EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0903

2001/903/CE: Décision du Conseil du 3 décembre 2001 relative à l'Année européenne des personnes handicapées 2003

OJ L 335, 19.12.2001, p. 15–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/903/oj

32001D0903

2001/903/CE: Décision du Conseil du 3 décembre 2001 relative à l'Année européenne des personnes handicapées 2003

Journal officiel n° L 335 du 19/12/2001 p. 0015 - 0020


Décision du Conseil

du 3 décembre 2001

relative à l'Année européenne des personnes handicapées 2003

(2001/903/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 13,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

vu l'avis du Comité économique et social(3),

vu l'avis du Comité des régions(4),

considérant ce qui suit:

(1) La promotion d'un niveau élevé d'emploi et de protection sociale et l'amélioration du niveau de vie et de la qualité de vie de la population des États membres sont des objectifs de la Communauté européenne.

(2) La Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs reconnaît la nécessité de prendre les mesures appropriées en vue de l'intégration des personnes handicapées sur le plan social et économique.

(3) La résolution du Conseil et des ministres de l'éducation réunis au sein du Conseil, du 31 mai 1990, concernant l'intégration des enfants et des jeunes affectés d'un handicap dans les systèmes d'enseignement ordinaires soulignent que "les États membres sont convenus, lorsque cela s'avère nécessaire, d'intensifier leurs efforts en vue d'intégrer, dans tous les cas appropriés, les élèves et les étudiants affectés d'un handicap dans le système d'enseignement ordinaire ou d'encourager cette intégration".

(4) La résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, du 20 décembre 1996, sur l'égalité des chances pour les personnes handicapées(5) et la résolution du Conseil du 17 juin 1999 sur l'égalité des chances en matière d'emploi pour les personnes handicapées(6) réaffirment les droits fondamentaux des personnes handicapées quant à l'égalité d'accès aux activités de la vie sociale et économique.

(5) Les conclusions du Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000 invitent les États membres à se préoccuper davantage de l'exclusion sociale dans leurs politiques en matière d'emploi, d'éducation et de formation, de santé et de logement et à définir des actions prioritaires pour des groupes cibles spécifiques, tels que les personnes handicapées.

(6) L'agenda social européen, approuvé par le Conseil européen de Nice des 7, 8 et 9 décembre 2000(7), indique que l'Union européenne "développera, notamment à l'occasion de l'Année européenne des handicapés (2003), l'ensemble des actions visant à assurer une meilleure intégration des personnes handicapées dans tous les domaines de la vie sociale".

(7) L'année 2003 marquera le dixième anniversaire de l'adoption par l'assemblée générale des Nations unies des règles pour l'égalisation des chances des personnes handicapées, lesquelles ont permis des progrès considérables dans une approche du handicap conforme aux principes des droits de l'homme.

(8) La présente décision respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus en particulier par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne(8). En particulier la présente décision vise à promouvoir l'application des principes de non-discrimination et d'intégration des personnes handicapées.

(9) Le Parlement européen, le Comité économique et social et le Comité des régions invitent la Communauté à renforcer sa contribution aux efforts déployés par les États membres pour promouvoir l'égalité des chances en faveur des personnes handicapées, en vue de leur intégration dans la société.

(10) La Commission a adopté, le 10 mai 2000, une communication intitulée "Vers une Europe sans entraves pour les personnes handicapées" dans laquelle elle s'engage à élaborer et soutenir une stratégie globale et intégrée pour aborder les obstacles aux niveaux social, architectural et conceptuel, qui empêchent sans raison les personnes handicapées de participer à l'activité économique et sociale. Le Parlement a adopté une même résolution à l'unanimité.

