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Document 31999R0933

Règlement (CE) n° 933/1999 du Conseil du 29 avril 1999 modifiant le règlement (CEE) n°1210/90 relatif à la création de l'Agence européenne pour l'environnement et du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement

OJ L 117, 5.5.1999, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 004 P. 143 - 146
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 004 P. 143 - 146
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 004 P. 143 - 146
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 004 P. 143 - 146
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 004 P. 143 - 146
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 004 P. 143 - 146
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 004 P. 143 - 146
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 004 P. 143 - 146
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 004 P. 143 - 146
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 005 P. 30 - 33
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 005 P. 30 - 33

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/06/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/933/oj

31999R0933

Règlement (CE) n° 933/1999 du Conseil du 29 avril 1999 modifiant le règlement (CEE) n°1210/90 relatif à la création de l'Agence européenne pour l'environnement et du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement

Journal officiel n° L 117 du 05/05/1999 p. 0001 - 0004


RÈGLEMENT (CE) N° 933/1999 DU CONSEIL

du 29 avril 1999

modifiant le règlement (CEE) n° 1210/90 relatif à la création de l'Agence européenne pour l'environnement et du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 S, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

vu l'avis du Comité des régions(3),

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 C du traité(4),

(1) considérant que le règlement (CEE) no 1210/90(5) a fondé l'Agence européenne pour l'environnement et le réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement; que l'article 20 de ce règlement prévoit que, au plus tard deux ans après son entrée en vigueur, le Conseil décidera de l'attribution éventuelle de nouvelles tâches à l'Agence, sur la base d'un rapport de la Commission comportant des propositions appropriées; que l'article 21 stipule que le règlement entre en vigueur le jour suivant celui où les autorités compétentes ont pris une décision sur le siège de l'Agence et que cette décision a été prise le 29 octobre 1993;

(2) considérant que, dans sa communication COM(95) 325 final, la Commission explique pourquoi elle estime opportun de reporter le rapport prévu à l'article 20 et que, le 9 novembre 1995, le Conseil a estimé que toute décision concernant de nouvelles tâches pour l'Agence européenne pour l'environnement serait prématurée avant que l'Agence ait été pleinement opérationnelle pendant deux ans et qu'elle ait achevé d'établir son réseau;

(3) considérant que l'Agence européenne pour l'environnement a bien progressé dans la réalisation de ses objectifs et l'exécution de ses tâches, y compris l'établissement du réseau européen d'information et d'observation;

(4) considérant que l'ampleur des tâches et des domaines d'activité exige aussi bien la consolidation des travaux déjà entrepris que des efforts supplémentaires;

(5) considérant que le rôle principal de l'Agence est la fourniture d'informations objectives, fiables et comparables sur l'environnement;

(6) considérant qu'il convient que toute nouvelle tâche attribuée à l'Agence complète et renforce son rôle principal;

(7) considérant que le Centre de traduction des organes de l'Union européenne est chargé de la traduction des documents de l'Agence européenne pour l'environnement, conformément au règlement (CE) no 2965/94(6);

(8) considérant qu'il est nécessaire d'améliorer et de préciser l'organisation et la structure de l'Agence à la lumière de l'expérience acquise au cours de ses premières années de fonctionnement;

(9) considérant qu'il y a lieu que le conseil d'administration de l'Agence tienne compte de la nécessité de refléter les différentes composantes géographiques de la Communauté par une répartition appropriée des centres thématiques;

(10) considérant que l'Agence peut coopérer avec des institutions de pays tiers afin d'obtenir les données nécessaires à l'exécution du programme de travail;

(11) considérant qu'il convient que les futures évaluations des performances et des tâches de l'Agence coïncident avec le cycle de son programme de travail quinquennal;

(12) considérant qu'il y a lieu de modifier le règlement (CEE) no 1210/90 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 1210/90 est modifié comme suit.

1) À l'article 1er, le début du paragraphe 2 est modifié comme suit:

"2. Afin d'atteindre les objectifs de protection et d'amélioration de l'environnement fixés par le traité et par les programmes d'action communautaires successifs en matière d'environnement ainsi que l'objectif d'un développement durable, l'objectif consiste à fournir à la Communauté et aux États membres:".

