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Document 31994D0168

94/168/CE, Euratom: Décision de la Commission, du 22 février 1994, portant modalités d'application de la directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil relative à l'harmonisation de l'établissement du produit national brut aux prix du marché

OJ L 77, 19.3.1994, p. 51–58 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 01 Volume 003 P. 116 - 123
Special edition in Swedish: Chapter 01 Volume 003 P. 116 - 123
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 001 P. 272 - 282
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 001 P. 272 - 282
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 001 P. 272 - 282
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 001 P. 272 - 282
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 001 P. 272 - 282
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 001 P. 272 - 282
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 001 P. 272 - 282
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 001 P. 272 - 282
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 001 P. 272 - 282
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 001 P. 121 - 131
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 001 P. 121 - 131
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 002 P. 41 - 48

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/168/oj

31994D0168

94/168/CE, Euratom: Décision de la Commission, du 22 février 1994, portant modalités d'application de la directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil relative à l'harmonisation de l'établissement du produit national brut aux prix du marché

Journal officiel n° L 077 du 19/03/1994 p. 0051 - 0058
édition spéciale finnoise: chapitre 1 tome 3 p. 0116
édition spéciale suédoise: chapitre 1 tome 3 p. 0116


DÉCISION DE LA COMMISSION du 22 février 1994 portant modalités d'application de la directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil relative à l'harmonisation de l'établissement du produit national brut aux prix du marché (94/168/CE, Euratom)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

vu la directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil, du 13 février 1989, relative à l'harmonisation de l'établissement du produit national brut aux prix du marché (1),

considérant que le règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89 du Conseil, du 29 mai 1989, concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (2) prévoit que:

- l'assiette des ressources TVA est calculée à partir des chiffres des comptes nationaux (article 4),

- la Commission s'assure de la conformité des données retenues et des calculs effectués (article 11),

- les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires (article 12);

considérant que le règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (3) prévoit que la Commission vérifie chaque année s'il n'y a pas eu d'erreur dans la prise en compte des agrégats qui lui ont été communiqués et que les États membres prennent toutes les mesures de nature à faciliter ces contrôles;

considérant que la déclaration du Conseil et de la Commission, consignée au procès-verbal du Conseil à l'occasion de l'adoption de la directive 89/130/CEE, Euratom, a indiqué que le comité créé par l'article 6 de ladite directive (ci-après dénommé « comité PNB »), concentrerait ses travaux sur l'amélioration du degré de couverture de l'économie dite « économie parallèle » dans les comptes nationaux;

considérant que la prise en compte de l'activité économique exercée en contravention aux législations fiscales et sociales dans les estimations des États membres du produit national brut aux prix du marché, (ci-après dénommé « PNBpm »), n'est pas uniforme à l'heure actuelle;

considérant que la notion de population des unités de production est pertinente pour le calcul du PNBpm, indépendamment de celle des trois approches qui est adoptée pour établir le produit intérieur brut aux prix du marché (ci-après dénommé « PIBpm »);

considérant que la notion d'emploi sous-tendant le PIBpm est pertinente pour établir le PIBpm sous l'angle de la production et des revenus, d'une part, et, d'autre part, que tous les États membres appliquent au moins l'une de ces deux approches pour déterminer leur PIBpm;

considérant que les sources démographiques (recensements de population, enquête communautaire sur les forces de travail) constituent un moyen efficace de valider l'emploi sous-tendant le PIBpm;

considérant que neuf États membres ont effectué des recensements de population en 1990-1991 et que les autres États membres ont été en mesure de fournir des données comparables sur la base de registres ou d'enquêtes par sondage;

considérant que l'enquête sur les forces de travail a été menée de façon harmonisée dans les douze États membres depuis 1987;

considérant que, en matière d'emploi, la méthode de l'entrevue directe appliquée dans l'enquête sur les forces de travail peut révéler, et a effectivement révélé dans certains cas, des chiffres supérieurs à ceux enregistrés par les recensements de la population;

considérant que tous les États membres perçoivent un impôt sur les revenus des personnes et des sociétés ainsi qu'une taxe sur la valeur ajoutée et qu'ils se sont dotés de mécanismes de contrôle fiscal adaptés;

considérant que des informations issues de contrôles fiscaux pourraient être utilisées pour effectuer des ajustements tenant compte de la fraude fiscale et des informations erronées communiquées à l'occasion des enquêtes;

considérant que, dans certains États membres, des informations issues de contrôles fiscaux sont déjà utilisées à cette fin;

considérant que, conformément au principe de subsidiarité, les mesures visant à améliorer l'exhaustivité du PNBpm sont des actions qui ne peuvent être entreprises efficacement au niveau de la Communauté et que ces mesures seront appliquées dans chaque État membre sous l'autorité des organismes et des institutions responsables de la production des statistiques officielles;

considérant que le comité PNB a été consulté et n'a pas rejeté la mesure faisant l'objet de la présente décision,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

