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Document 32000D0299

2000/299/CE: Décision de la Commission, du 6 avril 2000, établissant la classification initiale des équipements hertziens et des équipements terminaux de télécommunications ainsi que des identificateurs associés [notifiée sous le numéro C(2000) 938] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 97, 19.4.2000, p. 13–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 025 P. 118 - 119
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 025 P. 118 - 119
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 025 P. 118 - 119
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 025 P. 118 - 119
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 025 P. 118 - 119
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 025 P. 118 - 119
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 025 P. 118 - 119
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 025 P. 118 - 119
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 025 P. 118 - 119
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 028 P. 265 - 266
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 028 P. 265 - 266
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 59 - 60

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/299/oj

32000D0299

2000/299/CE: Décision de la Commission, du 6 avril 2000, établissant la classification initiale des équipements hertziens et des équipements terminaux de télécommunications ainsi que des identificateurs associés [notifiée sous le numéro C(2000) 938] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 097 du 19/04/2000 p. 0013 - 0014


Décision de la Commission

du 6 avril 2000

établissant la classification initiale des équipements hertziens et des équipements terminaux de télécommunications ainsi que des identificateurs associés

[notifiée sous le numéro C(2000) 938]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2000/299/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunication et la reconnaissance mutuelle de leur conformité(1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) Les États membres notifient les interfaces qu'ils ont réglementées afin qu'une équivalence puisse être établie entre elles.

(2) Comme l'on sait déjà que certaines interfaces d'équipement hertzien sont équivalentes d'un point de vue réglementaire, l'équivalence entre ces interfaces doit être établie provisoirement en attendant la notification des interfaces réglementés.

(3) Des experts des États membres dans le secteur concerné ont étudié la classification des réglementations en matière d'interface. Il a été conclu de ces études qu'une classification ou un marquage détaillé ne répondrait pas aux besoins du consommateur ni des autorités de surveillance.

(4) Les États membres n'ont pas encore notifié les interfaces réglementées dans leur territoire.

(5) Néanmoins, un certain nombre d'interfaces sont connues, notamment celles réglementées par les réglementations techniques communes adoptées au titre de la directive 98/13/CE.

(6) Il est pertinent de classer dans une catégorie unique les équipements mis sur le marché dans l'ensemble de la Communauté et pouvant être mis en service sans restriction.

(7) Il convient qu'un tel équipement ne porte que le marquage CE.

(8) Il est toutefois dans l'intérêt des autorités de surveillance du marché et des consommateurs que l'identificateur de catégorie d'équipement de l'équipement hertzien indique les éventuelles restrictions imposées à sa mise sur le marché ou à sa mise en service.

(9) Lorsque de telles restrictions existent, la totalité des équipements peuvent être provisoirement regroupés en une catégorie unique.

(10) Toutefois, d'autres catégories peuvent être envisagées après que les États membres aient notifié les interfaces réglementées.

(11) Il serait utile que la description des catégories par type d'équipement dans la présente décision ne soit pas trop détaillée. En conséquence, la Commission, après consultation du comité permanent de la directive 1999/5/CE (TCAM), publiera et tiendra à jour sur Internet une liste indicative et non exhaustive d'équipements classés par catégories d'équipements, pour l'information des fabricants. Il est recommandé aux fabricants de consulter un organisme notifié en ce qui concerne les produits ne faisant pas encore l'objet d'une telle information.

(12) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité TCAM,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Les équipements hertziens et les équipements de terminaux de télécommunication qui peuvent être mis sur le marché et mis en service sans restriction constituent une catégorie, laquelle est désignée "catégorie 1". Un identificateur de catégorie d'équipement n'est pas attribué à cette catégorie d'équipement.

2. Les équipements hertziens à la mise en service desquels les États membres appliquent les restrictions prévues à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 1999/5/CE ou à la mise sur le marché desquels les États membres appliquent les restrictions visées à l'article 9, paragraphe 5, de la directive 1999/5/CE constituent une catégorie dénommée "catégorie 2". L'identificateur de catégorie d'équipement suivant est attribué à l'équipement relevant de cette catégorie:

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3. La Commission publie et tient à jour, en consultation avec le comité pour l'évaluation de la conformité et la surveillance du marché en télécommunications (TCAM) une liste indicative et non exhaustive d'équipements ou de types d'équipements relevant des catégories susmentionnées, sur le site web contenant des informations relatives à la directive 1999/5/CE (http://europa.eu.int/comm/enterprise/rtte).

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 avril 2000.

Par la Commission

Erkki Liikanen

Membre de la Commission

(1) JO L 91 du 7.4.1999, p. 10.

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