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Document 31999R0574

Règlement (CE) nº 574/1999 du Conseil du 12 mars 1999 déterminant les pays tiers dont les ressortissants doivent être munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres

OJ L 72, 18.3.1999, p. 2–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 001 P. 121 - 124
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 001 P. 121 - 124
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 001 P. 121 - 124
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 001 P. 121 - 124
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 001 P. 121 - 124
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 001 P. 121 - 124
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 001 P. 121 - 124
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 001 P. 121 - 124
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 001 P. 121 - 124

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/04/2001; remplacé par 32001R0539

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/574/oj

31999R0574

Règlement (CE) nº 574/1999 du Conseil du 12 mars 1999 déterminant les pays tiers dont les ressortissants doivent être munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres

Journal officiel n° L 072 du 18/03/1999 p. 0002 - 0005


RÈGLEMENT (CE) N° 574/1999 DU CONSEIL du 12 mars 1999 déterminant les pays tiers dont les ressortissants doivent être munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 C,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

(1) considérant que, en vertu de l'article 100 C du traité, le Conseil détermine les pays tiers dont les ressortissants doivent être munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres;

(2) considérant que l'établissement de la liste commune figurant à l'annexe du présent règlement représente un pas important vers l'harmonisation des politiques en matière de visas; que l'article 7 A, deuxième alinéa, du traité stipule notamment que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des personnes, entre autres, est assurée selon le traité; que les autres éléments en vue de l'harmonisation des politiques en matière de visas, notamment les conditions de délivrance, sont déterminés dans le cadre approprié;

(3) considérant que, lors de l'établissement de ladite liste commune, il convient de tenir compte en priorité des risques liés à la sécurité et à l'immigration illégale; que, en outre, les relations internationales entre les États membres et les pays tiers jouent également un rôle;

(4) considérant qu'il conviendra de fixer, dans le cadre approprié, les principes selon lesquels un État membre ne peut exiger de visa d'une personne qui souhaite franchir ses frontières extérieures, lorsque cette personne est en possession d'un visa délivré par un autre État membre, qui est conforme aux conditions harmonisées applicables à la délivrance des visas et qui est valable dans toute la Communauté, ou lorsque cette personne est en possession d'un titre approprié délivré par un État membre;

(5) considérant que le présent règlement n'empêche pas les États membres de décider selon quelles modalités les ressortissants de pays tiers résidant régulièrement sur leur territoire peuvent retourner sur celui-ci après s'être absentés du territoire des États membres de l'Union européenne pendant la durée de validité de leur titre;

(6) considérant que, dans des cas particuliers qui justifient une exception au principe de l'obligation de visa, les États membres peuvent dispenser certaines catégories de personnes de l'obligation de visa, conformément au droit international public ou à la coutume;

(7) considérant que, au vu des différences existant entre les réglementations nationales applicables aux apatrides, aux réfugiés statutaires et aux personnes qui présentent un passeport ou un document de voyage émis par une entité ou une autorité territoriale qui n'est pas reconnue comme État par tous les États membres, les États membres peuvent déterminer si ces catégories de personnes sont soumises à l'obligation de visa, lorsque cette entité ou autorité territoriale ne figure pas sur ladite liste commune;

(8) considérant que, lors de l'ajout de nouvelles entités à cette liste, il est nécessaire de tenir compte des implications diplomatiques et des orientations prises en la matière par l'Union européenne; que, en tout état de cause, l'inscription d'un pays tiers sur la liste commune ne préjuge en rien son statut international;

(9) considérant que la détermination des pays tiers dont les ressortissants doivent être munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres doit être réalisée progressivement; que les États membres s'attachent en permanence à harmoniser leurs politiques de visa à l'égard des pays tiers ne figurant pas sur ladite liste commune; que la réalisation de la libre circulation des personnes prévue à l'article 7 A du traité ne doit pas être affectée par les présentes dispositions; que, au courant du premier semestre de l'année 2001, la Commission devrait élaborer un rapport sur l'état de l'harmonisation;

(10) considérant que, afin d'assurer la transparence du système et l'information des personnes concernées, les États membres doivent communiquer aux autres États membres et à la Commission les mesures qu'ils ont prises dans le cadre du présent règlement; que, pour les mêmes raisons, ces informations doivent également être publiées au Journal officiel des Communautés européennes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste commune à l'annexe doivent être munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres.

2. Les ressortissants de pays issus de pays figurant sur la liste commune sont soumis aux dispositions du paragraphe 1 jusqu'à ce que le Conseil en décide autrement selon la procédure prévue à la disposition pertinente du traité.

Article 2

1. Les États membres déterminent si les ressortissants des pays tiers ne figurant pas sur la liste commune sont soumis à l'obligation de visa.

