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Document 31999R1266

Règlement (CE) n° 1266/1999 du Conseil du 21 juin 1999 sur la coordination de l'assistance aux pays candidats dans le cadre de la stratégie de préadhésion, et modifiant le règlement (CEE) n° 3906/89

OJ L 161, 26.6.1999, p. 68–72 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 031 P. 249 - 253
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 031 P. 249 - 253
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 031 P. 249 - 253
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 031 P. 249 - 253
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 031 P. 249 - 253
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 031 P. 249 - 253
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 031 P. 249 - 253
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 031 P. 249 - 253
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 031 P. 249 - 253

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrogé par 32006R1085

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1266/oj

31999R1266

Règlement (CE) n° 1266/1999 du Conseil du 21 juin 1999 sur la coordination de l'assistance aux pays candidats dans le cadre de la stratégie de préadhésion, et modifiant le règlement (CEE) n° 3906/89

Journal officiel n° L 161 du 26/06/1999 p. 0068 - 0072


RÈGLEMENT (CE) N° 1266/1999 DU CONSEIL

du 21 juin 1999

sur la coordination de l'assistance aux pays candidats dans le cadre de la stratégie de préadhésion, et modifiant le règlement (CEE) no 3906/89

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

(1) considérant que le Conseil européen de Luxembourg des 12 et 13 décembre 1997 s'est prononcé en faveur d'une augmentation substantielle de l'aide de préadhésion qui comprendra, en complément du programme PHARE, des aides en faveur de l'agriculture et dans le domaine des interventions structurelles;

(2) considérant que le règlement (CE) no 622/98 du Conseil du 16 mars 1998 relatif à l'assistance en faveur des États candidats dans le cadre de la stratégie de préadhésion et, en particulier, à l'établissement de partenariats pour l'adhésion(3) prévoit que les partenariats doivent comprendre un cadre unique pour les domaines prioritaires et toutes les ressources disponibles pour le concours à la préadhésion;

(3) considérant que, par le règlement (CE) no 1268/1999(4), il est institué un instrument agricole qui s'applique principalement à des domaines tels que la modernisation des structures des exploitations agricoles, l'amélioration des structures de transformation et de distribution, le développement des activités de contrôle ainsi que le développement rural;

(4) considérant que l'instrument structurel institué par le règlement (CE) no 1267/1999(5) vise à financer les infrastructures dans les domaines des transports et de l'environnement;

(5) considérant que le programme PHARE institué par le règlement (CEE) no 3906/89(6) concentre désormais ses interventions sur les priorités essentielles liées à la reprise de l'acquis communautaire, à savoir, le renforcement de la capacité administrative et institutionnelle des pays candidats à l'adhésion et le financement des investissements pour aider ces pays à respecter le plus rapidement possible les normes communautaires;

(6) considérant qu'il est nécessaire d'assurer le meilleur impact économique des interventions communautaires menées au titre des trois instruments de préadhésion;

(7) considérant que le point 17 des conclusions du Conseil européen de Luxembourg des 12 et 13 décembre 1997 prévoit que le soutien financier aux pays participant au processus d'élargissement sera fondé, dans la répartition de l'aide, sur le principe de l'égalité de traitement, indépendamment de la date de l'adhésion, une attention particulière étant accordée aux États qui en ont le plus besoin;

(8) considérant que, dans le respect de la spécificité de chacun des instruments précités, il convient d'assurer la coordination de leurs interventions et de celles-ci avec les financements de la Banque européenne d'investissement, de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, des autres instruments financiers communautaires et des autres institutions financières internationales;

(9) considérant que, pour assurer une protection efficace des intérêts financiers et lutter contre la fraude et les autres irrégularités, il est nécessaire de prévoir une information réciproque et une coopération entre la Commission et les pays candidats pour les contrôles et vérifications sur place;

(10) considérant que, afin d'associer plus étroitement les pays candidats à l'aide de préadhésion dont ils sont bénéficiaires, il convient d'assurer la mise en place progressive d'une gestion décentralisée de cette aide par ces pays eux-mêmes, en tenant compte de leurs capacités de gestion et de contrôle financier;

(11) considérant que la Commission doit présenter périodiquement des rapports sur l'aide de préadhésion accordée aux pays candidats,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La coordination et la cohérence entre les concours accordés dans le cadre de l'aide de préadhésion par l'instrument de développement agricole et rural (ci-après dénommé "l'instrument agricole"), l'instrument structurel et le programme PHARE sont assurées conformément aux dispositions du présent règlement.

