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Document 31994R1831

Règlement (CE) n° 1831/94 de la Commission, du 26 juillet 1994, concernant les irrégularités et le recouvrement des sommes indûment versées dans le cadre du financement du Fonds de cohésion ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaine

OJ L 191, 27.7.1994, p. 9–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 14 Volume 001 P. 211 - 214
Special edition in Swedish: Chapter 14 Volume 001 P. 211 - 214
Special edition in Czech: Chapter 14 Volume 001 P. 27 - 30
Special edition in Estonian: Chapter 14 Volume 001 P. 27 - 30
Special edition in Latvian: Chapter 14 Volume 001 P. 27 - 30
Special edition in Lithuanian: Chapter 14 Volume 001 P. 27 - 30
Special edition in Hungarian Chapter 14 Volume 001 P. 27 - 30
Special edition in Maltese: Chapter 14 Volume 001 P. 27 - 30
Special edition in Polish: Chapter 14 Volume 001 P. 27 - 30
Special edition in Slovak: Chapter 14 Volume 001 P. 27 - 30
Special edition in Slovene: Chapter 14 Volume 001 P. 27 - 30
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 001 P. 13 - 16
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 001 P. 13 - 16

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/01/2007; abrogé par 32006R1828

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1831/oj

31994R1831

Règlement (CE) n° 1831/94 de la Commission, du 26 juillet 1994, concernant les irrégularités et le recouvrement des sommes indûment versées dans le cadre du financement du Fonds de cohésion ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaine

Journal officiel n° L 191 du 27/07/1994 p. 0009 - 0012
édition spéciale finnoise: chapitre 14 tome 1 p. 0211
édition spéciale suédoise: chapitre 14 tome 1 p. 0211


RÈGLEMENT (CE) No 1831/94 DE LA COMMISSION du 26 juillet 1994 concernant les irrégularités et le recouvrement des sommes indûment versées dans le cadre du financement du Fonds de cohésion ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1164/94 du Conseil, du 16 mai 1994, instituant le Fonds de cohésion (1), et notamment son article 12 paragraphe 5,

considérant que l'article 12 du règlement (CEE) no 1164/94 a défini les principes qui régissent la lutte contre les irrégularités et le recouvrement des sommes perdues à la suite d'abus ou d'une négligence dans le domaine du Fonds de cohésion;

considérant que les modalités du présent règlement doivent s'appliquer à toutes les actions éligibles prévues à l'article 3 du règlement (CE) no 1164/94;

considérant que le présent règlement ne règle que certains aspects des obligations que les États membres bénéficiaires ont en vertu de l'article 12 paragraphe 2 du règlement (CE) no 1164/94 et que, dès lors, le présent règlement ne doit pas porter préjudice aux autres obligations découlant de l'application dudit article 12;

considérant que, afin d'assurer à la Communauté une meilleure connaissance des dispositions prises par les États membres bénéficiaires pour lutter contre les irrégularités, il convient de préciser les dispositions nationales qui doivent être communiquées à la Commission;

considérant que, en vue de connaître la nature des pratiques irrégulières et les effets financiers des irrégularités ainsi que de recouvrer les sommes indûment versées, il est nécessaire de prévoir la communication trimestrielle à la Commission des cas d'irrégularités décelés; que cette communication doit être complétée par des indications relatives au déroulement des procédures administratives ou judiciaires;

considérant qu'il est opportun que la Commission soit informée systématiquement des procédures judiciaires ou administratives visant à sanctionner les personnes qui ont commis des irrégularités; qu'il est également opportun d'assurer une information systématique concernant les mesures prises par les États membres pour protéger les intérêts financiers de la Communauté;

considérant qu'il convient de préciser les procédures entre les États membres et la Commission dans les cas où des montants perdus à la suite d'une irrégularité se révèlent être irrécupérables;

considérant qu'il convient de fixer un seuil minimal à partir duquel les cas d'irrégularités doivent être communiqués automatiquement par les États membres bénéficiaires;

considérant que les règles nationales relatives à la procédure pénale et à l'entraide judiciaire entre États membres en matière pénale ne doivent pas être affectées par les dispositions du présent règlement;

considérant qu'il est opportun de prévoir la possibilité de participation communautaire aux frais de justice et à ceux en relation directe avec la procédure judiciaire;

considérant que, pour prévenir des cas d'irrégularité, il y a lieu de renforcer la coopération entre les États membres et la Commission, tout en veillant à ce que cette action soit conduite dans le respect des règles de confidentialité;

considérant qu'il convient de préciser que les dispositions du présent règlement s'appliquent également dans le cas où un paiement qui devait être effectué dans le cadre du Fonds de cohésion, ne l'a pas été à la suite d'une irrégularité,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Sans préjudice des obligations qui découlent directement de l'application de l'article 12 du règlement (CE) no 1164/94, le présent règlement concerne toutes les actions éligibles prévues à l'article 3 du règlement (CE) no 1164/94.

Le présent règlement n'affecte pas l'application, dans les États membres, des règles relatives à la procédure pénale ou l'entraide judiciaire entre États membres en matière pénale.

