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Document 31984L0529

Directive 84/529/CEE du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ascenseurs mus électroniquement

OJ L 300, 19.11.1984, p. 86–94 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 018 P. 96 - 104
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 018 P. 96 - 104
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 014 P. 88 - 96
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 014 P. 88 - 96

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1999; abrogé par 31995L0016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1984/529/oj

31984L0529

Directive 84/529/CEE du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ascenseurs mus électroniquement

Journal officiel n° L 300 du 19/11/1984 p. 0086 - 0094
édition spéciale finnoise: chapitre 13 tome 14 p. 0088
édition spéciale espagnole: chapitre 13 tome 18 p. 0096
édition spéciale suédoise: chapitre 13 tome 14 p. 0088
édition spéciale portugaise: chapitre 13 tome 18 p. 0096


DIRECTIVE DU CONSEIL du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ascenseurs mus électroniquement (84/529/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis de l'Assemblée (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que, dans les États membres, la construction ainsi que les contrôles des ascenseurs mus électriquement font l'objet de dispositions impératives qui diffèrent d'un État membre à l'autre et entravent de ce fait les échanges de ces ascenseurs ; qu'il faut donc procéder au rapprochement de ces dispositions;

considérant que les règles concernant l'installation et les essais effectués lors du contrôle avant la mise en service et les contrôles de fonctionnement de ces appareils ont une influence sur la fabrication, qu'elles divergent d'un État membre à l'autre et qu'elles doivent, par conséquent, être également harmonisées;

considérant que la directive 84/528/CEE du Conseil, du 17 septembre 1984, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositions communes aux appareils de levage ou de manutention (4), a notamment défini les procédures d'examen CEE de type et de contrôle CEE de ces appareils ; que, conformément à ladite directive, il y a lieu de fixer les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire les ascenseurs mus électriquement et leurs éléments constitutifs de construction (dispositifs de verrouillage, portes palières, limiteurs de vitesse, parachutes, amortisseurs hydrauliques) pour pouvoir être importés, commercialisés et utilisés librement après avoir subi les contrôles et être munis des marques et signes prévus,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1. La présente directive s'applique aux appareils élévateurs mus électroniquement, installés à demeure, desservant des niveaux définis, comportant une cabine destinée au transport des personnes ou des personnes et des objets, suspendue par des câbles ou chaînes et se déplaçant, au moins partiellement, le long de guides verticaux ou dont l'inclinaison, sur la verticale, est inférieure à quinze degrés, ci-après dénommés «ascenseurs».

2. Sont exclus du champ d'application de la présente directive: - les ascenseurs spécialement conçus à des fins militaires ou expérimentales ainsi que ceux utilisées en tant qu'équipement sur les navires, dans les installations destinées à la prospection et à l'exploitation off-shore, dans les mines ou pour la manipulation des matières radioactives,

- les ascenseurs exclusivement destinés au transport des objets,

- les ascenseurs et monte-charge non entraînés par un moteur électrique, les appareils actionnés par un fluide (notamment les ascenseurs et monte-charge hydrauliques et oléo-électriques), les appareils élévateurs connus sous les dénominations suivantes : paternosters, élévateurs à crémaillères, élévateurs à vis, élévateurs de machinerie théâtrale, appareils à engagement, skips, ascenseurs et monte-matériaux de chantier du bâtiment et des travaux publics, les appareils de construction et d'entretien et les ascenseurs de fabrication spéciale pour les transport de personnes handicapées.

Article 2

1. Sans préjudice de l'article 3, les États membres ne peuvent en raison des exigences reprises dans la présente directive refuser, interdire ou restreindre l'installation et la mise en service des ascenseurs répondant aux dispositions de la présente directive et de la directive 84/528/CEE. Dans les États membres où un contrôle d'acceptation est exigé avant la mise en service de l'ascenseur, la conformité avec les dispositions communautaires est constatée par des vérifications et essais effectués suivant les dispositions de la présente directive et de la directive 84/528/CEE. (1) JO no C 222 du 29.9.1975, p. 19. (2) JO no C 7 du 12.1.1976, p. 37. (3) JO no C 131 du 12.6.1976, p. 31. (4) Voir page 72 du présent Journal officiel.

