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Document 32000R0331

Règlement (CE) nº 331/2000 de la Commission du 17 décembre 1999 modifiant l'annexe V du règlement (CEE) nº 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires

OJ L 48, 19.2.2000, p. 1–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 005 P. 41 - 68
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 005 P. 41 - 68
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 005 P. 41 - 68
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 005 P. 41 - 68
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 005 P. 41 - 68
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 005 P. 41 - 68
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 005 P. 41 - 68
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 005 P. 41 - 68
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 005 P. 41 - 68
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 005 P. 252 - 279
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 005 P. 252 - 279

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/331/oj

32000R0331

Règlement (CE) nº 331/2000 de la Commission du 17 décembre 1999 modifiant l'annexe V du règlement (CEE) nº 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires

Journal officiel n° L 048 du 19/02/2000 p. 0001 - 0028


RÈGLEMENT (CE) N° 331/2000 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 1999

modifiant l'annexe V du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1804/1999(2), et notamment son article 13, troisième tiret,

(1) considérant que l'article 10 du règlement (CEE) no 2092/91 offre la possibilité d'utiliser un logo, tel que prévu à l'annexe V dudit règlement; que les opérateurs peuvent utiliser ledit logo à titre volontaire, s'ils remplissent les conditions fixées par ledit article;

(2) considérant que le logo communautaire peut accompagner l'indication visée à l'article 10 et à l'annexe V, établissant que les produits ont été soumis au régime de contrôle;

(3) considérant qu'il importe, pour la bonne compréhension du consommateur, de prévoir un étiquetage comprenant un minimum d'informations normalisées; que le logo ne doit être utilisé que conformément aux exigences techniques précises indiquées dans le manuel graphique;

(4) considérant que le logo permet aux utilisateurs d'accroître la crédibilité de leurs produits auprès des consommateurs de l'Union européenne et d'améliorer l'identification desdits produits;

(5) considérant que l'utilisation du logo implique que les produits portant ledit logo sont, à tous les stades de la production, de la préparation et de la commercialisation, soumis à un régime de contrôle, sous la responsabilité des États membres; que ledit régime de contrôle garantit le respect de l'authenticité des produits et des règles définies relatives au mode de production biologique;

(6) considérant que le logo fournit aux utilisateurs une aide utile qu'ils peuvent utiliser pour l'étiquetage de leurs produits lorsque toutes les conditions d'une telle utilisation sont remplies;

(7) considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 14 du règlement (CEE) no 2092/91,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe V du règlement (CEE) n° 2092/91 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Les dispositions de l'article 10 du règlement (CEE) no 2092/91 et des points B.1, B.2, B.3 et B.4 de l'annexe du présent règlement doivent être appliquées pour la présentation sur l'étiquetage du logo communautaire mentionné dans la partie B de l'annexe.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le soixantième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Les indications visées à l'annexe V, établies avant l'entrée en vigueur du présent règlement, peuvent continuer à être utilisées jusqu'à épuisement des stocks existants.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1999.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 198 du 22.7.1991, p. 1.

(2) JO L 222 du 24.8.1999, p. 1.

ANNEXE

"ANNEXE V

PARTIE A: INDICATION ÉTABLISSANT QUE LES PRODUITS ONT ÉTÉ SOUMIS AU RÉGIME DE CONTRÔLE

L'indication qu'un produit a été soumis au régime de contrôle doit figurer dans la ou les mêmes langues que celles utilisées sur l'étiquetage.

ES: Agricultura Ecológica - Sistema de control CE

DA: Økologisk Jordbrug - EF-kontrolordning

DE: Ökologischer Landbau - EG-Kontrollsystem ou /Biologische Landwirtschaft - EG-Kontrollsystem

EL: Βιολογική γεωργία - Σύστημα ελέγχου ΕΚ

EN: Organic Farming - EC Control System

FR: Agriculture biologique - Système de contrôle CE

IT: Agricoltura Biologica - Regime di controllo CE

NL: Biologische landbouw - EG-controlesysteem

PT: Agricultura Biológica - Sistema de Controlo CE

FI: Luonnonmukainen maataloustuotanto - EY:n valvontajärjestelmä

SV: Ekologiskt jordbruk - EG-kontrollsystem

PARTIE B: LOGO COMMUNAUTAIRE

B.1. Conditions de présentation et d'utilisation du logo communautaire

B.1.1. Le logo communautaire visé ci-dessus doit être conforme aux modèles indiqués dans la partie B.2 de la présente annexe.

