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Document 31998L0013

Directive 98/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 février 1998 concernant les équipements terminaux de télécommunications et les équipements de stations terrestres de communications par satellite, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité

OJ L 74, 12.3.1998, p. 1–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/04/2000; abrogé et remplacé par 399L0005

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/13/oj

31998L0013

Directive 98/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 février 1998 concernant les équipements terminaux de télécommunications et les équipements de stations terrestres de communications par satellite, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité

Journal officiel n° L 074 du 12/03/1998 p. 0001 - 0026


DIRECTIVE 98/13/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 février 1998 concernant les équipements terminaux de télécommunications et les équipements de stations terrestres de communications par satellite, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social (1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (2),

(1) considérant que, pour des raisons de rationalité et de clarté, il convient de procéder à la codification de la directive 91/263/CEE du Conseil, du 29 avril 1991, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements terminaux de télécommunications, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité (3) ainsi que de la directive 93/97/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, complétant la directive 91/263/CEE en ce qui concerne les équipements de stations terrestres de communications par satellite (4) en les regroupant en un texte unique;

(2) considérant que le secteur des équipements terminaux de télécommunications et des équipements de stations terrestres de communications par satellite est l'un des domaines essentiels de l'industrie des télécommunications, considérée, quant à elle, comme l'un des piliers de l'économie dans la Communauté;

(3) considérant que, dans son livre vert sur le développement du marché commun des services et équipements des télécommunications, la Commission a proposé d'accélérer l'introduction de la pleine reconnaissance mutuelle des agréments en tant que mesure indispensable à la mise en place d'un marché concurrentiel des terminaux à l'échelle communautaire;

(4) considérant que, dans son livre vert sur une approche commune dans le domaine des communications par satellite dans la Communauté, la Commission a proposé l'introduction de la reconnaissance mutuelle des agréments des équipements de stations terrestres de communications par satellite comme une des principales conditions préalables à la réalisation, entre autres, d'un marché des équipements de stations terrestres de communications par satellite à l'échelle communautaire;

5) considérant que, dans sa résolution du 30 juin 1988 (5) concernant le développement du marché commun des services et équipements des télécommunications, le Conseil a affirmé que la pleine reconnaissance mutuelle des agréments d'équipements terminaux, sur la base du développement rapide de spécifications de conformité européennes communes, constitue l'un des objectifs majeurs de la politique des télécommunications;

(6) considérant que, dans sa résolution du 19 décembre 1991 concernant le développement du marché commun des services et équipements des télécommunications par satellite (6), le Conseil a reconnu que l'harmonisation et la libéralisation des équipements appropriés de stations terrestres de communications par satellite constituent l'un des objectifs majeurs de la politique en matière de télécommunications par satellite, sous réserve, en particulier, des conditions nécessaires au respect d'exigences essentielles;

(7) considérant que, dans sa décision 87/95/CEE (7), le Conseil a précisé les mesures qui doivent être mises en oeuvre en vue de promouvoir la normalisation en Europe ainsi que l'élaboration et l'application de normes dans le domaine des technologies de l'information et des télécommunications;

(8) considérant que, dans sa résolution du 7 mai 1985 (8), le Conseil a prévu une nouvelle approche en matière d'harmonisation technique et de normalisation;

(9) considérant que le champ d'application de la présente directive doit se fonder sur une définition générale des termes «équipements terminaux» et «équipements de stations terrestres de communications par satellite» de manière à permettre l'élaboration technique de produits; que les équipements de stations terrestres de communications par satellite destinés à faire partie de l'infrastructure du réseau terrestre public de télécommunications n'entrent pas dans ce champ d'application; que l'on entend ainsi exclure, entre autres, les stations d'accès de communications par satellites utilisées pour la téléphonie à longue distance dans le cadre de la création d'infrastructures (telles que les stations à grand diamètre) et les stations terrestres de poursuite et de contrôle des satellites;

(10) considérant que la présente directive n'affecte pas les droits spéciaux ou exclusifs actuels concernant les communications par satellite qui peuvent être maintenus par les États membres conformément au droit communautaire;

(11) considérant que l'harmonisation des conditions de mise sur le marché des équipements terminaux de télécommunications crée les conditions d'un marché ouvert et unifié; que, de même, l'objectif d'un marché moderne, ouvert et transeuropéen pour les équipements de stations terrestres de communications par satellite nécessite des procédures harmonisées efficaces et performantes pour la certification, l'expérimentation, le marquage, l'assurance de la qualité et la surveillance des produits; que le seul substitut à une législation communautaire est un système analogue de mesures négociées entre les États membres, qui entraînerait des difficultés évidentes en raison du nombre d'organismes qui seraient impliqués dans de multiples négociations bilatérales; qu'une telle solution n'est guère réalisable et ne serait ni rapide, ni efficace; que, par conséquent, les objectifs de l'action proposée ne peuvent pas être atteints d'une manière adéquate par les États membres; que, au contraire, la forme d'une directive communautaire s'est révélée être, à maintes reprises, entre autres dans le secteur des télécommunications, un moyen praticable, rapide et efficace; que les objectifs de l'action considérée peuvent donc mieux être atteints au niveau communautaire;

(12) considérant que le droit communautaire, en son état actuel, prévoit - par dérogation à l'une des règles fondamentales de la Communauté, à savoir la libre circulation des marchandises - que les obstacles à la circulation intracommunautaire résultant de disparités des législations nationales relatives à la commercialisation des produits doivent être acceptés, dans la mesure où ces prescriptions peuvent être reconnues comme nécessaires pour satisfaire à des exigences impératives; que, dès lors, l'harmonisation législative en l'espèce doit se limiter aux seules exigences essentielles relatives aux équipements terminaux de télécommunications et aux équipements de stations terrestres de communications per satellite; que ces exigences doivent remplacer les prescriptions nationales en la matière parce qu'elles sont essentielles;

(13) considérant que le respect des exigences essentielles constitue un impératif pour sauvegarder l'intérêt général; que ces exigences doivent être appliquées avec discernement pour tenir compte du niveau technologique existant lors de la fabrication, ainsi que des impératifs économiques;

(14) considérant que la directive 73/23/CEE du Conseil, du 19 février 1973, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (9) et la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (10) s'appliquent notamment aux domaines des télécommunications et des technologies de l'information;

(15) considérant que la directive 73/23/CEE couvre en général aussi la sécurité des personnes;

(16) considérant que la directive 89/336/CEE du Conseil, du 3 mai 1989, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la compatibilité électromagnétique (11) fixe des procédures harmonisées pour la protection des appareils contre les perturbations électromagnétiques et définit les exigences en matière de protection et les procédures d'inspection y relatives; que les exigences générales de la directive 89/336/CEE s'appliquent, entre autres, aux domaines des télécommunications et des technologies de l'information et également aux équipements de stations terrestres de communications par satellite; que les exigences concernant la compatibilité électromagnétique sont couvertes par la présente directive dans la mesure où elles sont spécifiques aux équipements terminaux de télécommunications et aux équipements de stations terrestres de communications par satellite;

(17) considérant que, compte tenu des exigences essentielles et pour aider les fabricants à prouver la conformité à ces exigences, il est souhaitable de disposer de normes harmonisées au niveau européen afin de sauvegarder l'intérêt général au niveau de la conception et de la fabrication des équipements terminaux et de permettre le contrôle de la conformité à ces exigences; que ces normes harmonisées sur le plan européen sont élaborées par des organismes de droit privé et doivent conserver leur statut de textes non obligatoires; que, à cette fin, le Comité européen de normalisation (CEN), le Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) et l'Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI) sont reconnus comme étant les organismes compétents pour adopter les normes harmonisées; que, aux fins de la présente directive, une norme harmonisée est une spécification technique (norme européenne ou document d'harmonisation) adoptée par l'un de ces organismes sur mandat de la Commission conformément aux dispositions de la directive 83/189/CEE, ainsi qu'aux orientations générales susmentionnées;

