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Document 31986L0457

Directive 86/457/CEE du Conseil du 15 septembre 1986 relative à une formation spécifique en médecine générale

OJ L 267, 19.9.1986, p. 26–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/04/1993; abrogé par 31993L0016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1986/457/oj

31986L0457

Directive 86/457/CEE du Conseil du 15 septembre 1986 relative à une formation spécifique en médecine générale

Journal officiel n° L 267 du 19/09/1986 p. 0026


*****

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 15 septembre 1986

relative à une formation spécifique en médecine générale

(86/457/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 49, 57 et 66,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis de l'Assemblée (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que la directive 75/362/CEE (4), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1985, et la directive 75/363/CEE (5), modifiée en dernier lieu par la directive 82/76/CEE (6), relatives à la libre circulation des médecins ne comportent aucune disposition relative à la reconnaissance mutuelle des diplômes qui sanctionneraient une formation spécifique en médecine générale, ni aux critères auxquels devrait se conformer cette formation;

considérant que, s'il n'était pas apparu opportun au Conseil de prendre des dispositions appropriées en la matière au niveau communautaire, il n'en avait pas moins constaté que, dans un certain nombre d'États membres, un mouvement se dessinait qui tendait à souligner le rôle du médecin généraliste et l'importance de sa formation; qu'il avait dès lors demandé à la Commission de mettre à l'étude les problèmes que posait cette évolution;

considérant que, depuis lors, ce mouvement s'est poursuivi et amplifié au point qu'est à présent reconnu, d'une façon quasi générale, le besoin d'une formation spécifique pour le médecin généraliste qui doit le préparer à mieux remplir une fonction qui lui est propre; que cette fonction, qui repose pour une part importante sur sa connaissance personnelle de l'environnement de ses patients, consiste à donner des conseils relatifs à la prévention des maladies et à la protection de la santé de l'individu pris dans son ensemble ainsi qu'à dispenser les traitements appropriés;

considérant que ce besoin d'une formation spécifique en médecine générale résulte notamment du fait que le développement intervenu dans les sciences médicales a entraîné un écart de plus en plus marqué entre la recherche et l'enseignement médicaux, d'une part, et la pratique de la médecine générale, d'autre part, de sorte que des aspects importants de la médecine générale ne peuvent plus être enseignés de façon satisfaisante dans le cadre de la formation médicale traditionnelle de base des États membres;

considérant que, au-delà du bénéfice qui en résultera pour les patients, il est également reconnu qu'une meilleure adaptation du médecin généraliste à sa fonction spécifique contribuera à améliorer le système de dispensation des soins, notamment en rendant plus sélectif le recours aux médecins spécialistes ainsi qu'aux laboratoires et autres établissements et équipements hautement spécialisés;

considérant que l'amélioration de la formation en médecine générale est de nature à revaloriser la fonction de médecin généraliste;

considérant toutefois que, s'il paraît irréversible, ce mouvement se développe selon des rythmes différents dans les États membres; qu'il convient, sans précipiter de manière intempestive les évolutions en cours, d'en assurer la convergence par étapes successives dans la perspective d'une formation appropriée de tout médecin généraliste qui répond aux exigences spécifiques de l'exercice de la médecine générale;

considérant que, pour assurer la mise en oeuvre progressive de cette réforme, il se révèle nécessaire, dans une première phase, d'instaurer dans chaque État membre une formation spécifique en médecine générale qui réponde à des exigences minimales tant du point de vue qualitatif que quantitatif et qui complète la formation minimale de base que le médecin doit avoir en vertu de la directive 75/363/CEE; qu'il importe peu que cette formation en médecine générale soit dispensée dans le cadre de la formation de base du médecin au sens du droit national ou en dehors de ce cadre; que, dans une deuxième phase, il convient, en outre, de prévoir que l'exercice des activités du médecin en tant que médecin généraliste dans le cadre d'un régime de sécurité sociale devra être subordonné à la possession de la formation spécifique en médecine générale; qu'enfin, ultérieurement, de nouvelles propositions devront être faites pour parfaire la réforme;

considérant que la présente directive n'affecte pas la compétence des États membres d'organiser leur régime national de sécurité sociale et de déterminer quelles activités doivent être exercées dans le cadre de ce régime;

