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Document 32001L0027

Directive 2001/27/CE de la Commission du 10 avril 2001 portant adaptation au progrès technique de la directive 88/77/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 107, 18.4.2001, p. 10–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 026 P. 224 - 237
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 026 P. 224 - 237
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 026 P. 224 - 237
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 026 P. 224 - 237
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 026 P. 224 - 237
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 026 P. 224 - 237
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 026 P. 224 - 237
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 026 P. 224 - 237
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 026 P. 224 - 237

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/11/2005; abrogé par 32005L0055

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/27/oj

32001L0027

Directive 2001/27/CE de la Commission du 10 avril 2001 portant adaptation au progrès technique de la directive 88/77/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 107 du 18/04/2001 p. 0010 - 0023


Directive 2001/27/CE de la Commission

du 10 avril 2001

portant adaptation au progrès technique de la directive 88/77/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 88/77/CEE du Conseil du 3 décembre 1987 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules(1), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/96/CE du Parlement européen et du Conseil(2), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1) La directive 88/77/CEE est l'une des directives particulières relevant de la procédure de réception fixée par la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques(3), modifiée en dernier lieu par la directive 2000/40/CE du Parlement européen et du Conseil(4).

(2) La directive 1999/96/CE a prévu de nouveaux cycles d'essai pour les émissions et des prescriptions visant à empêcher l'utilisation d'un dispositif d'invalidation et/ou d'une stratégie irrationnelle de contrôle des émissions. Il s'agit, à présent, de consolider ces exigences et de fournir aux autorités un instrument leur permettant de déterminer si les moteurs emploient des dispositifs d'invalidation et/ou des stratégies irrationnelles de contrôle des émissions aux conditions normales d'utilisation en vue de modifier les performances du moteur au détriment du contrôle des émissions.

(3) Il est admis que les véhicules à gaz peuvent constituer une alternative réaliste et écologique aux véhicules diesel, du point de vue des émissions de polluants atmosphériques. Bien qu'ils soient capables d'atteindre les limites d'émission prescrites par la directive 1999/96/CE, certains moteurs à gaz, de par leur conception, ont du mal à remplir les critères de validité du cycle d'essai en ce qui concerne la précision de la réponse du moteur à gaz aux changements de régime, de couple et de puissance exigés par le cycle d'essai European Transient Cycle (ETC). Afin d'éviter, conformément au principe de la liberté de conception qui caractérise le système de réception, de poser des exigences en matière de conception des moteurs à gaz et de contribuer à favoriser le développement du marché des véhicules fonctionnant au gaz, il est judicieux de tolérer, pour les seuls moteurs à gaz, une modification des critères statistiques d'évaluation de la validité de l'essai de réception. L'évolution future de la technologie des moteurs à gaz devra être examinée, afin de confirmer ou de modifier cette tolérance pour ce type de moteur.

(4) Les carburants de référence nécessaires pour l'essai des moteurs fonctionnant au gaz naturel devront être redéfinis afin d'assurer la plus large couverture possible, en tenant compte du facteur de recalage λ (Sλ) des carburants gazeux de diverses compositions qui sont disponibles sur le marché. Les carburants de référence nécessaires pour l'essai des moteurs fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié devront également être redéfinis afin d'assurer, de même, la plus large couverture possible des carburants disponibles sur le marché.

(5) Il convient d'élargir le champ d'application de la directive à la réception européenne des véhicules et moteurs fonctionnant à l'éthanol par l'introduction d'une nouvelle annexe qui prévoit des modifications techniques appropriées des procédures de mesure et de prélèvement.

(6) Les dispositions prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique institué par la directive 70/156/CEE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les annexes de la directive 88/77/CEE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1. À partir du 1er octobre 2001, aucun État membre ne peut:

a) refuser d'accorder la réception CE ou délivrer le document prévu à l'article 10, paragraphe 1, dernier tiret, de la directive 70/156/CEE ou d'accorder la réception nationale pour un type de véhicule propulsé par un moteur à allumage par compression ou à gaz ni

b) interdire l'immatriculation, la vente, la mise en circulation ou l'utilisation de ces véhicules neufs ni

c) refuser d'accorder la réception CE pour un type de moteur à allumage par compression ou à gaz ni

d) interdire la vente ou l'utilisation de nouveaux moteurs à allumage par compression ou à gaz,

si les exigences appropriées de la directive 88/77/CEE, telle que modifiée par la présente directive, sont satisfaites.

