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Document 31998R2824

Règlement (CE) nº 2824/98 du Conseil du 21 décembre 1998 modifiant le règlement (CE) nº 1734/94 relatif à la coopération financière et technique avec les territoires occupés

OJ L 351, 29.12.1998, p. 13–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 030 P. 146 - 147
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 030 P. 146 - 147
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 030 P. 146 - 147
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 030 P. 146 - 147
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 030 P. 146 - 147
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 030 P. 146 - 147
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 030 P. 146 - 147
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 030 P. 146 - 147
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 030 P. 146 - 147

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrog. implic. par 32006R1638

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2824/oj

31998R2824

Règlement (CE) nº 2824/98 du Conseil du 21 décembre 1998 modifiant le règlement (CE) nº 1734/94 relatif à la coopération financière et technique avec les territoires occupés

Journal officiel n° L 351 du 29/12/1998 p. 0013 - 0014


RÈGLEMENT (CE) N° 2824/98 DU CONSEIL du 21 décembre 1998 modifiant le règlement (CE) n° 1734/94 relatif à la coopération financière et technique avec les territoires occupés

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 W,

vu la proposition de la Commission,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189C du traité (1),

considérant que le règlement (CE) n° 1734/94 du Conseil du 11 juillet 1994 relatif à la coopération financière et technique avec les territoires occupés (2), reconnaît que la mise en place et le renforcement des institutions nécessaires au fonctionnement de l'administration publique sont fondamentaux pour le processus de développement de la Cisjordanie et de la bande de Gaza;

considérant qu'un soutien temporaire est nécessaire pour couvrir les coûts récurrents du secteur public palestinien;

considérant que l'article 3 du règlement (CE) n° 1734/94 étend la possibilité de combiner les actions de la Communauté en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza avec des financements de la Banque sur ses ressources propres;

considérant qu'il est estimé souhaitable que la possibilité de bonifications d'intérêt soit étendue aux projets en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza dans les domaines prioritaires mentionnés dans l'article 2 paragraphe 1 de ce règlement;

considérant qu'il est nécessaire de modifier le règlement (CE) n° 1734/94 pour permettre explicitement de telles mesures, notamment celles relatives aux coûts récurrents du secteur public palestinien ainsi qu'aux bonifications d'intérêt,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1734/94 est modifié comme suit:

1) À l'article 2, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2. L'aide communautaire peut être attribuée à des projets d'investissements, d'études de faisabilité, d'assistance technique et de formation, ainsi qu'au soutien temporaire des coûts récurrents de l'administration publique palestinienne.

3. Le financement communautaire pour des projets et opérations couverts par le présent règlement prend la forme de dons ou bonifications d'intérêt sur des opérations de prêt de la Banque sur ses ressources propres. Le taux de la bonification sera de 3 %.»

2) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

1. Les décisions de financement portant sur des projets et opérations faisant l'objet de dons en application du présent règlement sont arrêtés conformément à la procédure prévue à l'article 5.

2. Les décisions de financement portant sur des dotations globales pour la coopération technique, la formation et la promotion commerciale sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 5.

La Commission tient le comité visé à l'article 5 régulièrement informé sur l'utilisation faite de ces dotations globales.

3. Les décisions portant modifications de décisions arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 5 sont arrêtées par la Commission lorsqu'elles ne comportent pas de modifications substantielles ni d'engagements supplémentaires supérieurs à 20 % de l'engagement initial.

4. Les décisions de financement concernant les bonifications d'intérêt sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 12 du règlement (CE) n° 1488/96 (*).

(*) JO L 189 du 30.7.1996, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 780/98 (JO L 113 du 15.4.1998, p. 3)».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1998.

Par le Conseil

Le président

M. BARTENSTEIN

(1) Avis du Parlement européen du 16 septembre 1998 (JO C 313 du 12. 10. 1998), position commune du Conseil du 13 octobre 1998 (JO C 388 du 14. 12. 1998) et décision du Parlement européen du 3 décembre 1998 (non encore parue au Journal officiel).

(2) JO L 182 du 16. 7. 1994, p. 4.

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