B.1.2. Les indications que doit comporter le logo sont énumérées dans la partie B.3 de la présente annexe. Il est possible aussi de combiner le logo avec l'indication figurant dans la partie A de la présente annexe.

B.1.3. Le logo communautaire et les indications données dans la partie B.3 de la présente annexe doivent être utilisés conformément aux règles de reproduction technique indiquées dans le manuel graphique figurant dans la partie B.4 de la présente annexe.

B.2. Modèles

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B.3. Indications devant figurer dans le logo communautaire

B.3.1. Indications uniques

ES: AGRICULTURA ECOLÓGICA

DA: ØKOLOGISK JORDBRUG

DE: BIOLOGISCHE LANDWIRTSCHAFT ou /ÖKOLOGISCHER LANDBAU

EL: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

EN: ORGANIC FARMING

FR: AGRICULTURE BIOLOGIQUE

IT: AGRICOLTURA BIOLOGICA

NL: BIOLOGISCHE LANDBOUW

PT: AGRICULTURA BIOLÓGICA

FI: LUONNONMUKAINEN MAATALOUSTUOTANTO

SV: EKOLOGISKT JORDBRUK

B.3.2. Combinaison de deux indications

Des combinaisons de deux indications dans les versions linguistiques énumérées au point B.3.1 sont autorisées, à condition qu'elles respectent la présentation des exemples suivants:

NL/FR: BIOLOGISCHE LANDBOUW - /AGRICULTURE BIOLOGIQUE

FI/SV: LUONNONMUKAINEN MAATALOUSTUOTANTO - /EKOLOGISKT JORDBRUK

FR/DE: AGRICULTURE BIOLOGIQUE - /BIOLOGISCHE LANDWIRTSCHAFT

B.4. Manuel graphique

TABLE DES MATIÈRES

>TABLE>

1. INTRODUCTION

Le manuel graphique sert de guide pour la reproduction du logo.

2. UTILISATION GÉNÉRALE DU LOGO

2.1. LOGO EN COULEURS (couleurs de référence)

Lorsque le logo en couleurs est utilisé, il y a lieu d'employer des couleurs directes (Pantone) ou une quadrichromie. Les couleurs de référence sont indiquées ci-après.

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2.2. LOGO EN MONOCHROMIE: LOGO EN NOIR ET BLANC

Le logo en noir et blanc peut être utilisé de la manière suivante.

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2.3. CONTRASTE SUR COULEURS DE FOND

Si l'on choisit d'appliquer un logo en couleurs sur des fonds de couleur qui en rendent la lecture difficile, on isolera le logo par un cercle de délimitation, pour qu'il contraste mieux avec la couleur de fond, et ce de la manière suivante:

LOGO SUR FOND DE COULEUR

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2.4. TYPOGRAPHIE

La police utilisée pour la mention sera Frutiger bold condensed en capitales. La taille des caractères de la mention sera réduite conformément aux normes énoncées au point 2.6.

2.5. VERSION LINGUISTIQUE

On pourra utiliser la ou les versions linguistiques des logos en fonction des indications spécifiées au point B.3.

2.6. DIMENSIONS DE RÉDUCTION

Si l'application du logo sur divers types d'étiquetages rend nécessaire une réduction de leur taille, la dimension minimale est établie comme suit:

a) Pour un logo avec indication unique: diamètre minimal de 20 millimètres.

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b) Pour un logo avec une combinaison de deux indications: diamètre minimal de 40 millimètres.

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2.7. CONDITIONS PARTICULIÈRES D'UTILISATION DU LOGO

L'utilisation du logo a pour but de conférer une valeur particulière aux produits. C'est pourquoi la meilleure application du logo se doit d'être en couleurs, puisqu'il gagne alors en présence et est plus facilement et plus rapidement reconnu par le consommateur.

L'application du logo en monochromie (noir et blanc) conformément au point 2.2 n'est conseillée que lorsque l'application en couleurs n'est pas praticable.

3. BROMURES ORGINAUX

3.1. SÉLECTION DE DEUX COULEURS

- Indication unique dans toutes les langues

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- Exemples de combinaisons des versions linguistiques énumérées au point B.3.2

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3.2. CONTOURS

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3.3. MONOCHROMIE: LOGO EN NOIR ET BLANC

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3.4. ÉCHANTILLONS DE COULEURS

PANTONE REFLEX BLUE

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PANTONE 367

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