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Document 31994L0076

Directive 94/76/CE du Conseil du 22 décembre 1994 modifiant la directive 77/388/CEE par l'introduction de mesures de transition applicables, dans le cadre de l'élargissement de l'Union européenne au 1er janvier 1995, en matière de taxe sur la valeur ajoutée

OJ L 365, 31.12.1994, p. 53–55 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 09 Volume 003 P. 10 - 12
Special edition in Swedish: Chapter 09 Volume 003 P. 10 - 12
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 271 - 273
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 271 - 273
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 271 - 273
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001 P. 271 - 273
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 001 P. 271 - 273
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001 P. 271 - 273
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001 P. 271 - 273
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001 P. 271 - 273
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 001 P. 271 - 273

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrogé par 32006L0112

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/76/oj

31994L0076

Directive 94/76/CE du Conseil du 22 décembre 1994 modifiant la directive 77/388/CEE par l'introduction de mesures de transition applicables, dans le cadre de l'élargissement de l'Union européenne au 1er janvier 1995, en matière de taxe sur la valeur ajoutée

Journal officiel n° L 365 du 31/12/1994 p. 0053 - 0055
édition spéciale finnoise: chapitre 9 tome 3 p. 0010
édition spéciale suédoise: chapitre 9 tome 3 p. 0010


DIRECTIVE 94/76/CE DU CONSEIL du 22 décembre 1994 modifiant la directive 77/388/CEE par l'introduction de mesures de transition applicables, dans le cadre de l'élargissement de l'Union européenne au 1er janvier 1995, en matière de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité d'adhésion de 1994, et notamment ses articles 2 et 3, ainsi que l'acte d'adhésion de 1994, et notamment son article 169,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, sous réserve des dispositions particulières prévues à l'annexe XV chapitre IX de l'acte d'adhésion, le régime commun de taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux nouveaux États membres à partir de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion;

considérant que, du fait de la suppression, à cette date, de la taxation à l'importation et de la détaxation à l'exportation pour les échanges entre la Communauté dans sa composition actuelle et les nouveaux États membres, ainsi qu'entre les nouveaux États membres eux-mêmes, des mesures de transition sont nécessaires en vue d'assurer la neutralité du système commun de taxe sur la valeur ajoutée et d'éviter des situations de double imposition ou de non-imposition;

considérant que, de telles mesures doivent, à cet égard, répondre à des préoccupations voisines de celles qui ont inspiré les dispositions prises lors de la réalisation du marché intérieur, au 1er janvier 1993, et en particulier des dispositions de l'article 28 quindecies de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1);

considérant que, en matière douanière, un bien sera considéré comme étant en libre pratique dans la Communauté élargie lorsqu'il sera démontré qu'il se trouvait en libre pratique dans la Communauté actuelle ou dans un des nouveaux États membres, au moment de l'adhésion; qu'il convient d'en tirer les conséquences en particulier en ce qui concerne l'article 7 paragraphes 1 et 3 et l'article 10 paragraphe 3 de la directive 77/388/CEE;

considérant qu'il convient en particulier de couvrir les situations dans lesquelles des biens ont été placés, avant l'adhésion, sous l'un des régimes visés à l'article 16 paragraphe 1 lettre B points a) à d), sous un régime d'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation ou sous un régime analogue dans les nouveaux États membres;

considérant qu'il convient également de prévoir des dispositions spécifiques pour les cas où une procédure particulière (exportation ou transit), engagée avant la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion dans le cadre des échanges entre la Communauté actuelle et les nouveaux États membres et entre ceux-ci pour les besoins d'une livraison effectuée avant cette date par un assujetti agissant en tant que tel, ne s'achèvera qu'après cette date,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Dans la directive 77/388/CEE, le titre et l'article suivants sont insérés:

«TITRE XVI quater Mesures de transition applicables dans le cadre de l'adhésion à l'Union européenne de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède Article 28 septdecies 1. Pour l'application du présent article, on entend par:

- "Communauté": le territoire de la Communauté tel que défini à l'article 3 avant l'adhésion,

- "nouveaux États membres": le territoire des États membres ayant adhéré à l'Union européenne par le traité signé le 24 juin 1994, tel que défini pour chacun de ces États membres à l'article 3 de la présente directive,

- "Communauté élargie": le territoire de la Communauté tel que défini à l'article 3, après l'adhésion.

2. Lorsqu'un bien:

- a été introduit avant la date de l'adhésion à l'intérieur de la Communauté ou à l'intérieur de l'un des nouveaux États membres et - depuis son entrée à l'intérieur de la Communauté ou de l'un des nouveaux États membres a été placé, soit sous un régime d'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation ou sous l'un des régimes visés à l'article 16 paragraphe 1 lettre B points a) à d), soit sous un régime analogue à l'un de ces régimes dans l'un des nouveaux États membres et - n'est pas sorti de ce régime avant la date de l'adhésion,

les dispositions en vigueur au moment où le bien a été placé sous ce régime continuent de s'appliquer jusqu'à la sortie du bien de ce régime après la date de l'adhésion.