(18) considérant qu'il n'est généralement pas possible de se conformer aux exigences essentielles relatives à l'interfonctionnement avec les réseaux publics de télécommunications et, dans les cas où cela se justifie, par le biais de ces réseaux, autrement que par l'application de solutions techniques uniques; que ces solutions auront dès lors un caractère obligatoire;

(19) considérant que les propositions de réglementation technique commune sont généralement établies sur la base de normes harmonisées et, afin de garantir une coordination technique appropriée sur une base européenne large, au moyen de consultations complémentaires, notamment avec le comité chargé de l'application des recommandations techniques (TRAC);

(20) considérant que les équipements de stations terrestres de communications par satellite sont conçus, en ce qui concerne leur interface avec le système spatial, soit pour l'émission de signaux de radiocommunications, soit à la fois pour l'émission et la réception de signaux de radiocommunications, soit pour la seule réception de signaux de radiocommunications;

(21) considérant que les équipements de stations terrestres de communications par satellite sont, en ce qui concerne leur interface terrestre, destinés ou non destinés à la connexion terrestre au réseau public de télécommunications;

(22) considérant que les orbites (telles que l'orbite géostationnaire, les orbites terrestres basses et les orbites elliptiques) sont des trajectoires décrites dans l'espace par des satellites ou d'autres systèmes spatiaux et constituent une ressource naturelle limitée;

(23) considérant que les ressources orbitales sont utilisées en conjonction avec le spectre de fréquences radio, qui constitue lui aussi une ressource naturelle limitée; que les équipements de stations terrestres de communications par satellite font appel, pour la transmission, à ces deux ressources;

(24) considérant que l'utilisation efficace des ressources orbitales en conjonction avec le spectre des fréquences radio, ainsi que la nécessité d'éviter toute interférence dommageable entre les systèmes de communications spatiaux et terrestres et d'autres systèmes techniques, sont des aspects importants pour le développement des communications européennes par satellite; que l'Union internationale des télécommunications (UIT) fixe les critères d'utilisation rationnelle des ressources orbitales et de coordination des fréquences radio afin de permettre aux systèmes spatiaux et terrestres de coexister sans interférences excessives;

(25) considérant que l'harmonisation des conditions de mise sur le marché des équipements de stations terrestres de communications par satellite permettra d'utiliser efficacement les ressources orbitales et le spectre des fréquences radio et d'éviter plus facilement toute interférence dommageable entre les systèmes de communications spatiaux et terrestres et d'autres systèmes techniques;

(26) considérant que, pour ce qui concerne les exigences essentielles relatives à l'utilisation efficace des ressources orbitales et du spectre des fréquences radio et la prévention de toute interférence dommageable entre les systèmes de communications spatiaux et terrestres et d'autres systèmes techniques, il n'est généralement pas possible de s'y conformer autrement que par le recours à des solutions techniques spécifiques; qu'une réglementation technique commune est donc nécessaire;

(27) considérant que les équipements de stations terrestres de communications par satellite utilisés pour l'émission ou pour l'émission et la réception de signaux de radiocommunications peuvent être soumis à un régime de licence, en plus des dispositions de la présente directive;

(28) considérant que les équipements de stations terrestres de communications par satellite conçus pour la seule réception de signaux de radiocommunications ne peuvent être soumis à un régime de licence, mais doivent l'être uniquement aux dispositions de la présente directive, à moins qu'ils ne soient destinés à une connexion terrestre au réseau public de télécommunications, comme le propose le livre vert sur les communications par satellite dans la Communauté; que l'utilisation de ces équipements doit être conforme aux réglementations nationales, compatibles avec le droit communautaire;

(29) considérant qu'il est essentiel de s'assurer que les organismes notifiés sont d'un haut niveau dans toute la Communauté et répondent aux critères minimaux de compétence, d'impartialité et d'indépendance financière et autres vis-à-vis des clients;

(30) considérant que, pour l'exercice des compétences d'exécution qui lui sont conférées, il convient que la Commission soit assistée par un comité d'approbation des équipements de télécommunications (ACTE), composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission;

(31) considérant que les représentants des organismes de télécommunications, des utilisateurs, des consommateurs, des fabricants, des prestataires de services et des syndicats doivent avoir le droit d'être consultés;

(32) considérant que l'ACTE devrait travailler en coopération étroite avec les comités compétents pour traiter des procédures d'octroi de licences pour les réseaux et les services de communications par satellite;

(33) considérant que la responsabilité des États membres quant à la sécurité, à la santé et aux autres aspects couverts par les exigences essentielles sur leur territoire doit être reconnue dans une clause de sauvegarde qui prévoit des procédures communautaires adéquates de protection;

(34) considérant que les destinataires de toute décision prise dans le cadre de la présente directive doivent être informés des motifs d'une telle décision et des voies de recours qui leur sont ouvertes;

(35) considérant que des dispositions transitoires sont nécessaires pour donner aux fabricants le temps d'adapter la conception et la production des équipements de stations terrestres de communications par satellite à la réglementation technique commune; que ces dispositions transitoires doivent, pour présenter la souplesse requise, être élaborées cas par cas; que la réglementation technique commune doit prévoir les dispositions transitoires nécessaires;

(36) considérant que l'accès réel et comparable aux marchés des pays tiers, en particulier des États-Unis d'Amérique et du Japon, pour les fabricants européens devrait être réalisé de préférence par des négociations multilatérales au sein de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), bien que des négociations bilatérales entre la Communauté et des pays tiers puissent contribuer également à ce processus;

(37) considérant que la présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition des directives indiqués à l'annexe X, partie B,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

TABLE DES MATIÈRES

Page

Article 1er Champ d'application et définitions . 5

Titre I Équipements terminaux de télécommunications . 5

Titre II Équipements de stations terrestres de communications par satellite . 8

Titre III Dispositions communes . 11

Annexe I Examen CE de type . 13

Annexe II Conformité au type . 15

Annexe III Assurance de la qualité de la production . 16

Annexe IV Assurance de la qualité complète . 18

Annexe V Critères minimaux devant être pris en considération par les États membres pour la désignation des organismes notifiés conformément à l'article 11 paragraphe 1 . 20

Annexe VI Marquages à apposer sur les équipements visés à l'article 12 paragraphe 1 . 21

Annexe VII Marquages à apposer sur les équipements visés à l'article 12 paragraphe 4 . 21

Annexe VIII Modèle de déclaration visé à l'article 3 paragraphe 1 . 22

Annexe IX Procédure de contrôle CE de la production intérieure . 23

Annexe X Partie A - Liste des directives et dispositions abrogées . 24

Partie B - Liste des délais de transposition en droit national . 24

Annexe XI Tableau de correspondance . 25

Article premier Champ d'application et définitions

1. La présente directive s'applique aux équipements terminaux et aux équipements de stations terrestres de communications par satellite.

2. Aux fins de la présente directive, on entend par:

- «réseau public de télécommunications»: l'infrastructure publique de télécommunications qui permet le transport de signaux entre des points de terminaison définis du réseau, par fils, par faisceaux hertziens, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques,

- «équipements terminaux»: des équipements destinés à être connectés au réseau public de télécommunications, c'est-à-dire:

a) à être directement connectés à la terminaison d'un réseau public de télécommunications

ou

b) à «interfonctionner» avec un réseau public de télécommunications en étant connectés directement ou indirectement à la terminaison d'un réseau public de télécommunications,

en vue de la transmission, du traitement ou de la réception d'informations.

