EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31986R1475

Règlement (CEE) n° 1475/86 du Conseil du 13 mai 1986 modifiant les règlements (CEE) n° 2759/75, (CEE) n° 2771/75 et (CEE) n° 2777/75 portant organisations communes des marchés dans les secteurs de la viande de porc, des oeufs et de la viande de volaille et (CEE) n° 2764/75, (CEE) n° 2773/75 et (CEE) n° 2778/75 en ce qui concerne un élément de calcul du prélèvement à l' importation

OJ L 133, 21.5.1986, p. 39–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 020 P. 236 - 237
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 020 P. 236 - 237

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/1475/oj

31986R1475

Règlement (CEE) n° 1475/86 du Conseil du 13 mai 1986 modifiant les règlements (CEE) n° 2759/75, (CEE) n° 2771/75 et (CEE) n° 2777/75 portant organisations communes des marchés dans les secteurs de la viande de porc, des oeufs et de la viande de volaille et (CEE) n° 2764/75, (CEE) n° 2773/75 et (CEE) n° 2778/75 en ce qui concerne un élément de calcul du prélèvement à l' importation

Journal officiel n° L 133 du 21/05/1986 p. 0039 - 0040
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 20 p. 0236
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 20 p. 0236


RÈGLEMENT (CEE) No 1475/86 DU CONSEIL du 13 mai 1986 modifiant les règlements (CEE) no 2759/75, (CEE) no 2771/75 et (CEE) no 2777/75 portant organisations communes des marchés dans les secteurs de la viande de porc, des oeufs et de la viande de volaille et (CEE) no 2764/75, (CEE) no 2773/75 et (CEE) no 2778/75 en ce qui concerne un élément de calcul du prélèvement à l'importation

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis de l'Assemblée(2),

considérant que le règlement (CEE) no 2759/75(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1473/ 86(4), et les règlements (CEE) no 2771/75(5) et (CEE) no 2777/75(6), modifiés en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85(7), comportent un système de prélèvements à l'importation et de prix d'écluse, dont l'un des éléments de référence est constitué par les prix communautaires de certaines céréales fourragères; que ces prix sont établis une fois par an pour une période de douze mois débutant le 1er août, en fonction des prix de seuil de ces céréales et de leurs majorations mensuelles;

considérant que la campagne de commercialisation dans le secteur des céréales sera à l'avenir fixée pour une période de douze mois débutant le 1er juillet de chaque année; qu'il faut, par conséquent, baser le calcul des prélèvements à l'importation et des prix d'écluse des produits des secteurs de la viande de porc, des oeufs et de la viande de volaille sur les prix des céréales fourragères d'une campagne ainsi modifiée;

considérant que le règlement (CEE) no 2764/75(8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2791/ 82(9), le règlement no 2773/75(10), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2300/77(11), et le règlement (CEE) no 2778/75(12), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 750/81(13), précisent que le prix de chaque céréale fourragère dans la Communauté est la moyenne arithmétique des prix de seuil, augmentés de leurs majorations mensuelles, valables pour cette céréale pendant une période de douze mois débutant le 1er août; qu'il convient de transférer cette précision aux règlements de base concernés et de les adapter au nouveau début de la campagne du secteur des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 9 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 2759/75, à l'article 4 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 2771/75 et à l'article 4 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 2777/75, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Les prix des céréales fourragères dans la Communauté sont établis une fois par an pour une période de douze mois débutant le 1er juillet, en fonction des prix de seuil et de leurs majorations mensuelles. Ils servent à la fixation du prélèvement à partir du 1er août de chaque année.»

Article 2

À l'article 2 des règlements (CEE) no 2764/75, (CEE) no 2733/75 et (CEE) no 2778/75, le paragraphe 2 est supprimé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 mai 1986.

Par le Conseil

Le président

W. F. van EEKELEN

(1)JO No C 85 du 14.4.1986, p. 84.(2)Avis rendu le 17 avril 1986 (non encore paru au Journal officiel).(3)JO No L 282 du 1.11.1975, p. 1.(4)Voir page 36 du présent Journal officiel.(5)JO No L 282 du 1.11.1975, p. 49.(6)JO No L 282 du 1.11.1975, p. 77.(7)JO No L 362 du 31.12.1985, p. 8.(8)JO No L 282 du 1.11.1975, p. 21.(9)JO No L 295 du 21.10.1982, p. 4.(10)JO No L 282 du 1.11.1975, p. 64.(11)JO No L 271 du 22.10.1977, p. 6.(12)JO No L 282 du 1.11.1975, p. 84.(13)JO No L 80 du 26.3.1985, p. 1.

Top