TITRE I

Finalité et champ d'application

Article premier

1. La présente décision a pour objectif d'améliorer l'exhaustivité du PIBpm en tant que composante essentielle du PNBpm des États membres en ce qui concerne l'activité économique, limitée aux opérations de production du système européen de comptes économiques intégrés (SEC). Ceci inclut l'activité économique légale en elle-même, mais qui n'est pas exercée dans le respect des législations fiscales et sociales en vigueur.

2. Les activités économiques conidérées comme illégales aux termes de la législation nationale sortent du champ d'application des mesures prévues par la présente décision.

3. Les premiers résultats des exercices visés aux titres III, IV, V et VI sont intégrés dans les estimations du PNB des États membres au plus tard le 30 septembre 1995.

TITRE II

Définition des termes

Article 2

Les estimations du PNB et du PIB sont exhaustives lorsqu'elles couvrent non seulement la production, les revenus primaires et les dépenses qui sont directement observés dans les enquêtes statistiques ou fichiers administratifs, mais incluent également la production, les revenus primaires et les dépenses qui ne sont pas directement observés. Ceux-ci ont notamment trait à l'un ou plusieurs des phénomènes suivants:

- absence d'unités enregistrées et économiquement actives dans les fichiers statistiques,

- fraude fiscale ou à la sécurité sociale,

- exemption de l'obligation de soumettre des informations aux administrations fiscales et de sécurité sociale.

L'absence des fichiers statistiques englobe la non-inscription dans les fichiers statistisques d'unités économiquement actives enregistrées auprès des administrations fiscales et de sécurité sociale et inclut l'inscription dans les fichiers statistiques d'unités qui ne sont plus économiquement actives.

La fraude fiscale et à la sécurité sociale englobe la soumission de chiffres incomplets ou falsifiés aux administrations fiscales et de la sécurité sociale et comprend la non-soumission de déclarations fiscales ou de sécurité sociale obligatoires, par exemple dans le cas des unités de production clandestines.

L'exemption de l'obligation de soumettre des informations aux administrations fiscales et de sécurité sociale fait notamment référence à l'existence de seuils minimaux pour l'enregistrement obligatoire de certaines activités ou transactions. Elle comprend l'exemption dont bénéficient des groupes de personnes ou d'entreprises spécifiques et englobe la soumission de déclarations partielles, qui ne constitue pas une infraction aux dispositions des régimes d'imposition et de sécurité sociale.

Le concept de l'emploi à appliquer est celui d'emploi intérieur, selon le SEC (paragraphes 808 à 814).

TITRE III

Description des calculs et ajustements assurant l'exhaustivité des estimations actuelles du PNB

Article 3

Les États membres établissant une description de tous les calculs et ajustements jugés nécessaires pour rendre compte de la production, des revenus primaires et des dépenses non directement observables décrits à l'article 2. Les calculs et ajustements sont soit explicites, soit implicites. Les ajustements implicites peuvent notamment comprendre des calculs basés sur les prix et les quantités ainsi que des estimations dérivées de la demande, établies à partir d'enquêtes menées auprès des acquéreurs de biens et services. Dans la mesure du possible, ces ajustements et calculs sont ventilés comme suit:

1) absence d'unités enregistrées et économiquement actives dans les fichiers statistiques;

2) fraude fiscale ou à la sécurité sociale:

2.1) unités de production clandestines,

2.2) autres formes de fraude, notamment déclaration erronée et non-déclaration par des entreprises enregistrées;

3) exemption d'enregistrement auprès des administrations fiscales et de sécurité sociale:

3.1) en raison de l'existence de seuils minimaux pour l'enregistrement,

3.2) exemption d'enregistrement pour d'autres motifs.

La description se réfère à une année récente pour laquelle des estimations finales sont disponibles.