(11) Le cadre général en faveur de l'égalité de traitement prévu en matière d'emploi et de travail par la directive 2000/78/CE(9) et le programme d'action communautaire de lutte contre la discrimination visant à appuyer et à compléter les mesures législatives prises au niveau de la Communauté et des États membres, établi par la décision 2000/750/CE(10), visent à modifier les pratiques et les attitudes en mobilisant les acteurs concernés et en encourageant les échanges d'informations et de bonnes pratiques.

(12) L'exclusion du marché du travail des personnes handicapées étant inextricablement liée aux obstacles comportementaux et à un manque d'informations sur le handicap, il est nécessaire d'améliorer la compréhension de la société concernant les droits, les besoins et le potentiel des personnes handicapées et d'inciter les différents partenaires à unir leurs efforts pour mettre en place et promouvoir un flux d'informations et l'échange de bonnes pratiques.

(13) La sensibilisation repose essentiellement sur une action efficace à l'échelle des États membres, qui doit être complétée par des efforts concertés au niveau européen, l'année européenne pouvant servir de catalyseur pour sensibiliser le public et donner une impulsion à cette action.

(14) La cohérence et la complémentarité avec d'autres actions communautaires est indispensable, notamment dans les domaines de la lutte contre la discrimination et l'exclusion sociale et de la promotion de l'éducation, de la formation, des droits de la personne humaine et de l'égalité des sexes.

(15) La déclaration commune du 20 juillet 2000 prévoit que l'autorité budgétaire rend un avis sur la question de savoir si les nouvelles propositions ayant des incidences budgétaires sont compatibles avec le cadre financier, sans qu'il y ait réduction des politiques existantes.

(16) L'accord sur l'Espace économique européen (accord EEE) prévoit une coopération plus étroite sur le plan social entre, d'une part, la Communauté européenne et ses États membres et, d'autre part, les pays de l'Association européenne de libre-échange qui participent à l'Espace économique européen (AELE/EEE). Il convient de prévoir la participation d'une part des pays candidats d'Europe centrale et orientale, conformément aux conditions établies dans les accords européens, dans leurs protocoles additionnels et dans les décisions des conseils d'association respectifs, et d'autre part de Chypre, de Malte et de la Turquie sur la base de crédits supplémentaires conformément aux modalités à convenir avec ces pays.

(17) Un montant de référence financière, au sens du point 34 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire(11), est inséré dans la présente décision, sans que cela n'affecte les compétences de l'autorité budgétaire définies par le traité.

(18) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, visant à sensibiliser le public à l'échelle européenne aux droits des personnes handicapées, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres pour des raisons qui incluent la nécessité de partenariats multilatéraux, l'échange transnational d'informations et la diffusion à l'échelle communautaire de bonnes pratiques, et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(19) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(12),

DÉCIDE:

Article premier

Établissement de l'Année européenne des personnes handicapées

L'année 2003 est proclamée "Année européenne des personnes handicapées".

Article 2

Objectifs

Les objectifs de l'Année européenne des personnes handicapées sont:

a) la sensibilisation aux droits des personnes handicapées à la protection contre la discrimination et au plein exercice de leurs droits dans l'égalité;

b) encourager la réflexion et la discussion sur les mesures nécessaires pour promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées en Europe;

c) favoriser l'échange d'expériences concernant les bonnes pratiques et les stratégies efficaces mises en place aux niveaux local, national et européen;

d) renforcer la coopération entre toutes les parties concernées, notamment les gouvernements, les partenaires sociaux, les ONG, les services sociaux, le secteur privé, le secteur associatif, les groupes de bénévoles, les personnes handicapées et leur familles;

e) améliorer la communication à propos du handicap et promouvoir une représentation positive des personnes handicapées;

f) la sensibilisation à l'hétérogénéité des formes de handicap et aux multiples formes de handicaps;

g) la sensibilisation aux multiples formes de discrimination auxquelles les personnes handicapées sont exposées;

h) accorder une attention particulière à la sensibilisation au droit des enfants et des jeunes handicapés à l'égalité dans l'enseignement, de manière à favoriser et à soutenir leur pleine intégration dans la société et à favoriser le développement d'une coopération européenne entre les professionnels de l'enseignement des enfants et les jeunes handicapés afin d'améliorer l'intégration des élèves et étudiants aux besoins spécifiques dans les établissements ordinaires ou spécialisés, ainsi que dans les programmes d'échanges nationaux et européens.

