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Document 31997L0059

Directive 97/59/CE de la Commission du 7 octobre 1997 portant adaptation au progrès technique de la directive 90/679/CEE du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 282, 15.10.1997, p. 33–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/11/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1997/59/oj

31997L0059

Directive 97/59/CE de la Commission du 7 octobre 1997 portant adaptation au progrès technique de la directive 90/679/CEE du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 282 du 15/10/1997 p. 0033 - 0035


DIRECTIVE 97/59/CE DE LA COMMISSION du 7 octobre 1997 portant adaptation au progrès technique de la directive 90/679/CEE du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (1), et notamment son article 17,

vu la directive 90/679/CEE du Conseil, du 26 novembre 1990, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (2), telle que modifiée par la directive 93/88/CEE du Conseil (3) et la directive 95/30/CE de la Commission (4), et notamment son article 19,

vu l'avis du comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail,

considérant que les dispositions de la directive 90/679/CEE doivent être considérées comme un élément important de l'approche globale visant à protéger la santé des travailleurs sur le lieu de travail;

considérant que la directive 93/88/CEE qui fixe une première liste d'agents biologiques sur la base des définitions visées à l'article 2 points d) 2, 3 et 4 de la directive 90/679/CEE a pour objet d'harmoniser les conditions dans ce domaine tout en préservant les progrès réalisés;

considérant que la liste et la classification des agents biologiques doivent être régulièrement examinées et révisées sur la base de nouvelles données scientifiques;

considérant que les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 17 de la directive 89/391/CEE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe III de la directive 90/679/CEE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 mars 1998. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission les dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 7 octobre 1997.

Par la Commission

Pádraig FLYNN

Membre de la Commission

(1) JO L 183 du 29. 6. 1989, p. 1.

(2) JO L 374 du 31. 12. 1990, p. 1.

(3) JO L 268 du 29. 10. 1993, p. 71.

(4) JO L 155 du 6. 7. 1995, p. 41.

ANNEXE

L'annexe III de la directive 90/679/CEE est modifiée comme suit.

1) Les agents suivants sont ajoutés et classifiés comme suit:

- sous la rubrique «Bactéries»:

- Bartonella (Rochalimea) spp., classifiée dans le groupe 2

- Escherichia coli, souches cytotoxiques (par exemple O157:H7 ou O103), classifiée dans le groupe 3 (**) avec la note «T»

- Mycoplasma hominis, classifiée dans le groupe 2

- Mycoplasma caviae, classifiée dans le groupe 2

- Shigella dysenteriae, autre que le type 1, classifiée dans le groupe 2,

- sous la rubrique «Virus»:

- sous Arenaviridae:

- Guanarito, classifié dans le groupe 4

- Sabia, classifié dans le groupe 4

- Flexal, classifié dans le groupe 3

- autres complexes de la chorioméningite lymphocytaire-Lassa, classifiés dans le groupe 2,

- sous Bunyaviridae:

- Germiston, classifié dans le groupe 2

- Sin Nombre (anciennement Muerto Canyon), classifié dans le groupe 3

- Belgrade (également appelé Dobrava), classifié dans le groupe 3

- Bhanja, classifié dans le groupe 2,

- sous Flaviviridae:

- Hépatite G, classifié dans le groupe 3 (**) avec la note «D»,

- sous Herpesviridae:

- Herpèsvirus hominis 7, classifié dans le groupe 2

- Herpèsvirus hominis 8, classifié dans le groupe 2 avec la note «D»,

- sous Virus non classifiés:

- Morbillivirus équin, classifié dans le groupe 4,

- sous la rubrique «Champignons»:

- Candida tropicalis, classifié dans le groupe 2,

- Cladophialophora bantiana (anciennement: Xylohypha bantiana, Cladosporium bantianum ou trichoïdes), classifié dans le groupe 3,

- Scedosporium apiospermum (Pseudallescheria boydii), classifié dans le groupe 2,

- Scedosporium prolificans (inflatum), classifié dans le groupe 2.

2) La rubrique «Bactéries» est modifiée comme suit:

- la nomenclature de l'agent «Pseudomonas mallei» devient «Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei)»,

- la nomenclature de l'agent «Pseudomonas pseudomallei» devient «Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei)»,

- la nomenclature de l'agent «Rochalimaea quintana» devient «Bartonella quintana (Rochalimaea quintana)».

3) La rubrique «Virus» est modifiée comme suit:

- le groupe des Arenaviradae est modifié comme suit:

- complexe de la chorioméningite lymphocytaire-Lassa (arénavirus ancien monde):

- Virus Lassa, classifié dans le groupe 4

- Virus de la chorioméningite lymphocytaire (souches neurotropes), classifié dans le groupe 3

- Virus de la chorioméningite lymphocytaire (autres souches), classifié dans le groupe 2

- Virus Mopeia, classifié dans le groupe 2

- Autres complexes de la chorioméningite lymphocytaire-Lassa, classifiés dans le groupe 2,

- complexe Tacaribe (arénavirus nouveau monde):

- Virus Guanarito, classifié dans le groupe 4

- Virus Junin, classifié dans le groupe 4

- Virus Sabia, classifié dans le groupe 4

- Virus Machupo, classifié dans le groupe 4

- Virus Flexal, classifié dans le groupe 3,

- les mots «Virus Mopeia et autres virus Tacaribe» sont remplacés par «Autres complexes Tacaribe», classifiés dans le groupe 2,

- le groupe «Virus non classifiés» est modifié comme suit:

- les mots «Virus d'hépatites à transmission sanguine non encore identifiés» sont remplacés par «Virus d'hépatites non encore identifiés»,

- l'agent «Virus de l'hépatite E» est transféré du groupe «Virus non classifiés» dans le groupe «Caliciviridae».

4) Le texte de la note «i)» qui suit la liste des virus est remplacé par le texte suivant:

«Il n'existe aucune preuve formelle concernant l'existence chez l'homme d'infections dues à l'agent responsable de l'encéphalite spongiforme bovine. Néanmoins, le niveau de confinement 3 (**) est recommandé par mesure de précaution pour les travaux en laboratoire.»

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