Le système de connexion peut consister en fils métalliques, liaisons radioélectriques, systèmes optiques ou tout autre système électromagnétique,

- «spécification technique»: la spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d'un produit, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage,

- «norme»: la spécification technique adoptée par un organisme reconnu à activité normative pour application répétée ou continue, dont l'observation n'est pas obligatoire,

- «équipement de stations terrestres de communications par satellite»: tout équipement qui peut être utilisé uniquement pour l'émission ou pour l'émission et la réception («émission-réception») ou uniquement pour la réception («réception uniquement») de signaux de radiocommunications au moyen de satellites ou d'autres systèmes spatiaux, à l'exclusion toutefois des équipements de stations terrestres de communications par satellite destinés à être utilisés en tant que partie du réseau public de télécommunications d'un État membre,

- «connexion terrestre au réseau public de télécommunications»: toute connexion à ce réseau qui ne comporte aucun segment spatial.

TITRE I ÉQUIPEMENTS TERMINAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

Chapitre I Mise sur le marché et libre circulation

Article 2

La destination de l'équipement sera indiquée par le fabricant ou le fournisseur des équipements. Toutefois, les équipements terminaux au sens de l'article 1er paragraphe 2 deuxième tiret, qui utilisent un système de connexion ayant recours au spectre des fréquences radio sont supposés destinés à être connectés au réseau public de télécommunications.

Article 3

1. Nonobstant les articles 1er et 2, tout équipement susceptible d'être connecté au réseau public de télécommunications, sans être destiné à une telle utilisation, doit être accompagné d'une déclaration du fabricant ou du fournisseur, dont un modèle figure à l'annexe VIII, et du manuel d'instructions. Lorsque les équipements sont mis sur le marché pour la première fois, un exemplaire de cette documentation est transmis à l'organisme notifié, visé à l'article 11 paragraphe 1, de l'État membre où l'équipement est mis sur le marché pour la première fois. En outre, les dispositions de l'article 12 paragraphe 4 s'appliquent à cet équipement.

2. Le fabricant ou le fournisseur sont prêts à justifier une fois, sur demande de tout organisme notifié visé à l'article 11 paragraphe 1, la destination de l'équipement en fonction de ses caractéristiques techniques pertinentes, de ses fonctionnalités et du segment du marché pour lequel il est prévu.

Article 4

1. Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour que les équipements terminaux ne puissent être mis sur le marché et en service que s'ils sont munis du marquage «CE» prévu à l'article 12, qui indique leur conformité aux prescriptions de la présente directive, y compris les procédures d'évaluation prévues au chapitre II, lorsqu'ils sont installés et entretenus de façon appropriée et utilisés conformément à leur destination.

2. Les États membres prennent également toutes les mesures appropriées pour que les équipements visés à l'article 3 ne puissent être mis et autorisés à rester sur le marché que s'ils satisfont aux prescriptions énoncées dans la présente directive pour ces équipements et ne puissent être connectés au réseau public de télécommunications au sens de l'article 1er paragraphe 2 premier tiret.

3. Les États membres prennent également toutes les mesures appropriées pour que les équipements terminaux ou les équipements visés à l'article 3 soient déconnectés du réseau public de télécommunications s'ils ne sont pas utilisés conformément à leur destination. Les États membres peuvent, en outre, prendre toutes les mesures appropriées, conformément à leur législation nationale, pour empêcher la connexion au réseau public de télécommunications d'équipements terminaux qui ne sont pas utilisés conformément à leur destination.

4. a) Lorsque les équipements terminaux font l'objet d'autres directives portant sur d'autres aspects et prévoyant l'apposition du marquage «CE» celui-ci indique que les terminaux sont également présumés conformes aux dispositions de ces autres directives.

b) Toutefois, lorsqu'une ou plusieurs de ces directives laissent le choix au fabricant, pendant une période transitoire, du régime à appliquer, le marquage «CE» indique la conformité aux dispositions des seules directives appliquées par le fabricant. Dans ce cas, les références des directives appliquées, telles qu'elles sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes, doivent être inscrites sur les documents, notices ou instructions requis par ces directives et accompagnant les équipements terminaux.

Article 5

Les équipements terminaux doivent satisfaire aux exigences essentielles suivantes:

a) la sécurité de l'usager, dans la mesure où elle n'est pas prévue par la directive 73/23/CEE. Aux fins de la présente directive, ces exigences essentielles englobent la sécurité des personnes de la même manière que dans la directive 73/23/CEE;

b) la sécurité du personnel des exploitants des réseaux publics de télécommunications, dans la mesure où elle n'est pas prévue par la directive 73/23/CEE;

c) les exigences de compatibilité électromagnétique, dans la mesure où elles sont spécifiques à l'équipement terminal;

d) la protection du réseau public des télécommunications contre tout dommage;

e) le cas échéant, l'utilisation efficace du spectre des fréquences radio;

f) l'interfonctionnement des équipements terminaux avec l'équipement du réseau public de télécommunications aux fins d'établir, de modifier, de taxer, de maintenir et de libérer des connexions réelles ou virtuelles;

g) l'interfonctionnement des équipements terminaux au travers du réseau public de télécommunications, dans les cas justifiés.

Les cas dans lesquels le service assuré par l'équipement terminal est:

i) un service réservé, conformément à la législation communautaire

ou

ii) un service pour lequel le Conseil a décidé qu'il serait disponible partout dans la Communauté

sont considérés comme des cas justifiés et les exigences relatives à cet interfonctionnement sont déterminées conformément à la procédure prévue à l'article 29. En outre, après avoir consulté les représentants des organismes visés à l'article 28 paragraphe 3, et en tenant dûment compte des résultats de ces consultations, la Commission peut proposer que cette exigence essentielle soit reconnue comme étant justifiée pour d'autres équipements terminaux dans le cadre de la procédure prévue à l'article 29.

Article 6

Les États membres n'entravent pas la mise sur le marché, la libre circulation ni l'utilisation sur leur territoire des équipements terminaux qui satisfont aux dispositions de la présente directive.

Article 7

1. Les États membres présument conformes aux exigences essentielles visées à l'article 5 points a) et b), les équipements terminaux qui sont conformes aux normes nationales mettant en oeuvre les normes harmonisées pertinentes dont les références ont été publiées au Journal officiel des Communautés européennes. Les États membres publient les références de ces normes nationales.

2. Selon la procédure prévue à l'article 29, la Commission adopte:

- dans un premier temps, les mesures définissant les types d'équipement terminaux qui doivent être soumis à une réglementation technique commune, ainsi que la déclaration afférente sur la portée de cette réglementation, afin de la communiquer aux organismes de normalisation compétents,

- dans un second temps, après leur élaboration par les organismes de normalisation compétents, les normes harmonisées ou les parties de ces normes correspondant à la mise en oeuvre des exigences essentielles visées à l'article 5 points c) à g), qui seront transformées en réglementations techniques communes, dont le respect sera obligatoire et dont la référence sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 8

Lorsqu'un État membre ou la Commission estime que les normes harmonisées visées à l'article 7 vont au-delà des exigences essentielles mentionnées à l'article 5 ou ne satisfont pas entièrement à ces exigences, la Commission ou l'État membre concerné saisit le comité prévu à l'article 28, en exposant ses raisons. Le comité émet un avis dans les meilleurs délais.

Au vu de l'avis du comité et après consultation du comité permanent institué par la directive 83/189/CEE, la Commission notifie aux États membres s'il est ou non nécessaire de procéder au retrait des références aux normes concernées et de toute réglementation technique y afférente du Journal officiel des Communautés européennes et prend les dispositions nécessaires pour corriger les lacunes constatées dans les normes.

Article 9

1. Lorsqu'un État membre constate que des équipements terminaux portant les marquages prévus au chapitre III et utilisés conformément à la destination prévue par le fabricant ne satisfont pas aux exigences essentielles en la matière, il prend toutes les mesures appropriées pour retirer ces produits du marché ou pour interdire ou restreindre leur mise sur le marché.

