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Document 31981R3137

Règlement (CEE) n° 3137/81 de la Commission, du 30 octobre 1981, portant modalités d'application du régime d'aide à la production d'huile d'olive

OJ L 312, 31.10.1981, p. 64–68 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1981/3137/oj

31981R3137

Règlement (CEE) n° 3137/81 de la Commission, du 30 octobre 1981, portant modalités d'application du régime d'aide à la production d'huile d'olive

Journal officiel n° L 312 du 31/10/1981 p. 0064 - 0068


Règlement (CEE) no 3137/81 de la Commission

du 30 octobre 1981

portant modalités d'application du régime d'aide à la production d'huile d'olive

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses [1], modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3454/80 [2], et notamment son article 5 paragraphe 5,

considérant que, selon l'article 8 du règlement (CEE) no 2990/81 [3], chaque État membre producteur institue un régime de contrôle administratif garantissant que le produit pour lequel l'aide est demandée peut bénéficier de celle-ci; que, de ce fait, les déclarations de culture et les demandes d'aide à présenter par les intéressés doivent comporter le minimum d'indications nécessaires pour la réalisation de ce contrôle ;

considérant que les contrôles visés à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2990/81 précité doivent porter sur un nombre suffisamment représentatif de déclarations de culture des oléiculteurs membres des organisations; que, selon l'article 5 paragraphe 2, les organisations peuvent exiger toutes pièces justificatives nécessaires pour établir la production de leurs membres; que, pour faciliter l'application uniforme de ce régime, il convient de définir la nature de ces pièces justificatives ;

considérant que l'aide, à octroyer aux oléiculteurs qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs, doit être calculée en fonction des rendements forfaitaires en olives et en huile des oliviers; que le recours à ces rendements est également nécessaire pour la détermination du montant de l'aide aux oléiculteurs membres d'une organisation en cas de vente des olives produites par ces derniers à un acheteur autre qu'un moulinier agréé ;

considérant que, dans un souci de bonne gestion administrative, il convient de prévoir que les États membres doivent être informés, à la fin de chaque campagne, du nombre d'oléiculteurs dont la production doit encore être vérifiée par les organisations de producteurs ;

considérant que, selon l'article 7 du règlement (CEE) no 2990/81, les organisations de producteurs doivent contrôler la comptabilité-matière et l'activité des moulins agréés qui leur sont indiqués par les États membres; que, pour permettre la bonne exécution du contrôle, il convient de prévoir l'accès des organisations à ces moulins et à leur comptabilité-matière ;

considérant que, pour assurer une meilleure collaboration des moulins agréés au fonctionnement du régime d'aide, il convient de prévoir la participation de leurs associations professionnelles aux contrôles effectués par les organisations de producteurs auprès de ces moulins ;

considérant que, pour assurer un bon fonctionnement du régime d'aide, il convient de préciser les opérations de contrôle visées à l'article 7 du règlement (CEE) no 2990/81, à effectuer auprès des moulins agréés par les organisations de producteurs ;

considérant que, pour assurer le bon fonctionnement du régime d'aide, il y a lieu, d'une part, de préciser les indications minimales devant figurer dans la comptabilité-matière de chaque moulin agréé et, d'autre part, de définir les contrôles à effectuer en la matière par l'État membre concerné ;

considérant que, en cas de non-respect par un moulin agréé des obligations afférant à la comptabilité-matière, il y a lieu de définir les critères de détermination du montant de l'aide à octroyer aux membres des organisations de producteurs ayant fait triturer leur production dans ce moulin ;

considérant que les contrôles visés à l'article 8 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2990/81 doivent porter sur un pourcentage qui donne des garanties suffisantes pour le bon fonctionnement du régime compte tenu des possibilités de contrôle des États membres concernés ;

