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Document 31988R4283

Règlement (CEE) n° 4283/88 du Conseil du 21 décembre 1988 relatif à la suppression de certaines formalités à la sortie lors du franchissement des frontières intérieures de la Communauté - banalisation des postes frontières

OJ L 382, 31.12.1988, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1993; abrogé par 391R3648

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/4283/oj

31988R4283

Règlement (CEE) n° 4283/88 du Conseil du 21 décembre 1988 relatif à la suppression de certaines formalités à la sortie lors du franchissement des frontières intérieures de la Communauté - banalisation des postes frontières

Journal officiel n° L 382 du 31/12/1988 p. 0001 - 0002


RÈGLEMENT ( CEE ) No 4283/88 DU CONSEILdu 21 décembre 1988relatif à la suppression de certaines formalités à la sortie lors du franchissement des frontières intérieures de la Communauté - banalisation des postes frontières

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPEÉNNES,

vu le traité instituant la Communauté économique europeénne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

en coopération avec le Parlement europeén ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant que, lors du franchissement des frontières intérieures de la Communauté, les intéressés sont astreints à des formalités de passage tant à la sortie de l'État membre quitté qu'à l'entreé dans celui dont le territoire va être emprunté; que ces formalités et contrôles sont souvent de même nature et répétitifs; qu'il résulte de cette situation une perte de temps et des frais d'immobilisation non négligeables;

considérant que, lors de la relnion du Conseil europeén qui s'est tenue à Milan les 28 et 29 juin 1985, la Commission a présenté un Livre blanc relatif à l'achèvement du marché intérieur de la Communauté et fixant la reálisation de celui-ci à la fin 1992; qui la Conseil europeén a souscrit à cet objectif;

considérant que ledit Livre blanc, reprenant une ideé exprimeé dans les conclusions du Conseil europeén relni à Fontainebleau les 25 et 26 juin 1984, a notamment prévu, en tant que stade intermédiaire, dinstaurer des mesures de simplification supplémentaires aux frontières intérieures de la Communauté grâce à la banalisation des posten frontières, de manière à éviter la répétition des mêmes contrôles des deux côtés desdites frontières; qu'il importe à cet effet de ne manièr qu'une seule intervention administrative; qu'il apparaît à cet égard que l'arrêt au seul bureau d'entreé de l'État membre dans lequel l'intéressé va pénétrer est le plus approprié; qu'une telle approche a déjà été adopteé dans le cadre du régime du transit communautaire ou de celui du régime de transit du transport international routier ( TIR ), et qu'il est, dès lors, opportun de l'étendre aux régimes du carnet ATA, du carnet communautaire de circulation et du formulaire OTAN no 302;

considérant qu'il importe de garantir l'application uniforme des dispositions du présent règlement; qu'il est nécessaire de prévoir, à cette fin, l'existence d'un comité,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÉGLEMENT : premier

1 . Le présent règlement fixe les formalités et les contrôles requis pour les marchandises qui franchissent une frontière intérieure de la Communauté munies d'un carnet ATA, d'un carnet communautaire de circulation ou du formulaire 302 prévu dans le cadre de la convention entre les États parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signeé à Londres le 19 juin 1951 .

2 . Aux fins du présent règlement, on entend par :

- frontière intérieure, la frontière terrestre commune à deux États membres,

- bureau de sortie, le bureau de douane par lequel les marchandises quittent le territoire d'un État membre, également dénommé «État membre de sortie»,

- bureau d'entreé, le bureau de douane par lequel les marchandises pénètrent sur le territoire d'un État membre, également dénommé «État membre d'entreé ».

Article 2 1 . Lorsque les marchandises viseés à l'article 1er paragraphe 1 franchissent une frontière intérieure, elles ne doivent, aux fins des formalités et contrôles à accomplir au bureau de sortie dans le cadre de

ou du formulaire 302, être présenteés qu'au bureau d'entreé, à moins que le bureau de sortie ne soit en même temps le bureau de départ .

2 . Sont applicables les interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit édicteés par les États membres pour autant qu'elles soient compatibles avec les trois traités instituant les Communautés europeénnes .

3 . Outre les formalités qui lui incombent en tant que tel, le bureau d'entreé accomplit également les formalités et contrôles incombant au bureau de sortie et lui en donne communication sans retard .

Article 3 1 . Les constatations faites par les autorités du bureau d'entreé d'un État membre dans le cadre de l'application du présent règlement ont, dans l'État membre que les marchandises viennent de quitter, la même force probante que les constatations faites par les autorités de cet État membre .

2 . Au besoin, les autorités compétentes des États membres se communiquent mutuellement les constatations, documents, rapports, procès-verbaux et renseignements relatifs aux marchandises viseés à l'article 1er paragraphe 1 .

Article 4 Les irrégularités constateés dans les conditions viseés à l'article 3 paragraphe 1 sont réputeés avoir été releveés dans l'État membre que les marchandises viennent de quitter .

Toutefois, les constatations sont réputeés faites dans l'État membre d'entreé lorsque l'irrégularité constateé ne constitue une infraction qu'aux dispositions législatives, réglementaires

et administratives en vigueur dans cet État membre, ou lorsqu'un excédent est constaté dans ce même État .

Sans préjudice des actions pénales, les droits de douane et autres taxes sont perçus conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives de l'État membre dans lequel les constatations sont réputeés avoir été faites .

Article 5 Les dispositions du présent règlement ne font pas obstacle aux accords conclus ou à conclure entre deux ou plusieurs États membres en vue de réduire ou de supprimer les formalités au passage de leurs frontières communes .

Article 6 Sans préjudice des dispositions du titre IV du règlement ( CEE ) no 3/84 ( 4 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 1227/88 ( 5 ), le comité de la circulation des marchandises prévu à l'article SS du règlement ( CEE ) n 222/77 ( 6 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 1674/87 ( 7 ), peut examiner toute question relative à l'application du présent règlement qui est évoqueé par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre .

Article 7 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés europeénnes .

II est applicable à partir du 1er juillet 1989 .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1988 .

Par le Conseil

Le président

V . PAPANDREOU

( 8 ) JO no L 2 du 4 . 1 . 1984, p . 1 .

( 9 ) JO no L 118 du 6 . 5 . 1988, p . 1 .

( 10 ) JO no L 38 du 9 . 2 . 1977, p . 1 .

( 11 ) ]O no L 157 du 17 . 6 . 1987, p . 1 . ( 1 ) JO no C 282 du 9 . 11 . 1986, p . 13 .

( 2 ) JO no C 156 du 15 . 6 . 1987, p . 25 et JO no C 326 du 19 . 12 . 1988 .

( 3 ) JO no C 150 du 9 . 6 . 1987, p . 15 .

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