Ces États membres désignent, selon leurs dispositions nationales, les instances compétentes pour procéder à de tels essais et vérifications.

2. Les mesures communautaires ou nationales concernant la construction des bâtiments, et notamment la protection contre l'incendie, se sont pas affectées dans la mesure où elles ne relèvent pas du domaine d'application des dispositions prévues à cet égard dans la présente directive.

3. Si un État membre exige une autorisation préalable à l'installation, l'examen de la demande d'autorisation doit avoir lieu suivant les dispositions de la présente directive.

4. Les examens et essais effectués périodiquement dans le cadre de l'entretien des ascenseurs ou après une modification importante se font selon les dispositions nationales ; en ce qui concerne les ascenseurs entrant dans le champ d'application de la présente directive, ces examens et essais ne peuvent pas être plus stricts que ceux précisés à l'annexe.

Article 3

1. Les éléments de construction pour ascenseurs figurant à l'annexe II sont soumis à l'examen CEE de type et au contrôle CEE conformément à la directive 84/528/CEE.

2. Les États membres ne peuvent refuser, interdire ou restreindre la mise sur le marché et l'emploi pour la construction et l'installation de ces éléments de construction pour ascenseurs, lorsqu'ils répondent au type examiné, sont munis du signe d'examen CEE de type et sont accompagnés d'un certificat de conformité établi par le fabricant en conformité avec le modèle figurant à l'annexe IV de la directive 84/528/CEE.

3. L'attestation d'examen CEE qui confirme qu'un type d'élément de construction répond aux prescriptions communautaires est valable pour une période de dix ans et peut être renouvelée, sur demande, par périodes de dix ans.

Article 4

Les États membres prennent toutes mesures utiles pour s'assurer que les éléments de construction puissent être soumis à l'examen CEE de type et que l'attestation CEE de type visée à l'article 3 dont le modèle est repris à l'annexe III soit accordée lorsque ces éléments répondent aux exigences techniques reprises à l'annexe I.

Article 5

Les modifications nécessaires pour adapter au progrès technique les annexes de la présente directive sont arrêtées conformément à l'article 22 de la directive 84/528/CEE.

Article 6

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de vingt-quatre mois à compter de sa notification (1). Ils en informent immédiatement la Commission.

2. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 17 septembre 1984.

Par le Conseil

Le président

P. BARRY (1) La présente directive a été notifiée aux États membres le 26 septembre 1984.

ANNEXE I PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

1. Les appareils visées à l'article 1er paragraphe 1 doivent, sauf en ce qui concerne les points visés au point 2, correspondre à la norme EN 81-1 (édition du 14 octobre 1977) relative aux ascenseurs mus électriquement, adoptée par le Comité européen de normalisation (CEN).

2. Cette norme est applicable sous réserve des modifications suivantes: - Point 2.

La référence à HD 25, HD 223 et HD 224 est remplacée par la référence à HD 384 point 2.

- Point 5.7.1. Réserves supérieures pour les ascenseurs à adhérence et ceux à treuil attelé

Les modifications suivantes sont apportées:

« 5.7.1.1. Lorsque le centrepoids repose sur ses amortisseurs totalement comprimés, les autres conditions suivantes doivent être simultanément remplies: a) la course guidée de la cabine, encore possible en montée, doit être ... (inchangé),

b) la distance libre au-dessus de la surface visée au point 8.13.1 b) doit être au moins ... (inchangé),

c) la distance libre entre les parties les plus basses du plafond de la gaine et: 1) ... (inchangé);

2) ... (inchangé);

d) l'espace au-dessus de la cabine doit pouvoir contenir un parallélépipède d'au moins 0,5 m × 0,6 m × 0,8 m, reposant sur un de ses côtés.

5.7.2.2. Lorsque les amortisseurs supérieurs ... (inchangé): a) la distance libre au-dessus de la surface visée au point 8.13.1 b) doit être au moins égale à 1 m;

b) la distance libre entre les parties les plus basses du plafond ... (inchangé);

c) l'espace au-dessus de la cabine doit pouvoir contenir un parallélépipède d'au moins 0,5 m × 0,6 m × 0,8 m, reposant sur un de ses côtés.

