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Document 31999R0925

Règlement (CE) n° 925/1999 du Conseil, du 29 avril 1999, relatif à l'immatriculation et à l'exploitation, dans la Communauté, de certains types d'avions à réaction subsoniques civils modifiés et munis d'un nouveau certificat indiquant leur conformité avec les normes du volume I, deuxième partie, chapitre 3, de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, troisième édition (juillet 1993)

OJ L 115, 4.5.1999, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/03/2002; abrogé par 32002L0030

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/925/oj

31999R0925

Règlement (CE) n° 925/1999 du Conseil, du 29 avril 1999, relatif à l'immatriculation et à l'exploitation, dans la Communauté, de certains types d'avions à réaction subsoniques civils modifiés et munis d'un nouveau certificat indiquant leur conformité avec les normes du volume I, deuxième partie, chapitre 3, de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, troisième édition (juillet 1993)

Journal officiel n° L 115 du 04/05/1999 p. 0001 - 0004


RÈGLEMENT (CE) N° 925/1999 DU CONSEIL

du 29 avril 1999

relatif à l'immatriculation et à l'exploitation, dans la Communauté, de certains types d'avions à réaction subsoniques civils modifiés et munis d'un nouveau certificat indiquant leur conformité avec les normes du volume I, deuxième partie, chapitre 3, de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, troisième édition (juillet 1993)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 84, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité(3),

(1) considérant que la mobilité durable constitue l'un des principaux objectifs de la politique commune des transports; que cette politique peut être définie comme une orientation générale tendant à garantir le bon fonctionnement du système de transport communautaire et la protection de l'environnement; qu'il convient de prendre des mesures techniques en faveur de la mobilité durable;

(2) considérant que la communication de la Commission intitulée "Le développement futur de la politique commune des transports: construction d'un cadre communautaire garant d'une mobilité durable" fait expressément référence à l'instauration d'une règle de non-adjonction pour les avions les plus bruyants;

(3) considérant que le cinquième programme d'action en matière d'environnement (1992), dont le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, ont approuvé, par la résolution du 1er février 1993(4), l'orientation générale, propose de prendre des mesures supplémentaires pour réduire les émissions sonores dues aux avions; que ledit programme fixe comme objectif d'empêcher que quiconque soit exposé à des niveaux de bruit susceptibles de nuire à la santé ou à la qualité de la vie;

(4) considérant que la croissance des activités du transport aérien sur les aéroports communautaires est de plus en plus dépendante des contraintes environnementales; que l'exploitation d'avions moins bruyants sur ces aéroports peut contribuer à mieux utiliser la capacité des aéroports;

(5) considérant que les anciens types d'avions ayant subi certaines modifications afin d'améliorer leur niveau de certification acoustique sont beaucoup plus bruyants, à masse égale, que les avions modernes certifiés dès l'origine pour satisfaire aux normes du volume I, deuxième partie, chapitre 3, de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, troisième édition (juillet 1993); que ces modifications prolongent la durée de vie d'avions qui auraient été normalement retirés de l'exploitation; que ces modifications tendent à augmenter les émissions polluantes et la consommation des moteurs fabriqués selon des normes dépassées; que les avions peuvent être remotorisés pour avoir des performances acoustiques comparables à celles des avions certifiés dès l'origine conformes aux normes du chapitre 3;

(6) considérant qu'une règle interdisant d'ajouter, à partir de la date d'application du présent règlement, ces anciens modèles d'avions modifiés sur les registres des États membres peut être considérée comme une mesure de protection contre l'aggravation du niveau général du bruit aux abordes des aéroports communautaires, ainsi qu'en faveur de la diminution de la consommation et des émissions polluantes;

(7) considérant qu'il convient, dans une Communauté sans frontières intérieures, d'exclure de cette règle de non-adjonction les avions inscrits sur les registres des États membres avant la date d'application du présent règlement;

(8) considérant que, au vu de la législation communautaire actuelle sur le bruit des avions, la présente action doit être entreprise au niveau communautaire par l'instauration de règles communautaires contraignantes;

(9) considérant qu'une règle de non-adjonction, et une règle de non-exploitation s'accompagnant d'une période de transition appropriée, associent les avantages d'être techniquement réalisables et profitables à l'environnement sans imposer de coûts excessifs;

