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Document 31990D0233

90/233/CEE: Décision du Conseil du 7 mai 1990 établissant un programme de mobilité transeuropéenne pour l'enseignement supérieur (Tempus)

OJ L 131, 23.5.1990, p. 21–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1990/233/oj

31990D0233

90/233/CEE: Décision du Conseil du 7 mai 1990 établissant un programme de mobilité transeuropéenne pour l'enseignement supérieur (Tempus)

Journal officiel n° L 131 du 23/05/1990 p. 0021 - 0026


*****

DÉCISION DU CONSEIL

du 7 mai 1990

établissant un programme de mobilité transeuropéenne pour l'enseignement supérieur (Tempus)

(90/233/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que le Conseil européen, réuni à Strasbourg les 8 et 9 décembre 1989, a demandé au Conseil, sur la base d'une proposition de la Commission, d'adopter des mesures visant à permettre la participation des pays d'Europe centrale et orientale à des programmes communautaires à caractère éducatif analogues aux programmes existants;

considérant que le Conseil a adopté des programmes communautaires dans le domaine de la formation prévoyant, entre autres, une coopération interuniversités et université-industrie et des mesures en vue d'accroître la mobilité des étudiants, des enseignants, du personnel universitaire et du personnel des entreprises;

considérant que le Conseil a arrêté, le 18 décembre 1989, le règlement (CEE) no 3906/89, relatif à l'aide économique en faveur de la république de Hongrie et de la république populaire de Pologne (4) qui prévoit l'octroi d'une aide dans des domaines incluant la formation afin de soutenir le processus de réforme économique et sociale en Hongrie et en Pologne;

considérant que le Conseil pourra ultérieurement étendre cette aide à d'autres pays d'Europe centrale et orientale en vertu d'un acte juridique pertinent;

considérant que le processus de réforme économique et sociale contribuera au développement de relations économiques et commerciales mutuellement profitables entre les pays d'Europe centrale et orientale et la Communauté; que ces relations renforcées contribueront également au développement harmonieux des activités économiques dans la Communauté;

considérant que la formation a été reconnue comme un des domaines prioritaires de coopération, du fait notamment qu'elle offre les possibilités de mobilité et d'échanges avec les États membres, qui apportent une réponse immédiate aux besoins en matière de formation recensés en Europe centrale et orientale;

considérant que l'expérience et les connaissances acquises dans la Communauté, notamment dans les domaines de la coopération interuniversités et des échanges d'étudiants ainsi que de la coopération industrie-université, doivent être mises à profit pour créer un programme parallèle destiné à développer la coopération et la mobilité entre la Communauté européenne et les pays d'Europe centrale et orientale dans le domaine de la formation;

considérant que cette coopération facilitera le développement du secteur de l'enseignement supérieur et permettra une meilleure compréhension ainsi que des contacts mutuellement utiles dans le domaine de la formation;

considérant qu'un tel programme fait partie de la programmation générale des priorités et du financement de l'aide communautaire aux pays d'Europe centrale et orientale, y compris les travaux de la Fondation européenne pour la formation, et qu'il doit être coordonné étroitement avec cette programmation;

considérant que ce programme pourrait apporter une contribution importante à l'octroi d'une aide efficace en matière de formation aux pays d'Europe centrale et orientale éligibles à l'aide économique destinée à soutenir le processus de réforme;

considérant que, aux fins de cette contribution, ce programme devra mettre à profit l'expérience acquise dans la Communauté en matière de formation professionnelle et recourir aux institutions communautaires concernées par la formation;

considérant qu'il existe dans la Communauté et dans les pays tiers des structures régionales et/ou nationales, publiques et/ou privées qui peuvent être appelées à apporter leur concours à l'octroi d'une aide efficace en matière de formation au niveau de l'enseignement supérieur;

considérant que le traité ne prévoit pas, pour l'adoption de la présente décision, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 235,

DÉCIDE:

Article premier

Établissement de Tempus

Le programme de mobilité transeuropéenne pour l'enseignement supérieur, ci-après dénommé « Tempus », est établi par la présente décision, dans une perspective de cinq ans, pour une phase pilote initiale de trois ans prenant cours le 1er juillet 1990, et sous réserve des modalités de contrôle et d'évaluation prévues à l'article 11.

