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Document 31998L0048

Directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 juillet 1998 portant modification de la directive 98/34/CE prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques

OJ L 217, 5.8.1998, p. 18–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 021 P. 8 - 16
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 021 P. 8 - 16
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 021 P. 8 - 16
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 021 P. 8 - 16
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 021 P. 8 - 16
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 021 P. 8 - 16
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 021 P. 8 - 16
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 021 P. 8 - 16
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 021 P. 8 - 16
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 023 P. 282 - 290
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 023 P. 282 - 290
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 055 P. 11 - 19

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/10/2015; abrogé par 32015L1535

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/48/oj

31998L0048

Directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 juillet 1998 portant modification de la directive 98/34/CE prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques

Journal officiel n° L 217 du 05/08/1998 p. 0018 - 0026


DIRECTIVE 98/48/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juillet 1998 portant modification de la directive 98/34/CE prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 100 A et 213,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (3),

(1) considérant qu'il est nécessaire, afin de permettre le bon fonctionnement du marché intérieur, d'assurer, au moyen d'une modification de la directive 98/34/CE (4), la plus grande transparence des futures réglementations nationales qui s'appliqueront aux services de la société de l'information;

(2) considérant qu'une grande variété de services au sens des articles 59 et 60 du traité vont bénéficier des opportunités de la société de l'information pour être prestés à distance par voie électronique et à la demande individuelle d'un destinataire de services;

(3) considérant que l'espace sans frontières intérieures que constitue le marché intérieur permet aux prestataires de ces services de développer leurs activités transfrontalières en vue d'accroître leur compétitivité et permet ainsi aux citoyens d'avoir de nouvelles possibilités de communiquer et de recevoir des informations sans considération de frontières et aux consommateurs d'avoir de nouvelles formes d'accès à des biens ou services;

(4) considérant que l'extension du champ d'application de la directive 98/34/CE ne saurait empêcher les États membres de prendre en compte les différentes implications sociales, sociétales et culturelles inhérentes à l'avènement de la société de l'information; que, en particulier, l'utilisation des règles de procédure prévues par ladite directive en matière de services de la société de l'information ne saurait porter atteinte aux mesures de politique culturelle, notamment dans le domaine audiovisuel, que les États membres pourraient adopter, conformément au droit communautaire, en tenant compte de leur diversité linguistique, des spécificités nationales et régionales ainsi que de leurs patrimoines culturels; que le développement de la société de l'information devra assurer, en tous cas, l'accès correct des citoyens européens au patrimoine culturel européen fourni dans un environnement numérique;

(5) considérant que la directive 98/34/CE n'a pas vocation à s'appliquer à des règles nationales relatives aux droits fondamentaux, telles que les règles constitutionnelles en matière de liberté d'expression et plus particulièrement de liberté de la presse; qu'elle n'a pas non plus vocation à s'appliquer au droit pénal général; que, en outre, elle ne s'applique pas aux accords de droit privé entre institutions de crédit, et notamment aux accords portant sur la réalisation des paiements entre établissements de crédit;

(6) considérant que le Conseil européen a souligné la nécessité de créer un cadre juridique clair et stable au niveau communautaire permettant le développement de la société de l'information; que le droit communautaire et les règles du marché intérieur en particulier, à la fois les principes du traité et le droit dérivé, constituent déjà un cadre juridique de base pour le développement de ces services;

(7) considérant que les réglementations nationales existantes applicables aux services actuels devraient pouvoir être adaptées aux nouveaux services de la société de l'information soit pour assurer une meilleure protection des intérêts généraux soit, au contraire, pour alléger ces réglementations lorsque leur application serait disproportionnée par rapport aux objectifs qu'elles poursuivent;

(8) considérant que, sans coordination au niveau communautaire, il pourrait résulter de cette activité réglementaire prévisible au niveau national des restrictions à la libre circulation des services et à la liberté d'établissement conduisant à une refragmentation du marché intérieur, à de la surréglementation et à des incohérences réglementaires;

(9) considérant qu'une approche coordonnée au niveau communautaire est nécessaire lors du traitement de questions relatives à des activités aux connotations éminemment transnationales telles que les nouveaux services afin de parvenir à une protection réelle et efficace des objectifs d'intérêt général intervenant dans le développement de la société de l'information;