(10) considérant qu'il est nécessaire de diminuer les risques de distorsion de concurrence en établissant des critères équivalents applicables aux avions immatriculés dans les pays tiers; que la Communauté n'ayant aucune compétence en matière de registres des pays tiers, cet objectif ne peut être atteint qu'un restreignant l'exploitation des avions non conformes immatriculés dans les pays tiers à partir de la date d'application du présent règlement; que la date de mise en oeuvre de ces restrictions devrait tenir compte de la date limite prévue par la directive 92/14/CEE du Conseil du 2 mars 1992 relative à la limitation de l'exploitation des avions relevant de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, volume I, deuxième partie, chapitre 2, deuxième édition (1988)(5) pour l'exploitation des avions du chapitre 2, ainsi que de l'étendue de la règle de non-adjonction concernant les avions du chapitre 2 visée dans la directive 89/629/CEE du Conseil du 4 décembre 1989 relative à la limitation des émissions sonores des avions à réaction subsoniques civils(6);

(11) considérant que, pour assurer un traitement égal de tous les avions quel que soit le pays dans lequel ils sont immatriculés, l'exploitation d'avions non conformes immatriculés dans un État membre devrait également être interdite, conformément aux mesures imposées aux avions non conformes immatriculés dans un pays tiers;

(12) considérant que, le principal objectif de la mesure étant de limiter le bruit sur les aéroports communautaires, les avions non exploités sur le territoire communautaire peuvent être exemptés des règles de non-adjonction et de non-exploitation; que, afin de ne pas affaiblir les effets bénéfiques de ces règles sur l'environnement, des exemptions temporaires ne peuvent être accordées que dans certains cas exceptionnels;

(13) considérant que les dispositions du présent règlement ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer visés à l'article 227, paragraphe 2, du traité en raison de la localisation géographique de ces derniers;

(14) considérant qu'il est nécessaire de recueillir des informations sur les dérogations accordées par les États membres;

(15) considérant que le Royaume d'Espagne et le Royaume-Uni sont convenus à Londres, le 2 décembre 1987, dans une déclaration conjointe des ministres des affaires étrangères des deux pays, d'un régime renforçant la coopération dans l'utilisation de l'aéroport de Gibraltar; que ce régime n'est pas encore entré en application,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objectif

Le présent règlement a pour objet de définir les règles visant à empêcher une aggravation dans la Communauté des nuisances sonores générées par les avions à réaction subsoniques civils dont le certificat a été renouvelé, ainsi que d'autres effets préjudiciables à l'environnement.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1. "avion à réaction subsonique civil": un avion dont la masse maximale certifiée au décollage est égale ou supérieure à 34000 kilogrammes ou dont l'aménagement intérieur maximal certifié pour le type donné de l'avion comporte plus de dix-neuf sièges passagers, à l'exclusion de tout siège réservé à l'équipage, et équipé de moteurs dont le taux de dilution est inférieur à trois;

2. "avion à réaction subsonique civil dont le certificat a été renouvelé": un avion initialement certifié selon les critères du chapitre 2 ou selon des normes équivalentes, ou initialement non certifié sur le plan acoustique puis modifié afin de répondre aux normes du chapitre 3, soit directement, par des mesures techniques, soit indirectement, par des mesures restreignant l'exploitation; les avions à réaction subsonique civils qui, initialement, n'ont pu avoir une double certification aux normes du chapitre 3 que par des restrictions de poids doivent être considérés comme des avions dont le certificat a été renouvelé; les avions à réaction subsoniques civils qui ont été modifiés afin de répondre aux normes du chapitre 3, dont les moteurs ont été entièrement remplacés par des moteurs dont le taux de dilution est égal ou supérieur à trois ne doivent pas être considérés comme des avions dont le certificat a été renouvelé;

3. "chapitre 2" et "chapitre 3": les normes de bruit définies à l'annexe 16, volume I, deuxième partie, chapitre 2 et chapitre 3, de la convention relative à l'aviation civile internationale, troisième édition (juillet 1993);

4. "restrictions d'exploitation": les réductions de poids imposées à l'avion et/ou les restrictions d'exploitation contrôlables par le pilote ou l'exploitant, comme la réduction des volets;

5. "immatriculer un avion": l'acte formel établissant la nationalité d'un avion par son inscription au registre national d'un État membre ou d'un pays tiers;

6. "territoire communautaire": le territoire assujetti aux dispositions du traité.