considérant que la coordination des conditions minimales de délivrance des diplômes, certificats et autres titres sanctionnant la formation spécifique en médecine générale, réalisée par la présente directive, permet aux États membres de procéder à la reconnaissance mutuelle de ces diplômes, certificats et autres titres;

considérant que, en vertu de la directive 75/362/CEE, un État membre d'accueil n'est en droit d'exiger des médecins titulaires de diplômes obtenus dans un autre État membre et reconnus au titre de ladite directive aucune formation complémentaire pour l'exercice des activités de médecin dans le cadre d'un régime de sécurité sociale, même s'il exige une telle formation des titulaires des diplômes de médecin obtenus sur son territoire; que cet effet de la directive 75/362/CEE ne peut prendre fin en ce qui concerne l'exercice de la médecine générale dans le cadre de la sécurité sociale avant le 1er janvier 1995, date à laquelle la présente directive oblige tous les États membres à subordonner l'exercice des activités du médecin en tant que généraliste dans le cadre de leur régime de sécurité sociale à la possession de la formation spécifique en médecine générale; que les médecins qui se sont établis avant cette date en vertu de la directive 75/362/CEE doivent avoir un droit acquis à exercer les activités du médecin en tant que généraliste dans le cadre du régime de sécurité sociale de l'État membre d'accueil même s'ils n'ont pas de formation spécifique en médecine générale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Chaque État membre qui dispense sur son territoire le cycle complet de formation visé à l'article 1er de la directive 75/363/CEE instaure une formation spécifique en médecine générale répondant au moins aux conditions prévues aux articles 2 et 3 de la présente directive, de telle sorte que les premiers diplômes, certificats ou autres titres la sanctionnant soient délivrés au plus tard le 1er janvier 1990.

Article 2

1. La formation spécifique en médecine générale visée à l'article 1er doit répondre au moins aux conditions suivantes:

a) elle n'est accessible qu'après l'accomplissement et la validation d'au moins six années d'études dans le cadre du cycle de formation visé à l'article 1er de la directive 75/363/CEE;

b) elle a une durée d'au moins deux ans à plein temps et s'effectue sous le contrôle des autorités ou organismes compétents;

c) elle est de nature plus pratique que théorique; la formation pratique est dispensé d'une part, pendant six mois au moins en milieu hospitalier agréé disposant de l'équipement et des services appropriés, et, d'autre part, pendant six mois au moins dans le cadre d'une pratique de médecine générale agréée ou d'un centre agréé dans lequel des médecins dispensent des soins primaires; elle se déroule en liaison avec d'autres établissements ou structures sanitaires s'occupant de la médecine générale; toutefois, sans préjudice des périodes minimales susmentionnées, la formation pratique peut être dispensée pendant une période de six mois au maximum dans d'autres établissements ou structures sanitaires agréés s'occupant de la médecine générale;

d) elle comporte une participation personnelle au candidat à l'activité professionnelle et aux responsabilités des personnes avec lesquelles il travaille.

2. Les États membres ont la faculté de différer l'application des dispositions du paragraphe 1 point c) relatives aux durées minimales de formation au plus tard jusqu'au 1er janvier 1995.

3. Les États membres subordonnent la délivrance des diplômes, certificats et autres titres qui sanctionnent la formation spécifique en médecine générale à la possession d'un des diplômes, certificats et autres titres visés à l'article 3 de la directive 75/362/CEE.

4. Les États membres désignent les autorités ou organismes compétents pour la délivrance des diplômes, certificats et autres titres qui sanctionnent la formation spécifique en médecine générale. Article 3

Si, au moment de la notification de la présente directive, un État membre assure une formation en médecine générale au moyen d'une expérience en médecine générale acquise par le médecin dans son propre cabinet sous la surveillance d'un maître de stage agréé, cet État membre peut, à titre expérimental, maintenir cette formation à condition que celle-ci:

- soit conforme à l'article 2 paragraphe 1 points a) et b) ainsi qu'au paragraphe 3 du même article,

- soit d'une durée égale au double de la différence existant entre la durée prévue à l'article 2 paragraphe 1 point b) et le total des périodes visées au troisième tiret du présent article,

- comporte au moins une période en milieu hospitalier agréé, disposant de l'équipement et des services appropriés, ainsi qu'une période dans le cadre d'une pratique de médecine générale agréée ou d'un centre agréé dans lequel des médecins dispensent des soins primaires; à partir du 1er janvier 1995, chacune de ces deux périodes durera au moins six mois.