(10) considérant que, pour les services de télécommunication, il existe déjà une harmonisation au niveau communautaire ou, le cas échéant, un régime de reconnaissance mutuelle et que la législation communautaire existante prévoit des adaptations au développement technologique et aux nouveaux services offerts et que, de ce fait, la plupart des réglementations nationales concernant les services de télécommunication ne devront pas faire l'objet d'une notification au titre de la présente directive puisqu'elles relèveront des exclusions prévues à l'article 10, paragraphe 1, ou à l'article 1er, point 5), de la directive 98/34/CE; que, toutefois, des dispositions nationales visant spécifiquement des questions qui ne font pas l'objet d'une réglementation au niveau communautaire peuvent avoir une incidence sur la libre circulation des services de la société de l'information et que, dans cette mesure, elles doivent être notifiées;

(11) considérant que, pour d'autres domaines de la société de l'information encore peu connus, il serait néanmoins prématuré de coordonner les réglementations nationales par une harmonisation extensive ou exhaustive du droit matériel au niveau communautaire, étant donné que les formes et la nature des nouveaux services ne sont pas suffisamment connues, qu'il n'existe pas encore à ce stade, au niveau national, d'activités réglementaires spécifiques en la matière, et que la nécessité et le contenu d'une telle harmonisation au regard du marché intérieur ne peuvent être définis à ce stade;

(12) considérant qu'il est, en conséquence, nécessaire de préserver le bon fonctionnement du marché intérieur et de prévenir les risques de refragmentation en prévoyant une procédure d'information, de consultation et de coopération administrative relative aux nouveaux projets de réglementation; qu'une telle procédure contribuera, notamment, à assurer une application efficace du traité, en particulier ses articles 52 et 59, ou, le cas échéant, à détecter le besoin d'assurer au niveau communautaire la protection d'un intérêt général; que, en outre, la meilleure application du traité permise par une telle procédure d'information aura pour conséquence de réduire le besoin de réglementations communautaires à ce qui est strictement nécessaire et proportionnel au regard du marché intérieur et de la protection d'objectifs d'intérêt général; que, enfin, cette procédure d'information permettra une meilleure exploitation par les entreprises des avantages du marché intérieur;

(13) considérant que la directive 98/34/CE poursuit les mêmes objectifs et que cette procédure est efficace et est la plus achevée au regard de ces objectifs; que l'acquis de la mise en oeuvre de ladite directive et les procédures qui y sont prévues sont adaptés aux projets de règles relatives aux services de la société de l'information; que la procédure qu'elle prévoit est maintenant bien établie auprès des administrations nationales;

(14) considérant, en outre, que, conformément à l'article 7 A du traité, le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée et que la directive 98/34/CE ne prévoit qu'une procédure de coopération administrative sans harmonisation de règles matérielles;

(15) considérant, en conséquence, que la modification de la directive 98/34/CE en vue de l'appliquer aux projets de réglementations relatifs aux services de la société de l'information est l'approche la plus à même de répondre efficacement, en ce qui concerne le cadre juridique desdits services, aux besoins de transparence dans le marché intérieur;

(16) considérant qu'il faudrait prévoir une notification notamment des règles susceptibles d'évoluer dans le futur; que ce sont les services prestés à distance, par voie électronique, et à la demande individuelle d'un destinataire de services (services de la société de l'information), qui, compte tenu de leur diversité et de leur développement futur, sont susceptibles de nécessiter et d'engendrer le plus de nouvelles règles et réglementations; que, dès lors, il faut prévoir la notification des projets de règles et réglementations qui sont relatifs à ces services;

(17) considérant que, ainsi, devraient être communiquées les règles spécifiques concernant l'accès aux services qui sont susceptibles d'être prestés selon les modalités définies ci-dessus et à leur exercice, même si ces règles sont incluses dans une réglementation ayant un objet plus général; que, toutefois, les réglementations générales ne prévoyant aucune disposition visant spécifiquement ces services ne devraient pas être notifiées;