Article 2

1. Les États membres bénéficiaires au sens de l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CE) no 1164/94, communiquent à la Commission, dans les trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement:

- les dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des mesures visées à l'article 12 du règlement (CE) no 1164/94,

- la liste des services et des organismes chargés de l'application de ces mesures et les dispositions essentielles relatives au rôle et au fonctionnement de ces services et de ces organismes ainsi qu'aux procédures qu'ils sont chargés d'appliquer.

2. Les États membres bénéficiaires communiquent sans délai à la Commission les modifications concernant les indications fournies en application du paragraphe 1.

3. La Commission examine les communications des États membres bénéficiaires et les informe des conclusions qu'elle entend en tirer. Elle maintient avec les États membres bénéficiaires les contacts appropriés nécessaires à l'application du présent article.

Article 3

1. Au cours des deux mois qui suivent la fin de chaque trimestre, les États membres bénéficiaires communiquent à la Commission un état indiquant les cas d'irrégularités qui ont fait l'objet d'un premier acte de constat administratif ou judiciaire.

À cet effet, ils donnent, dans toute la mesure du possible, les précisions concernant:

- l'identification du projet ou de l'action concernée,

- la disposition qui a été transgressée,

- la nature et l'importance de la dépense; dans les cas où aucun paiement n'a été effectué, les montants qui auraient été indûment payés si l'irrégularité n'avait pas été constatée, à l'exception des erreurs ou négligences commises mais détectées avant le paiement et ne donnant lieu à aucune sanction administrative ou judiciaire,

- le montant total et sa répartition entre les différentes sources de financement,

- le moment ou la période pendant laquelle l'irrégularité a été commise,

- les pratiques utilisées pour commettre l'irrégularité,

- la façon dont a été décelée l'irrégularité,

- les services ou organismes nationaux qui ont procédé à la constatation de l'irrégularité,

- les conséquences financières, l'éventuelle suspension de paiements et les possibilités de recouvrement,

- la date et la source de la première information permettant de soupçonner l'existence de l'irrégularité,

- la date de la constatation de l'irrégularité,

- le cas échéant, les États membres et les pays tiers concernés,

- l'identification des personnes physiques et morales impliquées sauf dans les cas où cette indication ne peut être utile dans le cadre de la lutte contre les irrégularités en raison du caractère de l'irrégularité en cause.

2. Au cas où certaines des informations visées au paragraphe 1, et notamment celles relatives aux pratiques utilisées pour commettre l'irrégularité ainsi qu'à la façon dont celle-ci a été décelée, ne sont pas disponibles, les États membres bénéficiaires les complètent dans toute la mesure du possible lors de la transmission à la Commission des états trimestriels suivants.

3. Si les dispositions nationales prévoient le secret de l'instruction, la communication des informations est subordonnée à l'autorisation de l'autorité judiciaire compétente.

Article 4

Chaque État membre bénéficiaire communique sans délai à la Commission et, le cas échéant, aux autres États membres intéressés les irrégularités constatées ou présumées dont il y a lieu de craindre:

- qu'elles aient des effets très rapides en dehors de son territoire

et/ou

- qu'elles révèlent l'emploi d'une nouvelle prtique irrégulière.

Article 5

1. Au cours des deux mois qui suivent la fin de chaque trimestre, les États membres bénéficiaires informent la Commission, en faisant référence à toute communication antérieure faite en vertu de l'article 3, des procédures entamées à la suite des irrégularités communiquées ainsi que des changements significatifs intervenus dans ces procédures, et notamment:

- des montants des recouvrements effectués ou attendus,

- des mesures conservatoires prises par les États membres pour sauvegarder le recouvrement des montants indûment payés,

- des procédures administratives et judiciaires entamées en vue de recouvrement des montants indûment payés et de l'application de sanctions,

- des raisons de l'abandon éventuel des procédures de recouvrement; dans la mesure du possible, la Commission en est informée avant qu'une décision n'intervienne,

- de l'abandon éventuel des poursuites pénales.

Les États membres bénéficiaires communiquent à la Commission les décisions administratives ou judiciaires ou les éléments essentiels de celles-ci relatives à la clôture de ces procédures.

2. Lorsqu'un État membre bénéficiaire estime que le recouvrement d'un montant ne peut pas être effectué ou attendu, il indique à la Commission, à l'occasion d'une communication spéciale, le montant non recouvré et les raisons pour lesquelles ce montant est, à son avis, à la charge de la Communauté ou de l'État membre beneficiaire. Ces informations doivent être suffisamment détaillées pour permettre à la Commission de prendre, dans les meilleurs délais, et après concertation avec les autorités de l'État membre concerné, une décision sur l'imputabilité des conséquences financières au sens de l'article 12 paragraphe 1 troisième tiret du règlement (CE) no 1164/94.

3. Dans le cas visé au paragraphe 2, la Commission peut demander explicitement à l'État membre bénéficiaire de continuer la procédure du recouvrement.