»

- Point 5.7.3.3.

Les dimensions prévues au point a) sont remplacées par les valeurs suivantes:

«0,5 m × 0,6 m × 1 m».

- Point 6.2.1.

Les accès depuis la voie publique jusqu'à l'intérieur des locaux des machines et poulies doivent: a) pouvoir être correctement éclairés par un (des) dispositif(s) électrique(s), placé(s) à demeure;

b) être utilisables aisément en toute sécurité, en toutes circonstances et sans nécessiter le passage dans un local privé.

Les chemins d'accès aux locaux des machines et les accès doivent avoir une hauteur minimale de 1,8 m (les seuils et rebords des portes dont la hauteur ne dépasse pas 0,4 m ne sont pas pris en considération) (N c).

- Point 6.3.2.1.

Le deuxième alinéa est modifié comme suit:

«En particulier, on doit pouvoir disposer de: a) une surface libre horizontale devant les tableaux et armoire. Cette surface est définie comme suit (N c): - profondeur, mesurée à partir de la surface extérieure des enveloppes : au moins 700 mm. Cette distance peut être réduite à 600 mm au niveau des organes de commande (poignées, etc.) faisant saillie,

- largeur, la plus grande des deux dimensions suivantes:

500 mm

largeur totale de l'armoire ou du tableau;

b) (sans changement).»

- Points 7.1.1 et 8.6.3.

Remplacer la valeur «10 mm» par «6 mm». Toutefois la deuxième phrase du point 0.1.2.2 n'est pas applicable à cette nouvelle valeur.

- Point 8.2. Surface de la cabine

Au bas du tableau 1, les trois dernières lignes sont remplacées par le texte suivant:

«Lorsque la charge nominale est supérieure à la valeur de la charge nominale indiquée dans le tableau pour la surface de la cabine, le nombre maximal admissible de passagers doit correspondre à la surface utile effective de la cabine.»

- Point 8.13.1.

La prescription suivante est ajoutée:

«Le toit de la cabine doit être conçu de telle manière qu'il doit être possible d'y monter une balustrade. Les États membres peuvent exiger sur leur territoire l'installation obligatoire d'une balustrade sur le toit de la cabine.»

- Point 9.1.2 c).

Ce point est remplacé par le texte suivant:

«Les autres caractéristiques (composition, allongement, ovalité, souplesse, essais.) doivent au moins correspondre à celles définies dans les normes internationales les concernant. Si de telles normes n'existent pas, les prescriptions et normes nationales de l'État membre où l'ascenseur est installé doivent être respectées lorsque les ascenseurs sont installés.»

- Point 10.5.3.1 b) 2.

Ce point est remplacé par le texte suivant:

«2) soit ouvrir par un dispositif électrique de sécurité (14.1.2) le circuit alimentant ... (le reste sans changement)».

- Point 11. JEUX ENTRE CABINE ET PAROIS AINSI QU'ENTRE CABINE ET CONTREPOIDS

- Point 11.2. Jeux entre cabine et paroi de service pour les ascenseurs munis de porte de cabine

(Texte inchangé.)

- Point 11.3. Jeux entre cabine et paroi de service pour les ascenseurs sans porte de cabine

(Texte inchangé.)

Le point suivant est ajouté:

«11.4. Jeux entre cabine et le contrepoids

La cabine et les éléments qui s'y rattachent doivent être distants d'au moins 0,05 m du contrepoids (s'il en existe un) et des éléments qui s'y rattachent.»

- Point 12.4.2.1.

Le texte suivant est ajouté:

«Tous les éléments mécaniques du frein qui participent à l'application de l'action de freinage sur le tambour ou sur le disque doivent être installés en deux exemplaires et être de dimensions telles que, au cas où l'un de ces éléments n'agirait pas sur le tambour ou disque de frein, une action de freinage suffisante pour ralentir la cabine lorsque celle-ci est chargée dans les limites autorisées continue à s'exercer. Toutefois, jusqu'à l'expiration d'une période de cinq ans à partir de la mise en application de la directive, les États membres restent libres d'imposer ou non cette prescription.»