Article 2

Les actions dans le cadre de l'aide à l'agriculture et au développement rural, telles que visées à l'article 2 du règlement (CE) no 1268/1999 instituant l'instrument agricole sont financées conformément aux dispositions dudit règlement.

Article 3

Des projets d'investissement dans les domaines suivants sont financés par l'instrument structurel d'aide de préadhésion institué par le règlement (CE) no 1267/1999, conformément aux dispositions prévues par celui-ci:

- des mesures en matière d'environnement permettant aux pays bénéficiaires de se conformer aux exigences de l'acquis communautaire en matière d'environnement et aux objectifs des partenariats pour l'adhésion,

- des mesures en matière d'infrastructure de transport qui visent à promouvoir des modes de déplacement durables, et notamment celles qui constituent des projets d'intérêt commun sur la base de la décision no 1692/96/CE(7), ainsi que celles permettant aux pays bénéficiaires de se conformer aux objectifs des partenariats pour l'adhésion; sont incluses l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux nationaux entre eux ainsi qu'avec les réseaux transeuropéens, y compris l'accès à ces réseaux.

Article 4

1. Les financements au titre du programme PHARE sont mis en oeuvre conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 3906/89.

2. Le règlement (CE) n° 3906/89 est modifié par l'adjonction, à l'article 3, d'un nouveau paragraphe 3, libellé comme suit:

"3. Pour les pays candidats ayant conclu avec l'Union européenne des partenariats d'adhésion, les financements au titre du programme PHARE sont concentrés sur les priorités essentielles liées à la reprise de l'acquis communautaire, à savoir le renforcement de la capacité administrative et institutionnelle des pays candidats à l'adhésion et les investissements, à l'exception, pour ces derniers, de ceux qui sont financés conformément aux règlements (CE) no 1267/1999(8) et (CE) n° 1268/1999(9). Le programme PHARE peut aussi financer les mesures en matière d'environnement, de transports et de développement agricole et rural qui sont une partie accessoire et néanmoins indispensable des programmes intégrés de restructuration industrielle ou de développement régional."

Article 5

Toute action ou mesure financée dans le cadre de l'aide de préadhésion ne peut bénéficier que du concours d'un seul des instruments visés par le présent règlement.

Article 6

Le financement des actions ou mesures prévues par le présent règlement est soumis au respect des engagements souscrits dans le cadre des accords européens, tels qu'ils sont rappelés dans le règlement (CE) no 622/98, et des conditions prévues dans les partenariats pour l'adhésion; il est aussi soumis aux dispositions spécifiques prévues dans les règlements (CEE) no 3906/89, (CE) n° 1267/1999 et (CE) no 1268/1999, ainsi qu'à celles du présent règlement.

Article 7

Les États membres participent au financement des investissements.

Article 8

Les actions ou mesures financées au titre des trois instruments visés aux articles 2, 3 et 4 sont décidées selon les dispositions de chacun des règlements relatifs à ces instruments.

Article 9

1. La Commission est responsable de la coordination des interventions au titre desdits trois instruments, en particulier de l'établissement des orientations de l'aide préadhésion pour chaque pays. Elle est assistée dans cette tâche par le comité institué à l'article 9 du règlement (CEE) no 3906/89.

2. La Commission informe le comité visé au paragraphe 1 des dotations financières indicatives par pays et par instrument de préadhésion, ainsi que des mesures qu'elle a prises en application de l'article 10 et des décisions prises en application de l'article 12. Ces décisions sont communiquées à la Cour des comptes.

Article 10

La Commission veille à la coordination et à la cohérence entre les interventions mises en oeuvre au titre du présent règlement dans le cadre du budget communautaire, les interventions financées par la Banque européenne d'investissement et d'autres instruments financiers communautaires, et les interventions financées par les institutions financières internationales.

Article 11

1. La Commission met en oeuvre l'aide communautaire dans le respect des règles de transparence et du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, et notamment de son article 114.

2. L'aide de préadhésion couvre également les dépenses relatives au suivi, au contrôle et à l'évaluation des interventions menées.

3. Les décisions de financement, ainsi que tout contrat ou instrument de mise en oeuvre qui en découle, prévoient expressément que la Commission et la Cour des comptes peuvent, au besoin, procéder à un contrôle sur place.