(18) considérant que, par règles relatives à l'accès aux services et à leur exercice, il faut entendre celles fixant des exigences relatives aux services de la société de l'information, comme celles relatives aux prestataires, aux services, et aux destinataires de services afférentes à une activité économique susceptible d'être fournie par voie électronique, à distance et sur demande individuelle du destinataire de services; que, ainsi, par exemple, sont couvertes les règles relatives à l'établissement des prestataires de ces services et en particulier celles relatives au régime d'autorisation ou de licences; qu'est considérée comme règle visant spécifiquement les services de la société de l'information une disposition visant ces derniers, même si elle est contenue dans une réglementation à caractère général; que, en revanche, ne seraient pas visées des mesures concernant directement et individuellement certains destinataires particuliers (telles que, par exemple, des licences en matière de télécommunications);

(19) considérant que, par services, il faut entendre, aux termes de l'article 60 du traité tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de justice, une prestation fournie normalement contre rémunération; qu'une telle caractéristique fait défaut dans les activités que l'État accomplit sans contrepartie économique dans le cadre de sa mission, notamment dans les domaines social, culturel, éducatif et judiciaire; que, de ce fait, les règles nationales concernant ces activités ne sont pas couvertes par la définition prévue à l'article 60 du traité et ne rentrent donc pas dans le champ d'application de la présente directive;

(20) considérant que la présente directive est sans préjudice du champ d'application de la directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (5), telle que modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil (6) ou par d'éventuelles modifications futures;

(21) considérant que, en tout état de cause, ne sont pas couverts par la présente directive les projets de dispositions nationales visant à transposer le contenu des directives communautaires en vigueur ou qui seront adoptées puisqu'ils font déjà l'objet d'un examen spécifique; que, de ce fait, ne tomberaient pas dans le champ d'application de la présente directive ni les réglementations nationales transposant la directive 89/552/CEE telle que modifiée par la directive 97/36/CE ou par d'éventuelles modifications futures ni les réglementations nationales transposant la directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunication (7) ou adoptées ultérieurement dans le contexte de ladite directive;

(22) considérant, en outre, qu'il importe de prévoir des cas exceptionnels dans lesquels des réglementations nationales concernant les services de la société de l'information pourraient être adoptées sans délai; qu'il importe aussi d'admettre cette possibilité uniquement pour des raisons urgentes tenant à une situation grave et imprévisible, à savoir notamment une situation qui n'était pas notoire auparavant et dont l'origine n'est pas imputable à une action des autorités de l'État membre concerné, et ceci pour ne pas compromettre la finalité de consultation préalable et de coopération administrative inhérente à la présente directive;

(23) considérant qu'il convient qu'un État membre reporte de douze mois - et éventuellement de dix-huit mois en cas de position commune du Conseil - l'adoption d'un projet de règle relative aux services uniquement dans l'hypothèse où le projet porte sur une matière couverte par une proposition de directive, de règlement ou de décision que la Commission a déjà présentée au Conseil; que cette obligation de report ne pourra être opposée par la Commission à l'encontre de l'État membre concerné que dans le cas où le projet de règle nationale prévoit des dispositions qui ne sont pas conformes au contenu de la proposition qu'elle a présentée;

(24) considérant que la définition du cadre d'information et de consultation au niveau communautaire, telle qu'établie par la présente directive, constitue la condition préalable d'une participation cohérente et efficace de la Communauté au traitement des questions afférentes aux aspects réglementaires des services de la société de l'information dans le contexte international;

(25) considérant qu'il convient que, dans le cadre du fonctionnement de la directive 98/34/CE, le comité prévu à son article 5 se réunisse spécifiquement pour examiner les questions relatives aux services de la société de l'information;

(26) considérant, dans la même perspective, qu'il convient de rappeler que, chaque fois qu'une mesure nationale doit être notifiée également au stade du projet en vertu d'un autre acte communautaire, l'État membre concerné peut faire une communication unique au titre de cet autre acte, en indiquant qu'une telle communication constitue également une communication aux fins de la présente directive;

(27) considérant que la Commission examinera régulièrement l'évolution du marché des nouveaux services de la société de l'information, surtout du point de vue de la convergence entre les télécommunications, la technologie de l'information et les médias, et qu'elle prendra, le cas échéant, des initiatives pour adapter la réglementation en temps opportun afin d'encourager le développement de nouveaux services au niveau européen,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 98/34/CE est modifiée comme suit:

1) le titre est remplacé par le texte suivant:

«Directive du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information»;

2) l'article 1er est modifié comme suit:

a) le nouveau point 2 suivant est inséré:

«2) "service": tout service de la société de l'information, c'est-à-dire tout service presté normalement contre rémunération, à distance par voie électronique et à la demande individuelle d'un destinataire de services.