Article 4

Sur la base de l'expérience acquise et compte tenu de l'évolution des formations dans le domaine de la médecine générale, la Commission soumet au Conseil, au plus tard le 1er janvier 1996, un rapport sur l'application des articles 2 et 3 et des propositions appropriées en vue de poursuivre l'harmonisation de la formation des médecins généralistes.

Le Conseil statue sur ces propositions selon les procédures fixées par le traité et avant le 1er janvier 1997.

Article 5

1. Sans préjudice du principe de la formation à plein temps énoncé à l'article 2 paragraphe 1 point b), les États membres peuvent autoriser une formation spécifique en médecine générale à temps partiel en plus d'une formation à plein temps, lorsque les conditions particulières suivantes sont remplies:

- la durée totale de la formation ne peut être abrégée du fait qu'elle est effectuée à temps partiel,

- la durée hebdomadaire de la formation à temps partiel ne peut être inférieure à 60 % de la durée hebdomadaire à plein temps,

- la formation à temps partiel doit comporter un certain nombre de périodes de formation à plein temps, aussi bien pour la partie dispensée en milieu hospitalier que pour la partie dispensée dans le cadre d'une pratique de médecine générale agréée ou d'un centre agréé dans lequel des médecins dispensent des soins primaires. Ces périodes de formation à plein temps sont d'un nombre et d'une durée tels qu'elles préparent de façon adéquate à un exercice effectif de la médecine générale.

2. La formation à temps partiel doit être d'un niveau qualitativement équivalent à la formation à plein temps. Elle est sanctionnée par le diplôme, certificat ou autre titre visé à l'article 1er.

Article 6

1. Indépendamment des dispositions de droits acquis qu'ils adoptent, les États membres peuvent délivrer le diplôme, certificat ou autre titre visé à l'article 1er à un médecin qui n'a pas accompli la formation prévue aux articles 2 et 3, mais qui possède une autre formation complémentaire sanctionnée par un diplôme, certificat ou autre titre délivré par les autorités compétentes d'un État membre; toutefois, ils ne peuvent délivrer de diplôme, certificat ou autre titre que si celui-ci sanctionne des connaissances d'un niveau qualitativement équivalent à celles résultant de la formation prévue aux articles 2 et 3.

2. Dans les règles qu'il adoptent conformément au paragraphe 1, les États membres déterminent notamment dans quelle mesure la formation complémentaire déjà acquise par le demandeur ainsi que son expérience professionnelle peuvent être prises en compte pour remplacer la formation prévue aux article 2 et 3.

Les États membres ne peuvent délivrer le diplôme, certificat ou autre titre visé à l'article 1er que si le demandeur a acquis une expérience en médecine générale d'au moins six mois dans le cadre d'une pratique de médecine générale ou d'un centre dans lequel des médecins dispensent des soins primaires visés à l'article 2 paragraphe 1 point c).

Article 7

1. À partir du 1er janvier 1995, chaque État membre subordonne, sous réserve des dispositions de droits acquis, l'exercice des activités de médecin en tant que médecin généraliste dans le cadre de son régime national de sécurité sociale, à la possession d'un diplôme, certificat ou autre titre visé à l'article 1er.

Toutefois, les États membres peuvent dispenser de cette condition les personnes qui sont en cours de formation spécifique en médecine générale.

2. Chaque État membre détermine les droits acquis. Toutefois, il doit considérer comme acquis le droit d'exercer les activités du médecin en tant que généraliste dans le cadre de son régime national de sécurité sociale sans le diplôme, certificat ou autre titre visé à l'article 1er, à tous les médecins qui ont ce droit le 31 décembre 1994 en vertu de la directive 75/362/CEE et sont établis à cette date sur son territoire en ayant bénéficié de l'article 2 ou de l'article 9 paragraphe 1 de ladite directive.

3. Chaque État membre peut appliquer le paragraphe 1, avant le 1er janvier 1995, à condition que tout médecin ayant acquis dans un autre État membre la formation visée à l'article 1er de la directive 75/363/CEE puisse s'établir sur son territoire jusqu'au 31 décembre 1994 et y exercer dans le cadre de son régime national de sécurité sociale, en invoquant le bénéfice de l'article 2 ou de l'article 9 paragraphe 1 de la directive 75/362/CEE. 4. Les autorités compétentes de chaque État membre délivrent, sur demande, un certificat attestant le droit d'exercer les activités de médecin en tant que médecin généraliste dans le cadre de leur régime national de sécurité sociale, sans le diplôme, certificat ou autre titre visé à l'article 1er, aux médecins qui sont titulaires de droits acquis en vertu du paragraphe 2.