2) L'article 2 est modifié comme suit.

a) Les points ii), iii) et vi) sont remplacés par les points suivants:

"ii) - fournir à la Communauté et aux États membres les informations objectives nécessaires à la formulation et à la mise en oeuvre de politiques environnementales judicieuses et efficaces; à cet effet, fournir notamment à la Commission les informations qui lui sont nécessaires pour mener à bien ses tâches d'identification, de préparation et d'évaluation des mesures et de la législation dans le domaine de l'environnement,

- contribuer à la surveillance des mesures environnementales en apportant un soutien approprié pour les obligations en matière d'information (y compris par le biais d'une participation à l'élaboration de questionnaires, au traitement des rapports des États membres et à la diffusion des résultats), conformément à son progamme de travail pluriannuel et dans le but de coordonner l'information,

- conseiller les États membres, à leur demande et lorsque cela est conforme à son programme de travail annuel, sur le développement, la création et l'extension de leurs systèmes de surveillance des mesures environnementales, pour autant que de telles activités ne compromettent pas la réalisation des autres tâches prévues par le présent article. L'activité de conseil peut inclure l'examen critique par les experts à la demande expresse des États membres;

iii) enregistrer, collationner et évaluer les données sur l'état de l'environnement; rédiger des rapports d'expertise sur la qualité et la sensibilité de l'environnement, ainsi que sur les pressions qu'il subit sur le territoire de la Communauté; fournir, pour l'évaluation des données environnementales, des critères uniformes à appliquer dans tous les États membres; développer davantage et subvenir aux frais d'un centre de référence pour les informations relatives à l'environnement. La Commission utilise ces informations dans le cadre de sa mission consistant à assurer l'application de la législation communautaire en matière d'environnement;"

"vi) publier tous les cinq ans un rapport sur l'état, l'évolution et les perspectives de l'environnement, ainsi que des rapports annuels indicateurs se concentrant sur des sujets spécifiques."

b) Les points suivants sont ajoutés:

"xi) assurer une large diffusion d'informations environnementales fiables et comparables, notamment sur l'état de l'environnement, dans le grand public et, à cette fin, promouvoir l'utilisation des nouvelles technologies télématiques dans ce domaine;

xii) assister la Commission dans le processus d'échange d'informations sur le développement des méthodes et des meilleures pratiques en matière d'évaluation des incidences sur l'environnement;

xiii) assister la Commission dans la diffusion d'informations sur les résultats de la recherche environnementale pertinente et sous une forme qui puisse le mieux contribuer à l'élaboration des politiques dans ce domaine."

3) L'article 3 est modifié comme suit.

a) Au paragraphe 1, la nouvelle ligne suivante est ajoutée:

"y compris de les placer dans le cadre du développement durable."

b) Au paragraphe 2:

i) au second alinéa, le huitième tiret est remplacé par le texte suivant:

"- la protection du littoral et du milieu marin."

ii) le cinquième alinéa est supprimé.

c) Le paragraphe suivant est ajouté:

"3. L'Agence peut également coopérer à l'échange d'informations avec d'autres organismes, y compris le réseau IMPEL.

En exerçant ses activités, l'Agence évite les doubles emplois avec les activités déjà entreprises par d'autres institutions et organismes."

4) L'article 4 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté: "Les États membres informent l'Agence des principaux éléments qui composent leurs réseaux nationaux d'information en matière d'environnement. Les États membres, le cas échéant, coopèrent avec l'Agence et contribuent aux travaux menés dans le cadre du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement conformément au programme de travail de l'Agence, en collectant, rassemblant et analysant des données dans l'ensemble du pays. Les États membres peuvent également s'associer pour coopérer à ces activités au niveau transnational."

b) Au paragraphe 4, deuxième phrase, les termes "exécutés dans une zone géographique précise" sont supprimés.

c) Au paragraphe 5, le texte du second alinéa est remplacé par le texte suivant: "Les centres thématiques sont désignés par le conseil d'administration défini à l'article 8, paragraphe 1, pour une période ne dépassant pas la durée de chaque programme pluriannuel de travail visé à l'article 8, paragraphe 4. Toutefois, cette désignation peut être renouvelée."

5) L'article 8 est modifié comme suit.

a) Au paragraphe 1, le texte du premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"1. L'Agence a un conseil d'administration composé d'un représentant de chaque État membre et de deux représentants de la Commission. Il peut, en outre, y avoir un représentant de chaque autre pays participant à l'Agence, conformément aux dispositions pertinentes."

b) Au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté: "Le conseil d'administration élit un bureau, auquel il peut déléguer des décisions d'exécution, conformément au règlement qu'il adopte."

c) Les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

"3. Les décisions du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des deux tiers de ses membres.