Article 3

Contenu des mesures

1. Les mesures prises pour atteindre les objectifs définis à l'article 2 peuvent comprendre la mise sur pied des activités suivantes ou l'octroi d'un soutien dans le cadre de celles-ci:

a) l'organisation de rencontres et de manifestations;

b) le lancement de campagnes d'information et de promotion dans l'ensemble des États membres de l'Union européenne;

c) la coopération avec les médias;

d) la réalisation d'enquêtes et de rapports à l'échelle communautaire.

2. Les mesures visées au paragraphe 1 sont exposées en détail dans l'annexe.

Article 4

Mise en oeuvre au niveau communautaire

La Commission assure la mise en oeuvre des actions communautaires visées par la présente décision conformément à l'annexe.

Elle procède régulièrement à un échange de vues avec les représentants des personnes handicapées au niveau communautaire concernant la conception, la mise en oeuvre et le suivi de l'Année européenne des personnes handicapées. À cette fin, la Commission communique les informations utiles à ces représentants. La Commission fait part de son avis au comité institué par l'article 6, paragraphe 1.

Article 5

Coopération et mise en oeuvre au niveau national

1. Chaque État membre est responsable de la coordination et de la mise en oeuvre au niveau national des mesures prévues par la présente décision, y compris de la sélection des projets conformément à la partie B de l'annexe.

À cette fin, chaque État membre établit ou désigne un organisme national de coordination ou une instance équivalente, qui sera chargé d'organiser la participation de cet État membre à l'Année européenne des personnes handicapées. Cet organisme veille à être représentatif d'un éventail d'organisations s'exprimant au nom des personnes handicapées et des autres intervenants de ce secteur.

2. Les mesures nécessaires pour la détermination des subventions globales qui sont attribuées aux États membres pour soutenir des actions aux niveaux national, régional et local sont arrêtées en conformité avec la procédure visée à l'article 6, paragraphe 2. Les subventions globales ne sont allouées qu'à des organismes de droit public ou à des organismes exerçant une mission de service public garantie par les États membres.

3. La procédure pour l'emploi des subventions globales fait l'objet d'un accord entre la Commission et l'État membre concerné.

Conformément au règlement financier, du 21 décembre 1977, applicable au budget général des Communautés européennes(13), cette procédure prévoit en particulier:

a) les mesures à mettre en oeuvre;

b) les critères de sélection des bénéficiaires;

c) les conditions et les taux d'assistance;

d) les dispositions en matière de surveillance, d'évaluation et de garantie du contrôle financier de la subvention globale.

Article 6

Comité

1. La Commission est assistée par un comité, (ci-après dénommé "comité").

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

3. Le Comité adopte son règlement intérieur.

Article 7

Dispositions financières

1. Les mesures de portée communautaire, telles que celles décrites à la partie A de l'annexe, peuvent être subventionnées à hauteur de 80 % ou donner lieu à un marché public financé sur le budget général des Communautés européennes.

2. Les mesures de portée locale, régionale ou nationale éventuellement avec une dimension transnationale, telles que celles décrites à la partie B de l'annexe, peuvent être cofinancées sur le budget général des Communautés européennes à concurrence de 50 % maximum de leur coût total.

Article 8

Procédure d'introduction et de sélection des demandes

1. Les décisions relatives au financement et au cofinancement des mesures visées à l'article 7, paragraphe 1, sont arrêtées en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 6, paragraphe 2. La Commission veille à l'équilibre de la répartition des ressources entre les différents domaines d'activité concernés.