Aux fins de la présente définition, on entend par:

- les termes "à distance": un service fourni sans que les parties soient simultanément présentes,

- "par voie électronique": un service envoyé à l'origine et reçu à destination au moyen d'équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, et qui est entièrement transmis, acheminé et reçu par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques,

- "à la demande individuelle d'un destinataire de services": un service fourni par transmission de données sur demande individuelle.

Une liste indicative des services non visés par cette définition figure à l'annexe V.

La présente directive n'est pas applicable:

- aux services de radiodiffusion sonore,

- aux services de radiodiffusion télévisuelle visés à l'article 1er, point a), de la directive 89/552/CEE (*)

(*) JO L 298 du 17. 10. 1989, p. 23. Directive modifiée par la directive 97/36/CE (JO L 202 du 30. 7. 1997, p. 1).»

b) les points 2 et 3 deviennent respectivement les points 3 et 4;

c) le nouveau point 5 suivant est inséré:

«5) "règle relative aux services": une exigence de nature générale relative à l'accès aux activités de services visées au point 2 et à leur exercice, notamment les dispositions relatives au prestataire de services, aux services et au destinataire de services, à l'exclusion des règles qui ne visent pas spécifiquement les services définis au même point.

La présente directive ne s'applique pas à des règles concernant des questions qui font l'objet d'une réglementation communautaire en matière de services de télécommunication, tels que définis par la directive 90/387/CEE (*).

La présente directive ne s'applique pas à des règles concernant des questions qui font l'objet d'une réglementation communautaire en matière de services financiers, tels qu'énumérés de manière non exhaustive à l'annexe VI de la présente directive.

À l'exception de l'article 8, paragraphe 3, la présente directive ne s'applique pas aux règles édictées par ou pour les marchés réglementés au sens de la directive 93/22/CEE ou par ou pour d'autres marchés ou organes effectuant des opérations de compensation ou de règlement pour ces marchés.

Aux fins de la présente définition:

- une règle est considérée comme visant spécifiquement les services de la société de l'information lorsque, au regard de sa motivation et du texte de son dispositif, elle a pour finalité et pour objet spécifiques, dans sa totalité ou dans certaines dispositions ponctuelles, de réglementer de manière explicite et ciblée ces services,

- une règle n'est pas considérée comme visant spécifiquement les services de la société de l'information si elle ne concerne ces services que d'une manière implicite ou incidente.

(*) JO L 192 du 24. 7. 1990, p. 1. Directive modifiée par la directive 97/51/CE (JO L 295 du 29. 10. 1997, p. 23).»

d) les points 4 à 8 deviennent respectivement les points 6 à 10;

e) le point 9 devient le nouveau point 11 suivant:

«11) "règle technique": une spécification technique ou autre exigence ou une règle relative aux services, y compris les dispositions administratives qui s'y appliquent, dont l'observation est obligatoire de jure ou de facto, pour la commercialisation, la prestation de services, l'établissement d'un opérateur de services ou l'utilisation dans un État membre ou dans une partie importante de cet État, de même que, sous réserve de celles visées à l'article 10, les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres interdisant la fabrication, l'importation, la commercialisation ou l'utilisation d'un produit ou interdisant de fournir ou d'utiliser un service ou de s'établir comme prestataire de services.