3. Lorsqu'un bien:

- a été placé avant la date de l'adhésion, sous le régime de transit commun ou sous un autre régime de transit douanier et - n'est pas sorti de ce régime avant la date de l'adhésion,

les dispositions en vigueur au moment où le bien a été placé sous ce régime continuent de s'appliquer jusqu'à la sortie du bien de ce régime après la date de l'adhésion.

Aux fins du premier tiret, on entend par "régime de transit commun" les mesures pour le transport des marchandises en transit entre la Communauté et les pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE), ainsi qu'entre les pays de l'AELE eux-mêmes, telles que prévues par la convention relative à un régime de transit commun du 20 mai 1987 (1).

4. Sont assimilées à une importation d'un bien au sens de l'article 7 paragraphe 1, à l'égard duquel il est démontré qu'il se trouvait en libre pratique dans l'un des nouveaux États membres ou dans la Communauté:

a) toute sortie, y compris irrégulière, d'un bien d'un régime d'admission temporaire sous lequel le bien a été placé avant la date de l'adhésion dans les conditions énoncées au paragraphe 2;

b) toute sortie, y compris irrégulière, d'un bien soit d'un des régimes visés à l'article 16 paragraphe 1 lettre B points a) à d), soit d'un régime analogue à l'un de ces régimes, sous lequel le bien a été placé avant la date de l'adhésion dans les conditions énoncées au paragraphe 2;

c) la fin de l'un des régimes visés au paragraphe 3, engagé avant la date de l'adhésion à l'intérieur de l'un des nouveaux États membres, pour les besoins d'une livraison de biens effectuée à titre onéreux avant cette date à l'intérieur de cet État membre par un assujetti agissant en tant que tel;

d) toute irrégularité ou infraction commise au cours de l'un des régimes visés au paragraphe 3, engagé dans les conditions énoncées au point c).

5. Est également assimilée à une importation d'un bien, au sens de l'article 7 paragraphe 1, l'affectation après la date de l'adhésion, à l'intérieur d'un État membre, par un assujetti, ou par un non-assujetti, de biens qui lui ont été livrés, avant la date de l'adhésion, à l'intérieur de la Communauté ou de l'un des nouveaux États membres, lorsque les conditions suivantes sont réunies:

- la livraison de ces biens a été exonérée, ou était susceptible d'être exonérée, soit en vertu de l'article 15 points 1 et 2, soit en vertu d'une disposition analogue dans les nouveaux États membres,

- les biens n'ont pas été importés à l'intérieur de l'un des nouveaux États membres ou à l'intérieur de la Communauté avant la date de l'adhésion.

6. Dans les cas visés au paragraphe 4, l'importation est considérée comme effectuée, au sens de l'article 7 paragraphe 3, dans l'État membre sur le territoire duquel le bien sort du régime sous lequel il a été placé avant la date de l'adhésion.

7. Par dérogation à l'article 10 paragraphe 3, l'importation d'un bien, au sens des paragraphes 4 et 5 du présent article, est effectuée sans qu'il y ait fait générateur de la taxe, lorsque:

a) le bien importé est expédié ou transporté en dehors de la Communauté élargie,

ou b) le bien importé, au sens du paragraphe 4 point a), est autre qu'un moyen de transport et est réexpédié ou transporté à destination de l'État membre à partir duquel il a été exporté et à destination de celui qui l'a exporté,

ou c) le bien importé, au sens du paragraphe 4 point a), est un moyen de transport qui a été acquis ou importé, avant la date de l'adhésion, aux conditions générales d'imposition du marché intérieur de l'un des nouveaux États membres ou de l'un des États membres de la Communauté, et/ou n'a pas bénéficié, au titre de son exportation, d'une exonération ou d'un remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Cette condition est réputée remplie lorsque la date de première mise en service du moyen de transport est antérieure au 1er janvier 1987 ou lorsque le montant de la taxe qui serait due au titre de l'importation est insignifiant.

(1) JO n° L 226 du 13. 8. 1987, p. 2.»

Article 2

1. Sous réserve de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de 1994, les États membres arrêtent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive à la date d'entrée en vigueur de celle-ci. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur à la même date que le traité d'adhésion de 1994.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1994.

Par le Conseil Le président H. SEEHOFER

(1) JO n° L 145 du 13. 6. 1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/5/CE (JO n° L 60 du 3. 3. 1994, p. 16).

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