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Document 31998R2367

Règlement (CE) nº 2367/98 de la Commission du 30 octobre 1998 prévoyant des mesures transitoires dans le secteur de l'huile d'olive en vue de l'application du régime prévu pour les campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2000/2001

OJ L 293, 31.10.1998, p. 64–66 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2367/oj

31998R2367

Règlement (CE) nº 2367/98 de la Commission du 30 octobre 1998 prévoyant des mesures transitoires dans le secteur de l'huile d'olive en vue de l'application du régime prévu pour les campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2000/2001

Journal officiel n° L 293 du 31/10/1998 p. 0064 - 0066


RÈGLEMENT (CE) N° 2367/98 DE LA COMMISSION du 30 octobre 1998 prévoyant des mesures transitoires dans le secteur de l'huile d'olive en vue de l'application du régime prévu pour les campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2000/2001

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement n° 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1638/98 (2),

vu le règlement (CE) n° 1638/98 du Conseil du 20 juillet 1998 modifiant le règlement n° 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses, et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant que le règlement n° 1638/98 a introduit de profondes modifications à partir du 1er novembre 1998 dans l'organisation commune de marché pour le secteur des matières grasses; que, en particulier, les régimes d'achats publics à l'intervention et d'aide à la consommation ont été abolis, le régime d'aide au stockage privé a été remanié, et les mécanismes et priorités de contrôle ont été réorientés; qu'il est nécessaire de prévoir des mesures transitoires pour permettre le passage harmonieux entre les régimes existants avant et après le 1er novembre 1998;

considérant que le règlement (CEE) n° 3089/78 du Conseil du 19 décembre 1978 arrêtant les règles générales relatives à l'aide à la consommation pour l'huile d'olive (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1582/96 (4) est abrogé à partir du 1er novembre 1998; qu'il est nécessaire d'indiquer les modalités selon lesquelles l'aide à la consommation peut être demandée, contrôlée et octroyée pour les quantités qui ont acquis un droit à la recevoir avant ladite date;

considérant que les contrôles des quantités éligibles à l'aide à la consommation avant le 1er novembre 1998, prévues par le règlement (CEE) n° 2677/85 de la Commission du 24 septembre 1985 portant modalités d'application du régime d'aide à la consommation pour l'huile d'olive (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 887/96 (6), peuvent se prolonger pendant une certaine période après l'abrogation de ladite aide et concernent des quantités et des montants de plus en plus réduits; qu'il convient, afin de réorienter sur les moulins les contrôles qui affectent le secteur de l'huile d'olive, de diminuer l'intensité de chaque contrôle des demandes d'aide à la consommation; que les contrôles de l'aide à la consommation peuvent en grande partie être réalisés sur base documentaire à partir de la comptabilité matière des entreprises agréées; que les garanties relatives à l'huile d'olive importée peuvent être libérées à partir du 1er novembre 1998 dès qu'il peut être montré que la quantité concernée n'a pas bénéficié d'aide à la consommation;

considérant que le règlement (CE) n° 94/98 de la Commission du 14 janvier 1998 relatif aux contrats de stockage pour l'huile d'olive pour la campagne de commercialisation 1997/1998 (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 597/98 (8), a prévu une définition de l'huile mise sur le marché qui doit être adapté à l'abrogation du régime d'aide à la consommation;

considérant que le règlement (CE) n° 1638/98 a supprimé avec effet au 1er novembre 1998 l'article 12 du règlement n° 136/66/CEE, qui concerne notamment les conditions d'achat de l'huile d'olive à l'intervention et la période au cour de laquelle une offre peut être présentée; que, pour des raisons de clarté, il y a lieu de préciser que les modalités d'achat prévues par le règlement (CEE) n° 3472/85 de la Commission du 10 décembre 1985 relatif aux modalités d'achat et de stockage de l'huile d'olive par les organismes d'intervention (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2187/98 (10), s'appliquent aux huiles d'olive offertes à l'intervention au cours de ladite période;

considérant que le règlement (CE) n° 2366/98 de la Commission du 30 octobre 1998 portant modalités d'application du régime d'aide à la production d'huile d'olive pour les campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2000/2001 (11), a prévu divers mécanismes permettant d'améliorer la connaissance et le contrôle de la production d'huile d'olive et de ses composants; qu'il est nécessaire, pour compléter ce dispositif, de préciser clairement la situation des stocks d'huile d'olive des campagnes précédentes qui sont disponibles aux niveaux des producteurs et des moulins;

considérant qu'il convient d'abroger le règlement (CEE) n° 2677/85 et le règlement (CEE) n° 683/85 (12) qui n'ont plus d'objet;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les mesures prévues par l'article 9, paragraphe 3, par l'article 10 et par l'article 11 du règlement (CEE) n° 2677/85 s'appliquent pour les demandes d'aide à la consommation présentées avant le 1er novembre 1998.

Les délais prévus par l'article 9, paragraphe 3, et par l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2677/85 et concernant la reconnaissance de l'aide pour les demandes visées au premier alinéa sont prorogés d'un mois lorsqu'ils s'achèvent en novembre ou en décembre 1998.