Article 2

Pays éligibles

Tempus concerne les pays d'Europe centrale et orientale désignés comme éligibles à l'aide économique par le Conseil dans le règlement (CEE) no 3906/89 ou dans tout autre acte juridique pertinent adopté ultérieurement. Ces pays sont dénommés ci-après « pays éligibles ».

Article 3

Définitions

Dans le contexte de Tempus:

a) le terme « université » couvre tous les types d'établissements d'enseignement et de formation postsecondaires qui confèrent, le cas échéant dans le cadre d'une éducation et d'une formation avancées, des qualifications ou des titres de ce niveau, quelle que soit l'appellation de ces établissements;

b) les termes « industrie » et « entreprise » couvrent tous les types d'activité économique, aussi bien les grandes que les petites et moyennes entreprises, quel que soit leur statut juridique, les collectivités locales et les organismes de droit public, les organisations économiques autonomes, en particulier les chambres de commerce et d'industrie et/ou leurs équivalents, les associations professionnelles, ainsi que les organisations représentant les employeurs ou les travailleurs.

Article 4

Objectifs

Les objectifs de Tempus sont les suivants:

a) faciliter la coordination de l'assistance aux pays éligibles dans le domaine des échanges et de la mobilité, notamment celle des étudiants et des professeurs d'université, que cette assistance soit fournie par la Communauté, ses États membres ou les pays tiers visés à l'article 9;

b) contribuer à l'amélioration de la formation dans les pays éligibles et encourager leur coopération avec des partenaires dans la Communauté, compte tenu de la nécessité d'assurer la participation la plus large possible de toutes les régions de la Communauté à de telles actions;

c) accroître les possibilités d'enseignement et d'étude, dans les pays éligibles, des langues utilisées dans la Communauté et couvertes par le programme Lingua, et vice versa;

d) permettre à des étudiants des pays éligibles d'accomplir une période d'étude spécifique dans une université ou de faire des stages dans des entreprises situées dans les États membres de la Communauté, tout en assurant l'égalité des chances entre les étudiants masculins et féminins en ce qui concerne la participation à cette mobilité;

e) permettre à des étudiants de la Communauté d'accomplir une période d'étude ou un stage analogue dans un pays éligible;

f) promouvoir, dans le cadre du processus de coopération, un accroissement des échanges et de la mobilité des enseignants et formateurs.

Article 5

Comité

1. La Commission met en oeuvre le programme Tempus conformément aux dispositions de l'annexe et suivant des orientations précises qui seront adoptées chaque année.

2. Dans l'exécution de cette tâche, la Commission est assistée par un comité composé de deux représentants désignés par chaque État membre et présidé par le représentant de la Commission. Les membres du comité peuvent se faire assister par des experts ou des conseillers.

Le comité, en particulier, assiste la Commission dans la mise en oeuvre du programme eu égard aux objectifs énoncés à l'article 4 et coordonne ses travaux avec ceux d'autres comités couvrant le même domaine que Tempus. 3. Le représentant de la Commission soumet au comité des projets de mesures concernant:

a) les orientations générales régissant Tempus;

b) les orientations générales concernant le soutien financier qui sera fourni par la Communauté (montants, durée et bénéficiaires);

c) les questions ayant trait à l'équilibre général de Tempus y inclus la ventilation entre les différentes actions;

d) les modalités de contrôle et d'évaluation de Tempus.

4. Le comité émet son avis sur ces projets de mesures dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil.

Dans ce cas, la Commission diffère l'application des mesures décidées par elle d'un délai de deux mois.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu à l'alinéa précédent.

5. La Commission peut, par ailleurs, consulter le comité sur toute autre question concernant la mise en oeuvre de Tempus.

Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote.

L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal.

La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.

Article 6

Coopération avec les institutions compétentes

1. La Commission coopère avec les institutions compétentes, désignées ou mises en place dans chacun des pays éligibles pour coordonner les relations et les structures nécessaires à la mise en oeuvre effective de Tempus, y compris l'octroi de fonds affectés par les pays éligibles eux-mêmes.

2. En outre, pour la mise en oeuvre de Tempus, la Commission coopère étroitement avec les institutions nationales compétentes désignées par les États membres.

Article 7

Budget

La Commission détermine les besoins en matière de coopération universitaire et de mobilité du personnel et des étudiants concernant les pays éligibles, eu égard aux orientations financières globales pour l'aide économique à ces pays.

Sur cette base, et dans la limite prévue pour le montant à affecter à l'aide économique en faveur des pays d'Europe centrale et orientale, elle fixe les crédits nécessaires à inclure dans l'avant-projet de budget général des Communautés européennes.

Article 8

Liens avec d'autres actions communautaires

La Commission, suivant la procédure définie à l'article 5 paragraphe 5 de la présente décision et, le cas échéant, la procédure définie à l'article 9 du règlement (CEE) no 3906/89, assure la cohérence et, en tant que de besoin, la complémentarité entre Tempus et d'autres actions au niveau communautaire entreprises tant dans la Communauté que dans le cadre de l'assistance aux pays éligibles, eu égard en particulier aux activités de la Fondation européenne pour la formation.

Article 9

Coordination avec les actions entreprises par les pays tiers

1. La Commission assure la coordination appropriée avec les actions entreprises par des pays qui ne sont pas membres de la Communauté ou par des universités et des entreprises ou d'autres établissements ou institutions de ces pays dans le même domaine que Tempus, y compris, le cas échéant, la participation à des projets Tempus.

2. Cette participation peut prendre des formes variées, y compris une ou plusieurs des formes suivantes:

- participation à des projets Tempus sous forme d'un cofinancement,

- utilisation de possibilités offertes par Tempus pour orienter les actions d'échange bénéficiant d'un financement bilatéral,

- coordination entre Tempus et les initiatives prises au niveau national qui ont les mêmes objectifs, mais qui sont financées et gérées séparément,

- échange réciproque d'informations sur toutes les initiatives pertinentes dans ce domaine. Article 10

Rapport annuel

Un rapport annuel sur le fonctionnement de Tempus est transmis par la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et aux pays participants.

Article 11

Modalités de contrôle et d'évaluation - Rapports

La Commission, conformément à la procédure définie à l'article 5 paragraphe 3, met au point des modalités de contrôle et d'évaluation de l'expérience acquise dans le cadre de la mise en oeuvre de Tempus, en tenant compte notamment des objectifs énoncés à l'article 4.

Elle présente un rapport intérimaire, comprenant les résultats de l'évaluation, avant le 31 décembre 1992, ainsi qu'une proposition de prolongation ou d'adaptation de Tempus dans son ensemble, au-delà de la phase pilote initiale.

La Commission présente un rapport final pour le 31 décembre 1995 au plus tard.

Fait à Bruxelles, le 7 mai 1990.

Par le Conseil

Le président

G. COLLINS

(1) JO no C 85 du 3. 4. 1990, p. 9.

(2) JO no C 113 du 7. 5. 1990.

(3) Avis rendu le 25 avril 1990 (non encore paru au Journal officiel).

(4) JO no L 375 du 23. 12. 1989, p. 11.

ANNEXE

ACTION 1

Projets européens communs

1. La Communauté apportera son concours à des projets européens communs associant des universités et/ou entreprises dans les pays éligibles à des partenaires dans la Communauté.

Les projets européens communs associeront dans toute la mesure du possible au moins une université ou entreprise d'un pays éligible à des établissements partenaires dans au moins deux États membres de la Communauté.

Ces projets peuvent, le cas échéant, être rattachés aux réseaux existants, notamment ceux qui sont financés dans le cadre des programmes Erasmus, Comett et Lingua.