considérant que, en vertu de l'article 8 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2990/81, les États membres producteurs vérifient par sondage pour chaque organisation de producteurs l'exactitude des déclarations de culture et des demandes d'aide relatives à leurs membres; que ces vérifications doivent porter sur un nombre suffisamment représentatif d'oléicultueurs, compte tenu des garanties de contrôle données par l'organisation ;

considérant qu'il peut exister des doutes sur la quantité d'huile admissible à l'aide, en raison d'une discordance entre la quantité pour laquelle l'aide est demandée et celle figurant dans la comptabilité-matière du moulin agréé; que, pour des raisons de bonne gestion administrative, il convient de retenir aux fins du paiement de l'aide la quantité la plus faible ;

considérant que, pour assurer l'application correcte du régime d'aide pour les oléiculteurs non membres d'une organisation, il est nécessaire que les rendements à prendre en considération soient établis pour des zones de production ayant des caractéristiques déterminées ;

considérant que, pour faciliter la fixation des rendements, il est opportun que des agents de la Commission participent aux travaux préparatoires;

considération que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

1. La déclaration de culture visée à l'article 3 du règlement (CEE) no 2990/81 est déposée au plus tard le 30 juin 1982.

Toutefois les organisations de producteurs peuvent déposer la déclaration de culture au plus tard lors de la présentation de la demande d'aide.

2. Chaque déclaration de culture comporte notamment :

a) si elle est déposée par l'oléiculteur, les nom, prénoms et adresse de celui-ci ;

b) si elle est déposée par une organisation de producteurs, le nom et l'adresse de l'organisation ainsi que les nom, prénoms et adresse de chacun de ses membres ;

c) l'emplacement de la ou des exploitations ;

d) la référence cadastrale de la ou des exploitations ;

e) pour chaque exploitation :

- le nombre de parcelles et éventuellement la superficie oléicole de chacune d'elles,

- le nombre total d'oliviers en production dont les olives sont utilisées pour la production d'huile.

La déclaration déposée par un oléiculteur qui n'est pas membre d'une organisation de producteurs est complétée par les indications suivantes :

- en cas de trituration des olives pour le compte du déclarant, l'adresse des moulins et la date de trituration,

- en cas de vente des olives, le nom et l'adresse de l'acheteur ainsi qu'une copie de la facture de vente ou de tout document équivalent.

3. Les États membres producteurs peuvent décider que les déclarations de culture déposées lors des campagnes précédentes sont également valables pour la campagne 1981/1982 à condition que :

- la ou les exploitations concernées n'aient pas subi de changements de nature à modifier les possibi lités de production en olives et en huile,

et que

- les déclarations en cause aient été complétées conformément au paragraphe 2.

Article 2

Le contrôle visé à l'article 3 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 2990/81 porte sur au moins 10 % des déclarations de culture des membres des organisations de producteurs.

Article 3

1. La demande d'aide, à présenter par chaque organisation de producteurs, comporte au moins les indications suivantes :

a) le nom et l'adresse de l'organisation ;

b) les nom, prénoms et adresse de chacun de ses membres ayant achevé sa production d'huile ;

c) la quantité d'huile produite par chaque membre, en précisant que le produit est de l'huile d'olive vierge ;

d) l'emplacement des exploitations où les olives ont été récoltées, en se référant à la déclaration de culture ;

e) le ou les moulins agréés dans lesquels l'huile a été produite, en indiquant pour chacun d'eux la quantité d'olives mises en œuvre et la quantité d'huile produite.

2. En ce qui concerne les oléiculteurs qui ont vendu leurs olives, la demande d'aide doit comporter, outre les indications visées au paragraphe 1 sous a) et d):

a) les nom, prénoms et adresse de l'acheteur ;

b) la copie de la facture de vente des olives ou de tout document équivalent ;

c) la quantité d'huile d'olive effectivement produite, si les olives ont été vendues directement à un moulin agréé en vue de leur trituration immédite.