Article 12

1. La sélection des projets, les appels d'offres et les adjudications réalisés par les pays candidats font l'objet d'une procédure d'approbation ex ante de la part de la Commission.

2. La Commission peut toutefois décider, sur la base d'une analyse cas par cas de la capacité de gestion des programmes/projets nationaux et sectoriels, des procédures de contrôle financier et des structures relatives aux finances publiques, de déroger à l'exigence relative à la procédure d'approbation ex ante visée au paragraphe 1 et de confier à des organismes de mise en oeuvre des pays candidats une gestion décentralisée des aides. Une telle dérogation est subordonnée:

- aux critères minimaux d'évaluation de la capacité des organismes de mise en oeuvre des pays candidats à gérer les aides ainsi qu'aux conditions minimales applicables à ces organismes, visés à l'annexe du présent règlement,

- aux conditions spécifiques concernant notamment le lancement des appels d'offres, le dépouillement et l'évaluation des offres, l'attribution des marchés et la mise en oeuvre des directives communautaires en matière de marchés publics, qui sont arrêtées dans les conditions de financement conclues avec chacun des pays bénéficiaires.

3. Les modalités de contrôle et d'évaluation sont arrêtées par la Commission.

Article 13

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel par pays portant sur l'ensemble de l'aide de préadhésion.

Article 14

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 21 juin 1999.

Par le Conseil

Le président

G. VERHEUGEN

(1) JO C 140 du 5.5.1998, p. 26 et

JO C 329 du 27.10.1998, p. 13.

(2) Avis rendu le 6 mai 1999 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO L 85 du 20.3.1998, p. 1.

(4) Voir page 87 du présent Journal officiel.

(5) Voir page 73 du présent Journal officiel.

(6) JO L 375 du 23.12.1989, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 753/96 (JO L 103 du 26.4.1996, p. 5.)

(7) JO L 228 du 9.9.1996, p. 1.

(8) JO L 160 du 26.6.1999, p. 73.

(9) JO L 160 du 26.6.1999, p. 87.

ANNEXE

CRITÈRES ET CONDITIONS MINIMALES APPLICABLES À UNE GESTION DÉCENTRALISÉE PAR DES ORGANISMES DE MISE EN OEUVRE DES PAYS CANDIDATS (ARTICLE 12)

1. Critères minimaux d'évaluation de la capacité des organismes de mise en oeuvre des pays candidats à gérer les aides

Les critères suivants sont appliqués par la Commission lorsqu'il s'agit de déterminer les organismes de mise en oeuvre des pays candidats qui sont en mesure de gérer les aides accordées dans le cadre d'une gestion décentralisée:

i) ils devraient être dotés d'un système bien conçu de gestion des fonds, d'un règlement intérieur complet et de responsabilités institutionnelles et personnelles clairement définies;

ii) le principe de séparation des pouvoirs doit être respecté de manière à éviter tout risque de conflit d'intérêts dans le cadre des appels d'offres et des paiements;

iii) un personnel suffisant doit être disponible et affecté aux tâches prévues. Il doit posséder les qualifications et l'expérience requises ainsi que des compétences linguistiques et être pleinement formé à la mise en oeuvre des programmes communautaires.

2. Conditions minimales auxquelles une gestion décentralisée peut être confiée aux organismes de mise en oeuvre des pays candidats

Il peut être envisagé de confier une gestion décentralisée comportant un contrôle ex post de la Commission à un organisme de mise en oeuvre d'un pays candidat lorsque les conditions suivantes sont remplies:

i) cet organisme doit fournir la preuve de l'existence de contrôles internes efficaces comportant une fonction d'audit indépendante ainsi que d'un système de rapports comptable et financier efficace qui satisfait aux normes internationalement reconnues en matière d'audit;

ii) un audit financier et opérationnel récent montre que l'aide communautaire et les actions nationales de même nature sont gérées de manière efficace et en temps utile;

iii) un contrôle financier national fiable est exercé sur l'organisme de mise en oeuvre;

iv) les règles relatives aux appels d'offres sont approuvées par la Commission, qui reconnaît ainsi que ces dernières répondent aux exigences du titre IX du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes;

v) l'ordonnateur national s'engage à assumer la pleine responsabilité financière de la gestion des fonds.

Cette approche ne préjuge pas le droit de la Commission et de la Cour des comptes d'exercer un contrôle sur les dépenses.

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