Article 4

Les États membres déterminant leur PIB sous l'angle de la production dressent un tableau récapitulatif des ajustements et calculs nécessaires par branche conformément à la NACE-CLIO R44 ou, si cela n'est pas possible, au niveau d'agrégation utilisé pour leurs calculs et au moins au niveau de la NACE-CLIO R25 (voir SEC, classifications et colification). Ce tableau doit:

- décrire le type d'ajustement (par exemple, la raison de l'ajustement: ajustement implicite ou explicite, dimension du seuil d'enregistrement, etc.),

- décrire les sources de données utilisées pour l'ajustement (type, année, relation avec le champ d'activité dans la classe NACE-CLIO),

- décrire la méthode de calcul (variables utilisées, hypothèses, exemples concrets de méthode de calcul),

- pour les ajustements explicites, indiquer la valeur de l'ajustement en termes absolus et en pourcentage de la valeur ajoutée brute (dont l'estimation finale sera utilisée une fois que toutes les modifications et l'intégration auront été effectuées),

- pour les ajustements implicites, expliquer pourquoi il s'agit d'un ajustement implicite et, si possible, fournir la preuve de la validité des hypothèses qui ont été faites.

Le modèle de ce tableau figure à l'annexe I.

Article 5

Les États membres déterminant leur PIB sous l'angle des revenus établissent une description de tous les ajustements et calculs nécessaires en ce qui concerne la rémunération des salariés, l'excédent d'exploitation brut des entreprises non constituées en société et l'excédent d'exploitation brut des entreprises constituées en société.

Le tableau utilisé pour cette description indique, par secteur ou par branche:

- le type d'ajustement (tel qu'indiqué à l'article 4),

- les sources de données pour l'ajustement (tel qu'indiqué à l'article 4),

- la méthode de calcul (tel qu'indiqué à l'article 4),

- pour les ajustements explicites: les dimensions absolue et relative de l'ajustement (tel qu'indiqué à l'article 4),

- pour les ajustements implicites: les justifications (tel qu'indiqué à l'article 4).

Le modèle de ce tableau figure à l'annexe II.

Article 6

Les États membres déterminant leur PIB sous l'angle des dépenses préparent, pour tous les cas où les chiffres des dépenses sont établis sur la base des ventes ou achats des unités productrices (par exemple, les ventes au détail ou les achats de biens d'équipement par les producteurs), une description de tous les ajustements et calculs nécessaires. Le tableau utilisé pour cette description indique, au niveau d'agrégation utilisé pour les calculs:

- le type d'ajustement (tel qu'indiqué à l'article 4),

- les sources de données pour l'ajustement (tel qu'indiqué à l'article 4),

- la méthode de calcul (tel qu'indiqué à l'article 4),

- pour les ajustements explicites: les dimensions absolue et relative de l'ajustement. La dimension est exprimée en pourcentage de dépenses (dont l'estimation finale sera utilisée une fois que toutes les modifications auront été effectuées),

- pour les ajustements implicites: les justifications (tel qu'indiqué à l'article 4).

Le modèle du tableau utilisé pour cette description figure à l'annexe III.

Article 7

Si, dans l'estimation de leur PNB, les États membres ne font aucun ajustement, ou seulement des ajustements partiels, pour prendre en compte l'absence, la fraude ou l'exemption, ils soumettent des projets de programme visant à combler ces lacunes.

Article 8

Toutes les informations visées aux articles 3 à 7 sont transmises à l'Office statistique des Communautés européennes au plus tard le 30 juin 1994. Elles sont examinées par le comité PNB au cours du second trimestre 1994.

TITRE IV

Validation de l'emploi fondant les estimations actuelles du PNB

Article 9

Les États membres comparent les données sur l'emploi issues des sources démographiques avec celles qui fondent les estimations actuelles de leur PNB.

Le concept de l'emploi à appliquer est celui d'emploi intérieur. Lorsqu'une source de données démographiques n'est pas conforme à ce concept de l'emploi, un tableau est d'abord établi pour indiquer les modifications à apporter pour assurer cette conformité. Le tableau indique, autant que possible et conformément à l'usage national:

- la raison de la modification,

- la source de données utilisée pour la modification et ses principales caractéristiques,

- la méthode de calcul (variables, hypothèses et un exemple de calcul concret),

- la dimension de la modification (absolue et en pourcentage du volume de la main-d'oeuvre).

