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Document 32000R1365

Règlement (CE) nº 1365/2000 du Conseil du 19 juin 2000 modifiant le règlement (CEE) nº 2759/75 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc

OJ L 156, 29.6.2000, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 029 P. 207 - 208
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 029 P. 207 - 208
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 029 P. 207 - 208
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 029 P. 207 - 208
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 029 P. 207 - 208
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 029 P. 207 - 208
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 029 P. 207 - 208
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 029 P. 207 - 208
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 029 P. 207 - 208
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 033 P. 19 - 20
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 033 P. 19 - 20

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; abrog. implic. par 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1365/oj

32000R1365

Règlement (CE) nº 1365/2000 du Conseil du 19 juin 2000 modifiant le règlement (CEE) nº 2759/75 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc

Journal officiel n° L 156 du 29/06/2000 p. 0005 - 0006


Règlement (CE) no 1365/2000 du Conseil

du 19 juin 2000

modifiant le règlement (CEE) n° 2759/75 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

vu l'avis du Comité économique et social(3),

considérant ce qui suit:

(1) L'article 4 du règlement (CEE) n° 2759/75(4) prévoit la fixation annuelle d'un prix de base pour certaines présentations des viandes de l'espèce porcine domestique. Conformément à l'approche suivie lors de la réforme des organisations communes de marchés dans le cadre d'Agenda 2000 et afin de permettre aux opérateurs de faire des programmes de production à plus long terme, il convient de fixer le prix de base sans limitation dans le temps, sans que cela préjuge toutefois les révisions qui seraient justifiées à l'avenir.

(2) Il est nécessaire de fixer le prix de base à un niveau tel qu'il contribue à assurer la stabilisation des cours sur les marchés tout en n'entraînant pas la formation d'excédents structurels dans la Communauté.

(3) Le prix de base doit être fixé pour une qualité type définie par le règlement (CEE) n° 3220/84 du Conseil du 13 novembre 1984 déterminant la grille communautaire de classement des carcasses de porcs(5).

(4) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du règlement (CEE) n° 2759/75 en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(6),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 2759/75 est modifié comme suit:

1) À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. Le prix de base pour les viandes de l'espèce porcine domestique, présentées en carcasses ou demi-carcasses, ci-après dénommées 'porc abattu', de la qualité type est fixé à 1509,39 euros par tonne, à partir du 1er juillet 2000.

La qualité type est définie en fonction du poids et de la teneur en viande maigre des carcasses de porcs, déterminés conformément à l'article 2, paragraphes 2 et 3, du règlement (CEE) n° 3220/84, de la façon suivante:

- les carcasses d'un poids de 60 à moins de 120 kilogrammes: classe E,

- les carcasses d'un poids de 120 à 180 kilogrammes: classe R."

2) À l'article 4, le paragraphe 4 est supprimé.

3) L'article 23 est supprimé.

4) L'article 24 est remplacé par le texte suivant:

"Article 24

1. La Commission est assistée par le comité de gestion de la viande de porc, ci-après dénommé 'comité'.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 19 juin 2000.

Par le Conseil

Le président

L. Capoulas Santos

(1) JO C 86 E du 24.3.2000, p. 14.

(2) Avis rendu le 16 mai 2000 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO C 168 du 16.6.2000, p. 17.

(4) JO L 282 du 1.11.1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (JO L 349 du 31.12.1994, p. 105).

(5) JO L 301 du 20.11.1984, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3513/93 (JO L 320 du 22.12.1993, p. 5).

(6) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

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