L'État membre concerné informe immédiatement la Commission de cette mesure en indiquant les raisons de sa décision et, en particulier, si la non-conformité résulte:

a) d'une application inadéquate des normes harmonisées ou des réglementations techniques communes visées à l'article 7;

b) de lacunes intrinsèques des normes harmonisées ou des réglementations techniques communes visées à l'article 7.

2. La Commission consulte les parties concernées dès que possible. Lorsque la Commission constate, après cette consultation, que la mesure prise en vertu du paragraphe 1 est justifiée, elle en informe immédiatement l'État membre qui a pris l'initiative ainsi que les autres États membres. Lorsque la décision visée au paragraphe 1 est motivée par une lacune des normes harmonisées ou des réglementations techniques communes, la Commission, après consultation des parties concernées, saisit le comité prévu à l'article 28 dans les deux mois qui suivent, si l'État membre qui a pris les mesures entend les maintenir, et entame la procédure visée à l'article 8.

3. Lorsque des équipements terminaux qui ne satisfont pas aux exigences essentielles en la matière portent le marquage «CE», l'État membre concerné prend à l'encontre de quiconque a apposé le marquage les mesures appropriées et en informe la Commission et les autres États membres.

4. La Commission tient les États membres informés de l'état d'avancement et du résultat de cette procédure.

Chapitre II Évaluation de la conformité

Article 10

1. Au choix du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté, l'équipement terminal est soumis soit à l'examen CE de type décrit à l'annexe I, soit à la déclaration CE de conformité décrite à l'annexe IV.

2. Un examen CE de type tel qu'il est décrit à l'annexe I doit être accompagné d'une déclaration établie selon la procédure de déclaration CE de conformité au type décrite à l'annexe II ou à l'annexe III.

3. Les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures mentionnées dans le présent article sont rédigés dans une langue officielle de l'État membre où ladite procédure sera effectuée ou dans une langue acceptée par l'organisme notifié concerné.

Article 11

1. Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les organismes établis dans la Communauté qu'ils ont désignés pour effectuer la certification, les contrôles de produits et les tâches correspondantes de surveillance se rapportant aux procédures visées à l'article 10, ainsi que les numéros d'identification qui leur ont été attribués préalablement par la Commission.

Les États membres appliquent les critères minimaux fixés à l'annexe V lors de la désignation de ces organismes. Les organismes qui satisfont aux critères prévus par les normes harmonisées pertinentes sont présumés répondre aux critères fixés à l'annexe V.

2. Les États membres informent la Commission des laboratoires d'essais établis dans la Communauté qu'ils ont désignés pour effectuer les essais se rapportant aux procédures visées à l'article 10. Les organismes notifiés appliquent les critères prévus par les parties correspondantes des normes harmonisées pertinentes pour la désignation de ces laboratoires.

3. La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes la liste des organismes notifiés, leur numéro d'identification et la liste des laboratoires d'essais, ainsi que les tâches pour lesquelles ils ont été désignés, et veille à ce que ces listes soient mises à jour.

4. Un État membre qui a désigné un organisme notifié ou un laboratoire d'essais en vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 doit annuler cette désignation si l'organisme notifié ou le laboratoire d'essais ne répondent plus aux critères pertinents en matière de désignation.

Il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission et retire la notification. Lorsqu'un État membre ou la Commission considère qu'un organisme notifié ou un laboratoire d'essais désignés par un État membre ne répondent pas aux critères pertinents, le comité prévu à l'article 28 est saisi de la question et rend son avis dans un délai de trois mois; à la lumière de l'avis du comité, la Commission informe l'État membre concerné des modifications qu'il convient d'apporter à cet organisme notifié ou à ce laboratoire d'essais pour qu'ils puissent conserver le statut qui leur a été reconnu.

5. Pour faciliter la détermination de la conformité de l'équipement terminal avec les réglementations techniques et les normes, les organismes notifiés reconnaissent la documentation établie par les organismes pertinents d'un pays tiers, lorsque des accords entre la Communauté et le pays tiers concerné ont été conclus sur la base d'un arrangement mutuellement satisfaisant.

6. Lorsqu'ils délivrent une attestation d'examen CE de type prévue à l'annexe I, suivie du document approprié visé à l'annexe II ou III, ou prennent une décision concernant l'assurance qualité, prévue à l'annexe IV, les organismes notifiés émettent en même temps une décision administrative approuvant la connexion de l'équipement terminal concerné au réseau public de télécommunications.

Chapitre III Marquage «CE» de conformité et inscriptions

Article 12

1. Le marquage de l'équipement terminal conforme à la présente directive se compose du marquage «CE», lui-même constitué des initiales «CE», suivi par le numéro d'identification de l'organisme notifié intervenant dans la phase de contrôle de la production et par un symbole indiquant que l'équipement est destiné et apte à être connecté au réseau public de télécommunications. Le modèle du marquage «CE» à utiliser ainsi que les indications complémentaires figurent à l'annexe VI.

2. Il est interdit d'apposer des marquages susceptibles de tromper les tiers sur la signification ou le graphisme du marquage «CE» spécifié aux annexes VI et VII. Tout autre marquage peut être apposé sur les équipements, à condition de ne pas réduire la visibilité et la lisibilité du marquage «CE».

3. Les équipements terminaux sont identifiés par le fabricant au moyen du modèle, des numéros de lot et/ou de série et par le nom du fabricant et/ou du fournisseur responsable de la mise sur le marché.

4. Les fabricants ou fournisseurs d'équipements qui mettent sur le marché des équipements visés à l'article 3 doivent apposer le symbole décrit à l'annexe VII de manière à ce qu'il suive les initiales «CE» telles qu'elles sont indiquées à l'annexe VI et fasse visuellement partie intégrante de l'ensemble du marquage.

Article 13

Sans préjudice de l'article 9:

a) tout constat par un État membre de l'apposition indue du marquage «CE» entraîne pour le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté l'obligation de remettre le produit en conformité avec les dispositions sur le marquage «CE» et de faire cesser l'infraction dans les conditions fixées par cet État membre;

b) si la non-conformité persiste, l'État membre doit prendre toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise sur le marché du produit en cause ou assurer son retrait du marché selon les procédures prévues à l'article 9.

TITRE II ÉQUIPEMENTS DE STATIONS TERRESTRES DE COMMUNICATIONS PAR SATELLITE

Chapitre I Mise sur le marché et libre circulation

Article 14

Le fabricant ou le fournisseur d'équipements de stations terrestres de communications par satellite indique si les équipements sont destinés ou non destinés à une connexion terrestre au réseau public de télécommunications.

Article 15

1. Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour assurer que les équipements de stations terrestres de communications par satellite prévus uniquement pour la réception et non destinés à une connexion terrestre au réseau public des télécommunications peuvent être mis sur le marché, mis en service et utilisés sur leur territoire, en conformité avec la législation nationale compatible avec la législation communautaire, à condition qu'ils soient conformes aux exigences de la présente directive lorsqu'ils sont correctement installés et entretenus et utilisés aux fins pour lesquelles ils ont été prévus.

Cette utilisation doit être conforme à toute législation nationale, compatible avec la législation communautaire, qui restreint l'utilisation à la réception des services destinés à l'utilisateur en question.

2. Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour assurer que d'autres équipements de stations terrestres de communications par satellite ne peuvent être mis sur le marché que s'ils sont conformes aux exigences de la présente directive lorsqu'ils sont correctement installés et entretenus et utilisés aux fins pour lesquelles ils ont été prévus. L'utilisation de ces équipements peut être soumise à un régime de licence conformément au droit communautaire.

3. Les États membres prennent également toutes les mesures appropriées pour assurer que les équipements de stations terrestres de communications par satellite non destinés à une connexion terrestre au réseau public de télécommunications ne peuvent être connectés au réseau public de télécommunications.