Article 6

Dans l'hypothèse où aucun cas d'irrégularité ne serait à signaler au cours d'une période de référence, les États membres bénéficiaires en informent également la Commission dans le même délai que celui prévu à l'article 3 paragraphe 1.

Article 7

Dans le cas où, à la demande explicite de la Commission, les autorités compétentes d'un État membre décident d'engager ou de continuer une action en justice en vue du recouvrement de montants indûment payés, la Commission peut s'engager à rembourser entièrement ou partiellement à l'État membre les frais de justice et ceux en relation directe avec la procédure judiciaire, sur présentation de pièces justificatives, même si cette procédure n'aboutit pas.

Article 8

1. La Commission entretient avec les États membres intéressés les contacts appropriés aux fins de compléter les renseignements fournis sur les irrégularités visées à l'article 3 et les procédures prévues à l'article 5, et spécialement sur les possibilités de recouvrement.

2. Indépendamment des contacts visés au paragraphe 1, la Commission informe les États membres lorsque la nature de l'irrégularité laisse présumer que des pratiques identiques ou similaires pourraient avoir lieu dans d'autres États membres.

3. La Commission organise au niveau communautaire des réunions d'information destinées aux représentants des États membres intéressés afin d'examiner avec eux les informations obtenues sur la base des articles 3, 4 et 5 et du paragraphe 1 du présent article, notamment en ce qui concerne les enseignements à en tirer quant aux irrégularités, aux mesures de prévention et aux poursuites.

4. Dans le cas où l'application de certaines dispositions en vigueur ferait apparaître une lacune préjudiciable aux intérêts de la Communauté, les États membres et la Commission se consultent, à la demande soit de l'un d'entre eux, soit de la Commission, en vue de remédier à cette lacune.

Article 9

La Commission informe régulièrement les États membres, dans le cadre du Comité consultatif pour la coordination dans le domaine de la lutte contre la fraude, de l'ordre de grandeur des sommes sur lesquelles portent les irrégularités décelées et des diverses catégories d'irrégularités, ventilées selon leur nature et leur nombre.

Article 10

1. Les États membres et la Commission prennent toutes les mesures de sécurité nécessaires pour que les informations échangées entre eux restent confidentielles.

2. Les informations visées au présent règlement ne peuvent notamment être transmises à des personnes autres que celles qui, dans les États membres ou au sein des institutions communautaires, sont par leur fonction appelées à les connaître, à moins que l'État membre qui les a communiquées n'y ait expressément consenti.

3. Les noms de personnes physiques ou morales ne peuvent être communiqués à un autre État membre ou à une autre institution communautaire que dans le cas où cette communication est nécessaire en vue de la prévention ou de la poursuite d'irrégularités ou de la constatation d'irrégularités présumées.

4. Les informations communiquées ou obtenues en vertu du présent règlement, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux informations analogues par la législation nationale de l'État membre qui les a reçues et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions communautaires.

En outre, ces informations ne peuvent être utilisées à des fins autres que celles prévues par le présent règlement, à moins que les autorités qui les ont fournies n'y aient expressément consenti et à condition que les dispositions en vigueur dans l'État membre dans lequel se trouve l'autorité qui les a reçues ne s'opposent pas à cette communication ou utilisation.

5. Les paragraphes 1 à 4 ne font pas obstacle à l'utilisation, dans le cadre d'actions judiciaires ou de poursuites engagées par la suite pour non-respect de la réglementation communautaire relative au Fonds de cohésion, des renseignements obtenus en application du présent règlement. L'autorité compétente de l'État membre qui a fourni ces renseignements est informée d'une telle utilisation.

6. Lorsqu'un État membre notifie à la Commission qu'une personne physique ou morale, dont le nom lui a été communiqué en vertu des dispositions du présent règlement, se révèle après complément d'enquête ne pas avoir été impliquée dans une irrégularité, la Commission en informe sans délai ceux auxquels elle a communiqué le nom selon le présent règlement. Cette personne ne sera plus traitée comme une personne impliquée dans l'irrégularité en cause sur la base de la première notification.

Article 11

En cas de cofinancement entre le Fonds de cohésion et un État membre bénéficiaire, les montants recouvrés sont répartis entre la Communauté et cet État membre, au prorata de leurs dépenses respectives déjà effectuées.

Article 12

1. Dans le cas où les irrégularités portent sur des sommes inférieures à 4 000 écus à charge du budget communautaire, les États membres bénéficiaires ne transmettent à la Commission les renseignements prévus par les articles 3 et 5 que si cette dernière les a demandés expressément.

2. Le montant visé au paragraphe 1 est converti en monnaie nationale en appliquant les taux de change publiés au Journal officiel des Communautés européennes, série « C », et en vigueur le premier jour ouvrable de l'année au cours de laquelle les informations sur les irrégularités sont transmises.

Article 13

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

La période entre le jour d'entrée en vigueur et la fin du trimestre calendrier en cours est considérée comme un trimestre aux fins des articles 3 et 5.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 1994.

Par la Commission

Peter SCHMIDHUBER

Membre de la Commission

(1) JO no L 130 du 25. 5. 1994, p. 1.

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