Le modèle de ce tableau figure à l'annexe IV. Dans le cas des chiffres de l'enquête sur les forces de travail, des modifications sont apportées, par exemple, pour tenir compte des personnes faisant partie de ménages collectifs et des travailleurs transfrontaliers. Dans la mesure où l'enquête sur les forces de travail procède par échantillonage, la procédure utilisée pour obtenir le total national est également décrite (sources de données et méthode de calcul). Les États membres produisent des informations sur les marges d'erreur dans les recensements démographiques et l'enquête sur les forces de travail. Des tableaux sont également établis pour indiquer les modifications par branches d'activité. La classification à utiliser est la NACE-CLIO R44 pour les services et la NACE-CLIO R25 pour les autres branches. Le modèle de ce tableau figure à l'annexe V.

Article 10

Pour l'année 1990 ou 1991, les États membres établissent un tableau par branches d'activité du nombre total des travailleurs salariés et indépendants, selon le recensement démographique, l'enquête sur les forces de travail et les comptes nationaux. La classification par branches d'activité à utiliser est la NACE-CLIO R44 pour les services et la NACE-CLIO R25 pour les autres branches. Ils indiquent la source des chiffres sur l'emploi exploités dans les comptes nationaux et la façon dont ils concordent avec ceux de la valeur ajoutée et des revenus des facteurs. Dans le cas des données issues de l'enquête sur les forces de travail, on distinguera:

- les emplois à plein temps et à temps partiel des salariés,

- le nombre de premiers emplois,

- le nombre moyen d'heures de travail consacrées au premier emploi,

- le nombre de seconds emplois,

- le nombre moyen d'heures de travail consacrées au second (ou troisième) emploi,

- les équivalents plein temps des premiers et seconds emplois. Le modèle de ce tableau figure à l'annexe VI.

Toute estimation officielle disponible du nombre d'immigrants clandestins et de leur activité est également fournie.

La conversion du nombre d'emplois en équivalents plein temps est décrite. La description comprend les données sources, les variables, les hypothèses et un exemple concret du calcul des équivalents plein temps. La conversion tient compte de phénomènes tels que le travail temporaire, le travail saisonnier, l'apprentissage et l'immigration clandestine.

Lorsque des différences significatives apparaissent pour certaines activités économiques, les États membres fournissent les informations requises au niveau le plus détaillé de la classification nationale des activités économiques.

Article 11

Les États membres ayant à leur disposition des recensements de postes de travail, des enquêtes sur les forces de travail améliorées, des enquêtes budget-temps, des enquêtes spécifiques sur les dépenses des ménages ou toutes autres données éclairant l'emploi en général et les activités secondaires en particulier, peuvent fournir des tableaux supplémentaires présentant ces informations. En particulier:

- les États membres disposant d'un recensement des postes de travail (ou d'un dénombrement des emplois sur la base d'un registre) peuvent établir un tableau ventilé par branches d'activité du nombre d'emplois occupés par les salariés et les indépendants, selon le rencensement des postes de travail,

- les États membres disposant d'enquêtes sur les forces de travail améliorées posant des questions supplémentaires, d'enquêtes budget-temps ou d'enquêtes spécifiques sur les dépenses des ménages peuvent établir des tableaux indiquant le nombre de seconds emplois révélé par ces sources.

Article 12

Les informations visées aux articles 9, 10 et 11 sont transmises à l'Office statistique des Communautés européennes au plus tard le 30 juin 1994. Elles sont examinées par le comité PNB au cours du second semestre de 1994.

TITRE V

Description des règles et ajustements statistiques appliqués aux revenus en nature et pourboires

Article 13

1. Les États membres établissent un relevé des dispositions fiscales régissant chacun des éléments suivants:

- les voitures de fonction utilisées à des fins privées,

- la contribution des employeurs aux coûts de fonctionnement des cantines, y compris le coût des repas servis et la rémunération du personnel des cantines, mais à l'exclusion du loyer, du chauffage, de l'électriticé et autres frais liés à la gestion de l'établissement,

- les chèques-repas que les employeurs accordent à leurs salariés,

- le gîte et le couvert fournis gratuitement ou à prix réduits aux salariés dans les hôtels, les établissements de restauration et l'agriculture,

- les logements mis gratuitement à la disposition des salariés ou qui leur sont loués à des taux inférieurs à ceux du marché,

- la valeur de l'intérêt auquel les employeurs renoncent lorsqu'ils accordent à leurs employés des prêts à taux réduit ou nul,

- les titres de transport fournis gratuitement ou à prix réduits aux salariés,

- l'électricité et le charbon fournis gratuitement ou à prix réduits aux salariés.

