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Document 31983L0206

Directive 83/206/CEE du Conseil du 21 avril 1983 modifiant la directive 80/51/CEE relative à la limitation des émissions sonores des aéronefs subsoniques

OJ L 117, 4.5.1983, p. 15–17 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 07 Volume 003 P. 162 - 164
Portuguese special edition: Chapter 07 Volume 003 P. 162 - 164
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 004 P. 122 - 124
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 004 P. 122 - 124

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/09/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1983/206/oj

31983L0206

Directive 83/206/CEE du Conseil du 21 avril 1983 modifiant la directive 80/51/CEE relative à la limitation des émissions sonores des aéronefs subsoniques

Journal officiel n° L 117 du 04/05/1983 p. 0015 - 0017
édition spéciale espagnole: chapitre 07 tome 3 p. 0162
édition spéciale portugaise: chapitre 07 tome 3 p. 0162
édition spéciale finnoise: chapitre 15 tome 4 p. 0122
édition spéciale suédoise: chapitre 15 tome 4 p. 0122


*****

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 21 avril 1983

modifiant la directive 80/51/CEE relative à la limitation des émissions sonores des aéronefs subsoniques

(83/206/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 84 para- graphe 2,

vu le projet de directive soumis par la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

considérant que les modifications apportées par l'organisation de l'aviation civile internationale à l'annexe 16 à la convention relative à l'aviation civile internationale qui spécifie les normes en matière d'émissions sonores des aéronefs, ainsi que d'autres mesures d'ordre international en matière d'émissions sonores des aéronefs, rendent nécessaires certaines modifications de la directive 80/51/CEE du Conseil, du 20 décembre 1979, relative à la limitation des émissions sonores des aéronefs subsoniques (3);

considérant qu'il est nécessaire de préciser le but des articles 1er et 5 de ladite directive;

considérant qu'il convient d'interdire que les avions civils à réaction subsoniques qui ne sont pas immatriculés dans les territoires des États membres et qui ne satisfont pas aux normes internationales en la matière soient utilisés sur ces territoires après le 31 décembre 1987, sous réserve de la possibilité d'octroyer une dérogation temporaire jusqu'au 31 décembre 1989;

considérant que, compte tenu de sa situation géographique ainsi que de son faible peuplement, il ne s'avère pas nécessaire d'appliquer cette interdiction au Groenland;

considérant qu'une dérogation aux règles de certification acoustique doit être prévue en faveur d'un petit nombre d'avions spécialement conçus pour des transports relevant de l'industrie aéronautique de la Communauté,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 80/51/CEE est modifiée comme suit:

1. l'article 1er est remplacé par le texte suivant:

« Article premier

Chaque État membre s'assure que les avions subsoniques civils, à réaction ou à hélices, immatriculés sur son territoire et entrant dans l'une des catégories figurant au volume I (émissions sonores des aéronefs) de l'annexe 16 à la convention relative à l'aviation civile internationale, dans sa version applicable à partir du 26 novembre 1981 en vertu de l'amendement no 5, ci-après dénommée "annexe 16/5", ne puissent être utilisés sur le territoire des États membres que s'il leur a accordé la certification acoustique sur la base d'une preuve suffisante attestant qu'ils répondent à des spécifications au moins égales aux normes applicables selon la deuxième partie chapitres 2, 3, 5 ou 6 du volume I de l'annexe 16/5. »;

2. à l'article 2 paragraphe 1:

- le mot « aéronef » est remplacé chaque fois par le mot « avion »,

- sous e), les mots « poids maximaux auxquels » sont remplacés par les mots « masses maximales auxquelles »;

3. à l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Chaque État membre s'assure que tout avion à hélices civil dont la masse maximale, au décollage, portée au certificat de navigabilité ne dépasse pas 5 700 kilogrammes et tout avion à réaction subsonique civil, s'ils n'entrent pas dans l'une des catégories visées au volume I de l'annexe 16/5, qui utilisent des aérodromes situés dans un État membre, soient certifiés conformément à des spécifications au moins égales aux normes applicables qui figurent dans la deuxième partie chapitre 2 ou 6 du volume I de l'annexe 16/5 lorsque ces avions sont immatriculés pour la première fois sur son territoire. »;