4. Le conseil d'administration adopte un programme pluriannuel de travail fondé sur les domaines prioritaires décrits à l'article 3, paragraphe 2, à partir d'un projet soumis par le directeur exécutif visé à l'article 9, après consultation du comité scientifique visé à l'article 10 et réception de l'avis de la Commission. Sans préjudice de la procédure budgétaire annuelle de la Communauté, le programme pluriannuel de travail comprend une estimation budgétaire pluriannuelle."

d) Au paragraphe 6, première phrase, les termes "au 31 janvier de chaque année" sont remplacés par "au 31 mars de chaque année".

6) L'article 9, paragraphe 1 est modifié comme suit.

a) Le cinquième tiret est remplacé par le texte suivant:

"- de toutes les questions concernant le personnel ainsi que de l'exécution des tâches définies à l'article 8, paragraphes 4 et 5."

b) Le sixième tiret est supprimé.

7) À l'article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2. Le comité scientifique est composé de membres particulièrement qualifiés dans le domaine de l'environnement, désignés par le conseil d'administration pour une période de quatre ans, renouvelable une fois, compte tenu, entre autres, des domaines scientifiques qui doivent être représentés au sein du comité pour assister l'Agence dans sa sphère d'activité. Le règlement intérieur prévu à l'article 8, paragraphe 2, organise son fonctionnement."

8) L'article 15 est modifié comme suit.

a) Un nouveau paragraphe est inséré:

"2 bis Dans des domaines d'intérêt commun, l'Agence peut coopérer avec les institutions de pays non membres des Communautés européennes qui sont en mesure de fournir des données, des informations et des connaissances, des méthodes de collecte, d'analyse et d'évaluation des données qui présentent un intérêt mutuel et qui sont nécessaires pour mener à bien les travaux de l'Agence."

b) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3. La coopération visée aux paragraphes 1, 2 et 2 bis doit tenir compte de la nécessité d'éviter tout double emploi."

9) L'article 20 est remplacé par le texte suivant:

"1. L'Agence procède à une évaluation de ses résultats et de son efficacité avant le 15 septembre 1999 et soumet un rapport au conseil d'administration, à la Commission, au Conseil et au Parlement européen.

2. Au plus tard le 31 décembre 2003, le Conseil évalue, sur la base d'un rapport de la Commission, les progrès et les tâches de l'Agence par rapport à la politique générale de l'environnement suivie par la Communauté."

10) Dans l'annexe, partie B, le point 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. L'Agence utilise, dans la mesure du possible, les informations recueillies par les services statistiques officiels de la Communauté. Ces informations proviennent des travaux d'Eurostat et des services statistiques nationaux dans le domaine de la collecte, de la validation et de la diffusion de statistiques sociales et économiques, y compris des comptes nationaux et d'informations connexes. Plus particulièrement, l'Agence a recours aux résultats des travaux menés par Eurostat et les services statistiques nationaux dans le cadre de la décision 94/808/CEE(7), qui couvrent des statistiques sur a) les activités humaines exerçant des pressions sur l'environnement et b) les réactions sociales et économiques à ces pressions."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 29 avril 1999.

Par le Conseil

Le président

W. MÜLLER

(1) JO C 255 du 20.8.1997, p. 9 et JO C 123 du 22.4.1998, p. 6.

(2) JO C 73 du 9.3.1998, p. 103.

(3) JO C 180 du 11.6.1998, p. 32.

(4) Avis du Parlement européen du 18 février 1998 (JO C 80 du 16.3.1998, p. 134), position commune du Conseil du 20 juillet 1998 (JO C 364 du 25.11.1998, p. 1) et décision du Parlement européen du 9 février 1999 (non encore parue au Journal officiel).

(5) JO L 120 du 11.5.1990, p. 1.

(6) JO L 314 du 7.12.1994, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 2610/95 (JO L 268 du 10.11.1995, p. 1).

(7) Décision 94/808/CEE du Conseil du 15 décembre 1994 portant adoption d'un programme de développement quadriennal (1994-1997) relatif à la composante environnementale des statistiques communautaires (JO L 328 du 20.12.1994, p. 58).

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