2. À partir du 1er octobre 2001, les États membres:

a) ne peuvent plus accorder la réception CE ni délivrer le document prévu à l'article 10, paragraphe 1, dernier tiret, de la directive 70/156/CEE et

b) refusent la réception de portée nationale

pour des types de moteurs à allumage par compression ou à gaz et des types de véhicules propulsés par un moteur à allumage par compression ou à gaz, lorsque les exigences de la directive 88/77/CEE, telle que modifiée par la présente directive, ne sont pas satisfaites.

3. À partir du 1er octobre 2001 et sauf dans le cas des véhicules et moteurs destinés à l'exportation vers les pays tiers ainsi que dans le cas des moteurs de rechange pour véhicules en circulation, les États membres:

a) ne reconnaissent plus, aux fins de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 70/156/CEE, la validité des certificats de conformité qui accompagnent des véhicules ou des moteurs neufs conformément à ladite directive et

b) interdisent l'immatriculation, la vente, la mise en circulation ou l'utilisation de véhicules neufs ainsi que la vente et l'utilisation de moteurs neufs

pour des types de moteurs à allumage par compression et des types de véhicules propulsés par un moteur à allumage par compression lorsque les exigences de la directive 88/77/CEE, telle que modifiée par la présente directive, ne sont pas satisfaites.

4. À partir du 1er octobre 2003 et sauf dans le cas des véhicules et moteurs destinés à l'exportation vers les pays tiers ainsi que dans le cas des moteurs de rechange pour véhicules en circulation, les États membres:

a) ne reconnaissent plus, aux fins de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 70/156/CEE, la validité des certificats de conformité qui accompagnent des véhicules ou des moteurs neufs conformément à ladite directive et

b) interdisent l'immatriculation, la vente, la mise en circulation ou l'utilisation de véhicules neufs ainsi que la vente et l'utilisation de moteurs neufs

pour des types de moteurs à gaz et des types de véhicules propulsés par un moteur à gaz, lorsque les exigences de la directive 88/77/CEE, telle que modifiée par la présente directive, ne sont pas satisfaites.

5. Les États membres considèrent la conformité aux exigences de la présente directive comme une extension de la réception uniquement dans le cas d'un nouveau moteur à allumage par compression ou d'un nouveau véhicule propulsé par un moteur à allumage par compression lorsqu'une réception a été précédemment accordée conformément aux exigences de la directive 88/77/CEE, telle que modifiée par la directive 1999/96/CE. S'agissant de ces véhicules, les prescriptions de l'article 2, paragraphe 3, sont applicables à compter du 1er avril 2002.

Article 3

1. Les États membres adoptent et publient avant le 1er octobre 2001 les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions avec effet au 1er octobre 2001.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 10 avril 2001.

Par la Commission

Erkki Liikanen

Membre de la Commission

(1) JO L 36 du 9.2.1988, p. 33.

(2) JO L 44 du 16.2.2000, p. 1.

(3) JO L 42 du 23.2.1970, p. 1.

(4) JO L 203 du 10.8.2000, p. 9.

ANNEXE

MODIFICATIONS À L'ANNEXE I DE LA DIRECTIVE 88/77/CEE

1. Les points 2.7 et 2.28 sont modifiés comme suit: "2.7. gaz polluants, le monoxyde de carbone, les hydrocarbures [en supposant un taux de CH1,85 pour le diesel, de CH2,525 pour le GPL et de CH2,93 pour le gaz naturel (HCNM) et une molécule supposée de CH3O0,5 pour les moteurs Diesel à l'éthanol], le méthane (en supposant un taux de CH4 pour le gaz naturel) et les oxydes d'azote, ces derniers exprimés en équivalent de dioxyde d'azote (NO2);

particules polluantes, toute substance recueillie sur une matière filtrante déterminée, après dilution des gaz d'échappement avec de l'air propre filtré, de sorte que la température ne dépasse pas 325 K (52 °C);"

"2.28. dispositif d'invalidation, tout dispositif qui mesure, détecte ou réagit à des variables de marche (par exemple, vitesse du véhicule, régime du moteur, vitesse enclenchée, température, pression d'admission ou tout autre paramètre) en vue d'activer, de moduler, de retarder ou de désactiver le fonctionnement d'un composant ou d'une fonction du système de contrôle des émissions, de telle sorte que l'efficacité de ce système soit réduite dans les conditions normales d'utilisation du véhicule, à moins que l'usage d'un tel dispositif ne soit largement pris en compte dans les procédures d'essai de certification appliquées en matière d'émissions."