4. Les États membres prennent également toutes les mesures appropriées pour assurer que les équipements de stations terrestres de communications par satellite non destinés à une connexion terrestre au réseau public de télécommunications sont déconnectés du réseau public de télécommunications.

Ils prennent, en outre, conformément à leur législation nationale, toutes les mesures appropriées pour empêcher la connexion terrestre de tels équipements au réseau public de télécommunications.

Article 16

Les États membres n'empêchent pas la libre circulation et la mise sur le marché des équipements de stations terrestres de communications par satellite qui sont conformes aux dispositions de la présente directive.

Article 17

1. Les équipements de stations terrestres de communications par satellite doivent satisfaire aux mêmes exigences essentielles que celles énoncées à l'article 5.

2. Aux fins de la présente directive, les exigences essentielles de l'article 5 point a) englobent la sécurité des personnes de la même manière que dans la directive 73/23/CEE.

3. En ce qui concerne les équipements de stations terrestres de communications par satellite servant à l'émission ou à l'émission-réception, l'exigence essentielle énoncée à l'article 5 point e), relative à l'utilisation efficace du spectre des fréquences radio, porte aussi sur l'utilisation efficace des ressources orbitales et vise à éviter toute interférence dommageable entre les systèmes de communications spatiaux et terrestres et d'autres systèmes techniques.

4. En ce qui concerne les équipements de stations terrestres de communications par satellite, les exigences relatives à la compatibilité électromagnétique sont soumises à l'exigence essentielle énoncée à l'article 5 point c), dans la mesure où elles sont spécifiques aux équipements de stations terrestres de communications par satellite.

5. Les équipements de stations terrestres de communications par satellite doivent satisfaire à l'exigence essentielle énoncée à l'article 5 point f), relative à l'interfonctionnement des équipements de stations terrestres de communications par satellite avec le réseau public des télécommunications.

6. Les équipements de stations terrestres de communications par satellite doivent satisfaire à l'exigence essentielle énoncée à l'article 5 point g), relative à l'interfonctionnement des équipements de stations terrestres de communications par satellite via le réseau public des télécommunications, dans des cas justifiés.

Les cas dans lesquels des équipements de stations terrestres de communications par satellite sont aptes et sont destinés à fournir un service dont le Conseil a décidé qu'il doit être assuré dans toute la Communauté sont considérés comme des cas justifiés, et les exigences relatives à cet interfonctionnement sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 29.

7. Nonobstant les paragraphes 1, 5 et 6, les équipements de stations terrestres de communications par satellite non destinés à une connexion au réseau public de télécommunications ne doivent pas satisfaire aux exigences essentielles énoncées à l'article 5 points b), d), f) et g).

Article 18

1. Les États membres présument conformes aux exigences essentielles visées à l'article 5 points a) et b) les équipements des stations terrestres de communications par satellite qui sont conformes aux normes nationales mettant en oeuvre les normes harmonisées pertinentes dont les références ont été publiées au Journal officiel des Communautés européennes. Les États membres publient les références de ces normes nationales.

2. Selon la procédure prévue à l'article 29, la Commission adopte:

- dans un premier temps, les mesures définissant les types d'équipements de stations terrestres de communications par satellite qui doivent être soumis à une réglementation technique commune, ainsi que la déclaration afférente sur la portée de cette réglementation, afin de la communiquer aux organismes de normalisation compétents,

- dans un second temps, après leur élaboration par les organismes de normalisation compétents, les normes harmonisées ou les parties de ces normes correspondant à la mise en oeuvre des exigences essentielles visées à l'article 17 paragraphes 3 à 6, qui seront transformées en réglementations techniques communes, dont le respect sera obligatoire et dont la référence sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 19

Lorsqu'un État membre ou la Commission estime que les normes harmonisées visées à l'article 18 vont au-delà des exigences essentielles énoncées à l'article 17 ou n'y satisfont pas entièrement, les procédures d'enquête et de notification applicables sont identiques à celles indiquées à l'article 8.

Article 20

1. Lorsqu'un État membre constate que des équipements de stations terrestres de communications par satellite portant le marquage prévu au chapitre III du présent titre ne satisfont pas aux exigences essentielles en la matière lorsqu'ils sont utilisés correctement, conformément à la destination prévue par le fabricant, les mesures, les informations et les procédures de consultation applicables sont identiques à celles indiquées à l'article 9 paragraphes 1, 2 et 4.

2. Lorsque des équipements de stations terrestres de communications par satellite qui ne satisfont pas aux exigences essentielles en la matière portent le marquage «CE», l'État membre compétent prend les mesures qui s'imposent à l'encontre de quiconque a apposé le marquage. Les procédures de notification applicables sont identiques à celles indiquées à l'article 9 paragraphes 3 et 4.

Chapitre II Évaluation de la conformité

Article 21

1. Au choix du fabricant ou de son mandataire agréé établi dans la Communauté, tout équipement de stations terrestres de communications par satellite servant à l'émission ou à l'émission-réception est soumis à l'ensemble des dispositions de l'article 10 paragraphes 1 et 2, relatives à l'évaluation de la conformité.

2. Les procédures applicables concernant les exigences en matière linguistique sont identiques à celles indiquées à l'article 10 paragraphe 3.

Article 22

Les équipements de stations terrestres de communications par satellite prévus uniquement pour la réception et destinés à une connexion terrestre au réseau public de télécommunications sont soumis, en ce qui concerne leur interface terrestre, aux dispositions de l'article 21 paragraphe 1, relatives à l'évaluation de la conformité et, en ce qui concerne les autres éléments, soit aux dispositions de l'article 21 paragraphe 1, soit à la procédure de contrôle CE de la production intérieure indiquée à l'annexe IX.

Article 23

Les équipements de stations terrestres de communications par satellite prévus uniquement pour la réception et non destinés à une connexion terrestre au réseau public de télécommunications sont soumis, soit aux dispositions de l'article 21 paragraphe 1, soit à la procédure de contrôle CE de la production intérieure indiquée à l'annexe IX.

Article 24

Outre les dispositions des articles 21, 22 et 23, les équipements de stations terrestres de communications par satellite non destinés à une connexion au réseau public de télécommunications sont accompagnés d'une déclaration du fabricant ou du fournisseur, établie et transmise conformément aux procédures indiquées à l'article 3 et à l'annexe VIII.

Article 25

En ce qui concerne les équipements de stations terrestres de communications par satellite, les procédures applicables aux organismes notifiés et aux laboratoires d'essai sont identiques à celles indiquées à l'article 11 et à l'annexe V.

Chapitre III Marquage «CE» de conformité et inscriptions

Article 26

1. Le marquage des équipements de stations terrestres de communications par satellite qui sont conformes à la présente directive se compose du marquage «CE», lui-même constitué des initiales «CE», suivi par le numéro d'identification de l'organisme notifié responsable et, le cas échéant, par un symbole indiquant que les équipements sont destinés et aptes à une connexion terrestre au réseau public de télécommunications. Le sigle «CE» ainsi que le numéro d'identification et le symbole sont identiques à ceux représentés à l'annexe VI.

2. Il est interdit d'apposer des marques qui risquent d'être confondues avec le marquage «CE» visé au paragraphe 1.

3. Les équipements de stations terrestres de communications par satellite sont identifiés par le fabricant au moyen du modèle, des numéros de lot et/ou de série et par le nom du fabricant et/ou du fournisseur responsable de la mise sur le marché.

4. Nonobstant le paragraphe 1, le marquage des équipements de stations terrestres de communications par satellite prévus pour la seule réception, qui ne sont pas destinés à une connexion terrestre au réseau public de télécommunications et qui ont été soumis à la procédure de contrôle CE de la production intérieure décrite à l'annexe IX, se compose du marquage «CE», lui-même constitué des initiales «CE».