Constituent notamment des règles techniques de facto:

- les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un État membre qui renvoient soit à des spécifications techniques ou à d'autres exigences ou à des règles relatives aux services, soit à des codes professionnels ou de bonne pratique qui se réfèrent eux-mêmes à des spécifications techniques ou à d'autres exigences ou à des règles relatives aux services, dont le respect confère une présomption de conformité aux prescriptions fixées par lesdites dispositions législatives, réglementaires ou administratives,

- les accords volontaires auxquels l'autorité publique est partie contractante et qui visent, dans l'intérêt général, le respect de spécifications techniques ou d'autres exigences, ou de règles relatives aux services à l'exclusion des cahiers de charges des marchés publics,

- les spécifications techniques ou d'autres exigences ou les règles relatives aux services liées à des mesures fiscales ou financières qui affectent la consommation de produits ou de services en encourageant le respect de ces spécifications techniques ou autres exigences ou règles relatives aux services; ne sont pas concernées les spécifications techniques ou autres exigences ou les règles relatives aux services liées aux régimes nationaux de sécurité sociale.

Sont concernées les règles techniques qui sont fixées par les autorités désignées par les États membres et qui figurent sur une liste à établir par la Commission avant le 5 août 1999 dans le cadre du comité visé à l'article 5.

La modification de cette liste s'effectue selon cette même procédure»;

f) le point 10 devient le nouveau point 12 dont le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«12) "projet de règle technique": le texte d'une spécification technique, ou d'une autre exigence ou d'une règle relative aux services, y compris de dispositions administratives, qui est élaboré dans le but de l'établir ou de la faire finalement établir comme une règle technique et qui se trouve à un stade de préparation où il est encore possible d'y apporter des amendements substantiels.»

3) l'article 6 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Le comité se réunit dans une composition spécifique pour examiner les questions relatives aux services de la société de l'information.»

b) le paragraphe suivant est ajouté:

«8. En ce qui concerne les règles relatives aux services, la Commission et le comité peuvent consulter des personnes morales ou physiques issues de l'industrie ou de l'université et, si possible, des organismes représentatifs, compétents pour émettre un avis qualifié sur les objectifs et incidences sociaux et sociétaux de tout projet de règle relative aux services, et prendre acte de leur avis, chaque fois qu'ils y sont invités.»

4) à l'article 8, paragraphe 1, le sixième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«En ce qui concerne des spécifications techniques ou d'autres exigences ou des règles relatives aux services, visées à l'article 1er, point 11), deuxième alinéa, troisième tiret, les observations ou les avis circonstanciés de la Commission ou des États membres ne peuvent porter que sur les aspects éventuellement entravants pour les échanges ou, en ce qui concerne les règles relatives aux services, pour la libre circulation des services ou pour la liberté d'établissement des opérateurs de services, et non sur le volet fiscal ou financier de la mesure.»

5) l'article 9 est modifié comme suit:

a) les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2. Les États membres reportent:

- de quatre mois l'adoption d'un projet de règle technique ayant la forme d'un accord volontaire au sens de l'article 1er, point 11, deuxième alinéa, deuxième tiret,

- sans préjudice des paragraphes 3, 4 et 5, de six mois l'adoption de tout autre projet de règle technique (à l'exclusion des projets relatifs aux services),

à compter de la date de la réception par la Commission de la communication visée à l'article 8, paragraphe 1, si la Commission ou un autre État membre émet, dans les trois mois qui suivent cette date, un avis circonstancié selon lequel la mesure envisagée présente des aspects pouvant éventuellement créer des obstacles à la libre circulation des marchandises dans le cadre du marché intérieur,

- sans préjudice des paragraphes 4 et 5, de quatre mois l'adoption d'un projet de règle relative aux services, à compter de la date de la réception par la Commission de la communication visée à l'article 8, paragraphe 1, si la Commission ou un autre État membre émet, dans les trois mois qui suivent cette date, un avis circonstancié selon lequel la mesure envisagée présente des aspects pouvant éventuellement créer des obstacles à la libre circulation des services ou à la liberté d'établissement des opérateurs de services dans le cadre du marché intérieur.

En ce qui concerne les projets de règles relatives aux services, les avis circonstanciés de la Commission ou des États membres ne peuvent porter atteinte aux mesures de politique culturelle, notamment dans le domaine audiovisuel, que les États pourraient adopter, conformément au droit communautaire, en tenant compte de leur diversité linguistique, des spécificités nationales et régionales, ainsi que de leurs patrimoines culturels.

