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Document 31998L0101

Directive 98/101/CE de la Commission du 22 décembre 1998 portant adaptation au progrès technique de la directive 91/157/CEE du Conseil relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 1, 5.1.1999, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 023 P. 198 - 200
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 023 P. 198 - 200
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 023 P. 198 - 200
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 023 P. 198 - 200
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 023 P. 198 - 200
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 023 P. 198 - 200
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 023 P. 198 - 200
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 023 P. 198 - 200
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 023 P. 198 - 200
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 026 P. 19 - 21
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 026 P. 19 - 21

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/09/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/101/oj

31998L0101

Directive 98/101/CE de la Commission du 22 décembre 1998 portant adaptation au progrès technique de la directive 91/157/CEE du Conseil relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 001 du 05/01/1999 p. 0001 - 0002


DIRECTIVE 98/101/CE DE LA COMMISSION du 22 décembre 1998 portant adaptation au progrès technique de la directive 91/157/CEE du Conseil relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/157/CEE du Conseil du 18 mars 1991 relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses (1), et notamment son article 10,

considérant que, dans le cadre de l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment des articles 69 et 112, il est prévu que, durant une période de quatre ans à compter de la date d'adhésion, les dispositions relatives aux piles au mercure visées à l'article 3 de la directive 91/157/CEE sont réexaminées conformément aux procédures communautaires;

considérant que, pour atteindre un niveau élevé de protection de l'environnement, il convient d'interdire la mise sur le marché de certaines piles et accumulateurs compte tenu de leur teneur en mercure; que cette interdiction, pour profiter pleinement à l'environnement, doit s'appliquer aussi aux appareils dans lesquels ces piles et accumulateurs sont incorporés; que cette interdiction peut avoir un effet bénéfique en facilitant la valorisation des piles;

considérant qu'il convient de prendre en considération le développement technique de nouvelles piles sans métaux lourds;

considérant que la directive 91/157/CEE doit être modifiée en conséquence;

considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité institué conformément à l'article 18 de la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets (2), modifiée en dernier lieu par la décision 96/350/CE de la Commission (3),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 91/157/CEE est modifiée comme suit.

1) À l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les États membres interdisent, à partir du 1er janvier 2000 au plus tard, la mise sur le marché de piles et accumulateurs contenant plus de 0,0005 % en poids de mercure, y compris dans les cas où ces piles et accumulateurs sont incorporés dans des appareils. Les piles de type "bouton" ou les piles composées d'éléments de type "bouton" ne contenant pas plus de 2 % en poids de mercure ne sont pas soumises à cette interdiction.»

2) L'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente directive.

Article 2

Les États membres adoptent et publient les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 2000. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces mesures, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1998.

Par la Commission

Ritt BJERREGAARD

Membre de la Commission

(1) JO L 78 du 26. 3. 1991, p. 38.

(2) JO L 194 du 25. 7. 1975, p. 47.

(3) JO L 135 du 6. 6. 1996, p. 32.

ANNEXE

«ANNEXE I

Les piles et accumulateurs suivants relèvent de la présente directive:

1. Les piles et accumulateurs mis en circulation à partir du 1er janvier 1999 et contenant plus de 0,0005 % en poids de mercure.

2. Les piles et accumulateurs mis en circulation à partir du 18 septembre 1992 et contenant:

- plus de 25 mg de mercure par élément, à l'exception de piles alcalines au manganèse,

- plus de 0,025 % en poids de cadmium,

- plus de 0,4 % en poids de plomb.

3. Les piles alcalines au manganèse contenant plus de 0,025 % en poids de mercure mises sur le marché à partir du 18 septembre 1992.»

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