2. Les demandes d'assistance financière au titre des mesures visées à l'article 7, paragraphe 2, sont soumises aux États membres. Sur la base de l'avis exprimé par les organismes nationaux de coordination, les États membres procèdent à la sélection des bénéficiaires et à l'attribution de l'assistance financière conformément à l'article 5, paragraphe 3.

Article 9

Cohérence et complémentarité

La Commission, en coopération avec les États membres, assure la cohérence entre les mesures prévues par la présente décision et les autres actions et initiatives communautaires.

La Commission veille également à ce que des efforts appropriés soient entrepris afin de permettre aux personnes handicapées de participer de façon égale aux programmes et initiatives communautaires.

Elle assure la complémentarité optimale entre l'Année européenne des personnes handicapées et les autres initiatives et ressources régionales, nationales et communautaires existantes, qui peuvent contribuer à atteindre les objectifs de l'Année européenne des personnes handicapées.

Article 10

Participation des pays de l'AELE/EEE, des pays associés d'Europe centrale et orientale, de Chypre, de Malte et de la Turquie

L'Année européenne des personnes handicapées est ouverte à la participation des pays suivants:

a) les pays de l'AELE/EEE, conformément aux conditions fixées dans l'accord EEE;

b) les pays candidats d'Europe centrale et orientale (PECO) conformément aux conditions fixées dans les accords européens, dans leurs protocoles additionnels et dans les décisions des conseils d'association respectifs;

c) Chypre, Malte et la Turquie, cette participation étant financée par des crédits supplémentaires selon des procédures à convenir avec ces pays.

Article 11

Budget

1. Le montant de référence financière pour l'exécution de la présente décision est de 12 millions d'euros.

2. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.

3. Les actions destinées à préparer le lancement de l'Année européenne des personnes handicapées peuvent être financées à partir du 1er janvier 2002.

Article 12

Coopération internationale

Dans le cadre de la présente décision, la Commission peut coopérer avec des organisations internationales concernées.

Article 13

Suivi et évaluation

La Commission présente, pour le 31 décembre 2004 au plus tard, un rapport au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions sur la mise en oeuvre, les résultats et l'évaluation globale des mesures prévues dans la présente décision, y compris une évaluation des effets à terme de ces mesures. La Commission veille à ce que ce rapport soit établi dans des formats accessibles aux personnes handicapées.

Article 14

Entrée en vigueur

La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

Elle prend effet le jour de sa publication.

Fait à Bruxelles, le 3 décembre 2001.

Par le Conseil

Le président

F. Vandenbroucke

(1) JO C 240 E du 28.8.2001, p. 160.

(2) Avis rendu le 15.11.2001 (non encore paru au Journal officiel).

(3) Avis rendu le 17.10.2001 (non encore paru au Journal officiel).

(4) Avis rendu le 15.11.2001 (non encore paru au Journal officiel).

(5) JO C 12 du 13.1.1997, p. 1.

(6) JO C 186 du 2.7.1999, p. 3.

(7) JO C 157 du 30.5.2001, p. 4.

(8) JO C 364 du 18.12.2000, p. 1.

(9) JO L 303 du 2.12.2000, p. 16.

(10) JO L 303 du 2.12.2000, p. 23.

(11) JO C 172 du 18.6.1999, p. 1.

(12) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(13) JO L 356 du 31.12.1977, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 762/2001 (JO L 111 du 20.4.2001, p. 1).

ANNEXE

NATURE DES MESURES VISÉES À L'ARTICLE 3

A. Actions à l'échelle communautaire

1. Réunions et manifestations:

a) organisation de réunions au niveau communautaire;

b) organisation de manifestations de sensibilisation aux droits des personnes handicapées, y compris les conférences d'ouverture et de clôture de l'Année européenne des personnes handicapées.

