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Document 32001R1010

Règlement (CE) n° 1010/2001 de la Commission du 23 mai 2001 concernant des exigences minimales de qualité pour les mélanges de fruits dans le cadre du régime d'aide à la production

OJ L 140, 24.5.2001, p. 31–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 032 P. 278 - 279
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 032 P. 278 - 279
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 032 P. 278 - 279
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 032 P. 278 - 279
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 032 P. 278 - 279
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 032 P. 278 - 279
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 032 P. 278 - 279
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 032 P. 278 - 279
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 032 P. 278 - 279
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 037 P. 205 - 206
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 037 P. 205 - 206
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 026 P. 85 - 86

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1010/oj

32001R1010

Règlement (CE) n° 1010/2001 de la Commission du 23 mai 2001 concernant des exigences minimales de qualité pour les mélanges de fruits dans le cadre du régime d'aide à la production

Journal officiel n° L 140 du 24/05/2001 p. 0031 - 0032


Règlement (CE) no 1010/2001 de la Commission

du 23 mai 2001

concernant des exigences minimales de qualité pour les mélanges de fruits dans le cadre du régime d'aide à la production

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2699/2000(2), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 2 du règlement (CE) n° 2201/96 prévoit un régime d'aide aux organisateurs de producteurs qui livrent des pêches ou des poires en vue de leur transformation en produits visés à l'annexe I dudit règlement.

(2) Les mélanges de fruits au sirop et au jus naturel de fruit ont été ajoutés à l'annexe précitée par le règlement (CE) n° 2699/2000. Il convient de définir les exigences minimales de qualité pour ces produits, fondées sur des procédés de fabrication traditionnels et loyaux et visant à éviter la fabrication de produits pour lesquels il n'y a aucune demande ou qui provoqueraient des distorsions sur le marché.

(3) Les exigences qualitatives définies par le présent règlement constituent des mesures d'application complémentaires aux dispositions des règlements de la Commission (CEE) n° 2319/89(3) et (CEE) n° 2320/89(4), modifiés par le règlement (CE) n° 996/2001(5) prévoyant des exigences de qualité minimale pour, respectivement, les poires Williams et Rocha et les pêches au sirop et au jus naturel de fruit dans le cadre du régime d'aide à la production, ainsi qu'aux dispositions du règlement (CE) n° 449/2001 de la Commission du 2 mars 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes(6).

(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement établit les exigences minimales de qualité auxquelles doivent répondre les mélanges de fruits au sirop et/ou au jus naturel de fruit, ci-après dénommés "mélanges de fruits" visés à l'article 1er, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) n° 449/2001.

Article 2

Les mélanges de fruits répondent aux exigences minimales suivantes:

a) la teneur minimale en pêches et poires est de 60 % du poids net égoutté du mélange;

b) les pêches et les poires sont présentées en fruits entiers, moitiés, quarts, quartiers ou dés tels que définis à l'article 3, paragraphe 2, des règlements (CEE) n° 2319/89 et (CEE) n° 2320/89;

c) les exigences minimales de qualité définies à l'article 2, à l'article 3, paragraphes 4, 5 et 6, et à l'article 4 des règlements (CEE) n° 2319/89 pour les poires Williams et Rochas au sirop et/ou au jus naturel de fruit et (CEE) n° 2320/89 pour les pêches au sirop et/ou au jus naturel de fruit s'appliquent sur les composantes en pêches et en poires des mélanges de fruits.

Article 3

1. Les mélanges de fruits occupent au moins 90 % de la capacité en eau du récipient.

2. Le poids net égoutté du mélange est en moyenne au moins égal au pourcentage suivant de la capacité en eau, exprimée en grammes, du récipient:

>TABLE>

3. Lorsque les mélanges de fruits sont conditionnés dans des récipients en verre, la capacité en eau est réduite de 20 millilitres avant que les pourcentages visés aux paragraphes 1 et 2 ne soient calculés.

Article 4

1. Chaque jour et à intervalles réguliers pendant la période de transformation, le transformateur vérifie si les mélanges de fruits répondent aux conditions requises par le présent règlement. Les résultats de la vérification sont enregistrés.

2. Tout récipient doit porter une marque identifiant le transformateur et la date de fabrication. Ce marquage, qui peut être réalisé selon un code, est approuvé par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel a lieu la fabrication. Lesdites autorités peuvent adopter des dispositions complémentaires en matière de marquage.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mai 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 29.

(2) JO L 311 du 12.12.2000, p. 9.

(3) JO L 220 du 29.7.1989, p. 51.

(4) JO L 220 du 29.7.1989, p. 54.

(5) JO L 139 du 23.5.2001, p. 9.

(6) JO L 64 du 6.3.2001, p. 16.

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