2. Les points 2.29 et 2.30 suivants sont insérés: "2.29. dispositif de contrôle auxiliaire, tout système, toute fonction ou stratégie de contrôle installée sur un moteur ou un véhicule utilisée pour protéger le moteur et/ou son équipement auxiliaire contre des conditions de marche susceptibles d'entraîner détériorations ou pannes, ou utilisée pour faciliter le démarrage du moteur. Un dispositif de contrôle auxiliaire peut également être une stratégie ou une mesure dont il a été démontré de façon satisfaisante qu'il ne s'agissait pas d'un dispositif d'invalidation.

2.30. stratégie irrationnelle de contrôle des émissions, toute stratégie ou tout dispositif qui, lorsque le véhicule fonctionne dans les conditions normales d'utilisation, réduit l'efficacité du système de contrôle des émissions à un niveau inférieur à celui anticipé par la procédure d'essai applicable en matière d'émissions."

3. Le point 2.29 devient le point 2.31. Le tableau du point 2.31.2 est remplacé par le tableau suivant: "2.31.2.

Symboles des composants chimiques

>TABLE>"

4. Le point 4 est modifié comme suit: "4. RÉCEPTION CE

4.1. Délivrance d'une réception CE pour tous les carburants

Une réception CE pour tous les carburants est délivrée lorsque les conditions suivantes sont satisfaites:

4.1.1. Dans le cas d'un carburant diesel, le moteur parent satisfait aux exigences de la présente directive avec le carburant de référence prescrit à l'annexe IV.

4.1.2. Dans le cas du gaz naturel, le moteur parent doit démontrer son aptitude à s'adapter à toute composition de carburant susceptible d'être rencontrée sur le marché. En ce qui concerne le gaz naturel, il existe en général deux types de carburants - le carburant à haut pouvoir calorifique (gaz H) et le carburant à faible pouvoir calorifique (gaz L) - qui sont néanmoins très variables dans les deux gammes; ils diffèrent sensiblement par leur contenu énergétique exprimé par l'indice de Wobbe et leur facteur de recalage (Sλ). Les formules permettant de calculer l'indice de Wobbe et Sλ figurent aux points 2.25 et 2.26. Les gaz naturels dont le facteur de recalage se situe entre 0,89 et 1,08 (0,89 <= Së <= 1,08) sont considérés comme des gaz H, alors que ceux dont le facteur de recalage se situe entre 1,08 et 1,19 (1,08 <= Së <= 1,19) sont considérés comme des gaz L. La composition des carburants de référence reflète les variations extrêmes de Së.

Le moteur parent doit satisfaire aux exigences de la présente directive avec les carburants de référence GR (carburant 1) et G25 (carburant 2), tels que définis à l'annexe IV, sans correction de l'alimentation entre les deux essais. À des fins d'adaptation, un fonctionnement du moteur sur un cycle ETC, sans mesure, est toutefois permis après le changement de carburant. Avant les essais, le moteur parent doit être rodé en appliquant la procédure indiquée au point 3 de l'appendice 2 de l'annexe III.

4.1.2.1. À la demande du fabricant, le moteur peut être testé avec un troisième carburant (carburant 3) si le facteur de recalage (Së) se situe entre 0,89 (c'est-à-dire la valeur inférieure de la gamme GR) et 1,19 (c'est-à-dire la valeur supérieure de la gamme G25), par exemple lorsque le carburant 3 est un carburant du marché. Les résultats de cet essai peuvent servir de base pour évaluer la conformité de la production.

4.1.3. Dans le cas d'un moteur fonctionnant au gaz naturel qui s'adapte automatiquement à la gamme des gaz H et à la gamme des gaz L et qui passe d'une gamme à l'autre au moyen d'un commutateur, le moteur parent doit être testé avec le carburant de référence correspondant, tel que défini à l'annexe IV pour chaque gamme, et ce dans chaque position du commutateur. Les carburants sont GR (carburant 1) et G23 (carburant 3) pour la gamme des gaz H et G25 (carburant 2) et G23 (carburant 3) pour la gamme des gaz L. Le moteur parent doit satisfaire aux exigences de la présente directive dans les deux positions du commutateur, sans correction de l'alimentation entre les deux essais effectués dans chaque position du commutateur. À des fins d'adaptation, un fonctionnement du moteur sur un cycle ETC, sans mesure, est toutefois permis après le changement de carburant. Avant les essais, le moteur parent doit être rodé en appliquant la procédure indiquée au point 3 de l'appendice 2 de l'annexe III.

4.1.3.1. À la demande du constructeur, le moteur peut être testé avec un troisième carburant au lieu de G23 (carburant 3) si le facteur de recalage (Së) se situe entre 0,89 (c'est-à-dire la valeur inférieure de la gamme GR) et 1,19 (c'est-à-dire la valeur supérieure de la gamme G25), par exemple lorsque le carburant 3 est un carburant du marché. Les résultats de cet essai peuvent servir de base pour évaluer la conformité de la production.