Article 3

Avions non conformes

1. Les avions à réaction subsoniques civils dont le certificat a été renouvelé ne doivent pas être immatriculés dans un État membre à partir de la date d'application du présent règlement.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux avions à réaction subsoniques civils déjà immatriculés dans un État membre avant le 1er avril 1999 et immatriculés dans la Communauté depuis lors.

3. Sans préjudice de la directive 92/14/CEE et notamment de son article 2, paragraphe 2, à partir de la date d'application du présent règlement, l'exploitation d'avions à réaction subsoniques civils dont le certificat a été renouvelé et qui sont immatriculés dans un pays tiers est interdite sur les aéroports situés sur le territoire de la Communauté, sauf si l'exploitant de ces avions peut prouver qu'ils figuraient sur les registres du pays tiers en question le 1er avril 1999 et qu'avant cette date ils ont été exploités, entre le 1er avril 1995 et le 1er avril 1999, sur le territoire de la Communauté.

4. Les avions à réaction subsoniques civils dont le certificat a été renouvelé et qui sont immatriculés dans un État membre ne peuvent être exploités sur des aéroports situés sur le territoire de la Communauté à partir de la date d'application du présent règlement, sauf s'ils ont été exploités sur ce territoire avant la date d'application du présent règlement.

Article 4

Dérogations

1. Les États membres peuvent accorder des dérogations temporaires à l'article 3 pour les avions à réaction subsoniques civils dont l'utilisation présente un caractère exceptionnel tel qu'il serait déraisonnable de refuser une dérogation temporaire, par exemple dans le cas d'urgence. Les États membres peuvent, en procédant de manière transparente et non discriminatoire, restreindre ces dérogations à certains aéroports et/ou à certaines périodes de la journée.

2. Les États membres peuvent accorder des dérogations à l'article 3 pour les avions à réaction subsoniques civils qui sont exclusivement exploités en dehors du territoire de la Communauté.

3. Les États membres peuvent accorder des dérogations à l'article 3 pour les avions à réaction subsoniques civils loués à un exploitant, qui, pour cette raison, ont été temporairement retirés du registre de l'État membre dans lequel ils étaient immatriculés pendant les six mois précédant le 1er avril 1999, à condition que la propriété juridique et éconmique de l'avion reste dans l'État membre.

4. Une fois par an, les États membres informent la Commission des dérogations accordées au titre du présent article.

Article 5

Départements d'outre-mer

Le présent règlement ne s'applique pas aux départements d'outre-mer visés à l'article 227, paragraphe 2, du traité, ni en ce qui concerne les dispositions relatives à l'inscription dans le registre national des États membres des avions à réaction subsoniques civils dont le certificat a été renouvelé, ni en ce qui concerne l'exploitation de ces avions sur les aéroports situés dans ces départements.

Article 6

Aéroport de Gibraltar

1. L'application du présent règlement à l'aéroport de Gibraltar s'entend sans préjudice des positions juridiques respectives du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni au sujet de leur différend relatif à la souveraineté sur le territoire où cet aéroport est situé.

2. L'application des dispositions du présent règlement à l'aéroport de Gibraltar est suspendue jusqu'à ce que soit mis en application le régime prévu dans la déclaration conjointe faite, le 2 décembre 1987, par les ministres des affaires étrangères du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni. Les gouvernements du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni informeront le Conseil de la date de cette mise en application.

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable douze mois après la date de son entrée en vigueur.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 29 avril 1999.

Par le Conseil

Le président

W. MÜLLER

(1) JO C 118 du 17.4.1998, p. 20 etJO C 329 du 27.10.1998, p. 10.

(2) JO C 284 du 14.9.1998, p. 1.

(3) Avis du Parlement européen du 16 septembre 1998 (JO C 313 du 12.10.1998, p. 94), position commune du Conseil du 16 novembre 1998 (JO C 404 du 23.12.1998, p. 1.) et décision du Parlement européen du 10 février 1999 (non encore parue au Journal officiel).

(4) JO C 138 du 17.5.1993, p. 1.

(5) JO L 76 du 23.3.1992, p. 21. Directive modifiée par la directive 98/20/CE (JO L 107 du 7.4.1998, p. 4).

(6) JO L 363 du 13.12.1989, p. 27.

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