Article 27

Lorsqu'il est établi que le marquage visé à l'article 26 paragraphe 1 a été apposé sur des équipements de stations terrestres de communications par satellite qui:

- ne sont pas conformes à un type agréé

ou

- sont conformes à un type agréé ne répondant pas aux exigences essentielles qui leur sont applicables

ou

lorsque le fabricant n'a pas rempli ses obligations au titre de la déclaration CE de conformité pertinente, les procédures applicables sont identiques à celles qui sont indiquées à l'article 13.

TITRE III DISPOSITIONS COMMUNES

Chapitre I Comité

Article 28

1. La Commission est assistée par un comité de caractère consultatif composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission. Le comité est dénommé comité d'approbation des équipements de télécommunications (ACTE).

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question, le cas échéant en procédant à un vote.

L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal.

La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.

3. La Commission consultera périodiquement les représentants des organismes de télécommunications, des utilisateurs, des consommateurs, des fabricants, des prestataires de services et des syndicats et informera le comité des résultats de ces consultations, pour qu'il en tienne dûment compte.

Article 29

1. Nonobstant l'article 28 paragraphes 1 et 2, la procédure ci-après s'applique pour les questions visées à l'article 5 point g), à l'article 7 paragraphe 2, à l'article 17 paragraphe 6, et à l'article 18 paragraphe 2.

2. Le représentant de la Commission soumet au comité visé à l'article 28 un projet des mesures à prendre aux termes de l'article 5 point g), de l'article 7 paragraphe 2, de l'article 17 paragraphe 6 et de l'article 18 paragraphe 2. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

Chapitre II Dispositions finales et transitoires

Article 30

1. La Commission établit tous les deux ans un rapport sur la mise en oeuvre de la présente directive, qui indique notamment les progrès accomplis dans la formulation des normes harmonisées pertinentes et dans leur conversion en réglementations techniques, ainsi que tous les problèmes rencontrés au cours de la mise en oeuvre. Le rapport donnera également un aperçu des activités du comité et évaluera les progrès accomplis dans la réalisation au niveau communautaire d'un marché concurrentiel ouvert d'équipements terminaux compatibles avec les exigences essentielles visées à l'article 5.

2. Lorsqu'elle présente des projets pour les mesures visées à l'article 18 paragraphe 2, qui traitent des réglementations techniques communes, la Commission veille à ce que des dispositions transitoires soient incluses, le cas échéant, dans les projets de mesures.

Article 31

L'article 10 paragraphe 5 de la directive 89/336/CEE ne s'applique pas aux équipements entrant dans le champ d'application de la présente directive.

Article 32

1. Tout agrément de type accordé par les États membres conformément à la directive 86/361/CEE (12) peut rester en vigueur dans la législation des États membres dans le respect des critères de validité propres à l'agrément initial.

2. Les mesures arrêtées au titre de la directive 86/361/CEE sont soumises au comité selon les procédures prévues à l'article 29 pour être éventuellement transposées en réglementations techniques communes.

Article 33

Les États membres informent la Commission des principales dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 34

1. Les directives et les dispositions figurant à l'annexe X partie A sont abrogées, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition figurant à l'annexe X partie B.

2. Les références faites aux directives abrogées s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe XI.

Article 35

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 36

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 12 février 1998.

Par le Parlement européen

Le président

J. M. GIL-ROBLES

Par le Conseil

Le président

J. BATTLE

(1) JO C 204 du 15.7.1996, p. 3.

(2) Avis du Parlement européen du 22 mai 1996 (JO C 166 du 10.6.1996, p. 60), position commune du Conseil du 16 octobre 1997 (JO C 375 du 10.12.1997, p. 48) et décision du Parlement européen du 19 novembre 1997. Décision du Conseil du 18 décembre 1997.

(3) JO L 128 du 23.5.1991, p. 1. Directive modifiée par la directive 93/68/CEE (JO L 220 du 30.8.1993, p. 1).

(4) JO L 290 du 24.11.1993, p. 1.

(5) JO C 257 du 4.10.1988, p. 1.

(6) JO C 8 du 14.1.1992, p. 1.

(7) JO L 36 du 7.2.1987, p. 31.

(8) JO C 136 du 4.6.1985, p. 1.

(9) JO L 77 du 26.3.1973, p. 29. Directive modifiée par la directive 93/68/CEE (JO L 220 du 30.8.1993, p. 1).

(10) JO L 109 du 26.4.1983, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/10/CE (JO L 100 du 19.4.1994, p. 30).

(11) JO L 139 du 23.5.1989, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 93/68/CEE (JO L 220 du 30.8.1993, p. 1).

(12) JO L 217 du 5.8.1986, p. 21. Directive abrogée par la directive 91/263/CEE.

ANNEXE I

EXAMEN CE DE TYPE

1. L'examen CE de type est la partie de la procédure par laquelle un organisme notifié constate et atteste qu'un exemplaire représentatif de la production considérée satisfait aux dispositions de la directive qui lui sont applicables.

2. La demande d'examen CE de type est introduite par le fabricant, ou par son mandataire établi dans la Communauté, auprès d'un organisme notifié de son choix.

La demande comporte:

- le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci,

- une déclaration écrite spécifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié,

- la documentation technique décrite au point 3.

Le demandeur met à la disposition de l'organisme notifié un exemplaire représentatif de la production considérée, ci-après dénommé «type» (1). L'organisme notifié peut demander d'autres exemplaires si le programme d'essais le requiert.

3. La documentation technique doit permettre l'évaluation de la conformité du produit avec les exigences essentielles de la directive. Elle doit couvrir, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement du produit.

Par exemple, la documentation comprend, pour ce qui concerne cette évaluation:

- une description générale du type suffisante pour identifier le produit, de préférence par la fourniture de photographies,

- des dessins de conception et de fabrication, ainsi que des listes de composants, sous-ensembles, circuits, etc.,

- les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits dessins et listes et du fonctionnement du produit,

- une liste des normes visées à l'article 7, appliquées entièrement ou en partie, et les descriptions des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de la directive lorsque les normes visées à l'article 7 n'ont pas été appliquées,

- les résultats des examens effectués, etc.,

- les rapports d'essais,

- les informations destinées à l'utilisateur ou le manuel d'utilisation prévus.

4. L'organisme notifié

4.1. examine la documentation technique, vérifie que le type a été fabriqué en conformité avec celle-ci et relève les éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions applicables des normes visées à l'article 7 paragraphe 1, ainsi que les éléments dont la conception ne s'appuie pas sur les dispositions appropriées desdites normes;

4.2. effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires pour vérifier si les solutions adoptées par le fabricant satisfont aux exigences essentielles de la directive visées à l'article 5 points a) et b);

4.3. effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires pour vérifier que le type répond à la réglementation technique commune pertinente, visée à l'article 7 paragraphe 2;

4.4. convient avec le demandeur de l'endroit où les contrôles et les essais nécessaires seront effectués.

5. Lorsque le type satisfait aux dispositions de la directive, l'organisme notifié délivre une attestation d'examen CE de type au demandeur. L'attestation comporte le nom et l'adresse du fabricant, les conclusions des contrôles, les conditions de sa validité et les données nécessaires à l'identification du type approuvé.

Une liste des parties significatives de la documentation technique est annexée à l'attestation et une copie conservée par l'organisme notifié.

6. Le demandeur informe l'organisme notifié qui détient la documentation technique relative à l'attestation CE de type de toutes les modifications du produit approuvé qui doivent recevoir une nouvelle approbation, lorsque ces modifications peuvent remettre en cause la conformité avec les exigences essentielles ou les conditions d'utilisation prévues du produit. Cette nouvelle approbation est délivrée sous la forme d'un complément à l'attestation initiale d'examen CE de type.

7. Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations utiles concernant les attestations d'examen CE de type et les compléments délivrés et retirés.

8. Les autres organismes notifiés peuvent obtenir une copie des attestations d'examen CE de type et/ou de leurs compléments. Les annexes des attestations sont tenues à la disposition des autres organismes notifiés.

9. Le fabricant ou son mandataire conserve avec la documentation technique une copie des attestations d'examen CE de type et de leurs compléments pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit.

Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, cette obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise du produit sur le marché communautaire.

(1) Un type peut couvrir plusieurs variantes du produit dans la mesure où les différences entre les variantes n'affectent pas le niveau de sécurité et les autres exigences de performance du produit.

ANNEXE II

CONFORMITÉ AU TYPE

1. La conformité au type est la partie de la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté assure et déclare que les produits concernés sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen CE de type et satisfont aux exigences de la directive qui leur est applicable. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté appose les marquages prévus à l'article 12 paragraphe 1 sur chaque produit et établit une déclaration écrite de conformité au type.

2. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des produits fabriqués au type décrit dans l'attestation d'examen CE de type et aux exigences de la directive qui leur sont applicables.

3. Le fabricant ou son mandataire conserve une copie de la déclaration de conformité pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit.

Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, cette obligation de tenir la déclaration de conformité à disposition incombe à la personne responsable de la mise du produit sur le marché communautaire.

4. Un organisme notifié choisi par le fabricant effectue ou fait effectuer des contrôles du produit à des intervalles aléatoires. Un échantillon approprié de produits finis, prélevé sur place par l'organisme notifié ou pour son compte, est contrôlé et des essais appropriés sont effectués pour vérifier la conformité des produits avec les exigences correspondantes de la directive. Dans le cas où un ou plusieurs exemplaires des produits contrôlés ne sont pas conformes, l'organisme notifié prend les mesures appropriées.

ANNEXE III

ASSURANCE DE LA QUALITÉ DE LA PRODUCTION

1. L'assurance de la qualité de la production est la procédure par laquelle le fabricant qui remplit les obligations visées au point 2 assure et déclare que les produits concernés sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen CE de type et répondent aux exigences de la directive qui leur sont applicables. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté appose les marquages prévus à l'article 12 paragraphe 1 sur chaque produit et établit une déclaration écrite de conformité au type.

2. Le fabricant met en oeuvre un système approuvé de qualité de la production, effectue une inspection et des essais des produits finis prévus au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4.

3. Système de qualité

3.1. Le fabricant introduit une demande d'évaluation de son système de qualité auprès d'un organisme notifié de son choix pour les produits concernés.

Cette demande comprend:

- toutes les informations pertinentes pour la catégorie de produits envisagée,

- la documentation relative au système de qualité,

- le cas échéant, la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l'attestation d'examen CE de type.

3.2. Le système de qualité doit garantir la conformité des produits avec le type décrit dans l'attestation d'examen CE de type et les exigences de la directive qui leur sont applicables.

Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent être réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.

Elle comprend en particulier une description adéquate:

- des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en ce qui concerne la qualité des produits,

- des procédés de fabrication, des techniques de contrôle et d'assurance de la qualité et des techniques et actions systématiques qui seront appliqués,

- des contrôles et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, avec indication de leur fréquence,

- des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.,

- des moyens permettant de contrôler l'obtention de la qualité requise des produits et le fonctionnement efficace du système de qualité.

3.3. L'organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité avec ces exigences des systèmes de qualité qui mettent en oeuvre la norme harmonisée correspondante (1).

L'équipe d'auditeurs comportera au moins un membre expérimenté dans l'évaluation de la technologie du produit concerné. La procédure d'évaluation comporte une visite d'inspection dans les installations du fabricant.

La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.

3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à le maintenir de sorte qu'il demeure adéquat et efficace.

Le fabricant ou son mandataire informe l'organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de toute adaptation envisagée du système de qualité.

L'organisme notifié évalue les changements proposés et décide si le système de qualité modifié continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2 ou s'il y a lieu de procéder à une nouvelle évaluation.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.

4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié

4.1. Le but de la surveillance est de s'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système de qualité approuvé.

4.2. Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux de fabrication, d'inspection, d'essais et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment:

- la documentation relative au système de qualité,

- les dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.

4.3. L'organisme notifié effectue des audits à intervalles réguliers afin de s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité; il fournit un rapport d'audit au fabricant.

4.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. À l'occasion de ces visites, l'organisme notifié peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité, si nécessaire. Il fournit au fabricant un rapport de visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai.

5. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit:

- la documentation visée au point 3.1 deuxième alinéa deuxième tiret,

- les adaptations visées au point 3.4 deuxième alinéa,

- les décisions et rapports de l'organisme notifié visés au point 3.4 dernier alinéa, et aux points 4.3 et 4.4.

6. Chaque organisme notifié visé à l'article 11 paragraphe 1 tient à la disposition des autres organismes notifiés visés audit article les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes de qualité délivrées et retirées.

(1) Cette norme harmonisée est la norme EN ISO 9002, complétée si nécessaire de façon à tenir compte de la spécificité des produits pour lesquels elle est mise en oeuvre.

ANNEXE IV

ASSURANCE DE QUALITÉ COMPLÈTE

1. L'assurance de qualité complète est la procédure par laquelle le fabricant qui remplit les obligations visées au point 2 assure et déclare que les produits considérés satisfont aux exigences de la directive qui leur sont applicables. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté appose les marquages prévus à l'article 12 paragraphe 1 sur chaque produit et établit une déclaration écrite de conformité.

2. Le fabricant met en oeuvre un système approuvé de qualité pour la conception, la fabrication des produits finis ainsi que pour l'inspection et les essais effectués sur ces produits, comme il est spécifié au point 3, et il est soumis à la surveillance visée au point 4.

3. Système de qualité

3.1. Le fabricant soumet une demande d'évaluation de son système de qualité à un organisme notifié.

Cette demande comprend:

- toutes les informations appropriées pour les produits envisagés,

- la documentation sur le système de qualité.

3.2. Le système de qualité doit garantir la conformité des produits avec les exigences de la directive qui leur sont applicables.

Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique et rationnelle sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité permet une interprétation uniforme des mesures et des procédures de qualité telles que programmes, plans, manuels et dossiers de qualité.

Elle comprend en particulier une description adéquate:

- des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en matière de qualité de la conception et des produits,

- des spécifications techniques, y compris les normes harmonisées, les réglementations techniques et les spécifications d'essai pertinentes qui seront appliquées et, lorsque les normes visées à l'article 7 paragraphe 1 ne sont pas appliquées entièrement, des moyens qui seront utilisés pour que les exigences essentielles de la directive qui s'appliquent aux produits soient respectées,

- des techniques de contrôle et de vérification de la conception, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés lors de la conception des produits appartenant à la catégorie de produits concernée,

- des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle et d'assurance de la qualité, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés,

- des contrôles et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication et de leur fréquence, ainsi que, le cas échéant, des résultats des essais effectués avant la fabrication,

- des moyens permettant de s'assurer que les installations d'essais et de contrôle répondent aux exigences appropriées pour l'exécution de l'essai nécessaire,

- des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.,

- des moyens permettant de vérifier l'obtention de la qualité requise en matière de conception et de produit, ainsi que le fonctionnement efficace du système de qualité.

3.3. L'organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s'il répond aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité avec ces exigences pour les systèmes de qualité qui mettent en oeuvre la norme harmonisée correspondante (1).

L'organisme notifié examine en particulier si le système de contrôle de la qualité assure la conformité des produits avec les exigences de la directive à la lumière de la documentation pertinente fournie au titre des points 3.1 et 3.2, y compris, le cas échéant, des résultats des essais fournis par le fabricant.