4.1.4. Dans le cas des moteurs fonctionnant au gaz naturel, le rapport des résultats d'émissions "r" est déterminé comme suit pour chaque polluant:

>PICTURE>

ou

>PICTURE>

et

>PICTURE>

4.1.5. Dans le cas du GPL, le moteur parent doit faire preuve de son aptitude à s'adapter à toute composition de carburant susceptible d'être rencontrée sur le marché. Il existe, à cet égard, des variations dans la composition C3/C4. Ces variations se reflètent dans les carburants de référence. Le moteur parent doit satisfaire aux exigences d'émission avec les carburants de référence A et B, tels que définis à l'annexe IV, sans correction de l'alimentation entre les deux essais. À des fins d'adaptation, un fonctionnement du moteur sur un cycle ETC, sans mesure, est toutefois permis après le changement de carburant. Avant les essais, le moteur parent doit être rodé en appliquant la procédure indiquée au point 3 de l'appendice 2 de l'annexe III.

4.1.5.1. Le rapport des résultats d'émissions "r" est déterminé comme suit pour chaque polluant:

>PICTURE>

4.2. Délivrance d'une réception CE pour une gamme restreinte de carburants

Une réception CE pour une gamme restreinte de carburants est délivrée lorsque les conditions suivantes sont satisfaites:

4.2.1. Réception, en ce qui concerne les émissions de gaz d'échappement, d'un moteur fonctionnant au gaz naturel et conçu pour une exploitation soit dans la gamme des gaz H, soit dans la gamme des gaz L.

Le moteur parent est testé avec le carburant de référence correspondant, tel que défini à l'annexe IV pour chaque gamme. Les carburants sont GR (carburant 1) et G23 (carburant 3) pour la gamme des gaz H et G25 (carburant 2) et G23 (carburant 3) pour la gamme des gaz L. Le moteur parent doit satisfaire aux exigences de la présente directive, sans correction de l'alimentation entre les deux essais. À des fins d'adaptation, un fonctionnement du moteur sur un cycle ETC, sans mesure, est toutefois permis après le changement de carburant. Avant les essais, le moteur parent doit être rodé en appliquant la procédure indiquée au point 3 de l'appendice 2 de l'annexe III.

4.2.1.1. À la demande du constructeur, le moteur peut être testé avec un troisième carburant au lieu de G23 (carburant 3) si le facteur de recalage λ (Sλ) se situe entre 0,89 (c'est-à-dire la valeur inférieure de la gamme GR) et 1,19 (c'est-à-dire la valeur supérieure de la gamme G25), par exemple lorsque le carburant 3 est un carburant du marché. Les résultats de cet essai peuvent servir de base pour évaluer la conformité de la production.

4.2.1.2. Le rapport des résultats d'émissions "r" est déterminé comme suit pour chaque polluant:

>PICTURE>

ou

>PICTURE>

et

>PICTURE>

4.2.1.3. À la livraison chez le client, le moteur porte une étiquette (voir point 5.1.5) qui indique la gamme des gaz pour laquelle le moteur est réceptionné.

4.2.2. Réception, en ce qui concerne les émissions de gaz d'échappement, d'un moteur fonctionnant au gaz naturel ou au GPL et conçu pour une composition de carburant spécifique.

4.2.2.1. Le moteur parent satisfait aux exigences d'émission avec les carburants de référence GR et G25 dans le cas du gaz naturel ou les carburants de référence A et B dans le cas du GPL, tels que définis à l'annexe IV. Entre les essais, le système d'alimentation peut faire l'objet d'un réglage fin. Il s'agit d'un réétalonnage de la base de données d'alimentation qui ne peut modifier ni la stratégie fondamentale de commande ni la structure élémentaire de la base de données. S'il y a lieu, des éléments qui sont directement liés au volume du flux de carburant (tels que les injecteurs) peuvent être remplacés.

4.2.2.2. À la demande du constructeur, le moteur peut être testé avec les carburants de référence GR et G23 ou avec les carburants de référence G25 et G23, auquel cas la réception n'est valable que pour la gamme des gaz H ou L, respectivement.

4.2.2.3. À la livraison chez le client, le moteur porte une étiquette (voir point 5.1.5) qui indique la composition de carburant pour laquelle le moteur a été étalonné.