- Point 13.1.1.2.

Ce point est remplacé par le texte suivant:

«Les règlements nationaux relatifs aux circuits électriques alimentaires s'appliquent jusqu'aux bornes d'entrée des interrupteurs cités au point 13.1.1.1. Ils s'appliquent à la totalité du circuit d'éclairage du local des machines, local des poulies, de la gaine et de la cuvette.»

- Point 13.1.1.3.

Pour autant que la norme EN 81-1 ne contient pas de dispositions particulières pour les éléments de l'installation électrique des ascenseurs, la directive 73/23/CEE leur est applicable.

- Point 13.1.1.4.

Ce point est remplacé par le texte suivant:

«L'installation électrique des ascenseurs doit: a) satisfaire aux exigences énoncées dans les documents harmonisées du Comité européen de normalisation électrique (Cenelec), qui ont été approuvés par les comités électro-techniques nationaux des pays de la Communauté économique européenne;

b) en l'absence des documents harmonisés visés au point a) concernant l'installation d'appareillages électriques, satisfaire aux exigences des réglementations nationales du pays dans lequel l'ascenseur est installé.»

- Point 13.1.2.

Ce point est remplacé par le texte suivant:

«Dans les locaux de machines et de poulies, une protection contre les contacts directs au moyen d'enveloppes présentant au moins un degré de protection IP 1 X est nécessaire.»

- Point 13.2.1.3.

Ce point est complété par le texte suivant:

«Tant pour les contacteurs principaux visés au point 13.2.1.1 que pour les contacteurs auxiliaires visés au point 13.2.1.2, il peut être admis dans les mesures prises pour satisfaire au point 14.1.1.1 que:

... (reste sans changement)».

- Point 13.3.

Ce point est remplacé par le texte suivant:

« 13.3.1. Les moteurs directement raccordés au réseau doivent être protégés contre les court-circuits.

13.3.2. Les moteurs directement raccordés au réseau doivent être protégés contre les surcharges par des dispositifs de coupure automatiques à réarmement manuel (à l'exception des dispositions prévues au point 13.3.3) qui doivent couper, sur tous les conducteurs actifs, l'alimentation du moteur.

13.3.3. Lorsque la détection de surcharges s'effectue en fonction de l'augmentation de température des enroulements du moteur, le dispositif de coupure peut être fermé automatiquement après un refroidissement suffisant.

13.3.4. Les dispositions des points 13.3.2 et 13.3.3 s'appliquent à chaque enroulement si le moteur comporte des enroulements alimentés par des circuits différents.

13.3.5. Lorsque les moteurs de levage sont alimentés par des génératrices à courant continu entraînées par des moteurs, les moteurs de levage doivent également être protégés contre les surcharges.

»

- Point 13.5.3.5.

Ajouter à la fin de ce point:

«ou avoir un manchon approprié à leurs extrémités».

- Point 13.5.4.

Ce point est remplacé par le texte suivant:

«les appareils embrochables et les dispositifs enfichables placés sur des circuits des dispositifs de sécurité doivent être conçus et réalisés de telle sorte que, si leur débranchement ne nécessite pas l'aide d'un outil, il soit impossible de rebrancher la fiche dans une position incorrecte.»

- Point 13.6.2.

Remplacer les termes «selon 438 de Cenelec HD 224» par les termes «selon chapitre 41 section 411 de HD 384».

- Point 14.1.2.1.2.

Ce point est supprimé.

- Point 14.1.2.1.6.

Ce point est remplacé par le texte suivant:

«Dans les circuits de sécurité comportant plusieurs canaux parallèles, toutes les informations, à l'exception de celles nécessaires au contrôle de parité, doivent être prélevées sur un seul et même canal.»

- Point 14.1.2.1.8.

La première phrase de ce point est remplacée par le texte suivant:

«De par la constitution et le branchement des dispositifs internes d'alimentation de courant, on doit empêcher l'apparition de faux signaux aux sorties des dispositifs électriques de sécurité dus aux effets des commutations.»