2. Les États membres déterminent si les apatrides et les réfugiés statutaires sont soumis à l'obligation de visa.

3. Les États membres déterminent si les personnes qui présentent un passeport ou un document de voyage émis par une entité ou une autorité territoriale qui n'est pas reconnue comme État par tous les États membres sont soumises à l'obligation de visa, si cette entité ou cette autorité territoriale ne figure pas sur la liste commune.

4. Dans un délai de dix jours ouvrables suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres communiquent aux autres États membres et à la Commission les mesures qu'ils ont prises en vertu des paragraphes 1, 2 et 3. Les mesures prises ultérieurement en vertu du paragraphe 1 sont elles aussi communiquées dans un délai de cinq jours ouvrables.

Les mesures communiquées conformément au présent paragraphe et leur mise à jour sont publiées par la Commission à titre d'information au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 3

Au cours du premier semestre de l'année 2001, la Commission élabore un rapport sur l'état de l'harmonisation de la politique des États membres en matière de visa à l'égard des pays tiers ne figurant pas sur la liste commune et, le cas échéant, présente au Conseil des propositions concernant les autres mesures nécessaires pour réaliser l'objectif d'harmonisation prévu au traité.

Article 4

1. Un État membre peut prévoir des exceptions à l'obligation de visa en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers soumis à l'obligation de visa en vertu de l'article 1er, paragraphes 1 et 2. Cette disposition s'applique notamment à l'équipage civil des avions et des navires, l'équipage et les accompagnateurs d'un vol d'assistance ou de sauvetage et à d'autres personnes assurant les secours en cas de catastrophes et d'accidents, ainsi qu'aux titulaires de passeports diplomatiques, de passeports de service et autres passeports officiels.

2. L'article 2, paragraphe 4, est applicable par analogie.

Article 5

Aux fins du présent règlement, on entend par «visa» une autorisation délivrée par un État membre ou une décision prise par un État membre, exigée pour entrer sur son territoire en vue:

- d'un séjour envisagé dans cet État membre ou dans plusieurs États membres, pour une période dont la durée totale n'excède pas trois mois,

- du transit à travers le territoire de cet État membre ou de plusieurs États membres, à l'exclusion du transit par la zone internationale des aéroports et des transferts entre aéroports d'un État membre.

Article 6

Le présent règlement ne fait pas obstacle à une harmonisation plus poussée, dont la portée irait au-delà de la liste commune, entre les États membres en ce qui concerne la détermination des pays tiers dont les ressortissants doivent être munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 mars 1999.

Par le Conseil

Le président

O. SCHILY

(1) JO C 11 du 15. 1. 1994, p. 15.

(2) JO C 128 du 9. 5. 1994, p. 350, et avis rendu le 10 février 1999 (non encore paru au Journal officiel).

ANNEXE

LISTE COMMUNE VISÉE À L'ARTICLE 1er

I. ÉTATS

Afghanistan

Albanie

Algérie

Ancienne république yougoslave de Macédoine

Angola

Arabie saoudite

Arménie

Azerbaïdjan

Bahrein

Bangladesh

Bénin

Belarus

Birmanie/Myanmar

Boutan

Bulgarie

Burkina Faso

Burundi

Cambodge

Cameroun

Cap-Vert

Chine (*)

Comores

Congo

Corée du Nord

Côte d'Ivoire

Cuba

Djibouti

Égypte

Émirats arabes unis

Érythrée

Éthiopie

Fidji

Gabon

Gambie

Géorgie

Ghana

Guyana

Guinée

Guinée Bissau

Guinée équatoriale

Haïti

Inde

Indonésie

Irak

Iran

Jordanie

Kazakhstan

Kirghizstan

Koweit

Laos

Liban

Liberia

Libye

Madagascar

Maldives

Mali

Maroc

Maurice

Mauritanie

Moldova

Mongolie

Mozambique

Népal

Niger

Nigeria

Oman

Ouganda

Ouzbekistan

Pakistan

Papouasie - Nouvelle-Guinée

Pérou

Philippines

Qatar

République centrafricaine

République démocratique du Congo

République dominicaine

République fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro)

Roumanie

Russie

Rwanda

Sao Tomé et Principe

Sénégal

Sierra Leone

Somalie

Soudan

Sri Lanka

Suriname

Syrie

Tadjikistan

Tanzanie

Tchad

Thaïlande

Togo

Tunisie

Turkménistan

Turquie

Ukraine

Viêt Nam

Yémen

Zambie

II. ENTITÉS ET AUTORITÉS TERRITORIALES NON RECONNUES COMME ÉTATS PAR TOUS LES ÉTATS MEMBRES

Taïwan

(*) En ce qui concerne la Chine, sont exceptés les titulaires de passeports délivrés par le Hong Kong Special Administrative Region. L'article 2 est applicable: les États membres peuvent décider de maintenir ou de réviser leurs exigences en matière de visa à l'égard de ces personnes.

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