4.3. Réception d'un membre d'une famille en ce qui concerne les émissions de gaz d'échappement

4.3.1. À l'exception du cas mentionné au point 4.3.2, la réception d'un moteur parent est étendue, sans essais complémentaires, à tous les membres de la famille pour toute composition de carburant pour laquelle le moteur parent a été réceptionné (dans le cas des moteurs décrits au point 4.2.2) ou pour la même gamme de carburants (dans le cas des moteurs décrits au point 4.1 ou au point 4.2) pour laquelle le moteur parent a été réceptionné.

4.3.2. Moteur d'essai secondaire

Dans le cas d'une demande de réception d'un moteur ou d'un véhicule, en ce qui concerne son moteur, ce moteur appartenant à une famille de moteurs, un autre moteur et, le cas échéant, un moteur d'essai de référence supplémentaire peuvent être retenus par le service technique et soumis à des essais si ce service décide que, pour le moteur parent sélectionné, la demande introduite ne représente pas toute la famille de moteurs définie à l'appendice 1 de l'annexe I.

4.4. Certificat de réception

Un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe VI est délivré pour les réceptions visées aux points 3.1, 3.2 et 3.3."

5. Le point 6 est remplacé par le texte suivant: "6. PRESCRIPTIONS ET ESSAIS

6.1. Généralités

6.1.1. Équipement de contrôle des émissions

6.1.1.1. Les éléments susceptibles d'influer sur l'émission de gaz polluants et de particules polluantes de moteurs Diesel et l'émission de gaz polluants de moteurs à gaz doivent être conçus, construits et montés de telle façon que, dans des conditions normales d'utilisation, le moteur continue de satisfaire aux prescriptions de la présente directive.

6.1.2. Fonctions de l'équipement de contrôle des émissions

6.1.2.1. L'utilisation d'un dispositif d'invalidation et/ou d'une stratégie irrationnelle de contrôle des émissions est interdite.

6.1.2.2. Un dispositif de contrôle auxiliaire peut être installé sur un moteur, ou sur un véhicule, à condition que ce dispositif:

- opère uniquement en dehors des conditions spécifiées au point 6.1.2.4 ou

- ne soit activé que temporairement dans les conditions spécifiées au point 6.1.2.4, à des fins telles que la protection du moteur, la protection du dispositif de contrôle d'admission d'air(1), la gestion des fumées(2) le démarrage à froid ou la mise en température, ou

- ne soit activé que par des signaux embarqués à des fins telles que la sécurité de fonctionnement et des stratégies de limp-home.

6.1.2.3. Un dispositif, une fonction, un système ou une mesure de contrôle du moteur opérant durant les conditions spécifiées au point 6.1.2.4 et qui entraînent l'utilisation d'une stratégie de contrôle de moteur différente ou modifiée par rapport à la stratégie normalement utilisée durant les cycles d'essai d'émission applicable seront autorisés si, conformément aux exigences des points 6.1.3 et/ou 6.1.4, il est intégralement démontré que la mesure ne réduit pas l'efficacité du système de contrôle des émissions. Dans tous les autres cas, de tels dispositifs seront considérés comme un dispositif d'invalidation.

6.1.2.4. Aux fins du point 6.1.2.2, les conditions d'utilisation définies en conditions stables et transitoires(3) sont les suivantes:

- une altitude n'excédant pas 1000 mètres (ou une pression atmosphérique équivalente de 90 kPa),

- une température ambiante comprise dans la plage 283-303 K (10-30 °C),

- une température de liquide de refroidissement du moteur comprise dans la fourchette 343-368 K (70-95 °C).

6.1.3. Exigences spéciales relatives aux systèmes électroniques de contrôle d'émission

6.1.3.1. Prescriptions en matière de documentation

Le fabricant fournit un dossier de documentation donnant accès à la conception de base du système et aux moyens par lesquels celui-ci contrôle ses variables, qu'il s'agisse d'un contrôle direct ou indirect.

La documentation se compose de deux parties:

a) le dossier de documentation officiel fourni au service technique au moment de la présentation de la demande de réception inclut une description complète du système. Cette documentation peut être concise à condition qu'elle puisse justifier que toutes les valeurs autorisées par une matrice obtenue à partir de la gamme de contrôle des inputs d'unité individuelle ont été identifiées. Cette information sera jointe à la documentation requise à l'annexe I, point 3;

b) des éléments supplémentaires indiquant les paramètres modifiés par tout dispositif de contrôle auxiliaire et les conditions limites dans lesquelles opère le dispositif.

Ces éléments supplémentaires incluent une description de la logique du contrôle du système de carburation, les stratégies de réglage et points de commutation durant tous les modes de fonctionnement. Ils contiennent également une justification de l'utilisation de tout dispositif de contrôle auxiliaire ainsi que des données matérielles et d'essais supplémentaires destinés à démontrer l'effet sur les émissions d'échappement de tout dispositif de contrôle auxiliaire installé sur le moteur ou le véhicule.