L'équipe d'auditeurs comporte au moins un membre ayant acquis, en tant qu'évaluateur, l'expérience de la technologie du produit concerné. La procédure d'évaluation comporte une visite dans les installations du fabricant.

La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.

3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité approuvé et à le maintenir de sorte qu'il demeure adéquat et efficace.

Le fabricant ou son mandataire informe l'organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de tout projet d'adaptation du système de qualité.

L'organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.

4. Surveillance CE sous la responsabilité de l'organisme notifié

4.1. Le but de la surveillance est de s'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système de qualité approuvé.

4.2. Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux de conception, de fabrication, d'inspection, d'essais et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, en particulier:

- la documentation relative au système de qualité,

- les dossiers de qualité prévus dans la partie du système de qualité consacrée à la conception, tels que les résultats d'analyses, des calculs, des essais, etc.,

- les dossiers de qualité prévus par la partie du système de qualité consacrée à la fabrication, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.

4.3. L'organisme notifié effectue des audits à des intervalles réguliers, afin de s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité; il fournit un rapport d'audit au fabricant.

4.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. À l'occasion de ces visites, l'organisme notifié peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité, si nécessaire. Il fournit au fabricant un rapport de visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai.

5. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit:

- la documentation visée au point 3.1 deuxième alinéa deuxième tiret,

- les adaptations visées au point 3.4 deuxième alinéa,

- les décisions et rapports de l'organisme notifié visés au point 3.4 dernier alinéa et aux points 4.3 et 4.4.

6. Chaque organisme notifié visé à l'article 11 paragraphe 1 tient à la disposition des autres organismes notifiés visés audit article les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes de qualité, y compris les références au(x) produit(s) concerné(s), délivrées et retirées.

(1) Cette norme harmonisée est la norme EN ISO 9001, complétée si nécessaire de façon à tenir compte de la spécificité des produits pour lesquels elle est mise en oeuvre.

ANNEXE V

CRITÈRES MINIMAUX DEVANT ÊTRE PRIS EN CONSIDÉRATION PAR LES ÉTATS MEMBRES POUR LA DÉSIGNATION DES ORGANISMES NOTIFIÉS CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 1

1. L'organisme notifié, son directeur et le personnel chargé d'exécuter les tâches pour lesquelles l'organisme notifié a été désigné ne peuvent être ni le concepteur, ni le fabricant, ni le fournisseur, ni l'installateur des équipements terminaux, ni l'exploitant du réseau, ni un prestataire de services, ni le mandataire de l'une de ces personnes. Ils ne peuvent intervenir ni directement dans la conception, la fabrication, la commercialisation ou l'entretien des équipements terminaux ni comme mandataires des personnes engagées dans ces activités. Cela n'exclut pas la possibilité d'échanges d'informations techniques entre le fabricant et l'organisme notifié.

2. L'organisme notifié et son personnel doivent exécuter les tâches pour lesquelles l'organisme a été désigné avec le maximum d'intégrité professionnelle et de compétence technique; ils doivent être libres de toutes pressions et incitations, notamment d'ordre financier, pouvant influencer leur jugement ou le résultat d'inspections, en particulier de celles émanant de personnes ou groupements de personnes ayant un intérêt à l'égard de ces résultats.

3. L'organisme notifié doit disposer du personnel et des installations lui permettant d'accomplir de façon adéquate les travaux techniques et administratifs liés aux tâches pour lesquelles il a été désigné.

4. Le personnel chargé des inspections doit posséder:

- une bonne formation technique et professionnelle,

- une connaissance satisfaisante des exigences relatives aux essais ou inspections effectués ainsi qu'une expérience suffisante de ces essais ou inspections,

- l'aptitude requise pour rédiger les attestations, dossiers et rapports qui certifient l'exécution des inspections.

5. L'impartialité du personnel chargé des inspections doit être garantie. Sa rémunération ne doit être fonction ni du nombre d'essais ou d'inspections effectués, ni des résultats de ces inspections.

6. L'organisme notifié doit souscrire une assurance de responsabilité civile, sauf si cette responsabilité est couverte par l'État en vertu du droit interne, ou si l'État membre lui-même est directement responsable.

7. Le personnel de l'organisme notifié est lié par le secret professionnel pour toute information obtenue dans l'exercice de ses fonctions (sauf à l'égard des autorités administratives compétentes de l'État où il exerce ses activités) dans le cadre de la présente directive ou de toute disposition de droit interne lui donnant effet.

ANNEXE VI

MARQUAGES À APPOSER SUR LES ÉQUIPEMENTS VISÉS À L'ARTICLE 12 PARAGRAPHE 1

- Le marquage «CE» de conformité est constitué des initiales «CE» selon le graphisme figurant ci-dessous, suivies des indications complémentaires visées à l'article 12 paragraphe 1.

>TABLE>

(Pour la fonte des caractères, se reporter au Journal officiel des Communautés européennes)

- En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage «CE», les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme figurant ci-dessus doivent être respectées.

- Les différents éléments du marquage «CE» doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut pas être inférieure à 5 mm.

ANNEXE VII

MARQUAGES À APPOSER SUR LES ÉQUIPEMENTS VISÉS À L'ARTICLE 12 PARAGRAPHE 4

>PICTURE>

- En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage «CE», les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme figurant ci-dessus doivent être respectées.

- Les différents éléments du marquage «CE» doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut pas être inférieure à 5 mm.

ANNEXE VIII

MODÈLE DE DÉCLARATION visé à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 98/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 février 1998 concernant les équipements terminaux de télécommunications et les équipements de stations terrestres de communications par satellite, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité («Journal officiel des Communautés européenns» L 74 du 12 mars 1998)

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

>FIN DE GRAPHIQUE>

ANNEXE IX

PROCÉDURE DE CONTRÔLE CE DE LA PRODUCTION INTÉRIEURE

1. La présente annexe décrit la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire agréé établi dans la Communauté, qui s'acquitte des obligations visées au point 2, assure et déclare que les produits en question satisfont aux exigences de la présente directive qui leur sont applicables.

Le fabricant appose le marquage «CE» sur chaque produit et établit une déclaration écrite de conformité.

2. Le fabricant établit la documentation technique décrite au point 3; le fabricant ou son mandataire agréé établi dans la Communauté la tient à la disposition des autorités nationales compétentes aux fins d'inspection pendant une période d'au moins dix ans après la fabrication du dernier produit.

Lorsque ni le fabricant ni son mandataire agréé ne sont établis dans la Communauté, l'obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise du produit sur le marché communautaire.

3. La documentation technique doit permettre d'évaluer la conformité des produits avec les exigences de la présente directive qui leur sont applicables. Dans la mesure où ces données sont utiles à l'évaluation, elle doit contenir:

- une description générale du produit,

- les dessins de conception et de fabrication et la liste des composants, sous-ensembles, circuits, etc.,

- les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits dessins et listes et du fonctionnement du produit,

- une liste des normes visées à l'article 18, appliquées entièrement ou pour autant que cela est utile, ou, en l'absence de telles normes, le dossier de construction technique et une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences de la présente directive qui s'appliquent aux produits,

- les résultats des calculs de conception, des examens effectués, etc.,

- les rapports d'essais.

4. Le fabricant ou son mandataire agréé conserve un exemplaire de la déclaration de conformité avec la documentation technique.

5. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour assurer que le processus de fabrication garantit la conformité des produits fabriqués avec la documentation technique visée au point 2 et les exigences de la présente directive qui leur sont applicables.

ANNEXE X

PARTIE A

Liste des directives et dispositions abrogées (visées à l'article 34)

Directive 91/263/CEE

L'article 11 de la directive 93/68/CEE

Directive 93/97/CEE

PARTIE B

Liste des délais de transposition en droit national (visés à l'article 34)

>TABLE>

ANNEXE XI

>TABLE>

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