5. Le paragraphe 1 ne porte en rien préjudice à la possibilité pour les États membres de permettre sur leur territoire, selon leur réglementation, l'exercice des activités du médecin, en tant que médecin généraliste dans le cadre d'un régime de sécurité sociale, à des personnes qui ne sont pas titulaires de diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation de médecin et une formation spécifique en médecine générale acquises, l'une et l'autre, dans un État membre, mais qui sont titulaires de diplômes, certificats et autres titres sanctionnant ces formations, ou l'une d'entre elles, obtenus dans un pays tiers.

Article 8

1. Chaque État membre reconnaît, pour l'exercice des activités de médecin en tant que médecin généraliste dans le cadre de son régime national de sécurité sociale, les diplômes, certificats et autres titres visés à l'article 1er et délivrés aux ressortissants des États membres par les autres États membres conformément aux articles 2, 3, 5 et 6.

Sont à reconnaître également les attestations des autorités compétentes de la république fédérale d'Allemagne sanctionnant l'équivalence des titres de formation délivrés par les autorités compétentes de la République démocratique allemande avec les diplômes, certificats et autres titres visés au premier alinéa.

2. Chaque État membre reconnaît les certificats visés à l'article 7 paragraphe 4 délivrés aux ressortissants des États membres par les autres États membres en leur donnant le même effet sur son territoire qu'aux diplômes, certificats et autres titres qu'il délivre et qui permettent l'exercice des activités du médecin en tant que généraliste dans le cadre de son régime national de sécurité sociale.

Article 9

Les ressortissants d'un État membre auxquels un État membre a délivré les diplômes, certificats et autres titres visés à l'article 1er ou à l'article 7 paragraphe 4 ont le droit de porter dans l'État membre d'accueil le titre professionnel qui existe dans cet État et de faire usage de son abréviation.

Article 10

1. Sans préjudice de l'article 9, les États membres d'accueil veillent à ce que le droit soit reconnu aux bénéficiaires de l'article 8 de faire usage de leur titre de formation licite, et éventuellement de son abréviation, de l'État membre d'origine ou de provenance, dans la langue de cet État. Les États membres d'accueil peuvent prescrire que ce titre soit suivi des nom et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré.

2. Lorsque le titre de formation de l'État membre d'origine ou de provenance peut être confondu dans l'État membre d'accueil avec un titre exigeant, dans cet État, une formation complémentaire non acquise par le bénéficiaire, cet État membre d'accueil peut prescrire que celui-ci utilisera son titre de formation de l'État membre d'origine ou de provenance dans une formule appropriée que cet État membre d'accueil indique.

Article 11

Sur la base de l'expérience acquise et compte tenu de l'évolution des formations dans le domaine de la médecine générale, la Commission soumet au Conseil, au plus tard le 1er janvier 1997, un rapport sur l'application de la présente directive et, le cas échéant, des propositions appropriées, dans la perspective d'une formation appropriée de tout médecin généraliste qui répond aux exigences spécifiques de l'exercice de la médecine générale. Le Conseil statue sur ces propositions selon les procédures fixées par le traité.

Article 12

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils notifient également à la Commission la date d'entrée en vigueur de ces mesures.

2. Dès qu'un État membre a notifié à la Commission la date d'entrée en vigueur des mesures qu'il a prises, conformément à l'article 1er, celle-ci procède à une communication appropriée au Journal officiel des Communautés européennes, en indiquant les dénominations adoptées par cet État pour le diplôme, certificat et autres titre de formation et, le cas échéant, pour le titre professionnel.

Article 13

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 15 septembre 1986.

Par le Conseil

Le président

G. HOWE

(1) JO no C 13 du 15. 1. 1985, p. 3 et

JO no C 125 du 24. 5. 1986, p. 8.

(2) JO no C 36 du 17. 2. 1986, p. 149.

(3) JO no C 218 du 29. 8. 1985, p. 9.

(4) JO no L 167 du 30. 6. 1975, p. 1.

(5) JO no L 167 du 30. 6. 1975, p. 14.

(6) JO no L 43 du 15. 2. 1982, p. 21.

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