2. Les aides aux projets européens communs peuvent être accordées pour un large éventail d'activités selon les besoins spécifiques des établissements concernés, y compris notamment en matière de développement et de réforme des programmes, de programmes d'études intégrés, de mise au point de matériel didactique, de formation et de recyclage des enseignants, particulièrement dans le domaine des langues vivantes européennes, de mise en place de programmes courts et intensifs, de développement de l'étude des langues et des cultures ainsi que de l'enseignement à distance.

L'équipement de soutien et la documentation nécessaires à la mise en oeuvre d'un projet européen commun peuvent également bénéficier d'un financement.

ACTION 2

Aides à la mobilité

1. a) La Communauté instaurera un régime d'aide financière directe à des étudiants de pays éligibles, jusqu'au doctorat inclus, quels que soient leur âge ou l'objet de leurs études, pour une période d'étude dans une université d'un État membre. Ces aides seront accordées aux étudiants qui suivent un enseignement à temps plein dans une université pendant une période allant normalement de trois mois à une année universitaire.

La priorité sera accordée aux étudiants dont les études s'inscrivent dans le cadre d'un projet européen commun ou qui ont l'intention de devenir enseignants ou formateurs lorsqu'ils retourneront dans leur pays. Des aides seront également accordées pour permettre aux professeurs enseignant les langues vivantes européennes de poursuivre leur formation universitaire dans les États membres ou dans un pays éligible.

b) La Communauté peut également accorder des aides à des étudiants inscrits dans des universités de la Communauté pour leur permettre d'accomplir une période d'étude dans une université d'un pays éligible.

2. a) La Communauté apportera son concours à l'accomplissement, par le personnel enseignant des universités ou le personnel des entreprises des États membres, de missions d'enseignement/formation dans des pays éligibles pour des périodes allant d'une semaine à une année universitaire.

b) La Communauté apportera aussi une aide pour permettre aux enseignants des universités ou au personnel des entreprises des pays éligibles d'effectuer des missions similaires dans les États membres.

c) En ce qui conerne les points a) et b) ci-dessus, une attention particulière sera accordée aux chargés de cours qui enseignent les langues vivantes européennes dans le pays éligible ou l'État membre concerné.

3. a) La Communauté apportera son concours à l'accomplissement, par des enseignants, formateurs et étudiants, de stages pratiques ou de stages dans l'industrie d'une durée de un à six mois pour y suivre une formation pratique dans des entreprises publiques ou privées ou dans d'autres établissements.

b) Ces aides seront accordées pour des stages dans des États membres et dans des pays éligibles.

4. La Communauté contribuera également aux bourses pour visites de courte durée à l'intention des enseignants, formateurs, administrateurs d'universités et autres experts en formation se rendant pour une période allant d'une semaine à un mois dans un État membre ou un pays éligible, aux fins d'activités diverses telles que, en particulier, la préparation des projets européens communs.

5. Tous les types d'aide à la mobilité comprendront une aide à la préparation linguistique en tant que de besoin. ACTION 3

Activités complémentaires

1. La Communauté apportera son concours à des projets prévoyant des échanges de jeunes et d'animateurs de jeunesse entre les États membres et les pays éligibles.

2. Des aides seront accordées pour permettre aux pays éligibles de participer aux activités d'associations européennes, notamment des associations d'universités.

3. Une aide sera accordée pour faciliter les publications et autres activités d'information qui servent tout particulièrement les objectifs généraux de Tempus.

4. Une aide sera accordée pour des études et des enquêtes visant à analyser le développement des systèmes d'enseignement supérieur et de formation dans les pays éligibles.

Une aide sera accordée pour une étude de la demande et de la praticabilité d'échanges de chercheurs entre les pays éligibles et les États membres.

5. L'assistance technique nécessaire, y compris la coordination du contrôle et de l'évaluation de Tempus, sera assurée au niveau communautaire pour étayer les actions menées conformément à la présente décision.

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