTS DES ÉTATS MEMBRES

1. Le nombre de cas suspectés par espèce animale soumise à des restrictions de déplacement en application de l'article 12, paragraphe 1.

2. Le nombre de cas suspectés par espèce animale soumise à des examens de laboratoire en application de l'article 12, paragraphe 2, et les résultats de ces examens.

3. Le nombre de troupeaux dans lesquels des cas suspectés d'ovins et de caprins ont été signalés et examinés en application de l'article 12, paragraphes 1 et 2.

4. La taille estimée de chaque sous-population visée au chapitre A, partie I, points 3 et 4.

5. Le nombre de bovins soumis à des tests au sein de chaque sous-population en application du chapitre A, partie I, points 2 à 5, la méthode de sélection des échantillons et les résultats des tests.

6. La taille estimée des sous-populations visées au chapitre A, partie II, points 2 à 4, retenues pour l'échantillonnage.

7. Le nombre d'ovins et de caprins et de troupeaux soumis à des tests au sein de chaque sous-population en application du chapitre A, partie II, points 2 à 5, la méthode de sélection des échantillons et les résultats des tests.

8. Le nombre, la ventilation par âge et la répartition géographique des cas positifs d'ESB et de tremblante. Le pays d'origine des cas positifs d'ESB et de tremblante, s'il ne s'agit pas du pays de notification. Le nombre de troupeaux touchés par la tremblante et leur répartition géographique. L'année et, si possible, le mois de naissance devraient être indiqués pour chaque cas d'ESB.

9. Les cas positifs d'EST, confirmés chez des animaux autres que les bovins, ovins et caprins.

II. INFORMATIONS DEVANT FIGURER DANS LE DOCUMENT DE SYNTHÈSE DE LA COMMISSION

Le document de synthèse est présenté sous forme de tableaux et comporte, pour chaque État membre, au moins les informations visées à la partie I.

III. REGISTRES

1. L'autorité compétente consigne dans des registres, conservés pendant sept ans, les informations suivantes:

- le nombre et les types d'animaux soumis à des restrictions de déplacement en application de l'article 12, paragraphe 1,

- le nombre et les résultats des examens cliniques et épidémiologiques visés à l'article 12, paragraphe 1,

- le nombre et les résultats des examens de laboratoire visés à l'article 12, paragraphe 2,

- le nombre, l'identité et l'origine des animaux faisant partie des échantillons dans le cadre des programmes de surveillance visés au chapitre A et, si possible, l'âge, la race et les données anamnestiques,

- le génotype de la protéine prion des cas positifs d'EST chez les ovins,

- la méthode appliquée pour déterminer l'âge de l'animal et les symptômes cliniques de chaque animal ayant fait l'objet d'un échantillonnage lorsque des ovins et des caprins atteints de dépérissement chronique ont été sélectionnés pour l'échantillonnage.

2. Le laboratoire chargé des examens conserve, pendant sept ans, toutes les documents relatifs aux essais, notamment les fiches de laboratoire et, le cas échéant, les clichés paraffinés et les photos des immuno-empreintes (Western-Blots).

(1) JO 121 du 29.7.1964, p. 2012/64.

(2) JO L 99 du 20.4.1996, p. 14."

ANNEXE II

"3. Les laboratoires de référence nationaux sont les suivants:

>TABLE>"

ANNEXE III

"CHAPITRE C

Échantillonnage et tests de laboratoire

1. Échantillonnage

Tout échantillon destiné à être examiné en vue de la détection d'une EST doit être prélevé selon les méthodes et protocoles fixés dans la dernière édition du manuel de réglementation pour les tests de diagnostic et les vaccinations de l'Office international des épizooties (OIE) (ci-après dénommé 'le manuel'). À défaut de tels méthodes et protocoles, les échantillons sont prélevés d'une manière adaptée à la bonne application des tests. Les échantillons doivent faire l'objet d'un marquage correct quant à l'identité de l'animal sur lequel ils sont prélevés.

2. Laboratoires

Tout examen de laboratoire concernant les EST doit être réalisé dans un laboratoire homologué à cet effet.

3. Méthodes et protocoles

3.1. Tests de laboratoire destinés à détecter la présence d'ESB chez les bovins

a) Cas suspects

Les tissus dérivés de bovins, transmis au laboratoire pour y être soumis à des tests conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 2, font l'objet d'un examen histopathologique, comme prévu dans la dernière édition du manuel, sauf lorsque le matériel a subi une autolyse. Lorsque les résultats de l'examen histopathologique ne sont pas probants, sont négatifs ou lorsque le matériel a subi une autolyse, les tissus sont soumis à un examen pratiqué suivant une des autres méthodes de diagnostic décrites dans le manuel ci-dessus (immunocytochimie, immunoblotting ou mise en évidence des fibrilles caractéristiques au microscope électronique). Toutefois, les tests rapides ne peuvent pas être utilisés à cette fin.