L'État membre concerné fait rapport à la Commission sur la suite qu'il a l'intention de donner à de tels avis circonstanciés. La Commission commente cette réaction.

En ce qui concerne les règles relatives aux services, l'État membre intéressé indique, s'il y a lieu, les raisons pour lesquelles les avis circonstanciés ne peuvent être pris en compte.

3. Les États membres reportent l'adoption d'un projet de règle technique, à l'exclusion des projets de règles relatives aux services, de douze mois à compter de la date de la réception par la Commission de la communication visée à l'article 8, paragraphe 1, si, dans les trois mois qui suivent cette date, la Commission fait part de son intention de proposer ou d'arrêter une directive, un règlement ou une décision conformément à l'article 189 du traité sur ce sujet.»

b) le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7. Les paragraphes 1 à 5 ne sont pas applicables lorsqu'un État membre:

- pour des raisons urgentes tenant à une situation grave et imprévisible qui a trait à la protection de la santé des personnes et des animaux, à la préservation des végétaux ou à la sécurité et, pour les règles relatives aux services, aussi à l'ordre public, notamment à la protection des mineurs, doit élaborer à très bref délai des règles techniques pour les arrêter et les mettre en vigueur aussitôt, sans qu'une consultation soit possible

ou

- pour des raisons urgentes tenant à une situation grave qui a trait à la protection de la sécurité et de l'intégrité du système financier, et notamment pour la protection des déposants, des investisseurs et des assurés doit arrêter et mettre en vigueur aussitôt des règles relatives aux services financiers.

L'État membre indique dans la communication visée à l'article 8 les motifs qui justifient l'urgence des mesures en question. La Commission se prononce sur cette communication dans les plus brefs délais. Elle prend les mesures appropriées en cas de recours abusif à cette procédure. Le Parlement européen est tenu informé par la Commission.»

6) l'article 10 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, les premier et deuxième tirets sont remplacés par le texte suivant:

«- se conforment aux actes communautaires contraignants qui ont pour effet l'adoption de spécifications techniques ou de règles relatives aux services,

- remplissent les engagements découlant d'un accord international qui ont pour effet l'adoption de spécifications techniques ou de règles relatives aux services communs dans la Communauté;»

b) au paragraphe 1, le sixième tiret est remplacé par le texte suivant:

«- se limitent à modifier une règle technique au sens de l'article 1er, point 11, conformément à une demande de la Commission en vue d'éliminer une entrave aux échanges ou, pour les règles relatives aux services, à la libre circulation des services ou à la liberté d'établissement des opérateurs de services.»

c) les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3. L'article 9, paragraphes 3 à 6, ne s'applique pas aux accords volontaires visés à l'article 1er, point 11, deuxième alinéa, deuxième tiret.

4. L'article 9 ne s'applique pas aux spécifications techniques ou autres exigences ou aux règles relatives aux services visées à l'article 1er, point 11, deuxième alinéa, troisième tiret.»

7) les annexes V et VI figurant à l'annexe de la présente directive sont ajoutées.

Article 2

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 5 août 1999. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, elles contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

Au plus tard deux ans à partir de la date visée à l'article 2, paragraphe 1, premier alinéa, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil une évaluation de l'application de la directive 98/34/CE, à la lumière notamment de l'évolution technologique et du marché des services visés à l'article 1er, point 2. Au plus tard trois ans à partir de la date visée à l'article 2, paragraphe 1, premier alinéa, la Commission présente, le cas échéant, des propositions au Parlement européen et au Conseil visant à modifier la directive.

À cette fin, la Commission tient compte des éventuelles observations qui lui seront communiquées par les États membres.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1998.

Par le Parlement européen

Le président

J. M. GIL-ROBLESPar le Conseil

Le président

W. MOLTERER

(1) JO C 307 du 16. 10. 1996, p. 11

et JO C 65 du 28. 2. 1998, p. 12.

(2) JO C 158 du 26. 5. 1997, p. 1.