Article 4

1. Au cas où un oléiculteur membre d'une organisation de producteurs a vendu sa production d'olives, en totalité ou partiellement, soit sur pied soit à un acheteur autre que ceux prévus à l'article 3 paragraphe 2 sous c), la quantité d'huile vierge admissible à l'aide est déterminée en appliquant au nombre d'oliviers visés à l'article 1er paragraphe 2 sous e) deuxième tiret les rendements en olives et en huile fixés, pour la zone de production concernée, en application de l'article 12.

2. Dans le cas d'oléiculteurs qui ne sont pas membres d'une organisation, la quantité d'huile d'olive vierge admissible à l'aide est déterminée en appliquant au nombre d'oliviers visés à l'article 1er paragraphe 2 sous e) deuxième tiret les rendements en olives et en huile fixés, pour la zone de production concernée, en application de l'article 12.

3. La quantité d'huile de grignons admissible à l'aide est égale à 8 % de la quantité d'huile d'olive vierge produite à partir des olives dont les grignons sont issus et pour laquelle le droit à l'aide a été reconnu conformément aux paragraphes précédents.

Article 5

Les pièces justificatives à fournir en application de l'article 5 paragraphe 2 premier alinéa du règlement (CEE) no 2990/81 sont notamment les suivantes :

a) documents relatifs aux opérations culturales particulières effectuées sur l'oliveraie ;

b) preuve de la main-d'œuvre employée dans l'oliveraie ou de l'utilisation des moyens mécaniques ou autres pour la récolte des olives ;

c) facture d'achat des engrais et des produits phytosanitaires utilisés, ou preuve de la réalisation des opérations y afférentes.

Article 6

Au cas où les contrôles visés à l'article 5 du règlement (CEE) no 2990/81 ne sont pas terminés pour l'ensemble des adhérents à l'expiration d'une campagne déterminée, l'organisation de producteurs informe, au plus tard le 31 octobre, l'État membre concerné du nombre d'adhérents dont la production reste à vérifier.

Article 7

1. Pendant la période d'activité des moulins, les organisations de producteurs contrôlent auprès des moulins agréés qui leur sont indiqués par les États membres :

- la tenue d'une comptabilité-matière conformément aux dispositions de l'article 8,

- la capacité de la trituration des moulins,

- les rendements en huile des olives triturées,

et, en outre, vérifient sur base de la comptabilité-matière :

- la comptabilité entre les quantités indiquées comme ayant été triturées au cours d'une période déterminée et la capacité de trituration des moulins,

- les rendements en huiles obtenus par les oléiculteurs qui ont fait triturer leur production d'olives pendant la période précédant les contrôles.

Aux fins des contrôles, les organisations de producteurs ont accès aux moulins agréés et à leur comptabilité-matière.

2. Au cas où ces moulins sont membres d'une association professionnelle, des représentants de celle-ci sont associés, sur leur demande, aux contrôles effec tués par les organisations de producteurs.

3. Au cas où les organisations de producteurs :

- n'ont pas accès aux moulins agréés et à leur comptabilité-matière,

- ou constatent au cours des vérifications visées au paragraphe 1 :

a) des irrégularités dans la comptabilité-matière, ou

b) des discordances significatives entre la capacité de trituration d'un moulin agréé et les quantités d'olives triturées par celui-ci, ou entre les rende ments en huile constatés lors du contrôle d'un moulin et les rendements en huile résultant de sa comptabilité-matière,

elles en informent sans délai l'État membre intéressé

Article 8

Sans préjudice des autres critères à fixer par l'État membre producteur en application de l'article 9 du règlement (CEE) no 2990/81, pour être agréés les moulins doivent tenir une comptabilité-matière journalière qui fait apparaître au moins :

a) les quantités d'olives entrées, lot par lot, en indiquant le producteur de chaque lot ;

b) les quantités d'olives triturées ;

c) les quantités d'huile obtenues ;

d) les quantités d'huile sorties du moulin, lot par lot, en indiquant le destinataire ;

e) les quantités de grignons d'olives sorties, lot par lot, en indiquant le destinataire.