Si l'un des examens susmentionnés aboutit à des résultats positifs, l'animal est considéré comme un cas positif d'ESB.

b) Surveillance de l'ESB

Les tissus dérivés de bovins, transmis au laboratoire pour y être soumis à des tests conformément aux dispositions de l'annexe III, chapitre A, partie I (Surveillance des bovins) sont soumis à un test rapide.

Lorsque les résultats du test rapide ne sont pas probants ou sont positifs, les tissus sont immédiatement soumis à des examens de confirmation dans un laboratoire officiel. L'examen de confirmation commence par un examen histopathologique du tronc cérébral, conformément à la dernière édition du manuel, sauf lorsque le matériel a subi une autolyse ou ne se prête pas, pour une autre raison, à l'examen histopathologique. Lorsque les résultats de l'examen histopathologique ne sont pas probants, sont négatifs ou lorsque le matériel a subi une autolyse, les tissus sont soumis à un examen pratiqué suivant une des autres méthodes de diagnostic décrites au point a).

Un animal est considéré comme un cas positif d'ESB si les résultats du test rapide sont positifs ou ne sont pas probants, et:

- soit si les résultats de l'examen histopathologique pratiqué ultérieurement sont positifs,

- soit si les résultats obtenus à l'aide d'une autre des méthodes de diagnostic mentionnées au point a) sont positifs.

3.2. Tests de laboratoire destinés à détecter la présence de la tremblante du mouton chez les ovins et les caprins

a) Cas suspects

Les tissus dérivés d'ovins et de caprins, transmis au laboratoire pour y être soumis à des tests conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 2, font l'objet d'un examen histopathologique, comme prévu dans la dernière édition du manuel, sauf lorsque le matériel a subi une autolyse. Lorsque les résultats de l'examen histopathologique ne sont pas probants, sont négatifs ou lorsque le matériel a subi une autolyse, les tissus sont soumis à un examen par immunocytochimie ou immunoblotting conformément au manuel. Toutefois, les tests rapides ne peuvent pas être utilisés à cette fin.

Si l'un des examens susmentionnés aboutit à des résultats positifs, l'animal est considéré comme un cas positif de tremblante.

b) Surveillance de la tremblante

Les tissus dérivés d'ovins et de caprins, transmis au laboratoire pour y être soumis à des tests conformément aux dispositions de l'annexe III, chapitre A, partie II (Surveillance des ovins et des caprins) font l'objet d'un test rapide.

Lorsque les résultats du test rapide ne sont pas probants ou sont positifs, le tronc cérébral est immédiatement transmis à un laboratoire officiel pour y subir des examens de confirmation par immunocytochimie ou immunoblotting, comme prévu au point a).

Un animal est considéré comme un cas positif de tremblante si les résultats de l'examen de confirmation sont positifs.

3.3. Tests de laboratoire destinés à détecter la présence d'autres EST que celles visées aux points 3.1 et 3.2

Les tests effectués en vue de confirmer la présence suspectée d'une EST autre que celles visées aux points 3.1 et 3.2 comprennent au moins l'examen histopathologique des tissus cérébraux. L'autorité compétente peut également exiger le recours à des tests de laboratoire tels que les tests immunocytochimiques, l'immunoblotting, la mise en évidence des fibrilles caractéristiques au microscope électronique ou d'autres méthodes permettant de détecter la forme de la protéine prion associée à la maladie. Quoi qu'il en soit, si l'examen histopathologique initial est négatif ou peu probant, il faut procéder au moins à un autre examen de laboratoire. Si la maladie se manifeste pour la première fois, au moins trois examens différents doivent être menés.

En particulier, lorsque des cas d'ESB sont suspectés chez une espèce autre que les bovins, des échantillons doivent, si possible, être soumis à une identification de la souche.

4. Tests rapides

Afin de procéder aux tests conformément à l'article 5, paragraphe 3, et à l'article 6, paragraphe 1, les procédures de test suivantes sont utilisées pour les tests de diagnostic rapide au sens du présent règlement:

- test basé sur la technique du Western blot pour détecter la fraction résistante aux protéases, PrPRes (test Prionics Check),

- test ELISA en chimioluminescence faisant appel à une procédure d'extraction et une technique ELISA, utilisant un réactif chimioluminescent renforcé (test Enfer),

- immunodosage de la PrPRes par la méthode immunométrique à deux sites, dite méthode 'en sandwich', après dénaturation et concentration (test Bio-Rad Platelia).

5. Autres tests

(À définir)".

ANNEXE IV

"B. En ce qui concerne les études statistiques

1. L'étude statistique mentionnée à l'article 22 doit couvrir:

- les animaux ayant fait l'objet d'un échantillonnage conformément aux dispositions de l'annexe III, chapitre A, partie I, points 2.1 et 4.1,

- tous les animaux de la sous-population visée par l'annexe III, chapitre A, partie I, point 3, au lieu d'un échantillon aléatoire.

La présente disposition, applicable pendant un an, peut être réexaminée à la lumière de l'expérience acquise au cours des six premiers mois.

2. L'Autriche, la Finlande et la Suède peuvent décider de déroger aux dispositions du point 1, deuxième alinéa, dans les zones reculées où la densité des animaux est faible."

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