Cette information demeure strictement confidentielle et est conservée par le fabricant mais communiquée pour inspection au moment de la réception, ou à tout moment pendant la validité de celle-ci.

6.1.4. Pour vérifier si une stratégie ou une mesure doit être considérée comme un dispositif d'invalidation ou une stratégie irrationnelle de contrôle d'émission d'après les définitions fournies aux points 2.28 et 2.30, l'organisme chargé de la réception et/ou le service technique peuvent exiger en outre un essai de mesure de NOx utilisant l'ETC qui peut être effectué en combinaison soit avec l'essai de réception, soit avec les procédures de vérification de la conformité de la production.

6.1.4.1. Comme alternative aux prescriptions de l'appendice 4 de l'annexe III de la directive 88/77/CEE, les émissions de NOx au cours de l'essai ETC peuvent être échantillonnées en utilisant le gaz d'échappement brut en suivant les prescriptions technisques ISO DIS 1683 du 15 octobre 2000.

6.1.4.2. En vérifiant si une stratégie ou une mesure peut être considérée comme un dispositif d'invalidation ou une stratégie de contrôle d'émission irrationnelle d'après les définitions fournies aux points 2.28 et 2.30, une marge additionnelle de 10 % relative à la valeur limite appropriée de NOx est acceptée.

6.1.5. Dispositions transitoires en vue de l'extension de la réception

6.1.5.1. Le présent point n'est applicable qu'aux nouveaux moteurs à allumage par compression et aux nouveaux véhicules propulsés par un moteur à allumage par compression qui ont été réceptionnés conformément aux exigences de la ligne A des tableaux du point 6.2.1 de l'annexe I de la directive 88/77/CEE.

6.1.5.2. Comme alternative aux points 6.1.3 et 6.1.4, le fabricant peut présenter au service technique les résultats d'un essai de NOx en utilisant l'ETC sur le moteur se conformant aux caractéristiques du moteur parent décrit à l'annexe II, et compte tenu des dispositions des points 6.1.4.1 et 6.1.4.2. Le fabricant fournit également une déclaration écrite attestant que le moteur n'utilise pas de dispositif d'invalidation ni de stratégie irrationnelle de contrôle d'émissions telle que définie au point 2 de cette annexe.

6.1.5.3. Le constructeur fournit, en outre, une déclaration écrite attestant que les résultats du test de mesure des NOx et la déclaration relative au moteur parent, mentionnés au point 6.1.4, sont également valables pour tous les autres types de moteur appartenant à la famille de moteurs décrite à l'annexe II."

6. Les points 9.1.1.2.4 et 9.1.1.2.5 sont modifiés comme suit: "9.1.1.2.4. Pour des moteurs fonctionnant au gaz naturel, tous ces essais peuvent être effectués avec du carburant commercial de la manière suivante:

- dans le cas de moteurs portant le repère H, avec un carburant commercial de la gamme H (0,89 <= Së <= 1,00),

- dans le cas de moteurs portant le repère L, avec un carburant commercial de la gamme L (1,00 <= Së <= 1,19),

- dans le cas de moteurs portant le repère HL, avec un carburant commercial dont le facteur de recalage Së se situe entre les valeurs extrêmes (0,89 <= Së <= 1,19).

À la demande du constructeur, les carburants de référence décrits à l'annexe IV peuvent cependant être utilisés. Cela implique d'effectuer des essais tels que ceux décrits au point 4 de la présente annexe.

9.1.1.2.5. En cas de litige résultant de la non-conformité de moteurs à gaz utilisés avec un carburant du commerce, les essais doivent être effectués avec un carburant de référence déjà utilisé sur le moteur parent ou avec l'éventuel carburant 3 supplémentaire qui est mentionné aux points 4.1.3.1 et 4.2.1.1 et qui peut avoir été utilisé sur le moteur parent. Les résultats doivent ensuite être convertis par calcul, en appliquant le ou les facteurs correspondants "r", "ra" ou "rb" décrits aux points 4.1.4, 4.1.5.1 et 4.2.1.2. Si r, ra ou rb est inférieur à 1, aucune correction n'est nécessaire. Les résultats mesurés et calculés doivent attester que le moteur respecte les valeurs limites avec tous les carburants correspondants (carburants 1, 2 et éventuellement 3 dans le cas des moteurs fonctionnant au gaz naturel et carburants A et B dans le cas des moteurs fonctionnant au GPL)."