En cas de vente de l'huile et des grignons d'olive obtenus, la facture de vente de chaque lot doit être présentée par le moulinier sur demande des autorités qui procèdent au contrôle de la comptabilité-matière.

Article 9

1. Les États membres producteurs contrôlent, dans les cas visés à l'article 7 paragraphe 3, l'activité et la comptabilité-matière des moulins agréés.

2. En ce qui concerne les moulins non soumis au contrôle d'une organisation de producteurs, les États membres producteurs vérifient par sondage :

- que la comptabilité-matière est tenue conformément aux prescriptions de l'article 8,

- que les quantités visées à l'article 8 sous c) figurant dans la comptabilité-matière relative à une période déterminée correspondent aux quantités d'huile pouvant être obtenues au cours de cette période par le moulin en cause, compte tenu de l'utilisation effective par celui-ci de sa capacité de trituration.

3. Au cas où les vérifications visées aux paragraphes précédents font apparaître des irrégularités, les Etats membres, sans préjudice d'autres sanctions applicables :

- retirent l'agrément au moulin en cause,

- dans la mesure où ils ne peuvent pas vérifier la production effective des oléiculteurs ayant fait triturer leur production d'olives dans le moulin en cause, déterminent la quantité d'huile d'olive admissible à l'aide sur la base des indications figurant dans la déclaration de culture de ces oléiculteurs ainsi que des rendements en olives et en huiles relatives à la zone de production concernée.

4. En ce qui concerne les dossiers transmis à l'État membre conformément à l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2990/81, l'État membre concerné détermine la quantité d'huile d'olive admissible à l'aide pour les oléiculteurs en cause sur la base des indications figurant dans la déclaration de culture de ces oléiculteurs ainsi que des rendements en olives et en huile relatifs à la zone de production concernée.

Article 10

Les contrôles à effectuer par les États membres producteurs en application de l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2990/81 portent sur au moins 5 % des oléiculteurs non associés.

Article 11

L'État membre vérifie par sondage la concordance entre les quantités d'olives et d'huile indiquées dans la demande d'aide présentée par une organisation de producteurs et les quantités figurant dans la comptabilité-matière des moulins agréés ayant procédé à la trituration des olives en cause. En cas de discordance entre les données visées ci-avant, l'État membre intéressé détermine la quantité d'huile admissible à l'aide sur la base de la quantité la moins élevée résultant de la vérification.

Article 12

Les rendements en olives et en huile sont fixés selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE.

Aux fins de cette fixation, les États membres producteurs fournissent à la Commission des données déterminées pour des zones homogènes de production établies compte tenu notamment :

- de la situation géographique et de la caractéristique géologique du terrain,

- des variétés d'oliviers prédominantes ainsi que de leur taille de formation la plus pratiquée et de leur âge.

Des agents de la Commission sont associés à la détermination des données visées ci-dessus.

Pour chaque zone de production, ces données comportent au moins :

a) la délimitation géographique de la zone ;

b) une estimation de la superficie oléicole ;

c) une estimation du nombre moyen d'oliviers par hectare de culture spécialisée ;

d) la production moyenne d'olives par arbre ;

e) la production moyenne d'huile pour 100 kilogrammes d'olives.

Article 13

L'octroi de l'avance visée à l'article 6 du règlement (CEE) no 2990/81 est réservé aux oléiculteurs membres d'une organisation de producteurs et qui bénéficient de l'aide pour la quantité d'huile effectivement produite.

Article 14

Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 1981.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 1981.

Par la Commission

Poul Dalsager

Membre de la Commission

[1] JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.

[2] JO no L 360 du 31. 12. 1980, p. 16.

[3] JO no L 299 du 20. 10. 1981, p. 17.

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