Article 2

Pour les quantités d'huile d'olive n'ayant pas fait l'objet de demande d'aide à la consommation avant le 1er novembre 1998, la demande d'aide est présentée au plus tard le 31 décembre 1998, et les mesures prévues par l'article 9, paragraphes 2 et 3, du règlement (CEE) n° 2677/85 s'appliquent, à l'exception des contrôles sur place prévus audit paragraphe 3.

Article 3

1. Les entreprises de conditionnement agréées conformément au règlement (CEE) n° 3089/78, qui ont déposé une demande d'aide à la consommation avant le 1er novembre 1998 et n'ont pas fait l'objet d'un contrôle sur place pour ces demandes avant ladite date, transmettent à l'organisme compétent de l'État membre, ou le cas échéant à l'agence de contrôle, avant le 1er décembre 1998:

a) un relevé de la comptabilité matière des mois de septembre et octobre 1998;

b) un état mensuel de la comptabilité matière pour la période allant du mois concerné par la demande d'aide jusqu'au mois d'août 1998.

2. Les entreprises visées au paragraphe 1 continuent à tenir la comptabilité matière prévue à l'article 3 du règlement (CEE) n° 2677/85 jusqu'au 30 novembre 1998.

Article 4

Les demandes d'aide pour lesquelles un contrôle sur place, conformément à l'article 12 du règlement (CEE) n° 2677/85, n'a pas été réalisé avant le 1er novembre 1998 font l'objet d'un contrôle documentaire de leur compatibilité avec les informations transmises par les entreprises au titre de l'article 3.

Dans le cas où l'organisme compétent de l'État membre, suite au contrôle visé au premier alinéa, a des doutes sur la véracité des informations contenues dans la demande d'aide, et dans le cas des entreprises agréées au cours de la campagne 1997/1998 sans avoir fait l'objet de contrôle sur place, il applique, sur base des informations exigibles jusqu'au 30 novembre 1998, les dispositions prévues par l'article 12 du règlement (CEE) n° 2677/85.

Article 5

La garantie visée à l'article 9 du règlement (CEE) n° 3089/78 est libérée à partir du 1er novembre 1998 s'il est démontré à la satisfaction de l'État membre que l'huile concernée n'a pas bénéficié de l'aide à la consommation ou de la restitution à la production des conserves applicables jusqu'au 31 octobre 1998.

Article 6

À l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 94/98 les termes «entreprise de conditionnement agréée» sont remplacés par les termes «entreprises de conditionnement agréées au 31 octobre 1998».

Article 7

Les modalités d'achat d'huile d'olive par les organismes d'intervention prévues par le règlement (CEE) n° 3472/85 s'appliquent aux huiles d'olive vierges dont la date de dépôt de l'offre visée au paragraphe 1 de l'article 4 dudit règlement est compris entre le 1er juillet et le 31 octobre 1998.

Article 8

Les moulins agréés et les oléiculteurs qui ont présenté une demande d'aide à la production égale ou supérieure à 100 kg, pour la campagne de commercialisation 1997/1998, transmettent par écrit, avant le 1er février 1999, à l'organisme compétent de l'État membre ou, le cas échéant, à l'organisation de producteurs dont ils sont membres, une déclaration des stocks d'huiles d'olive issues des campagnes précédentes qu'ils détenaient le 1er novembre 1998. Les moulins et les oléiculteurs dont les stocks en question, au 1er novembre 1998, sont inférieurs à 50 litres sont exonérés de ladite déclaration.

Les organisations de producteurs communiquent à l'organisme compétent de l'État membre, ou le cas échéant à l'agence de contrôle, avant le 1er mars 1999, l'état des stocks déclarés par leurs adhérents. Les États membres communiquent à la Commission l'état des stocks déclarés conformément au premier alinéa avant le 15 mars 1999.

Les déclarations visées au premier alinéa sont vérifiées par les États membres dans le cadre des contrôles prévus aux articles 28 et 30 du règlement (CE) n° 2366/98. Sans préjudice des résultats des autres contrôles prévus par ledit règlement, en l'absence de la déclaration:

- la quantité admissible à l'aide pour la campagne 1998/1999 et pour l'oléiculteur concerné est réduite de 5 %,

- sans préjudice des sanctions nationales le cas échéant applicables, l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 2261/84 s'applique, en tenant compte des risques induits, pour les quantités admissibles à l'aide, au respect des conditions prévues par le présent article.

Article 9

Les règlements (CEE) n° 2677/85 et (CEE) n° 683/85 sont abrogés.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 1998.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.

(2) JO L 210 du 28. 7. 1998, p. 32.

(3) JO L 369 du 29. 12. 1978, p. 12.

(4) JO L 206 du 16. 8. 1996, p. 13.

(5) JO L 254 du 25. 9. 1985, p. 5.

(6) JO L 119 du 16. 5. 1996, p. 16.

(7) JO L 9 du 15. 1. 1998, p. 25.

(8) JO L 79 du 17. 3. 1998, p. 13.

(9) JO L 333 du 11. 12. 1985, p. 5.

(10) JO L 275 du 10. 10. 1998, p. 29.

(11) Voir page 50 du présent Journal officiel.

(12) JO L 75 du 16. 3. 1985, p. 7.

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