MODIFICATIONS À L'ANNEXE II DE LA DIRECTIVE 88/77/CEE

7. - Le point 0.5 est modifié comme suit: "0.5. Catégorie du moteur: Diesel/gaz naturel/GPL/éthanol (1):".

- Le point 1.14 de l'appendice 1 de l'annexe II est modifié comme suit: "1.14. Carburant: diesel/GPL/GN-H/GN-L/GN-HL/éthanol (2)".

- Le point 1.14 de l'appendice 3 de l'annexe II est modifié comme suit: "1.14. Carburant: diesel/GPL/GN-H/GN-L/GN-HL/éthanol (2)".

MODIFICATIONS À L'APPENDICE 2 DE L'ANNEXE III DE LA DIRECTIVE 88/77/CEE

8. Le tableau 6 du point 3.9.3 est modifié comme suit:

"Tableau 6. Tolérances de la droite de régression

>TABLE>"

MODIFICATIONS À L'ANNEXE IV DE LA DIRECTIVE 88/77/CEE

9. - Le point 1 est renuméroté 1.1.

- Le nouveau point 1.2 suivant est ajouté:

"1.2. Éthanol pour moteurs Diesel ((Un additif améliorant l'indice de cétane, conforme aux spécifications du constructeur du moteur, peut être ajouté à l'éthanol. La quantité maximale autorisée est de 10 % m/m.))

>TABLE>"

10. Les points 2 et 3 sont modifiés comme suit: "2. GAZ NATUREL (GN)

Les carburants du marché européen sont disponibles en deux gammes:

- la gamme H, dont les carburants de référence extrême sont les carburants GR et G23,

- la gamme L, dont les carburants de référence extrême sont les carburants G23 et G25.

Les caractéristiques des carburants de référence GR, G23 et G25 sont recapitulées ci-après:

Carburant de référence GR

>TABLE>

Carburant de référence G23

>TABLE>

Carburant de référence G25

>TABLE>

3. GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉ (GPL)

>TABLE>"

MODIFICATIONS À L'ANNEXE VI DE LA DIRECTIVE 88/77/CEE

11. - Le point 0.5 est modifié comme suit: "0.5. Catégorie de moteur: Diesel/gaz naturel/GPL/éthanol (1)".

- Le point 1.1.5 de l'appendice est modifié comme suit: "1.1.5. Catégorie de moteur: Diesel/gaz naturel/GPL/éthanol (8)".

MODIFICATIONS À L'ANNEXE VII DE LA DIRECTIVE 88/77/CEE

12. Au point 4.2, la ligne de titre de l'exemple 2 est modifiée comme suit: "Exemple 2: GR: CH4 = 87 %, C2H6 = 13 % (en volume)".

13. La nouvelle annexe VIII suivante est ajoutée:

"ANNEXE VIII

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX MOTEURS DIESEL À L'ÉTHANOL

Dans le cas des moteurs Diesel fonctionnant à l'éthanol, les modifications spécifiques suivantes des paragraphes, équations et facteurs s'appliquent aux procédures d'essai définies à l'annexe III de la présente directive.

À l'annexe III, appendice 1: 4.2. Correction en conditions sèches/humides

>PICTURE>

4.3. Correction des émissions de NOx en fonction de l'humidité et de la température

>PICTURE>

où:

A= 0,181 GFUEL/GAIRD - 0,0266;

B= - 0,123 GFUEL/GAIRD + 0,00954;

Ta= température de l'air, en K;

Ha= humidité de l'air d'admission, g d'eau par kg d'air sec.

4.4. Calcul des débits massiques d'émission

Les débits massiques d'émission (g/h) doivent être calculés comme suit pour chaque mode, en supposant la densité des gaz d'échappement égale à 1,272 kg/m3 à 273 K (0 °C) et 101,3 kPa:

1)

>PICTURE>

2)

>PICTURE>

3)

>PICTURE>

où:

NOx conc, COconc, HCconc(1) sont les concentrations moyennes (ppm) dans les gaz d'échappement bruts, telles que déterminées au point 4.1.

Si, en option, les émissions de gaz sont mesurées à l'aide d'un système de dilution en circuit principal, les formules suivantes s'appliquent:

1)

>PICTURE>

2)

>PICTURE>

3)

>PICTURE>

où:

NOx conc, COconc, HCconc(2) sont les concentrations moyennes corrigées de l'air de dilution (ppm) de chaque mode dans les gaz d'échappement dilués, telles que déterminées au point 4.3.1.1 de l'appendice 2 de l'annexe III.

À l'annexe III, appendice 2: Les points 3.1, 3.4, 3.8.3 et 5 de l'appendice 2 ne s'appliquent pas seulement aux moteurs Diesel, mais aussi aux moteurs Diesel fonctionnant à l'éthanol.