(3) Avis du Parlement européen du 16 mai 1997 (JO C 167 du 2. 6. 1997, p. 238), position commune du Conseil du 26 janvier 1998 (JO C 62 du 26. 2. 1998, p. 48) et décision du Parlement européen du 14 mai 1998 (JO L 167 du 1. 6. 1998). Décision du Conseil du 29 juin 1998.

(4) JO L 204 du 21. 7. 1998, p. 37.

(5) JO L 298 du 17. 10. 1989, p. 23.

(6) JO L 202 du 30. 7. 1997, p. 1.

(7) JO L 117 du 7. 5. 1997, p. 15.

ANNEXE

«ANNEXE V

Liste indicative des services non couverts par l'article 1er, point 2, deuxième alinéa

1. Services non fournis "à distance"

Services prestés en présence physique du prestataire et du destinataire, même s'ils impliquent l'utilisation de dispositifs électroniques:

a) examen ou traitement dans un cabinet de médecin au moyen d'équipements électroniques, mais en présence physique du patient;

b) consultation d'un catalogue électronique dans un magasin en présence physique du client;

c) réservation d'un billet d'avion via un réseau d'ordinateurs dans une agence de voyage en présence physique du client;

d) mise à disposition de jeux électroniques dans une galerie en présence physique de l'utilisateur.

2. Services non fournis "par voie électronique"

- Services dont le contenu est matériel même s'ils impliquent l'utilisation de dispositifs électroniques:

a) distribution automatique de billets (billets de banque, billets de trains);

b) accès aux réseaux routiers, parkings, etc. payants même si à l'entrée et/ou à la sortie des dispositifs électroniques interviennent pour contrôler l'accès et/ou assurer le paiement correct.

- Services "off-line": distribution de CD-ROM ou de logiciels sur disquette.

- Services qui ne sont pas fournis au moyen de systèmes électroniques de stockage et de traitement de données:

a) services de téléphonie vocale;

b) services de télécopieur/télex;

c) services prestés par téléphonie vocale ou télécopieur;

d) consultation d'un médecin par téléphone/télécopieur;

e) consultation d'un avocat par téléphone/télécopieur;

f) marketing direct par téléphone/télécopieur.

3. Services non fournis "à la demande individuelle d'un destinataire de services"

Services fournis par l'envoi de données sans appel individuel et destinés à la réception simultanée d'un nombre illimité de destinataires (transmission "point à multi-point"):

a) services de radiodiffusion télévisuelle (y compris la quasi vidéo à la demande) visés à l'article 1er, point a), de la directive 89/552/CEE;

b) services de radiodiffusion sonore;

c) télétexte (télévisuel).

ANNEXE VI

Liste indicative des services financiers visés à l'article 1er, point 5, troisième alinéa

- Services d'investissement

- Opérations d'assurance et de réassurance

- Services bancaires

- Opérations ayant trait aux fonds de pensions

- Services visant des opérations à terme ou en option.

Ces services comprennent en particulier:

a) les services d'investissement visés à l'annexe de la directive 93/22/CEE (1), les services d'entreprises d'investissements collectifs;

b) les services relevant des activités bénéficiant de la reconnaissance mutuelle et visés à l'annexe de la directive 89/646/CEE (2),

c) les opérations relevant des activités d'assurance et de réassurance visées:

- à l'article 1er de la directive 73/239/CEE (3),

- à l'annexe de la directive 79/267/CEE (4),

- par la directive 64/225/CEE (5),

- par les directives 92/49/CEE (6) et 92/96/CEE (7).

(1) JO L 141 du 11. 6. 1993, p. 27.

(2) JO L 386 du 30. 12. 1989, p. 1. Directive modifiée par la directive 92/30/CEE (JO L 110 du 28. 4. 1992, p. 52).

(3) JO L 228 du 16. 8. 1973, p. 3. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/49/CEE (JO L 228 du 11. 8. 1992, p. 1).

(4) JO L 63 du 13. 3. 1979, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 90/619/CEE (JO L 330 du 29. 11. 1990, p. 50).

(5) JO 56 du 4. 4. 1964, p. 878/64. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 1973.

(6) JO L 228 du 11. 8. 1992, p. 1.

(7) JO L 360 du 9. 12. 1992, p. 1.»

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