4. à l'article 4, le terme « aéronef(s) » est remplacé chaque fois par le « terme avion(s) »;

5. l'article 5 est remplacé par le texte suivant:

« Article 5

1. Sans préjudice de l'article 1er, chaque État membre s'assure qu'à partir du 1er janvier 1987 les avions à réaction subsoniques civils immatriculés sur son territoire ne puissent être utilisés sur les territoires des États membres que s'il leur a accordé la certification acoustique sur la base d'une preuve suffisante attestant qu'ils répondent à des spécifications au moins égales aux normes qui figurent à la deuxième partie chapitre 2 du volume I de l'annexe 16/5.

2. Les autorités compétentes des États membres peuvent accorder des dérogations temporaires au paragraphe 1 et à l'article 7 paragraphe 2, lorsque l'exploitant s'engage à remplacer, au plus tard le 31 décembre 1988, les avions en question par d'autres avions disponibles sur le marché et qui répondent à des spécifications au moins égales aux normes acoustiques qui figurent à la deuxième partie chapitre 3 du volume I de l'annexe 16/5. »;

6. à l'article 6:

- le terme « aéronefs » est remplacé par le terme « avions »,

- le texte actuel devient le paragraphe 1,

- le paragraphe suivant est ajouté:

« 2. Les États membres peuvent autoriser l'utilisation d'avions civils à hélices dont la masse maximale, au décollage, portée au certificat de navigabilité dépasse 5 700 kilogrammes, spécialement concus et fabriqués en très peu d'exemplaires, utilisés pour le transport de produits de taille exceptionnelle de l'industrie aéronautique et ne pouvant être mis en service en vertu des autres dispositions de la présente directive, s'ils s'assurent que ces avions ne seront utilisés que sur leur territoire ou sur celui des États membres qui y consentent.

L'État membre qui accorde une autorisation au titre du présent paragraphe en informe au préalable la Commission »;

7. à l'article 7:

- le terme « aéronefs » est chaque fois remplacé par le terme « avions »,

- le texte actuel devient le paragraphe 1,

- les paragraphes suivants sont ajoutés:

« 2. À partir du 1er janvier 1988, les États membres n'autorisent plus l'utilisation, sur leur territoire, des avions à réaction subsoniques civils qui ne sont pas immatriculés dans un État membre et qui ne répondent pas à des spécifications au moins égales aux normes qui figurent à la deuxième partie chapitre 2 du volume I de l'annexe 16/5.

3. Les autorités compétentes des États membres peuvent accorder des dérogations temporaires au paragraphe 2 lorsque l'exploitant fournit la preuve de l'impossibilité économique ou technique de desservir leurs aéroports avec des avions répondant aux spécifications visées au paragraphe 2. Ces dérogations doivent cesser au plus tard le 31 décembre 1989.

4. Les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas au Groenland. »

Article 2

Les États membres mettent en vigueur, au plus tard douze mois après notification de la présente directive, les dispositions nécessaires pour s'y conformer et en informent immédiatement la Commission (1).

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 21 avril 1983.

Par le Conseil

Le président

D. von WUERZEN

Le Conseil a reçu la communication suivante du gouvernement de la république fédérale d'Allemagne:

« Lors du dépôt des instruments de ratification des traités instituant les Communautés européennes, la république fédérale d'Allemagne a déclaré que ces traités s'appliquaient également au land de Berlin. Elle a déclaré en même temps que les droits et responsabilités de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique ne s'en trouveraient pas affectés en ce qui concerne Berlin. Compte tenu du fait que l'aviation civile fait partie des domaines pour lesquels les États précités se sont expressément réservé des compétences à Berlin et après consultation des gouvernements de ces États, le gouvernement fédéral fait savoir que la directive du Conseil modifiant la directive 80/51/CEE relative à la limitation des émissions sonores des aéronefs subsoniques ne concerne pas le land de Berlin. »

(1) JO no C 334 du 20. 12. 1982, p. 137.

(2) JO no C 348 du 31. 12. 1981, p. 3.

(3) JO no L 18 du 24. 1. 1980, p. 26.

(1) La présente directive a été notifiée aux États membres le 26 avril 1983.

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