4.2. Les conditions d'essai doivent être telles que la température de l'air et l'humidité mesurées au niveau de l'admission du moteur soient normalisées durant l'exécution de l'essai. La norme doit être égale à 6 +- 0,5 g d'eau par kg d'air sec à un intervalle de température de 298 +- 3 K. Il ne doit être procédé à aucune autre correction des NOx dans ces limites. L'essai est nul si ces conditions ne sont pas réunies.

4.3. Calcul du débit massique des émissions

4.3.1. Systèmes à débit massique constant

Dans le cas de systèmes équipés d'un échangeur thermique, la masse de polluants (g/essai) est déterminée au moyen des équations suivantes:

1)

>PICTURE>

(moteurs à l'éthanol)

2)

>PICTURE>

(moteurs à l'éthanol)

3)

>PICTURE>

(moteurs à l'éthanol)

où:

NOx conc, COconc, HCconc (1), NMHCconc = concentrations moyennes corrigées de l'air de dilution sur la durée du cycle, obtenues par intégration (obligatoire pour les NOx et les HC) ou par la méthode de mesure des sacs, en ppm;

MTOTW = masse totale des gaz d'échappement dilués sur la durée du cycle, telle que déterminée au point 4.1, en kg.

4.3.1.1. Détermination des concentrations corrigées de l'air de dilution

La concentration initiale moyenne de gaz polluants dans l'air de dilution doit être soustraite des concentrations mesurées afin d'obtenir les concentrations nettes de polluants. Les valeurs moyennes des concentrations initiales peuvent être mesurées à l'aide de la méthode des sacs de prélèvement ou d'une mesure continue avec intégration. La formule suivante est utilisée:

>PICTURE>

où:

conc= concentration du polluant correspondant dans les gaz d'échappement dilués, corrigée de la quantité du polluant correspondant contenu dans l'air de dilution, en ppm;

conce= concentration du polluant correspondant mesurée dans les gaz d'échappement dilués, en ppm;

concd= concentration du polluant correspondant mesurée dans l'air de dilution, en ppm;

DF= facteur de dilution.

Le facteur de dilution est calculé comme suit:

>PICTURE>

où:

CO2,conce= concentration de CO2 dans les gaz d'échappement dilués, en % vol;

HCconce= concentration de HC dans les gaz d'échappement dilués, en ppm C1;

COconce= concentration de CO dans les gaz d'échappement dilués, en ppm;

FS= facteur stoechiométrique.

Les concentrations mesurées en conditions sèches doivent être converties en valeurs rapportées aux conditions humides conformément à l'annexe III, appendice 1, point 4.2.

Le facteur stoechiométrique est calculé comme suit pour la composition générale de carburant CHαOβNγ:

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

À titre de variante, les facteurs stoechiométriques suivants peuvent être appliqués si la composition du carburant n'est pas connue:

>PICTURE>

4.3.2. Systèmes à compensation de débit

Lorsque le système n'est pas équipé d'un échangeur thermique, la masse des polluants (g/essai) est déterminée en calculant les émissions massiques instantanées et en intégrant les valeurs instantanées sur toute la durée du cycle. En outre, la correction initiale est appliquée directement à la valeur instantanée de concentration. Les formules suivantes sont appliquées:

1)

>PICTURE>

>PICTURE>

2)

>PICTURE>

>PICTURE>

3)

>PICTURE>

>PICTURE>

où:

conce= concentration du polluant correspondant mesurée dans les gaz d'échappement dilués, en ppm;

concd= concentration du polluant correspondant mesurée dans l'air de dilution, en ppm;

MTOTW, i= masse instantanée de gaz d'échappement dilués (voir point 4.1), en kg;

MTOTW= masse totale de gaz d'échappement dilués sur la durée du cycle (voir point 4.1), en kg;

DF= facteur de dilution tel que déterminé au point 4.3.1.1.

4.4. Calcul des émissions spécifiques

Les émissions (g/kWh) sont calculées comme suit pour tous les composants individuels:

>PICTURE>

>PICTURE>

>PICTURE>

où:

Wact= travail du cycle effectif tel que déterminé au point 3.9.2, en kWh.

(1) Sur la base de l'équivalent C1.

(2) Sur la base de l'équivalent C1."

(1) Cela fera l'objet d'une nouvelle évaluation de la Commission avant le 31 décembre 2001.

(2) Cela fera l'objet d'une nouvelle évaluation de la Commission avant le 31 décembre 2001.

(3) Cela fera l'objet d'une nouvelle évaluation de la Commission avant le 31 décembre 2001.

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