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Document 31990R1685

Règlement (CEE) n° 1685/90 de la Commission du 21 juin 1990 modifiant le règlement (CEE) n° 2681/83 portant modalités d'application du régime de l'aide pour les graines oléagineuses

OJ L 157, 22.6.1990, p. 33–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 032 P. 261 - 261
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 032 P. 261 - 261

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/1685/oj

31990R1685

Règlement (CEE) n° 1685/90 de la Commission du 21 juin 1990 modifiant le règlement (CEE) n° 2681/83 portant modalités d'application du régime de l'aide pour les graines oléagineuses

Journal officiel n° L 157 du 22/06/1990 p. 0033 - 0033
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 32 p. 0261
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 32 p. 0261


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 1685/90 DE LA COMMISSION

du 21 juin 1990

modifiant le règlement (CEE) no 2681/83 portant modalités d'application du régime de l'aide pour les graines oléagineuses

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1225/89 (2), et notamment son article 24 bis paragraphe 3,

considérant que la caractéristique des graines de colza et de navette « double zéro » est une moindre teneur en glucosinolates, ce qui facilite son incorporation dans l'alimentation animale; que le règlement (CEE) no 2681/83 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 534/90 (4), établit, dans son article 2 point 4 premier alinéa, une teneur maximale autorisée de 20 micromoles par gramme pour les graines de cette dénomination; que, toutefois, le deuxième alinéa du même paragraphe prévoit une dérogation temporaire jusqu'à la fin de la campagne 1990/1991 pour permettre aux opérateurs de s'adapter aux nouvelles exigences de qualité; qu'il convient, pour permettre cette adaptation, de prévoir une nouvelle dérogation;

considérant qu'il convient de proroger la dérogation prévue à l'article 32 du règlement (CEE) no 2681/83 concernant l'utilisation de la méthode commune de détermination de la teneur de glucosinolates;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2681/83 est modifié comme suit:

1) À l'article 2 point 4 deuxième alinéa, les termes « campagnes de commercialisation 1986/1987 et 1990/1991 » sont remplacés par les termes « campagnes de commercialisation 1986/1987 à 1991/1992. »

2) À l'article 32 deuxième alinéa, les termes « campagnes de commercialisation 1986/1987 à 1989/1990 » sont remplacés par les termes « campagnes de commercialisation 1986/1987 à 1990/1991 ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 juin 1990.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.

(2) JO no L 128 du 11. 5. 1989, p. 15.

(3) JO no L 266 du 28. 9. 1983, p. 1.

(4) JO no L 55 du 2. 3. 1990, p. 8.

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