2. Campagnes d'information et de promotion comprenant:

a) la conception d'un logo et de slogans pour l'Année européenne des personnes handicapées, qui seront utilisés dans le cadre de toutes les activités liées à celle-ci;

b) une campagne d'information à l'échelle communautaire;

c) la production d'outils et de supports accessibles aux personnes handicapées dans l'ensemble de la Communauté;

d) des initiatives appropriées d'ONG européennes oeuvrant pour les personnes handicapées en vue de diffuser des informations sur l'Année européenne, adaptées notamment aux besoins des personnes atteintes de handicaps spécifiques ou multiples et/ou de personnes handicapées confrontées à des discriminations multiples;

e) l'organisation de concours européens mettant en relief des réalisations et des expériences sur les thèmes de l'Année européenne des personnes handicapées.

La Commission veille à ce que les organisations de personnes handicapées soient impliquées dans l'élaboration des messages et des images développés lors de la campagne d'information.

3. Autres actions:

Coopération avec les médias comme partenaires pour la diffusion de l'information concernant l'Année européenne des personnes handicapées, pour l'utilisation de nouveaux outils facilitant l'accès à cette information (comme le sous-titrage pour les malentendants et la description des images pour les malvoyants) et à d'autres programmes dans la mesure du possible, et pour améliorer la communication concernant les personnes handicapées;

Enquêtes et études à l'échelle communautaire, concernant notamment une série de questions destinées à évaluer l'impact de l'Année européenne des personnes handicapées, qui devrait figurer dans une enquête Eurobaromètre et un rapport d'évaluation sur l'efficacité et l'impact de ladite année. Cette étude doit également évaluer les efforts consentis pour intégrer ces personnes dans la Communauté, en particulier à travers des programmes visant à promouvoir un mode de vie autonome.

4. Ce financement peut prendre les formes suivantes:

- l'achat direct de biens et de services, en particulier dans le domaine de la communication, au moyen d'appels d'offres ouverts et/ou restreints,

- l'achat direct de services de conseil, au moyen d'appels d'offres ouverts et/ou restreints,

- des subventions octroyées pour couvrir les dépenses de manifestations spéciales organisées au niveau européen afin de mettre en relief l'Année européenne des personnes handicapées et d'y sensibiliser le public; ce financement n'excédera pas 80 %.

B. Actions à l'échelle nationale

Des actions au niveau local, régional, national ou transnational peuvent remplir les conditions requises pour bénéficier d'un financement sur le budget communautaire, à concurrence de 50 % des coûts, selon la nature et le contenu proposé. Pourraient notamment compter parmi ces actions:

1) des manifestations liées aux objectifs de l'Année européenne des personnes handicapées, y compris une manifestation d'ouverture de ladite année;

2) des campagnes d'information et des mesures de diffusion d'exemples de bonnes pratiques autres que celles définies dans la partie A, point 2, de la présente annexe;

3) l'attribution de prix ou l'organisation de concours;

4) des enquêtes et des études autres que celles mentionnées à la partie A, point 3.

C. Actions ne bénéficiant d'aucune aide financière provenant du budget communautaire

La Communauté accordera son soutien moral, y compris l'autorisation écrite d'utiliser le logo et d'autres matériels associés à l'Année européenne des personnes handicapées, à des initiatives émanant d'organismes publics ou privés, dans la mesure où ces derniers peuvent démontrer, à la satisfaction de la Commission, que les initiatives en question sont où seront menées au cours de l'année 2003 et sont susceptibles de concourir à la réalisation d'un ou de plusieurs objectifs de ladite année.

Pour la mise en oeuvre de la présente décision, la Commission peut avoir recours à une assistance technique et/ou administrative, au profit mutuel de la Commission et des bénéficiaires, en ce qui concerne l'identification, la préparation, la gestion, le suivi, l'audit et le contrôle des mesures prévues à l'article 3.

La Commission peut également mener des études, organiser des rencontres d'experts, mener des actions d'information et de publication liées directement à l'objectif de la présente décision.

Top