- le téléphone gratuit (au domicile),

- la consommation par les commerçants des biens et services dont ils font le commerce,

- tous autres éléments quantitativement importants.

Les États membres décrivent pour chacun de ces éléments les procédures appliquées pour garantir que la partie imposable et la partie immunisée de ces revenus en nature sont traitées en tant que rémunération des salariés ou excédent d'exploitation brut d'entreprises non constituées en société et non pas en tant que consommation intermédiaire. Si des ajustements sont apportés à des éléments spécifiques, une description des sources de données, du mode de calcul et de la dimension des ajustements est fournie.

2. Les États membres comparent leurs estimations des revenus en nature avec les résultats de l'enquête communautaire quadriennale sur les coûts de la main-d'oeuvre, dans la mesure où cette enquête comprend également des informations sur les revenus en nature. Cette comparaison est décrite par les États membres.

Article 14

Une description des calculs appliqués en matière de pourboires est fournie. Elle inclut une description des principales caractéristiques de la source de données utilisée (type, année, etc.).

Article 15

Lorsque les descriptions visées aux articles 13 et 14 font clairement apparaître que lesdits composants des revenus en nature ou pourboires ne sont pas traités de façon adéquate dans le calcul de leur PNB, les États membres présentent des propositions visant à prendre en compte cette partie des revenus.

Article 16

Les descriptions et propositions sont soumises à l'Office statistique des Communautés européennes au plus tard le 30 juin 1994. Elles sont examinées par le comité PNB au cours du second semestre de 1994.

TITRE VI

Utilisation d'informations résultant de contrôles fiscaux en vue d'améliorer l'exhaustivité des estimations du PNB

Article 17

Les États membres soumettent à l'Office statistique des Communautés européennes, au plus tard le 30 juin 1994, un rapport sur la faisabilité de l'utilisation des contrôles fiscaux pour améliorer l'exhaustivité des estimations du PNB. Ce rapport couvre en particulier:

- le type d'informations disponibles (quels types de contrôles: occasionnels ou réguliers, années concernées, critères de sélection des unités contrôlées et variables utilisées),

- l'accessibilité de ces informations, y compris les calculs qui peuvent être effectués par les instituts statistiques accédant aux données, rendues anonymes, des dossiers fiscaux ainsi que les calculs qui devraient être effectués par les autorités fiscales elles-mêmes en vertu des dispositions relatives à la protection des données,

- l'utilité de ces informations pour améliorer l'exhaustivité des estimations du PNB des États membres.

Les rapports sont examinés par le comité PNB au cours du second semestre de 1994.

Article 18

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 février 1994.

Par la Commission

Henning CHRISTOPHERSEN

Vice-président

(1) JO n° L 49 du 21. 2. 1989, p. 26.

(2) JO n° L 155 du 7. 6. 1989, p. 9.

(3) JO n° L 155 du 7. 6. 1989, p. 1.

ANNEXE I

Tableau complétant l'article 4: description des calculs et ajustements qui rendent compte de l'absence, de la fraude ou de l'exemption pour l'approche par le production.

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

>FIN DE GRAPHIQUE>

ANNEXE II

Tableau complétant l'article 5: description des calculs et ajustements qui rendent compte de l'absence, de la fraude ou de l'exemption pour l'approche par les revenus.

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

>FIN DE GRAPHIQUE>

ANNEXE III

Tableau complétant l'article 6: description des calculs et ajustements qui rendent compte de l'absence, de la fraude ou de l'exemption pour l'approche par la dépense.

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

>FIN DE GRAPHIQUE>

ANNEXE IV

Tableau complétant l'article 9: modifications nécessaires pour satisfaire au concept d'emploi intérieur.

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

>FIN DE GRAPHIQUE>

ANNEXE V

Tableau complétant l'article 9: modifications nécessaires pour satisfaire au concept d'emploi intérieur, ventilées par branche d'activité.

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

>FIN DE GRAPHIQUE>

ANNEXE VI

Tableau complétant l'article 10: volume de main-d'oeuvre selon le recensement de la population, l'enquête sur les forces de travail et les comptes nationaux

(Nota bene: après avoir apporté les modifications nécessaires pour satisfaire au concept d'emploi intérieur, voir les tableaux complétant l'article 9).

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

>FIN DE GRAPHIQUE>

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