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Document 31985D0008

85/8/CEE: Décision du Conseil du 19 décembre 1984 concernant une action communautaire spécifique de lutte contre la pauvreté

OJ L 2, 3.1.1985, p. 24–25 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 05 Volume 004 P. 129 - 130
Portuguese special edition: Chapter 05 Volume 004 P. 129 - 130
Special edition in Finnish: Chapter 01 Volume 002 P. 39 - 40
Special edition in Swedish: Chapter 01 Volume 002 P. 39 - 40

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1988

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1985/8/oj

31985D0008

85/8/CEE: Décision du Conseil du 19 décembre 1984 concernant une action communautaire spécifique de lutte contre la pauvreté

Journal officiel n° L 002 du 03/01/1985 p. 0024 - 0025
édition spéciale finnoise: chapitre 1 tome 2 p. 0039
édition spéciale espagnole: chapitre 05 tome 4 p. 0129
édition spéciale suédoise: chapitre 1 tome 2 p. 0039
édition spéciale portugaise: chapitre 05 tome 4 p. 0129


*****

DÉCISION DU CONSEIL

du 19 décembre 1984

concernant une action communautaire spécifique de lutte contre la pauvreté

(85/8/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis de l'Assemblée (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que, aux termes de l'article 2 du traité CEE, la Communauté a pour mission de promouvoir un développement harmonieux des activités économiques dans l'ensemble de la Communauté, une expansion continue et équilibrée, une stabilité accrue, un relèvement accéléré du niveau de vie et des relations plus étroites entre les États qu'elle réunit;

considérant que la persistance de la situation de pauvreté dans la Communauté est incompatible avec la réalisation de l'objectif précité;

considérant que la précarité sur le plan du travail, phénomène qui s'est aggravé ces dernières années, est également incompatible avec cet objectif;

considérant que les politiques économiques et sociales au niveau national ainsi que l'action communautaire dans le domaine de l'emploi peuvent, en agissant sur les causes structurelles de la pauvreté apporter une contribution efficace à la lutte contre celle-ci;

considérant que, indépendamment des moyens de lutte contre la pauvreté pouvant être mis en oeuvre à l'occasion de la définition des différentes politiques communautaires, une action plus spécifique de la Communauté est nécessaire pour réaliser l'objectif précité;

considérant que le traité n'a pas prévu les pouvoirs d'action spécifiques requis pour l'adoption de la présente décision,

DÉCIDE:

Article premier

1. La Commission peut appliquer un programme de lutte contre la pauvreté dans le but d'augmenter l'efficacité de cette lutte et mettre en oeuvre des actions concrètes pour aider des personnes défavorisées et identifier les meilleurs moyens permettant de s'attaquer aux causes de la pauvreté et d'en alléger les effets dans la Communauté. À cet effet, la Commission peut:

a) promouvoir ou aider financièrement différents types d'action-recherche:

- qui visent à tester et à mettre au point de nouvelles méthodes destinées à aider des personnes pauvres ou menacées de pauvreté dans la Communauté,

- qui sont élaborées et réalisées dans la mesure du possible avec la participation des personnes concernées,

et

- qui présentent un intérêt particulier pour la Communauté en ce qu'elles répondent à des problèmes communs à plusieurs États membres;

b) promouvoir ou aider financièrement la diffusion et l'échange de connaissances, la coordination et l'évaluation des actions de lutte contre la pauvreté ainsi que le transfert de méthodes innovatrices entre les États membres;

c) promouvoir ou aider financièrement la diffusion et l'échange réguliers de données comparables sur la pauvreté dans la Communauté.

2. Aux fins de la présente décision, on entend par personnes pauvres les individus, les familles et les groupes de personnes dont les ressources (matérielles, culturelles et sociales) sont si faibles qu'ils sont exclus des modes de vie minimaux acceptables dans l'État membre dans lequel ils vivent.

Article 2

Le montant estimé nécessaire pour réaliser les mesures visées à l'article 1er s'élève à 25 millions d'Écus pour quatre ans (1985-1988).

Dans le cadre des crédits inscrits chaque année à cette fin au budget général des Communautés européennes, un soutien financier peut être accordé:

a) pour les projets d'action-recherche, jusqu'à 50 % des dépenses réelles dans la limite du concours sollicité et approuvé. Toutefois, dans des cas exceptionnels, notamment ceux situés dans des régions particulièrement défavorisées, ce plafond peut être porté à 55 %;

b) pour les autres types d'activités, si elles présentent un intérêt exceptionnel pour tout ou partie de la Communauté, au-delà de 50 % des dépenses réelles, dans la limite du concours sollicité et approuvé.

Article 3

1. Les demandes de concours financier de la Communauté sont approuvées et transmises à la Commission par le ou les États membres sur le territoire duquel ou desquels les projets doivent être réalisés.

2. La Commission informe les États membres de sa décision d'accorder ou de refuser le concours financier demandé.

3. Le concours financier peut être accordé tant aux organismes publics qu'aux organisations privées.

4. Dans le cas où la Commission prend l'initiative d'un projet d'action-recherche ou d'étude, elle recueille l'accord du ou des États membres sur le territoire duquel le projet doit être réalisé.

Article 4

1. La Commission consulte les représentants des gouvernements des États membres ainsi que, le cas échéant, ceux qui, dans le cadre des projets, sont chargés de la coordination, de l'évaluation et de la diffusion des connaissances ainsi que des experts indépendants sur toute question importante concernant l'application de la présente décision.

2. La Commission veille à ce que l'organisme responsable de chaque type d'action concerné lui fasse régulièrement rapport sur l'état d'avancement ou les résultats de l'action et lui fasse parvenir toute autre information appropriée.

Article 5

La Commission soumet à la fin de 1987 au Conseil et à l'Assemblée un rapport intérimaire sur les premiers résultats disponibles des diverses opérations réalisées avec le concours financier de la Communauté.

La Commission soumettra en outre un rapport final aussi rapidement que possible après la fin du programme.

Article 6

La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Elle prend effet le cinquième jour suivant celui de sa publication.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1984.

Par le Conseil

Le président

P. O'TOOLE

(1) JO no C 208 du 8. 8. 1984, p. 10.

(2) JO no C 315 du 26. 11. 1984, p. 88.

(3) Avis rendu les 21/22 novembre 1984 (non encore paru au Journal officiel).

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