- Point 14.1.2.2.1.

Ce point est remplacé par le texte suivant:

«Le fonctionnement d'un contact de sécurité doit s'opérer par séparation positive des organes de coupure. Cette séparation doit se produire même si les contacts se sont soudés.

La manoeuvre positive d'ouverture est obtenue quand tous les éléments de contacts d'ouverture sont amenés à leur position d'ouverture et que, pendant une partie essentielle de la course, il n'y a aucune liaison déformable (des ressorts par exemple) entre les contacts mobiles et le point de l'organe de commande auquel l'effort de commande est appliqué.

La conception doit être telle que les risques de court-circuit résultant d'une défaillance d'un composant soient réduits au minimum.»

- Point 14.1.2.2.2.

Ce point est complété comme suit:

«Les contacts de sécurité doivent appartenir aux catégories suivantes telles que définies dans la publication CEI 337-1: a) AC 11 s'il s'agit de contacts de sécurité insérés dans des circuits alimentés en courant alternatif;

b) DC 11 s'il s'agit de contacts de sécurité insérés dans des circuits alimentés en courant continu.»

- Point 14.1.2.2.3.

Texte inchangé.

- Point 14.1.2.2.5.

Les mots «Si les éléments de contact frottent sur les parties isolantes» sont supprimés.

- Point 14.1.2.3.1.

Ce point est supprimé.

Les points 14.1.2.3.2 et 14.1.2.3.3. deviennent respectivement les points 14.1.2.3.1 et 14.1.2.3.2.

- Point 14.1.2.3.3.

Ce point est complété par le texte suivant:

«d) Dans le cas des circuits du type à redondance, il faut prendre des mesures pour limiter autant que possible le risque que des défauts puissent se produire simultanément dans plus d'un circuit en vertu d'une cause unique.»

- Point 14.1.2.5.

Ce point est complété par le texte suivant.

«Les éléments transmetteurs des circuits de sécurité doivent, indépendamment de la direction, résister à des vibrations de forme sinusoïdale dont la fréquence f reste comprise entre 1 Hz et 50 Hz et dont l'amplitude a (mm) est donnée en fonction de f, par les relations: >PIC FILE= "T0026395">

Les éléments transmetteurs des circuits de sécurité montés sur des cabines ou sur des portes doivent, indépendamment de la direction, résister à une accélération de ± 30 m/s2.

Note:

Lorsque des dispositifs amortisseurs pour éléments transmetteurs sont prévus, ils doivent être considérés comme faisant partie des éléments transmetteurs.»

- Point D.2. j) 2.

Ce point est complété par le texte suivant:

«Toutefois, chaque État membre peut fixer une vitesse d'essai supérieure à celle indiquée mais ne dépassant pas la vitesse nominale (N b).»

- Point F. 0.2.5.

Ce point est complété comme suit:

«Conformément à l'article 13 paragraphe 2 de la directive 84/528/CEE.»

3. Dans la mesure où certains domaines, désignés dans la norme, conformément au point 0.1.4, par N a, N b ou N c, peuvent être réservés à des réglementations nationales, chacun des États membres communique à la Commission et aux autres États membres, six mois après la publication de la directive, les conditions qui doivent être remplies sur son territoire national.

ANNEXE II LISTE DES ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION POUR ASCENSEURS QUI SONT SOUMIS À L'EXAMEN CEE DE TYPE ET AU CONTRÔLE CEE CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 2 (1)

1. Dispositifs de verrouillage des portes palières.

2. Limiteurs de vitesse (cabine et contrepoids).

3. Parachutes (cabine et contrepoids).

4. Amortisseurs (à accumulation d'énergie avec amortissement du mouvement de retour et amortisseurs à dissipation d'énergie) (1) Aussitôt que les prescriptions concernant les portes palières auront été complétées en matière de comportement au feu selon la procédure prévue à l'article 5, elles seront également soumises à l'examen CEE de type et au contrôle CEE.

ANNEXE III MODÈLE D'ATTESTATION D'EXAMEN CEE DE TYPE

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